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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2186/2022

DCSO/44/2023 du 02.02.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Séquestre; salaire saisissable; minimum vital
Normes : lp.93; lp.275
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2186/2022-CS DCSO/44/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/2186/2022-CS) formée en date du 4 juillet 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre Siegrist, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me SIEGRIST Pierre

Grand-Rue 17

1204 Genève.

- B______

c/o Me CASTRO Leonardo

Etude Castro

Rue des Eaux-Vives 49

Case postale 6213

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/13557/2021 du 21 octobre 2021, a condamné B______ à verser à A______ 300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______ – dont ils partageaient la garde –, 1'500 fr. à titre de provisio ad litem et 100 fr. à titre de frais judiciaires.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/367/2022 du 14 mars 2022.

b. Sur ces décisions exécutoires, A______ a obtenu du Tribunal, le 3 juin 2022, le séquestre de la quotité saisissable du salaire perçu par B______ de son employeur, D______ & CIE SA, à concurrence de 12'300 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 mai 2022, montant représentant les contributions d'entretien d'octobre 2021 à juin 2022, la provisio ad litem et les frais dus à teneur du jugement du 21 octobre 2021, restés impayés.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), chargé par le Tribunal d'exécuter le séquestre, a établi le 20 juin 2022 un procès-verbal de séquestre, n° 1______, à teneur duquel D______ & CIE SA, employeuse de B______ était enjointe de retenir, sur la rémunération versée à son collaborateur, toutes sommes supérieures à 5'895 fr. 75 par mois, ainsi que tout treizième salaire, commission, gratification et rémunération d'heures supplémentaires.

L'Office a calculé la quotité saisissable des revenus du débiteur séquestré en tenant compte du fait qu'il vivait en France voisine, en concubinage avec une compagne sans activité lucrative, dont il avait eu une fille, E______, née le ______ 2022. En outre, il exerçait la garde partagée sur l'enfant C______, né le ______ 2011 d'un mariage avec A______, et la garde sur l'enfant D______, née le ______ 2006 d'une union antérieure.

Compte tenu de ces circonstances, L'Office a calculé comme suit le minimum vital de B______ :

1'445 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour un couple, réduite de 15 % en raison du domicile du débiteur et de sa famille en France voisine;

510 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour D______, âgée de 16 ans, réduite de 15 % en raison du domicile en France;

255 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour C______, âgé de 11 ans, réduite de 15 % en raison du domicile en France, puis de moitié vu la garde alternée;

340 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour E______, âgée d'un an, réduite de 15 % en raison du domicile en France;

700 fr. 00 pension alimentaire en faveur de C______;

1'402 fr. 00 frais de logement;

64 fr. 30 frais de chauffage / E______ [entreprise française];

184 fr. 55 frais de transports débiteur (distance de plus de 50 km entre son domicile en France et son lieu de travail en Suisse);

66 fr. 00 assurance voiture débiteur (idem);

242 fr. 00 frais de repas à l'extérieur (idem);

82 fr. 00 frais de transports D______ (inscrite à l'école en Suisse)

330 fr.15 assurance maladie débiteur;

110 fr. 65 assurance maladie D______;

10 fr. 65 assurance maladie C______;

120 fr. 00 cantine C______;

33 fr. 45 parascolaire C______;

5'895 fr. 75 TOTAL

Le total des charges étant supérieur au montant du revenu mensuel net moyen du débiteur, soit 5'714 fr. 60, le séquestre devait essentiellement porter sur la rémunération des heures supplémentaires, primes, commissions, gratification et treizième salaire.

A______ a reçu le procès-verbal de séquestre le 22 juin 2022.

d. Elle a validé le séquestre en requérant la poursuite de B______ le 24 juin 2022.

B. a. Par acte déposé au guichet universel le 16 août 2022, à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de séquestre, concluant à ce que le minimum vital de B______ soit déterminé à 2'318 fr. 35 et la quotité saisissable de ses revenus à 3'396 fr. 25, sans compter les heures supplémentaires, primes, commissions, gratifications et le treizième salaire.

La plaignante adresse plusieurs griefs au calcul du minimum vital effectué par l'Office :

Ø les bases mensuelles d'entretien du débiteur, de sa concubine et des autres membres de sa famille doivent être réduites de 30 % par rapport aux montants fixés dans les Normes d'insaisissabilité du fait de leur domicile en France; en outre, seule la moitié du montant de base pour un couple doit être imputée au débiteur, l'autre l'étant à sa compagne;

Ø les allocations familiales et le subside du Service de l'assurance maladie versés en faveur de D______ doivent être déduits de ses charges; une contribution d'entretien de l'ordre de 300 fr. devrait par ailleurs être versée par la mère de D______ au père qui en a la garde; les charges de l'enfant devraient donc être couvertes et réduites à 0 fr. dans le calcul du minimum vital du débiteur;

