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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2440/2023

DCSO/442/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.46.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2440/2023-CS DCSO/442/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2440/2023-CS) formée en date du 24 juillet 2023 par ETAT DE VAUD.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 octobre 2023
à :

- ETAT DE VAUD

DITS - DGAIC

Direction des aff. juridiques

Place du Château 1

1014 Lausanne Adm cant.

- ETAT DE GENEVE- SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT

Rue du Stand 15

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- A______ ASSURANCE-MALADIE
______
______ [VD].

- B______
______
______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- C______
c/o D______ SA
______
______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. B______, né le ______ 1998, est, selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), domicilié depuis le ______ 1999, soit depuis l'âge de deux mois, à l'avenue 1______ no. ______ à E______ (GE). Toujours selon les registres de l'OCPM, cette adresse est également, depuis 1999, celle de son père, F______.

b. Il résulte du dossier que B______ exerce la profession de joueur de football professionnel, au sein du FC G______ jusqu'à la fin de l'année 2020 puis, dès 2021, auprès d'un club de H______ (Slovaquie). Il réalisait à ce titre, en 2021, un revenu mensuel moyen correspondant à 2'200 fr.

c. Depuis plusieurs années, B______ fait l'objet de diverses poursuites en Suisse, diligentées par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

Le 4 mai 2021, ce dernier a procédé à l'audition de B______ en vue de l'exécution d'une saisie, série n° 2______. Un procès-verbal de saisie a été établi le 5 juillet 2021, dont il résulte que les revenus tirés par le débiteur de son activité de joueur professionnel de football étaient saisis à hauteur de 759 fr. 25 du 18 mai 2021 au 18 mai 2022. Les montants versés par B______ en exécution de cette saisie n'ont toutefois pas permis de désintéresser complètement les créanciers participant, auxquels des actes de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP ont dès lors été délivrés.

Un acte de défaut de biens a en particulier été délivré le 9 septembre 2022, à hauteur de 645 fr. 60, à l'Etat de Vaud, qui avait participé à la saisie pour la poursuite n° 3______.

d. Se prévalant de cet acte de défaut de biens, l'Etat de Vaud, par réquisition du 25  avril 2023, a introduit à l'encontre de B______ une nouvelle poursuite – dispensée de l'étape de la notification du commandement de payer (art. 149 al. 3 LP) – portant sur un montant de 330 fr. 83.

Cette nouvelle poursuite – n° 4______ – participait avec cinq autres poursuites à une nouvelle saisie, série n° 5______.

e. Le 13 juillet 2023, l'Office a établi et adressé à l'Etat de Vaud, qui l'a reçu le 17  juillet 2023, le procès-verbal de saisie, série n° 5______. Il résulte de cet acte que la saisie n'avait pu être effectuée dès lors que le débiteur ne s'était jamais présenté à l'Office malgré les convocations qui lui avaient été adressées, que les saisies bancaires n'avaient pas porté et que, selon les renseignements recueillis, il exerçait depuis trois ans déjà la profession de joueur professionnel de football en Slovaquie, ne revenant à Genève que pour les vacances.

B. a. Par acte adressé le 24 juillet 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et à ce que les revenus réalisés par B______ soient saisis pour une durée d'une année. A l'appui de sa plainte, l'Etat de Vaud a fait valoir pour l'essentiel que la situation du débiteur ne s'était pas modifiée depuis la saisie exécutée en 2021 dans la série n° 2______, dès lors qu'il était toujours officiellement domicilié dans le canton de Genève, exerçait la même activité professionnelle et revenait toujours à Genève pendant ses vacances. Le fait qu'il ait violé son obligation de collaboration en ne déférant pas aux convocations de l'Office ne devait pas lui profiter.

b. Dans ses observations du 18 août 2023, l'Office a précisé que, contrairement aux explications figurant dans le procès-verbal de saisie, série n° 5______, le refus de procéder à la saisie n'était pas dû à l'impossibilité d'entendre le débiteur ni à l'absence d'actifs bancaires à Genève mais bien à son incompétence à raison du lieu pour exécuter la saisie. Les mesures d'instruction auxquelles il avait procédé, en particulier le passage à l'adresse du débiteur inscrite dans les registres officiels, lequel avait permis de constater que son nom ne figurait ni sur la porte ni sur la boîte aux lettres, et l'audition de son père, lequel avait confirmé que le débiteur poursuivait sa carrière de joueur de football professionnel en Slovaquie et ne revenait en Suisse que lors de ses vacances, permettaient en effet de retenir que celui-ci, nonobstant la teneur des registres officiels, n'était pas domicilié en Suisse.

