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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3386/2021

DCSO/521/2022 du 16.12.2022 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : lp.46.al1; cc.23
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3386/2021-CS DCSO/521/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/3386/2021-CS) formée en date du 4 octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Paul Hanna, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me HANNA Paul

Borel & Barbey

Rue de Jargonnant 2

1211 Genève 6.

- B______ SA

c/o Me DACI Enis

Lexpro

Rue Rodolphe-Toepffer 8

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1961 et de nationalité suisse, est propriétaire d'une villa de huit pièces sise au chemin 1______ à C______ [GE], qu'elle a remise en location à des tiers.

Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), elle a résidé dans le canton de Genève de 1989 à mars 2017, date à laquelle elle aurait quitté la Suisse pour les Emirats arabes unis.

b. Selon les indications données au cours de la procédure de plainte, A______ habite aujourd'hui à D______, au Bahrein, dans un logement proche de celui occupé par ses parents. Elle a deux enfants majeurs, domiciliés à E______ [Royaume-Uni], avec lesquels elle entretient des contacts réguliers.

Sans activité lucrative, A______ explique partager son temps entre la peinture, l'écriture et l'association F______, qu'elle a fondée et qu'elle préside. Inscrite au Registre du commerce de Genève, cette association a pour but de renforcer la sensibilisation au bien-être psychologique des femmes, de créer des voies de communication sûres et des groupes de soutien sûrs, et de fournir des solutions efficaces et durables pour les femmes. Selon son site internet, l'activité de l'association est appelée à se déployer essentiellement au Moyen Orient et en Afrique du nord.

A______ se rend plusieurs fois par année en Suisse, notamment à Genève, où elle a conservé beaucoup d'amis, et à Lugano, où elle siège au conseil d'administration de la société de droit suisse G______ SA, dont le but social est la fourniture de services financiers. Lors de ces voyages, qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines, elle loge dans des hôtels ou des appartements loués pour de courtes durées.

Elle indique ne payer aucun impôt en Suisse sous réserve du revenu locatif de la villa de C______. Elle dispose d'une case postale à Genève.

A______ a produit de nombreuses pièces à l'appui de ses explications, relatives en particulier aux charges de logement, de téléphone, d'électricité, de santé et de loisirs dont elle s'acquitte au Bahrein, ainsi qu'à ses voyages en Suisse. Elle a également produit les documents d'identité – notamment le passeport – et le permis de conduire que lui ont délivré les autorités de cet Etat.

B. a. Par réquisition de poursuite ordinaire du 20 août 2021, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en vue du paiement d'un montant de 18'815 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an, allégué être dû au titre de deux factures (n° 2______ et 3______) établies le 30 octobre 2020.

Selon les indications de la réquisition de poursuite, la poursuivie était domiciliée au chemin 1______ no. ______ à C______ – soit la villa lui appartenant – mais disposait d'une adresse provisoire en l'Etude de son conseil genevois.

b. Le 27 août 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 4______, sur la base des indications résultant de la réquisition de poursuite du 20 août 2021. L'adresse indiquée pour la poursuivie était celle de la villa dont elle est propriétaire à C______.

N'étant pas parvenue à notifier cet acte directement à la poursuivie, la Poste a déposé dans la case postale de A______ un avis l'invitant à le retirer au guichet d'ici au 9 septembre 2021, ce qu'elle n'a pas fait. Le commandement de payer a donc été retourné non notifié à l'Office.

Le 24 septembre 2021, A______ – qui explique avoir découvert l'avis de retrait déposé par la Poste dans sa case postale lors de l'un de ses passages en Suisse – s'est spontanément présentée dans les locaux de l'Office, où le commandement de payer a pu lui être notifié.

Par courrier de son conseil adressé le 4 octobre à l'Office, A______ a formé opposition à la poursuite.

