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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4381/2020

DCSO/313/2021 du 12.08.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : For de la poursuite; domicile; notification
Normes : lp.46; cc.24; lp.54; lp.66.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4381/2020-CS DCSO/313/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 AOÛT 2021

 

Plainte 17 LP (A/4381/2020-CS) formée en date du 23 décembre 2020 par A______ AG, élisant domicile en l'étude de Mes Clara POGLIA et
Giulia MARCHETTINI, avocates.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 août 2021
à :

-       A______ AG

c/o Me POGLIA Clara

Schellenberg Wittmer SA

Rues des Alpes 15bis

Case postale 2088

1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 6 mai 2019, A______ AG, ayant son siège à Zurich, a requis la poursuite de B______, rue 4______ [no.] ______, [code postal] Genève, en recouvrement d'un montant de 1'465'591 fr., plus intérêts à 5% dès le 18 janvier 2019, allégué dû selon un accord de remboursement du 19 février 2019, valant reconnaissance de dette.

b. Le 16 mai 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel a été notifié à la rue 4______ [no.] ______, [code postal] Genève, le 13 juin 2019, en mains de C______, désignée en tant qu'épouse du poursuivi. Cet acte, qui n'a pas été
frappé d'opposition, mentionnait comme raison sociale du créancier "A______ (SUISSE) SA".

c. Le 20 août 2019, l'Office a annulé le commandement de payer édité le 16 mai 2019 en tant qu'il indiquait par erreur A______ (SUISSE) SA comme créancière, en lieu et place de A______ AG.

d. Le 7 février 2020, l'Office a informé A______ AG de l'impossibilité de notifier le commandement de payer, poursuite n° 1______, dès lors que, selon constat de la Police, de l'Office postal et de l'Office, le poursuivi avait visiblement quitté l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite et ce quand bien même il n'avait pas annoncé de changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). B______ n'avait pas non plus été atteint à l'une de ses précédentes adresses, de sorte que A______ AG était invitée à communiquer à l'Office une nouvelle adresse du débiteur.

e. Selon une attestation de l'OCPM du 7 juillet 2020, B______ était toujours domicilié à la rue 4______ [no.] ______, cette attestation ajoutant qu'il était actuellement "sans domicile connu".

f. Le 18 novembre 2020, l'Office a prononcé un non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, au motif que le poursuivi n'avait plus d'adresse connue.

B. a. Le 2 décembre 2020, A______ AG a engagé une nouvelle poursuite contre B______, dont la dernière adresse connue était rue 4______ [no.] ______, [code postal] Genève, en recouvrement de 1'465'591 fr., plus intérêts à 5% dès le 18 janvier 2019.

A______ AG sollicitait la notification du commandement de payer par voie édictale.

b. Par décision du 15 décembre 2020, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite, enregistrée sous n° 2______. Un for de la poursuite à Genève faisait défaut, le poursuivi était sans domicile connu. Or, le principe de droit civil selon lequel un débiteur conserve son domicile aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 CC) ne s'appliquait pas à la poursuite. En l'absence d'un for de poursuite à Genève, une notification par voie de publication n'était pas possible.

C. a. Par acte posté le 23 décembre 2020, A______ AG forme plainte contre la décision de l'Office du 15 décembre 2020, reçue le 18 décembre 2020.

Le premier commandement de payer avait pu être notifié au poursuivi à la rue 4______ [no.] ______, mais il avait été annulé en raison d'une erreur de l'Office. Entretemps, alerté pour cette poursuite, le débiteur avait entrepris de se soustraire aux notifications ultérieures, ce qui justifiait d'appliquer le for prévu à l'art. 54 LP, applicable aussi à la poursuite par voie de saisie. Dès lors que le poursuivi s'était soustrait obstinément à la notification, les conditions pour procéder à la publication du commandement de payer étaient réunies.

b. Dans son rapport, l'Office a indiqué que sur la base des informations fournies par A______ AG au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, selon lesquelles le débiteur n'avait pas de domicile connu, il n'avait pu que constater l'absence d'un for de poursuite à Genève au sens de l'art. 46 LP. Aucun for spécial selon les art. 50, 51 et 52 LP n'entrait en considération. L'Office s'en rapportait à la décision de la Chambre de surveillance pour ce qui était de la pertinence du for prévu à l'art. 54 LP.

c. Par ordonnance du 9 mars 2021, la Chambre de céans a invité l'Office à compléter son dossier, dès lors qu'il était notamment apparu qu'un commandement de payer avait pu être notifié à B______ le 24 février 2021, à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______, [code postal] Genève.

d. Dans sa détermination du 24 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de sa décision. A l'exception du commandement de payer, poursuite n° 3______, qui avait effectivement été notifié à B______ le 24 février 2021 à l'adresse boulevard 5______ [no.] ______ à Genève, aucun autre acte de poursuite n'avait atteint le poursuivi, qui était introuvable.

