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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1335/2021

DCSO/160/2021 du 22.04.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Plainte pour poursuite abusive. Contestation de la créance en poursuite qui découle d'un acte de défaut de biens dont le montant aurait été renégocié.
Normes : LP.17; LP.22.al1; CC.2.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1335/2021-CS DCSO/160/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 AVRIL 2021

 

Plainte 17 LP (A/1335/2021-CS) formée en date du 19 avril 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane CECCONI, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 avril 2021
à :

-       A______

c/o Me CECCONI Stéphane

Rue de l'Hôtel-de-Ville 12

Case postale 1311

1211 Genève 1.

- B______

______

______ [AG].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ (ci-après B______), anciennement C______, est détentrice d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 1______ du 24 janvier 2012 à l'encontre de A______, pour un montant de 27'810 fr. 90.

b. Sur la base de cet acte de défaut de biens, B______ a requis une nouvelle poursuite et fait notifier à A______ le 28 août 2018 un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 27'810 fr. 90, plus des "frais de retard" de 1'756 fr.

La débitrice n'a pas fait opposition au commandement de payer.

c. Les opérations de saisie ayant conduit au constat que la débitrice ne disposait pas de biens saisissables, un nouvel acte de défaut de biens a été remis le
23 février 2021 aux parties à la poursuite, vraisemblablement pour un montant de 28'858 fr. 40.

Aucune plainte n'a vraisemblablement été déposée contre cet acte.

d. Sur la base de cet acte de défaut de biens, B______ a requis, à une date non précisée, la continuation de la poursuite, sans notification préalable d'un commandement de payer, provoquant l'ouverture de nouvelles opérations de saisie à l'encontre de A______ (poursuite n° 3______).

e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), a notifié à A______ un avis de saisie le 12 avril 2021 et l'a convoquée pour un interrogatoire 26 avril 2021. La débitrice a reçu cet avis le 15 avril 2021.

B. a. Par acte expédié le 19 avril 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a conclu à l'annulation de l'avis de saisie et au constat du caractère injustifié de la poursuite n° 3______.

Elle a sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif à la plainte.

A l'appui de sa requête elle a exposé en substance qu'alors que la poursuite
n° 2______ était en cours, B______ lui avait fait parvenir, le 3 juin 2019, une offre spéciale pour les retraités AVS, lui proposant de racheter l'acte de défaut de biens du 24 janvier 2012 à un prix de 5'528 fr., payable par versement mensuels de 20 fr. minimum. Son conseil avait pris contact avec B______ pour donner une suite favorable à cette proposition et en discuter les modalités. En l'absence de réaction de la créancière, le conseil de la débitrice l'a relancée le 26 août 2019 en acceptant formellement l'offre de rachat tout en revenant sur la question des modalités de versement des mensualités, proposant des règlements de 60 fr. par mois. Depuis lors, la débitrice avait versé mensuellement des montants de l'ordre de 50 fr., pour un total de 1'210 fr. Elle ne comprenait donc pas que B______ puisse requérir la continuation d'une nouvelle poursuite et qu'une nouvelle saisie à concurrence de 28'858 fr. 40 puisse être exécutée.

b. La Chambre de surveillance a gardé à la cause à juger sur effet suspensif et sur le fond sur la base de la requête.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plainte étant toutefois manifestement mal fondée, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

3. La plaignante invoque en substance la nullité de la poursuite n° 3______ en raison de son caractère abusif, vu la renégociation de la dette entre les parties.

3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481
consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, cas échéant avec requête de mesures provisionnelles en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer la poursuite à partir du moment où il est saisi d'une réquisition valable à la forme, accompagnée des documents idoines, même si la cause de la créance est discutable (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18
consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

3.2 En l'espèce, la plaignante invoque l'existence d'un accord entre les parties visant au rachat de la dette incorporée dans l'acte de défaut de biens
n° 1______ du 24 janvier 2012, conclu en marge de la poursuite
n° 2______. Ce faisant, elle invoque des griefs en lien avec l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance en poursuite, soit des arguments de fond et non de pur droit des poursuites. Or, l'Office et la Chambre de surveillance n'ont pas à en tenir compte dans la mesure où la poursuite n° 3______ a été continuée sur la base d'une requête valable et accompagnée d'un acte de défaut de biens récent et entré en force, faute d'avoir été contesté. Il appartient à la débitrice d'agir selon les voies mentionnées ci-dessus, plus spécifiquement, à ce stade de la poursuite, les actions en annulation ou suspension de la poursuite en application des art. 85 et 85a LP.

Pour le surplus, la plaignante n'invoque aucune circonstance approchant des situations décrites ci-dessus permettant de retenir une poursuite abusive.

Les conditions pour constater la nullité de la poursuite en raison de son caractère abusif ne sont donc pas réunies.

4. Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 19 avril 2021 par A______ contre la poursuite n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.