Selon l'Office, la plainte devait donc être rejetée.

c. En l'absence de réplique spontanée de la part de l'Etat de Vaud, la cause a été gardée à juger le 25 août 2023.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP).

La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_653/2020 du 2  février 2022 consid. 3.3).

Si, dans le cadre d'une poursuite ordinaire devant être continuée par voie de saisie, le débiteur change de domicile après l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, la poursuite se continue à l'ancien domicile (art. 53 LP).

2.2.1 En l'occurrence, l'existence d'un domicile du débiteur à Genève doit être examinée à la date de l'avis de saisie, puisqu'un changement de domicile postérieur demeurerait sans effet sur la compétence pour exécuter la saisie (art. 53 LP). Cette date ne résulte pas du dossier; le procès-verbal de saisie contesté mentionne toutefois que la première réquisition de continuer une poursuite participant à la série a été formée le 23 décembre 2022, de telle sorte qu'il faut admettre qu'un avis de saisie a été envoyé au débiteur au début de l'année 2023.

A cette date, le débiteur résidait depuis deux ans déjà en Slovaquie, où il exerçait son activité professionnelle de footballeur. Quand bien même le dossier ne comporte que peu d'indications à cet égard, le débiteur lui-même n'ayant pu être entendu, on peut déduire de la durée de cette résidence, de l'exercice régulier à cet endroit d'une activité constituant sa seule source de revenus et de la relative faiblesse des liens personnels et familiaux qu'il a conservés avec Genève, que son intention était de faire de son lieu de résidence en Slovaquie le centre de son existence, en tout cas pour la période de son emploi. Son père, qui paraît être le seul membre de sa famille vivant à Genève, a certes indiqué que le débiteur y revenait "pendant les vacances", sans préciser de quelle durée étaient ses séjours, mais cette circonstance ne permet nullement à elle seule de conclure au maintien à Genève du centre d'existence du poursuivi. La situation du cas d'espèce ne saurait à cet égard être comparée à celle d'un jeune majeur parti étudier à l'étranger tout en conservant son centre de vie en Suisse chez ses parents : d'une part, le débiteur n'est plus en formation; d'autre part, rien ne permet de considérer qu'il concevrait sa résidence en Slovaquie comme limitée dans le temps, ni que, à son terme éventuel, il entendrait revenir s'établir à Genève. L'appréciation de l'Office selon laquelle le poursuivi avait, avant la fin de l'année 2022, déplacé son domicile en Slovaquie, peut donc être confirmée, et avec elle le constat de l'inexistence à Genève d'un for de continuation de la poursuite.

2.2.2 Sans s'en prendre directement à l'argumentation de l'Office, l'entité publique plaignante considère qu'il était contradictoire de sa part d'admettre sa compétence en juillet 2021, dans le cadre de l'exécution de la saisie, série n° 2______, puis de la décliner en juillet 2023, dans le cadre de l'exécution de la saisie, série n° 5______, alors que les éléments pris en compte (inscription non radiée dans les registres de l'OCPM, activité lucrative en Slovaquie, retour pendant les vacances) étaient les mêmes.

L'entité publique plaignante perd toutefois de vue qu'entre ces deux dates la durée de résidence du débiteur en Slovaquie était passée de six mois à deux ans. Si l'Office pouvait ainsi considérer, en juillet 2021, que l'activité du poursuivi en Slovaquie serait peut-être de courte durée, comme cela n'est pas rare dans le domaine du sport professionnel, il en allait différemment en 2023 puisqu'à cette date sa situation pouvait être considérée comme stabilisée.

A cela s'ajoute que la question litigieuse dans la présente plainte n'est pas de savoir si l'Office aurait dû décliner sa compétence en 2021 déjà, mais si c'est à juste titre qu'il l'a fait en 2023.

La réponse à cette question étant positive, la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 juillet 2023 par l'Etat de Vaud contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.