C. a. Par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer notifié le 24 septembre 2021, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait pas de for de poursuite en Suisse pour la créance invoquée par la poursuivante. A l'appui de sa plainte, elle a essentiellement fait valoir qu'étant domiciliée depuis plusieurs années au Bahrein et n'ayant pas élu de domicile aux fins de poursuite en Suisse, elle ne pouvait y être poursuivie.

b. Dans ses observations du 18 octobre 2021, l'Office s'en est rapporté à justice sur les mérites de la plainte.

c. Par détermination du 26 octobre 2021, B______ SA a conclu au rejet de la plainte, relevant que les pièces produites par A______ à l'appui de sa plainte ne permettaient pas de retenir que celle-ci serait domiciliée au Bahrein et que d'autres indices, parmi lesquels le fait que le commandement de payer lui avait été – selon l'intimée – notifié à l'adresse de sa villa de C______, plaidaient au contraire en faveur d'un domicile genevois.

d. Par réplique spontanée du 8 novembre 2021, A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions. B______ SA en a fait de même par duplique spontanée du 22 novembre 2021 alors que, par lettre du 11 novembre 2021, l'Office a renoncé à se déterminer une nouvelle fois.

e. Par ordonnance préparatoire du 24 juin 2022, la Chambre de surveillance a ordonné à la plaignante de fournir diverses informations et pièces complémentaires, ce qu'elle a fait par lettre du 16 septembre 2022.

f. En l'absence de détermination spontanée de la part de l'Office et de B______ SA sur ces éléments, la cause a finalement été gardée à juger le 4 octobre 2022.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6;
136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.).

La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (Eigenmann, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 25 ad art. 23 CC).

2.1.2 Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impératif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu'il s'agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 30 ss des Remarques introductives ad art. 46-55 LP).

L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3; 82 III 63 consid. 4; 69 II 162 consid. 2b; arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (arrêts 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités).

2.2 Il résulte en l'espèce des pièces versées à la procédure que la plaignante dispose d'un logement propre à D______, au Bahrein, dont elle paie régulièrement les charges. Elle possède un véhicule immatriculé dans cet Etat, qui lui a par ailleurs délivré un permis de conduire ainsi que divers documents de légitimation. Elle s'y fait dispenser des soins médicaux et y a des activités de loisir.

Ces documents permettent de confirmer les explications de la plaignante relatives à son mode de vie. Selon celles-ci, elle vit à D______, à proximité du logement occupé par ses parents, ses enfants, majeurs, vivant pour leur part à E______.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que le centre des intérêts personnels et professionnels de la plaignante, et par voie de conséquence son domicile, se trouvent au Bahrein. Certes, il résulte du dossier qu'elle se rend plusieurs fois par année en Suisse, notamment pour s'occuper de l'association qu'elle a fondée et qu'elle préside à Genève et pour assumer des fonctions au sein d'une société commerciale à Lugano. Ces voyages, lors desquels la plaignante loge dans des hôtels ou des appartements loués pour de courtes durées, ne sauraient toutefois être assimilés à des séjours prolongés. De la même manière, rien n'indique que les activités associatives ou économiques de la plaignante en Suisse occuperaient dans sa vie une place suffisamment importante pour supplanter ses liens avec d'autres pays. Compte tenu du fait qu'elle a longtemps vécu à Genève qu'elle y a encore de nombreuses connaissances et y possède un immeuble, il ne peut par ailleurs pas être tiré de conclusions de ce qu'elle y ait aussi une case postale.

Le principal argument avancé par l'intimée pour contester les explications de la plaignante sur le fait qu'elle n'habiterait plus Genève, à savoir que le commandement de payer aurait pu lui être notifié en mains propres à la villa de C______, est sans fondement dès lors que cet acte a en réalité été notifié dans les locaux de l'Office après qu'une première tentative de notification à l'adresse de la villa ait échoué.

Etant ainsi acquis que la plaignante n'est pas domiciliée en Suisse au sens de l'art. 23 al. 1 CC, il n'existait pas au moment de la notification du commandement de payer de for ordinaire de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'existence d'un for spécial, au sens des art. 48 à 52 LP puisse être retenue, ce que l'intimée ne soutient du reste pas. Il en résulte que l'Office était incompétent à raison du lieu pour établir et notifier le commandement de payer litigieux, ce qui conduit à son annulation.

La plainte sera donc admise sur ce point. Il n'y a en revanche pas lieu de constater, comme le voudrait la plaignante, qu'il n'existe pas de for de poursuite en Suisse pour les créances invoquées en poursuite, une telle décision constatatoire n'étant pas justifiée par la défense de ses intérêts juridiquement protégés et ayant une portée excédant la mesure contestée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2021 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 4______, notifié le 24 septembre 2021.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule le commandement de payer, poursuite n° 4______, notifié le 24 septembre 2021.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.