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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2240/2021

DCSO/492/2021 du 16.12.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : poursuite abusive; représailles
Normes : cc.2.al2; lp.209.al2.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2240/2021-CS DCSO/492/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2240/2021-CS) formée en date du 2 juillet 2021 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

Att. M. B______

______

______.

- C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 5 mai 2019, l'entreprise A______ SA, ayant son siège à Genève, a effectué des travaux de nettoyage dans l'appartement de C______, 1______ Genève. Le 20 mai 2019, elle lui a envoyé une facture (n° 2______) pour un montant de 409 fr. 25, TVA comprise, correspondant, selon une fiche d'intervention, à 7 heures 50 d'activité au total.

Impayée, la facture a été suivie de trois rappels en date des 29 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2019, ainsi que de deux mises en demeure datées du 18 février et du 17 mars 2021.

b. Le 18 mars 2021, A______ SA a requis la poursuite de C______ en recouvrement de 409 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2019. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié le 9 juin 2021 à C______, qui a formé opposition totale à la poursuite le 15 juin 2021.

B. a. Par réquisition datée du 16 juin 2021, C______ a intenté une poursuite à l'encontre de A______ SA en recouvrement de 429 fr. 25 au titre de "service informations erronées du 20 mai 2019 fact 2______", de 1'250 fr. au titre de "frais d'avocat", de 450 fr. au titre de "CODE art 102-106", de 185 fr., au titre de "recherches d'adresse" et 990 fr. au titre de "temps de travail à 660 fr./heure 1.5 h". Dans la rubrique "autres observations", il a indiqué "frais de temps inutiles à 660.-/heure".

b. Le commandement de payer, poursuite n° 4______, a été notifié le 23 juin 2021 à A______ SA, qui y a formé opposition totale.

C. a. Par acte posté le 2 juillet 2021, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la poursuite n° 4______, au motif qu'elle était chicanière et donc abusive. C______ l'avait introduite en réaction à la poursuite engagée contre lui, dans le but de porter préjudice à la réputation de la société et d'obtenir le retrait de la poursuite n° 3______.

b. Dans sa détermination du 6 août 2021, l'Office s'en est rapporté à justice.

c. Invité à se déterminer par écrit, C______ n'a pas répondu dans le délai imparti.

d. Lors de l'audience du 10 novembre 2021, le représentant de A______ SA a précisé que trois employés s'étaient rendus à l'appartement de C______ pour effectuer les travaux de nettoyage. La société n'avait reçu aucune plainte de la part du client après l'intervention et n'avait plus eu aucun contact avec celui-ci. A______ SA ne faisait l'objet que de la poursuite engagée par C______, laquelle portait préjudice à sa réputation, dès lors que pour participer à des appels d'offre, un extrait du registre des poursuites était demandé.

Dûment cité à comparaître parcourrier recommandé du 11 octobre 2021, C______ n'était ni présent ni représenté à l'audience et ne s'est pas fait excuser.

e. Par courrier du 10 novembre 2021, le procès-verbal de l'audience a été communiqué à C______. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1. Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF
140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF
115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/245/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.3.1, 160/21 du 22 avril 2021, 39/21 du 4 février 2021 et 321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

2.1.2 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. C'est en effet une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral
5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

2.1.3 C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Si elle ne dispose pas à cet égard d’une compétence plus étendue que l’Office, l'Autorité de surveillance se trouve généralement dans la situation de pouvoir identifier et élucider les cas d’abus manifeste de droit mieux que lui, car, contrairement à lui, elle n’intervient pas que sur la base d’une simple réquisition (notamment de poursuite) mais dispose des éléments fournis dans le cadre de la plainte et de son instruction ; elle est par ailleurs tenue de prendre en considération les faits ressortant devant elle, en vertu de son devoir d’établir les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties pouvant au surplus être requises de collaborer. Il peut donc y avoir abus manifeste de droit sans que l’Office ait été en mesure de le détecter lorsqu’il a donné suite à la réquisition d’établir et notifier un commandement de payer.

2.1.4 Dans le cas d'une entreprise d'électricité qui avait introduit une poursuite à l'encontre d'un client qui refusait de payer une facture relative à des travaux effectués, la Chambre de céans a admis le caractère abusif de la poursuite introduite peu de temps après par le client à l'encontre de l'entreprise d'électricité et portant exactement sur le même montant, motif pris que le client avait lui-même admis qu'il ne détenait pas de créance contre le poursuivi (l'entreprise d'électricité) et que la poursuite n'avait que pour but de contraindre le poursuivi à porter le litige devant les autorités judiciaires compétentes (DCSO/461/2018 du 13 septembre 2018).

Le caractère abusif a aussi été admis dans le cas d'une poursuite de rétorsion introduite dans le but de porter atteinte à la réputation ("Rufschädigung") du poursuivi (DCSO/454/2017 du 31 août 2017).

2.2 En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications fournies par la plaignante que celle-ci a exécuté des travaux de nettoyage pour le compte de l'intimé, qu'elle lui a facturés et qui n'ont pas été payés. Après rappels et sommations, la plaignante a donc agi par la voie de la poursuite pour recouvrer sa créance.

L'intimé a formé opposition à la poursuite engagée contre lui le 15 juin 2021 puis, le lendemain, a engagé une poursuite à l'encontre de la plaignante. Or, il n'existe au dossier le moindre indice qui rendrait plausible l'existence d'une quelconque prétention de l'intimé à l'encontre de la plaignante. En particulier, à teneur des éléments au dossier, la poursuite engagée par l'intimé n'a été précédée d'aucun acte susceptible de soutenir l'existence d'une quelconque créance du client envers l'entreprise de nettoyage, ce qui tend à confirmer que les créances alléguées sont fantaisistes. De plus, l'intimé a introduit la poursuite litigieuse le lendemain du jour où il a formé opposition à la poursuite intentée contre lui. Cette proximité temporelle plaide en faveur de la poursuite de représailles, tout comme la référence dans la réquisition de poursuite à la facture émise par la plaignante. Enfin, la Chambre de céans tiendra aussi compte du comportement de l'intimé dans la procédure de plainte (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP). L'intéressé n'a en effet fourni aucune explication, ni par écrit, ni lors de l'audience, susceptible de faire penser qu'il aurait engagé la poursuite pour obtenir le paiement d'une somme d'argent ou interrompre la prescription.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il faut ainsi admettre que le seul objectif recherché par l'intimé en introduisant la poursuite litigieuse était de nuire à la plaignante, qui venait de lui faire notifier un commandement de payer, à titre de représailles. La nullité de la poursuite doit donc être constatée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ SA contre la poursuite n° 4______.

Au fond :

L'admet.

Constate la nullité de ladite poursuite.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.