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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4334/2021

DCSO/74/2022 du 24.02.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Notification d'un CDP; compétence de l'OCP à raison du lieu; plainte tardive
Normes : lp.17.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4334/2021-CS DCSO/74/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/4334/2021-CS) formée en date du 28 décembre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Michel DE PALMA, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 24 février 2022
à :

-       A______

c/o Me DE PALMA Michel

Av. de Tourbillon 3

Case postale 387

1951 Sion.

- ETAT DU VALAIS, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Taxation des personnes physiques

Avenue de la Gare 35

1951 Sion.

- ETAT DU VALAIS, OFFICE CANTONAL DU CONTENTIEUX

Rue des Vergers 2

1951 Sion.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu, EN FAIT, que par réquisitions du 27 mai 2021, l'ETAT DU VALAIS a initié deux poursuites ordinaires à l'encontre de A______, la première pour un montant de 17'591 fr. 40, plus intérêts et frais, réclamé au titre de l'impôt cantonal 2019 (poursuite n° 1______), et la seconde pour un montant de 6'356 fr. 55, plus intérêts et frais, réclamé au titre de l'impôt fédéral direct 2019 (poursuite n°2______);

Que dans ses réquisitions de poursuite, l'ETAT DU VALAIS a indiqué que la débitrice poursuivie était domiciliée ______ (Genève);

Que le 10 juin 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié les commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______, en mains de A______, à l'adresse indiquée par le créancier poursuivant;

Que ces poursuites ont été frappées d'opposition le jour même;

Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 28 décembre 2021, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les commandements de payer susvisés, concluant à la constatation de leur nullité; en substance, elle a fait valoir que l'Office n'était pas compétent à raison du lieu pour lui notifier ces actes, dans la mesure où son domicile effectif se trouvait à B______ (Valais) et non à Genève, où elle résidait uniquement pour des raisons professionnelles – ce que la Chambre de céans avait déjà eu l'occasion de constater dans une décision rendue le 21 mars 2019 dans la cause A/3521/2018 (DCSO/133/2019);

Qu'en date du 5 janvier 2022, la plaignante a produit une attestation de domicile délivrée le même jour par le Contrôle des habitants de la Ville de B______;

Que dans son rapport explicatif du 19 janvier 2022, l'Office a précisé qu'il avait donné suite aux réquisitions de poursuite du 27 mai 2021, malgré la décision DCSO/133/2019, dans la mesure où des documents récents mentionnaient que A______ était domiciliée à Genève; l'Office a par ailleurs relevé que la plainte avait été formée plus de dix jours après la notification des commandements de payer, tandis que la plaignante avait pu sauvegarder ses droits en faisant opposition aux poursuites litigieuses en temps utile; la notification de ces actes restait donc valable, quand bien même la Chambre de céans devait nier l'existence d'un for de la poursuite à Genève;

Que l'ETAT DU VALAIS a renoncé à se déterminer par écrit sur la plainte;

Que les parties ont été informées de la clôture de l'instruction par pli du 27 janvier 2022;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ;
art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP);

Que l'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite; la LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux
(art. 48 à 52 LP);

Que l'inobservation des règles sur le for de la poursuite, qui sont de droit impératif, n'entraîne la nullité de plein droit des actes concernés que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP);

Que la notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4) : l'acte, notifié de façon irrégulière, est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP; ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; GEHRI, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 64 LP); les mesures entreprises ultérieurement à un for incompétent – tels que l'avis de saisie ou la commination de faillite – doivent en revanche être sanctionnées par la nullité absolue des actes accomplis par l'Office (DCSO/314/2018 du 24 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées; ERARD, in CR LP, 2005, n. 23 ad art. 22 LP et la référence citée);

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante a effectivement eu connaissance des commandements de payer litigieux, dont elle a annexé une copie à sa plainte; elle a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits, puisqu'elle a formé opposition aux poursuites nos 1______ et 2______ en temps utile;

Qu'une éventuelle nullité de la notification survenue le 10 juin 2021 n'entre donc pas en considération, indépendamment de la question de savoir si l'Office était ou non compétent à raison du lieu pour y procéder;

Que, conformément aux principes rappelés supra, cette notification était tout au plus annulable dans le délai de plainte prévu à l'art. 17 al. 2 LP, lequel est arrivé à échéance le 21 juin 2021;

Qu'en conséquence, la plainte – formée le 28 décembre 2021 – est manifestement tardive, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable;

Qu'à toutes fins utiles, l'attention de l'Office sera attirée sur le fait qu'il lui appartiendra de s'assurer de l'existence d'un for de la poursuite à Genève – en procédant à toutes les vérifications utiles – avant de donner suite à une éventuelle réquisition de continuer les poursuites concernées, étant rappelé qu'un avis de saisie notifié par un office incompétent à raison du lieu est frappé de nullité absolue;

Que la procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 28 décembre 2021 par A______ contre les commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.