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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2519/2025

JTAPI/792/2025 du 22.07.2025 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER
Normes : LEI.80.al5; LEI.80.al6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2519/2025 MC

JTAPI/792/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Corinne ROCHAT POCHELON, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1999, originaire d'Algérie et démuni de documents d'identité, est entré en Suisse, selon ses dires, en 2022 et s'est présenté devant les autorités helvétiques sous un alias – Monsieur B______, né le ______ 1998, Algérie.

2.             Le 28 juillet 2023, il a été arrêté à la suite d'une tentative de vol de porte-monnaie, commise au préjudice d'un voyageur de la gare Cornavin. Entendu par les enquêteurs, A______ a notamment indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de tentative de vol et de vol (au sens des art. 22 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), condamné le jour même par le Ministère public, notamment pour vol et tentative de vol, puis il s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

3.             Par la suite, A______ a été condamné à quatre reprises par les instances pénales genevoises, notamment pour tentative de vol (art 22 cum 139 al. 1 CP) et infractions à l'art 119 LEI (non-respect de l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève du 28 juillet 2023 précitée).

4.             Le 28 février 2024 il incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour purger divers écrous.

5.             Entendu par la police le 29 février 2024, A______ a expliqué qu'il faisait des allers-retours entre la Suisse et la France. Il était revenu à Genève trois jours auparavant dans le but de récupérer son dossier médical. Il dormait dehors, dans la rue, et dépendait de l'aide financière de personnes tierces pour subvenir à ses besoins. Il avait une fille de deux ans, laquelle vivait chez sa mère, en France.

6.             Par décision du 15 mars 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de l'intéressé et a simultanément chargé les services de police de l'exécution de cette décision de renvoi.

7.             Le 13 septembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a introduit auprès du Consulat général d'Algérie en Suisse une demande d'identification pour A______ et d'émission d'un laissez-passer.

8.             Le 24 septembre 2024, dans le cadre d'un entretien de départ avec la Brigade migration et retour, l'intéressé a expliqué qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, qu'il voulait se rendre en Espagne pour rejoindre la mère de son enfant même s'il était interdit de l'espace Schengen, qu'il n'était pas en possession d'un document de voyage valable et qu'il était diabétique.

9.             Le 2 décembre 2024, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par les autorités algériennes, mais qu'avant une réservation de vol pour l'Algérie soit faite une présentation consulaire était nécessaire. À l'issue du counseling un vol pouvait être réservé avec un préavis de 30 jours ouvrables.

10.         Le 10 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de A______ retenant, entre autres, que l'intéressé n'avait aucun projet viable à sa sortie si ce n'est de se mettre en situation illicite dans un autre pays européen (France/Espagne), A______ refusant tout retour dans son pays d'origine.

11.         Le 16 juin 2025, à sa libération de détention pénale, A______ a été remis aux services de police.

12.         Le 16 juin 2025, à 14h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de quatre mois, considérant que cette mesure pouvait se fonder sur sa condamnation pour vol et pour violation d'une interdiction de pénétrer dans une zone qui lui avait été interdite. La date du counseling n'était pas encore confirmée, les places octroyées au canton de Genève par le SEM (deux ou trois) pour les rendez-vous mensuels avec le consul d'Algérie ayant systématiquement été occupées jusqu'au mois de mai 2025 par des citoyens algériens déjà en détention administrative dans les centres de Favra et Frambois, ou faisant l'objet de lourdes expulsions judiciaires. L'intéressé avait toutefois été annoncé comme un candidat prioritaire à conduire au consulat. Une fois la présentation de l'intéressé au consul algérien effectuée, les services de police pourraient procéder à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare par écrit rapidement volontaire au retour en Algérie et prenne contact avec le consulat algérien au téléphone. Dans ce dernier cas, un vol volontaire/DEPU pourrait être réservé avec un délai de trois semaines.

Selon le procès-verbal de son audition devant le commissaire de police, la détention pour motif de droit des étrangers avait débuté le 16 juin 2025 à 14h00. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie.

