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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2718/2025

JTAPI/865/2025 du 11.08.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.77; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.79
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2718/2025 MC

JTAPI/865/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1997 et originaire de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC) ( 1______), en possession d'une carte nationale d'électeur, a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2020.

2.             Le 18 juin 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, lui octroyant un délai au jour après l'entrée en force de sa décision pour quitter la Suisse, faute de quoi le renvoi pourra être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.

3.             Par arrêt du 19 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé le 21 juillet 2021 par M. A______ contre la décision du SEM précitée.

4.             La décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse est entrée en force le 24 novembre 2021.

5.             Le 10 décembre 2021, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 24 décembre 2021 pour quitter la Suisse.

6.             Démuni de documents de voyage valables, les autorités helvétiques ont initié le 11 janvier 2022 les démarches en vue de l'identification formelle par un État de M. A______ et la délivrance d'un laissez-passer.

7.             Au cours d'un entretien avec l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 25 janvier 2022, il a été rappelé à M. A______ qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse. L'OCPM a également indiqué que B______ pouvait l'aider dans l'organisation de son départ. En réponse, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas de passeport, qu'il ne se sentait pas en sécurité dans son pays d'origine, qu'il n'a pas commencé à organiser son départ et qu'il souhaitait déposer, par l’intermédiaire de son avocat, une demande de réexamen de sa situation administrative en Suisse. Au sujet de sa situation personnelle, il a indiqué que sa mère résidait en Suisse, qu'il était démuni de moyens financiers, et qu'il souffrait de problèmes psychologiques.

8.             Par arrêt du 16 novembre 2022, le TAF a rejeté la demande de réexamen formée le 27 octobre 2022 par M. A______ et a confirmé que la décision du SEM du 18 juin 2021 était entrée en force et exécutoire.

9.             Le 22 novembre 2022, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été identifié comme ressortissant de la RDC.

10.         Le 7 décembre 2022, le SEM a rejeté sa demande de reconsidération de sa décision du 18 juin 2021.

11.         Par arrêt du 24 février 2023, le TAF a déclaré irrecevable le recours de M. A______ formulé à l'encontre de la décision du SEM du 7 décembre 2022.

12.         Le 28 février 2023, M. A______ a été signalé par l'OCPM comme disparu du canton de Genève et inscrit dans la base de données RIPOL en application de l’art 47 de loi sur l’asile (LAsi – RS 142.31).

13.         Revenu dans son foyer d'attribution à Genève, M. A______ a été convoqué le 30 janvier 2025 dans les locaux de l'OCPM. Interrogé sur ses intentions de départ de Suisse avec l'assistance de B______, M. A______ a déclaré qu'il allait faire recours avec son avocat. Il était malade, avait un traitement à l'hôpital, toute sa famille (mère et frères) étaient à Genève.

14.         Par décision du 6 février 2025, l'OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de la RDC.

15.         Le 12 juin 2025, le médecin conseil du SEM a attesté que M. A______ était apte à voyager en avion.

16.         Le 24 juin 2025, l'Ambassade de la RDC en Suisse a émis le laissez-passer /N°2______, valable pendant trois mois, afin de permettre le retour de M. A______ en RDC.

17.         Les services de police ont immédiatement procédé à la réservation d'un vol pour M. A______, lequel a été confirmé pour le 11 juillet 2025 à 17h55 au départ de Genève.

18.         Le 9 juillet 2025 M. A______ a été interpellé par les agents de la Brigade migration et retour.

19.         Le 9 juillet 2025, à 9h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de 30 jours sur la base de l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

20.         Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son retour en RDC, car il n’avait pas de famille en RDC. Il n’était pas en bonne santé, avait des troubles psychiatriques et poursuivait un traitement médical.

21.         Compte tenu de la procédure écrite applicable si elle est fondée sur l’art. 77 LEI, par courrier adressé par courriel au tribunal le 9 juillet 2025, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il s'en rapportait à justice quant à l'opportunité de la détention administrative de son client, tout en concluant à ce qu'elle ne soit pas ordonnée pour une durée de plus de 20 jours. En effet, cette durée était suffisante pour assurer son départ prévu le 11 juillet 2025, voire même organiser un second vol, si pour une quelconque raison le vol initial devait être annulé.

22.         Par jugement du 10 juillet 2025 (JTAPI/757/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 8 août 2025, en invitant le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 juillet 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi de M. A______ avait eu lieu ou non.

23.         Par courriel du 12 juillet 2025, adressé au tribunal, le commissaire de police a indiqué que M. A______ avait refusé de quitter la Suisse par le vol qui lui avait été réservé le 11 juillet 2025 à destination du Congo.

24.         Le 23 juillet 2025, les services de police ont obtenu une place pour M. A______ sur un vol commercial avec un accompagnement policier (vol type DEPA). Ledit vol a été confirmé pour le 12 août 2025 à 10h20 au départ de Genève.

25.         Par requête du 4 août 2025, réceptionné par le tribunal le 5 août 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté.

26.         Par courriel du 6 août 2025 à 11h 51, le conseil de l'intéressé a indiqué retirer ladite demande de mise en liberté dans la mesure où la détention administrative de M. A______ devait prendre fin le 8 août 2025.

27.         Le tribunal a rendu un jugement de retrait du 8 août 2025 (RTAPI/360/2025), qui sera notifié par le tribunal le 11 août 2025 par courriel et le 12 août 2025 par courrier.

28.         Le 8 août 2025, à la fin de sa détention administrative basée sur l'art. 77 LEI, M. A______ a été acheminé depuis le centre de détention administrative au Vieil Hôtel de Police.

29.         Le 8 août 2025, à 15h 25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. M. A______ était de nouveau de nouveau détenu depuis 14h 00.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait à son renvoi en RDC mais qu'il préférait y retourner par ses propres moyens. Il suivait actuellement un traitement au niveau psychique et prenait des médicaments (Velafaxine, Quétiapine et Zyprex). Il était suivi par un médecin.

30.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour par courriel à 15h 36.

Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de rentrer en République Démocratique du Congo (ci-après : RDC). Il était d’accord de rentrer avec l’avion qui était réservé pour le lendemain de l’audience, soit le 12 août 2025.

M. A______ a voulu corriger le procès-verbal d’audition devant le commissaire de police du 8 août 2025, en ce sens qu’il désirait aviser sa mère, Mme B______, domiciliée à Genève.

Le représentant du commissaire de police a plaidé et a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois.

Le conseil de l'intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de son client. Il a ajouté que la mère de ce dernier a des contacts en RDC et qu’elle pourra faciliter son retour en RDC pour un logement et une aide financière.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 8 août 2025 à 14h 00.

3.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

5.            L’art. 77 al. 2 LEI précise que la durée de la détention ne peut excéder 60 jours. L’art 77 al. 3 LEI précise que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Selon le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEI (cf. FF 2002 3469 et ss.), la détention fondée sur l'actuel article 77 LEI (art. 74 LEI dans le projet faisant l'objet du message, cf. FF 2002 3625 et RO 2007 5437 ss, 5460) n'est pas prolongeable et doit, le cas échéant, être suivie d'une nouvelle mise en détention administrative lorsque son terme est atteint en vain (cf. commentaire ad art. 74 LEI, FF 2002 3572).

 

6.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, une mesure de détention administrative peut être ordonnée afin d'assurer l'exécution de la procédure de renvoi si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion ou si son comportement permet de conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.

7.            Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1).

8.            Un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois en clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de son renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 133 II 462, consid. 2.3 p. 466 ; arrêt du Tribunal fédéral 2CJ51/2009 du 30 juin 2009, consid. 3 et les références citées).

9.            Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prête son concours à l'exécution du renvoi, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera ainsi son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3. l).

10.        Selon l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

11.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

12.        En l'espèce, la détention administrative de M. A______, fondée sur l'art 77 LEI est arrivée à terme le 8 août 2025. M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi fédérale définitive et exécutoire du 18 juin 2021, décision contre laquelle il a recouru en vain à plusieurs reprises. M. A______ n’a pas quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti. Jusqu’à présent, il a refusé de se soumettre à son obligation de départ. En outre, il n’a lui-même, depuis le prononcé de son renvoi, pas entrepris la moindre démarche en ce sens, si bien que les autorités genevoises, chargées de l’exécution du renvoi par le SEM, ont dû, avec l’aide de celui-ci, se procurer un document de voyage, et organiser un vol. Le 11 juillet 2025, M. A______ a refusé d'embarquer sur le vol devant le rapatrier et a ainsi démontré qu'il n'était pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités. Le fait qu’il change d’avis et a indiqué vouloir retourner en RDC n’est pas forcément crédible.

13.        Compte tenu de ce qui précède, les conditions de détention prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont remplies.

14.        La durée de l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal précité et est proportionnée. En effet, la date à laquelle se déroulera le vol DEPA est déjà connue par les autorités et celle-ci s'inscrit dans la durée d'un mois requise par le commissaire de police. Si le vol devait être annulé, la durée d’un mois permettra d’organiser un nouveau vol. En tout état, le tribunal invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 août 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non. 

15.        Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Il s’agit d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

16.        En l’espèce, les autorités ont agi avec célérité, puisqu’elles ont fait les démarches nécessaires auprès du SEM/swissREPAT pour obtenir un autre billet d'avion et organiser un vol avec escorte policière, confirmé pour le 12 août 2025, immédiatement après l'échec de la tentative de renvoi du 11 juillet 2025.

17.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois.

18.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 8 août 2025 à 15h25 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 7 septembre 2025 inclus ;

2.             invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 août 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant

André MALEK-ASGHAR

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le 11 août 2025

 

Le greffier