Selon les renseignements obtenus de l'Administration fiscale cantonale, B______ était imposable à Genève sous déclaration ordinaire, sa dernière adresse connue étant route 6______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE].

e. A______ AG a rétorqué que B______ cherchait clairement à se soustraire à ses obligations, comme l'avait constaté le Tribunal de première instance dans une ordonnance de séquestre du 7 août 2020. Il était dès lors justifié de constater l'existence d'un for de la poursuite à Genève, soit le for du débiteur en fuite, au sens de l'art. 54 LP. Partant, la notification du commandement de payer devait se faire par voie de publication.

f. Selon les données enregistrées par l'OCPM, B______ est arrivé à Genève en 2004. Il a été domicilié à E______ [GE], à F______ (route 6______ [no.] ______ et non pas ______ comme indiqué par l'administration fiscale), à G______ [GE] et, depuis le 1er février 2015, en Ville de Genève, d'abord à la rue 8______, jusqu'au 15 décembre 2018, puis à la rue 4______. Son épouse, D______, avec laquelle il a eu trois enfants, est domiciliée au [no.] ______, boulevard 5______, [code postal] Genève, depuis le 1er avril 2019, l'un des enfants étant domicilié à la même adresse. B______ a aussi un enfant avec C______, né le ______ 2017, lequel est domicilié avec sa mère à la route 9______ [no.] ______ au H______ [GE].

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision querellée (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.

2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b).

La loi crée un for fictif pour le cas où un débiteur soumis à la faillite se soustrait à la poursuite par la fuite. Dans ce cas, la faillite est ouverte au lieu de son dernier domicile connu (art. 54 LP, art. 24 al. 1 CC). Ce for s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite (Stoffel/Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019).

2.1.2 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP).

La notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6).

2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que le poursuivi s'est établi dans le canton de Genève en 2004 et est toujours enregistré dans la base de données de l'OCPM comme ayant son domicile à Genève, soit à la rue du 4______, et ce quand bien même l'OCPM ait indiqué dans une attestation que l'intéressé est "sans domicile connu". Son épouse, de laquelle il est séparé, vit à Genève et son dernier enfant, né en 2017, vit aussi à Genève avec sa mère. Enfin, un commandement de payer lui a été notifié en 2019, à la rue du 4______.

Au vu de ces éléments, et en l'absence en l'état d'autres constatations de fait, il convient de retenir que, à tout le moins jusqu'au moment où il a quitté son logement à la rue du 4______, le débiteur avait fait de Genève le centre de ses intérêts personnels et professionnels, partant qu'il y avait son domicile au sens de l'art. 46 al. 1 LP et pouvait donc y être poursuivi.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette situation aurait ensuite changé. Certes, le débiteur semble avoir quitté le logement qu'il occupait à la rue 4______. Il n'en résulte cependant nullement qu'il aurait également quitté le canton, renonçant ainsi à en faire le centre de ses intérêts.

Le fait que l'Office rencontre désormais des difficultés à localiser le poursuivi, qui n'a pas annoncé sa nouvelle adresse à l'OCPM, n'est pas décisif et peut s'expliquer aussi bien par une négligence administrative que parce que l'intéressé veut se soustraire à ses créanciers.

Il convient ainsi de retenir d'une part que le débiteur a son domicile à Genève et d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état d'admettre qu'il aurait quitté le canton, ce qui est soutenu par le fait qu'un commandement de payer lui a encore été notifié le 24 février 2021 à l'adresse de son épouse à Genève, soit postérieurement à la décision de non-lieu de notification du 15 décembre 2020 dans la poursuite considérée.

Aussi, il n'existe aucune circonstance fondée excluant la permanence d'un for de la poursuite à Genève, de sorte que c'est à tort que l'Office a prononcé un non-lieu de notification.

Il appartiendra en conséquence à l'Office d'interpeller la créancière pour savoir si elle dispose d'autres éléments permettant de localiser le débiteur (employeur, adresse mail). L'Office pourra également de son côté, mais aux frais de la plaignante, entreprendre toutes démarches utiles aux fins d'établir la nouvelle adresse du débiteur (par exemple à la route 9______ [no.] ______ au H______ où réside la mère de son dernier enfant ou à la rue 6______ [no.] ______ à F______, adresse connue de l'administration fiscale cantonale), voire d'identifier son employeur éventuel (cf. art. 64 al. 1 LP).

Une fois ces démarches entreprises et en fonction des résultats obtenus, il appartiendra à l'Office de s'adresser le cas échéant à un fonctionnaire communal ou à un agent de police (art. 64 al. 2 LP), puis de procéder, en dernier ressort, à une notification par voie édictale.

La plainte doit ainsi être admise et la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office le 15 décembre 2020 annulée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2020 par A______ AG contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 15 décembre 2020 dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision entreprise.

Invite l'Office cantonal des poursuites à poursuivre la procédure de notification dans le sens des considérants de la présente décision.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.