13.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

14.         Entendu le 19 juin 2025 par le tribunal, A______ a attiré l’attention du tribunal sur le fait qu’il avait subi deux opérations durant sa détention pénale. Pour ces raisons, un retour en Algérie lui paraissait inenvisageable. Il avait déjà bénéficié de traitements médicaux à C______ (ESPAGNE), D______(ESPAGNE) et E______(FRANCE). Sur question du tribunal, il n’avait pas de titre de séjour en Espagne, mais il comptait entreprendre des démarches à cette fin. Sur question de son conseil, s’il était remis en liberté, il se rendrait immédiatement à D______(ESPAGNE) par le chemin le plus court. Il avait de la famille à D______(ESPAGNE), à savoir son épouse d’un mariage religieux, leur enfant et une tante. Ses parents vivaient en Algérie, mais sa mère était décédée en 2012 et son père il y avait trois mois alors qu’il était en détention à Genève. Il n’avait en Algérie plus qu’une sœur qui vivait dans une grande ville à l’extérieur d’F______(Algérie). En Espagne, il avait du travail soit dans le maraîchage soit en tant que poseur de placoplâtre. Sur question de son conseil de savoir quelles démarches il comptait faire en Espagne pour obtenir un titre de séjour, il a répondu que ce seraient celles qui lui permettraient d’obtenir ce titre.

Le conseil de l’intéressé a déposé des documents que son mandant venait de lui remettre et qu’elle transmettait au tribunal. Ces documents faisaient allusion notamment à une opération à la main et à une opération colo-rectale. En plus de cela, il souffrait d’un diabète de type 1.

La représentante du commissaire de police a indiqué que la date de l’entretien consulaire pour A______ était fixée au 26 juin 2025 et déposé des échanges de courriels qui s’y rapportaient. Elle a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de A______ pour une durée de quatre mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et a conclu à la mise en liberté immédiate de son client avec une mesure d’interdiction pénétrer dans le canton de Genève et subsidiairement à la réduction de sa détention à six semaines.

15.         Par jugement du 20 juin 2025 (JTAPI/675/2025), le tribunal a confirmé la mise en détention de A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 15 octobre 2025.

16.         Par acte du 30 juin 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, à sa libération immédiate et à son admission provisoire. Subsidiairement, il devait être immédiatement libéré et la cause renvoyée à l’OCPM pour instruction sur son état de santé et nouvelle décision. Préalablement, il devait être mis au bénéfice de l’assistance juridique.

Il souffrait d’un diabète de type 1 instable, de douleurs anales nécessitant une intervention chirurgicale à venir et son état de santé imposait un suivi médical régulier, des traitements lourds (notamment de l’insuline plusieurs fois par jour) et même des hospitalisations régulières. Il était de surcroît indigent et n’avait plus de famille en Algérie sauf une sœur avec laquelle il n’avait plus de contact. Une prise en charge adéquate ne pouvait être garantie dans son pays d’origine, en particulier en raison du manque d’accès aux outils de surveillance du glucose et des ruptures récurrentes et de longue durée dans l’approvisionnement en médicaments. Il existait dès lors un risque médical concret de dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique. Preuve en était son hospitalisation en soins aigus du 28 février au 8 mars 2024 au motif qu’il n’avait plus d’insuline à sa disposition.

Contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal, son renvoi était impossible et inexigible.

17.         Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il n’était pas contesté que le recourant était atteint dans sa santé. Il ressortait des pièces versées à la procédure que les soins et, au besoin, l’intervention chirurgicale, nécessités par le recourant pouvaient être obtenus par celui-ci dans son pays d’origine. De surcroît, l’exécution du renvoi ne pourrait avoir lieu qu’après une analyse médicale effectuée par l’autorité compétente.

