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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1195/2025

JTAPI/765/2025 du 14.07.2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1195/2025 LCR

JTAPI/765/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre




OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 6 mars 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a constaté la caducité du permis de conduire à l'essai toutes catégories et sous-catégories de Monsieur A______, nonobstant recours.

Il lui était autorisé de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire. Afin de pouvoir se légitimer lors des contrôles de police, un permis de conduire pour les catégories F, G et M lui serait délivré sur requête. La demande d'un nouveau permis de conduire d'élève conducteur pourrait intervenir au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur présentation d'un rapport d'expertise favorable établi par un psychologue du trafic.

Il avait conduit un véhicule malgré une mesure de retrait du permis de conduire, le 4 février 2025, sur la route de Meyrin, en direction de la rue de la Servette, au volant d'une voiture. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation puisqu'il avait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire à l'essai prononcé le 28 avril 2022 et un retrait du permis de conduire à l'essai avec prolongation de la période probatoire par décision du 4 juin 2024, mesure dont l'exécution devait prendre fin le 4 avril 2025.

2.             Le 3 avril 2025, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à la prolongation du retrait de son permis de conduite et non à son annulation définitive.

Il était titulaire d'un CFC de mécatronicien automobile et à la recherche d'un emploi lui permettant de mettre en pratique toutes les connaissances acquises lors de sa formation. Le fait de ne plus avoir de permis de conduire l'empêchait de postuler à des offres d'emploi et lui faisait perdre de bonnes opportunités pour son parcours professionnel. D'autre part, un de ses projets professionnels était de pouvoir poursuivre sa formation à un niveau tertiaire dans le but d'obtenir un brevet fédéral. Pour y arriver, il était obligé d'obtenir une expérience dans le terrain d'au minimum deux ans. D'un point de vue financier, le fait d'annuler son permis l'empêchait d'avoir un revenu et d'assumer ainsi, ses charges et obligations financières.

3.             Dans ses observations du 2 juin 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Par ordonnance pénale du 4 février 2025, le Ministère public de Genève avait reconnu le recourant coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). A teneur de l'art. 15a al. 4 LCR, qui ne laisse aucune marge d'appréciation, le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire. Or, le recourant avait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire à l'essai, avec prolongation de la période probatoire, le 4 juin 2024, pour une durée de huit mois, en raison d'une infraction grave. Ainsi, il n'avait aucune marge d'appréciation s'agissant de la mesure administrative à prononcer puisqu'il avait commis deux infractions graves pendant la période durant laquelle il était en possession d'un permis de conduire à l'essai.

Il a produit son dossier dont :

-          sa décision de retrait de permis de conduire à l'essai du 28 avril 2022 pour une durée d'un mois car le recourant avait dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite, le 22 octobre 2051, à 07h09, sur l'avenue Edmond-Vaucher, en direction de l'avenue de Châtelaine, au guidon d'un motocycle ;

-          sa décision de retrait de permis de conduire à l'essai du 4 juin 2024 pour une durée de huit mois car le recourant avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 33 km/h, marge de sécurité déduite, le 12 août 2023, à 03h14, sur la route de Lausanne à Chambésy, en direction de Lausanne (hors localité), au moyen de la voiture de tourisme immatriculée GE 1______.

4.             Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.              Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions de la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière – LCR – RS 101).

7.             Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1) ; en cas de retrait du permis en raison d'une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4).

8.             Selon l'art. 35 al. 1 OAC, si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous- catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.

9.             L'alinéa 2 de cette disposition précise que si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.

10.         L'art. 15a LCR oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commise par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives ; durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 et la référence).

11.         Les retraits de permis (en raison d'infractions selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année (art. 15a LCR). La période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, in FF 1999 p. 4130 ; ATF 136 I 345 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2).

12.         Ce nouvel instrument poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, in JdT 2009 I 516). Il équivaut à un retrait de sécurité pour déficience caractérielle, dont l'exécution répond à un objectif de sécurité routière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.5), étant en effet souligné que cette mesure ne tend pas, en tant que telle, à réprimer une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs considérés comme inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

13.         A teneur de l’art. 15b LCR, le permis de conduire définitif est octroyé aux conditions suivantes : le candidat doit avoir suivi la formation prescrite et avoir réussi l’examen pratique de conduite (al. 1) et il doit après la période d’essai avoir suivi la formation complémentaire prescrite (al. 2).

14.         Lorsque le permis définitif a été obtenu alors qu’une procédure du retrait du permis de conduire à l’essai était en cours, et que le retrait du permis de conduire à l’essai est ensuite confirmé et que la durée probatoire est rallongée au sens de l’art.  15 al.  3 LCR et l’art. 35 OAC, une des conditions relatives à l’obtention du permis de conduire définitif n’est, ainsi, plus remplies, à savoir l’écoulement complet de la période d’essai. De ce fait, le permis définitif doit être annulé (ATF 143 II 495 consid. 4.4 et les références citées).

15.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art 16a à 16c LCR).

16.         Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a).

17.         De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. A LCR correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).

18.         Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR).

19.         De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).

20.         Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). On soulignera ici que ces seuils ont été fixés par la jurisprudence en tenant compte du fait que les dépassements en question sont commis dans des conditions de circulation idéales. Ainsi, le fait que la route soit rectiligne ou que la visibilité soit optimale ne diminue pas le degré de danger atteint par un certain dépassement de la vitesse autorisée, mais fait partie de la définition de ce danger. Lorsque les conditions de la circulation sont défavorables, le danger est accru (à vitesse égale) et la gravité de l'infraction croît également.

21.         Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.

22.         Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ;1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013), d’un administrateur de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6) et d’un chauffeur de taxi (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

23.         En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'infraction qui lui était reprochée, à savoir une conduite malgré une mesure de retrait du permis de conduire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il estime néanmoins que sa situation professionnelle et personnelle devrait être prise en compte dans la décision de lui retirer son permis de conduire.

24.         Suite à une nouvelle infraction moyennement grave ou grave, le permis de conduire est caduc. L’infraction du 4 février 2025 doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR puisqu'elle a été commise alors que le recourant était encore au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai, la période probatoire ayant été prolongée jusqu'au 4 avril 2025, par décision du 4 juin 2024 suite à la première infraction grave réalisée le 12 août 2023. Ainsi, l’une des conditions cumulatives relatives à l’octroi du permis de conduire définitif qui lui avait été délivré n’était plus remplie au moment de sa délivrance – à savoir l’écoulement complet de la période probatoire –, ce qui entraîne l’annulation dudit permis.

25.         Les besoins professionnels invoqués par le recourant ne peuvent par ailleurs pas être pris en compte, l’OCV n'ayant aucune marge de manœuvre en ces sens.

26.         Partant, la décision querellée est conforme au droit et l’OCV n’a pas abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation.

27.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

29.         Vu l’issue du litige et dans la mesure où l'OCV, ayant conclu à des dépens, comparaît sans mandataire, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 6 mars 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier