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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2118/2023

DCSO/377/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.09.2023, rendu le 26.10.2023, IRRECEVABLE
Résumé : Recours interjeté au TF par le débiteur le 5 septembre 2023, déclaré irrecevable par ATF du 17 octobre 2023 (5A_653/2023).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2118/2023-CS DCSO/377/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/2118/2023-CS) formée en date du 22 juin 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux B______ et A______ sont copropriétaires, à raison d'une moitié chacun, de la parcelle 1______ de la commune de C______ [GE], construite d'une villa qui a constitué le domicile de la famille pendant la vie commune.

b. Ils connaissent une séparation très conflictuelle depuis 2013.

c. Les décisions suivantes ont notamment été rendues par le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) et la Cour de justice (ci-après la Cour), saisies des diverses procédures opposant les époux A______/B______ (mesures protectrices de l'union conjugale, modification desdites mesures, divorce, mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, diverses requêtes de sûretés, exécution forcée) :

c.a Par arrêt ACJC/474/2014 du 11 avril 2014, la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/2______/2012), a notamment condamné A______ à verser B______ la somme mensuelle de 30'000 fr. à titre de contribution à son entretien. Attaqué au Tribunal fédéral, cet arrêt a été confirmé.

c.b Par ordonnance OTPI/236/2016 du 10 mai 2016, rendue dans le cadre de la procédure de divorce initiée le 5 novembre 2015 par B______ (cause C/18______/2015), le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 100'000 fr. à titre de provisio ad litem.

c.c Par arrêt ACJC/70/2020 du 14 janvier 2020, rendu dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour a condamné A______ à verser à B______, à titre provisionnel, la somme de 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement de contributions alimentaires auxquelles il avait été condamné en faveur de B______.

B. a. Fondée sur ces décisions, B______ a obtenu la réalisation forcée d'un bien immobilier de A______ situé à D______ (VS) dans le cadre d'une poursuite n° 3______.

b. Elle a également obtenu quatre séquestres de la part de copropriété de A______ sur la parcelle 1______ (séquestres n° 4______, 5______, 6______ et 7______).

c. Elle a intenté plusieurs poursuites à l'encontre de son mari, notamment pour valider ces séquestres : n° 8______ (350'836 fr. 10 à titre d'arriérés de contributions d'entretien); n° 9______ (491'289 fr. 80 à titre d'arriérés de contributions d'entretien); n° 10_____, (1'810'859 fr. 25 à titre de sûretés); n° 11_____ (340'879 fr. 65 à titre d'arriérés de contributions d'entretien); n° 12_____ (226'504 fr. 30 à titre d'arriérés de contributions d'entretien et de provisio ad litem).

d. Les deux premières ont conduit à la saisie de la part de copropriété de A______ sur la parcelle 1______ dans le cadre d'une série 13_____ et les trois suivantes à la saisie du même bien dans le cadre d'une série 14_____.

e. B______ a requis, les 24 janvier et 3 février 2022, la vente du bien saisi dans les deux séries susmentionnées.

C. A______ s'est vu remettre à une date inconnue un extrait des poursuites en cours contre lui, établi le 11 mai 2023 par l'Office cantonale des poursuites (ci-après l'Office).

Il comporte les mentions suivantes :

·    Poursuite n° 3______ du 27 février 2019 pour un montant de
623'920 fr. 70, requise par B______, éteinte;

·    Poursuite n° 8______ du 9 décembre 2019 pour un montant de
350'836 fr. 10 requise par B______, au stade du début de la réalisation;

·    Poursuite n° 9______ du 17 février 2020 pour un montant de
486'647 fr. 80, requise par B______, au stade du début de la réalisation;

·    Poursuite n° 10_____ du 11 juin 2020 pour un montant de 1'810'859 fr. 25, requise par B______, au stade du début de la réalisation;

·    Poursuite n° 11_____ du 11 juin 2020 pour un montant de 340'879 fr. 65, requise par B______, au stade du début de la réalisation;

·    Poursuite n° 15_____ du 28 octobre 2020 pour un montant de 1'901 fr. 55, requise par [l'assurance] E______, parvenue au constat qu'il était impossible de notifier le commandement de payer;

·    Poursuite n° 12_____ du 22 mars 2021 pour un montant de 226'504 fr. 30 requise par B______, au stade de l'opposition formée au commandement de payer;

·    Poursuite n° 16_____ du 21 avril 2021 pour un montant de 220 fr. requise par F______, parvenue au constat qu'il était impossible de notifier le commandement de payer;

·    Poursuite n° 17_____ du 18 février 2022 pour un montant de 30'489 fr. 10 requise par B______, au stade de la saisie, laquelle couvre la créance;

·    Aucun acte de défaut de biens suite à une saisie, non éteints, remontant aux
20 dernières années;

·    Aucune faillite.

D. Par acte déposé le 22 juin 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre des poursuites), A______ a formé une plainte contre cet extrait de poursuites qui comportait de graves irrégularités, faux et usages de faux, concluant à l'annulation des sept poursuites intentées par son épouse B______ qui résultaient d'agissements illicites à son encontre commis par celle-ci et son avocat, Me G______, au travers de la justice genevoise. Ces poursuites étant fondées sur les décisions susmentionnées, notamment l'arrêt de la Cour du 11 avril 2014 qui avait l'avait condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 30'000 fr. par mois, soit un montant six fois plus élevé que la somme nécessaire au maintien de son niveau de vie, soit 5'000 fr. par mois.

Dans le cadre de l'argumentation à l'appui de sa plainte, A______ s'en prend essentiellement au raisonnement conduit par la Cour de justice pour fixer la contribution dans l'arrêt du 11 avril 2014, notamment l'estimation de la charge fiscale de son épouse.

EN DROIT

1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Au stade de l'exécution forcée, l'Office ne peut exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

2.2.1 Formée contre plusieurs poursuites au motif qu'elles sont nulles en raison de leur caractère abusif, la plainte est recevable en tout temps et la nullité pourrait être prononcée même en l'absence de toute plainte. Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.

2.2.2 Le plaignant demande que toutes les poursuites émanant de son épouse figurant sur son extrait de poursuites soient annulées au motif qu'elles seraient fondées sur des décisions judiciaires obtenues par des procédés illicites. Il reproche en substance aux juges appelés à statuer sur la contribution d'entretien due à son épouse de ne pas avoir correctement calculé celle-ci et avoir fixé un montant exorbitant.

Ce faisant, il conteste la créance en poursuite et les décisions judiciaires qui en fixent le montant. Or, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance en matière de poursuites de statuer sur cet objet qui a été traité par les juges compétents de manière définitive et exécutoire, dans le cadre de procédures régulières auxquelles le plaignant a participé et dans lesquelles il a pu faire valoir son point de vue, y compris en formant des recours.

Le plaignant n'allègue aucune circonstance permettant de penser que les décisions sur lesquelles se fondent les poursuites litigieuses seraient entachées d'irrégularités à ce point graves qu'elles devraient être déclarées nulles, avec pour conséquence d'entraîner la nullité des poursuites consécutives.

Il n'allègue pas non plus d'autres circonstances permettant de retenir que les poursuites intentées par son épouse seraient abusives au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2023 par A______ contre les poursuites nos 3______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____ et 17_____.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.