Ø les primes d'assurance maladie, ainsi que les frais de cantine et de parascolaire pour C______ ne peuvent être introduits dans les charges du débiteur puisque les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale les avaient mises à la charge de la plaignante;

Ø l'Office a considéré que B______ ne touchait pas encore d'allocations familiales pour E______; la plaignante soutient qu'il aura toutefois droit à un rétroactif lorsque la Caisse d'allocations compétente aura rendu sa décision d'octroi; il faut donc déduire des charges de l'enfant un montant de 300 fr. par mois à titre d'allocations familiales;

Ø les charges de logement et de chauffage doivent être partagées entre le débiteur et sa concubine.

b. Dans ses observations du 5 août 2022, l'Office a persisté dans son calcul du minimum vital du débiteur et conclu au rejet de la plainte.

c. B______ a renvoyé aux explications de l'Office dans ses observations du 10 août 2022.

d. Dans une réplique du 16 août 2022, la plaignante a persisté dans les termes de sa plainte et contesté la position de l'Office. Elle développait par ailleurs nouvellement les griefs suivants : l'Office n'aurait pas dû introduire des frais de véhicule privé dans le minimum vital du débiteur, de tels frais de transport n'étant pas indispensables; l'imputation de la charge de chauffage dans le minimum vital du débiteur était indue puisque la facture d'électricité était payée au débit du compte de sa concubine; il n'y avait aucune raison d'introduire une prime d'assurance maladie suisse dans les charges de D______ alors qu'elle était domiciliée en France.

e. B______ et A______ ont encore répliqué les 29 août et 6 septembre 2022 et persisté dans leurs conclusions.

f. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 21 septembre 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte 4 juillet 2022 et les griefs qu'elle contient sont recevables.

En revanche, les griefs développés ultérieurement par la plaignante dans ses répliques ne sont plus recevables, faute d'avoir été articulés dans le délai de plainte (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2. 2.1.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP) .

2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.3 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

2.1.4.1 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

2.1.4.2 La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays de domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 135; décision de la Chambre de surveillance DCSO/494/20 du 17 décembre 2020 consid. 2.2.1; cf. en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1).

2.1.5 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien.

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF
121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; Ochsner, ibidem).

2.1.6 Selon les NI, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d).

Les frais de transports inclus dans le minimum vital peuvent aussi concerner les déplacements effectués dans le cadre de l'activité professionnelle mais ils doivent être attestés par l'employeur. Pour être pris en considération il est aussi nécessaire que le débiteur ne reçoive aucune indemnisation de la part de son employeur (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 139).

2.1.7 Dans la mesure où il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage. Autrement dit, les deux concubins doivent contribuer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus respectifs, comme le feraient des conjoints mariés (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134;
106 III 11 consid. 3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP.

2.1.8 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF
134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).

2.2 En l'espèce, l'Office a réduit les bases d'entretien des membres de la famille du débiteur de 15 % en raison de leur domicile en France, conformément à sa pratique constante et à la jurisprudence de la Chambre de surveillance. Il a également – conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, aux directives de la Conférence suisse des préposés aux Offices des poursuites et faillites ainsi qu'aux NI – réparti les revenus et les charges de la famille du débiteur au pro rata des revenus de chacun des concubins, à l'instar de ce qui se ferait pour un débiteur marié, puisque le débiteur et sa compagne ont un enfant commun. Il est donc juste qu'il impute l'entier des charges de la famille (base d'entretien, frais de logement et chauffage) sur le seul revenu réalisé par les concubins, soit celui du débiteur.

L'Office a refusé de tenir compte de subsides ou contributions que le débiteur serait susceptible de percevoir, mais qu'il ne touche pas en l'état (contribution d'entretien due par mère de D______, allocations familiales pour D______ et E______, subsides du Service de l'assurance maladie). En cela, il a respecté le principe selon lequel le calcul du minimum vital se fonde sur une base concrète et non sur des revenus ou prestations hypothétiques, ni sur des charges qui ne sont pas réellement supportées. Aucune critique ne saurait par conséquent lui être adressée à cet égard. Si la situation devait se modifier, il devra en revanche en tenir compte pour le futur.

Il en va de même en ce qui a trait aux primes d'assurance maladie, frais de cantine et de parascolaire pour C______ dans la mesure où l'Office a constaté que le débiteur assumait réellement ces charges (même si le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale partait de la prémisse que ces charges seraient payées par la mère).

En conclusion, le procès-verbal de séquestre entrepris ne prête pas le flanc à la critique et l'Office n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. La plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 août 2022 contre le procès-verbal de séquestre du 20 juin 2022, n° 1______.

Déclare irrecevables les griefs additionnels formulés dans la réplique du 16 août 2022.

Au fond :

Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.