18.         Dans sa réplique, A______ a rappelé que les problèmes de santé, sa situation personnelle et l’absence de liens familiaux en Algérie étaient des obstacles à l’exécution de son renvoi. Contrairement à ce qu’avait soutenu le commissaire, le centre hospitalo-universitaire G______ d’F______(Algérie) n’indiquait pas être à même de traiter le diabète atypique LADA. L’accès aux soins n’était accordé aux personnes désargentées que s’ils étaient titulaires d’une carte attestant de leur qualité de démuni, non assuré socialement. Or, il ne la possédait pas et ne serait pas à même de se la procurer compte tenu de sa situation familiale soit en l’absence de famille, d’endroit pour vivre et donc sans attestation de résidence possible ni aucun moyen financier dans son pays d’origine. De surcroît il lui faudrait attendre des mois avant de l’obtenir ce qui le placerait concrètement dans une situation de risque médical certain. Enfin, le consulting médical versé à la procédure par le commissaire de police mentionnait, d’une part, que le système de gestion de l’insuline comme Omnipod et le système de mesure du glucose Freestyle n’étaient pas disponibles en Algérie. D’autre part, l’« analyse pays » du SEM n’était pas en mesure de juger si les traitements et médicaments disponibles étaient suffisants d’un point de vue médical. Il produisait un extrait de la Revue médicale suisse traitant des diabètes atypiques, dont le LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), défini comme une forme auto immune tardive du diabète, souvent initialement traitée comme un diabète de type 2 mais évoluant vers l’insulinodépendance.

19.         Par arrêt du 8 juillet 2025 (ATA/753/2025), la chambre administrative a rejeté le recours de A______, retenant, en substance, que ses pathologies pouvaient le cas échéant être traitées en Algérie, et qu’aucune des affections dont il faisait état n’étaient d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. De surcroît, l’intéressé serait encore vu par le médecin mandaté par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi.

S’il n’était pas contesté que l’intéressé souffrait de plusieurs pathologies, au vu des pièces du dossier, seules étaient toutefois encore pertinentes les questions du suivi du diabète et de la fistulectomie. Cela étant, conformément à la jurisprudence, le juge de la détention administrative devait seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existait, ce qui était le cas, laquelle n’apparaissait par ailleurs pas manifestement inadmissible, arbitraire ou nulle. En effet, le commissaire a produit des documents, soit une plaquette de présentation du service de diabétologie endocrinologie et maladies métaboliques du centre hospitalo‑universitaire Mustapha ainsi qu’un consulting médical d’une personne victime d’un diabète insulino-dépendant de type 1 du 3 mai 2023 évoquant à tout le moins deux autres établissements hospitaliers où le traitement et le suivi dudit diabète était possible. L’intéressé n’indiquait pas et ne produisait aucun document qui préciserait quelle spécificité du diabète LADA ne pourrait être prise en charge en Algérie.

Il n’était pour le surplus pas allégué qu’il ne pourrait être procédé à la fistulectomie en Algérie, étant précisé que l’intéressé aurait pu y procéder depuis fin mars 2025 sans qu’il soit indiqué dans la procédure pour quel motif cela n’avait pas encore été le cas. Ainsi, la lettre de sortie des soins aigus du 20 décembre 2024 mentionnait qu’il serait revu en proctologie dans quatre semaines et serait convoqué. Aucun document plus récent n’était produit en lien avec cette pathologie.

Il était de même produit copie du journal officiel algérien fixant les modalités d’accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux. Les contacts pris et à venir avec un diabétologue lyonnais et un spécialiste à D______(ESPAGNE), témoignaient de son indépendance et de sa capacité à entreprendre les démarches nécessaires.

Enfin, A______ ne contestait pas, à juste titre, que les démarches avaient été rapidement entreprises par les autorités, la durée de la détention avait été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI, il existait un intérêt public à la détention et l’éloignement de la Suisse du précité et il n'existait pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le précité à regagner son pays d'origine.

20.         Par requête du 17 juillet 2025, A______ a déposé auprès du tribunal une demande de mise en liberté, expliquant être totalement contre l’idée de partir en Algérie.

21.         Lors de sa comparution, ce jour, devant le tribunal, A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Sa fille et sa femme étaient à D______(ESPAGNE). S’agissant des motifs à l’appui de sa demande, il versait deux nouvelles pièces, soit une fiche de suivi d’assignation indiquant une fin d’assignation le 2 mars 2024 et un certificat médical du 21 juillet 2025 de sa psychiatre, laquelle faisait notamment état d’une anxiété importante chez son patient en lien avec sa situation et l’incarcération, de troubles du sommeil, de ruminations anxieuses et d’un diabète mal contrôlé. Il n’avait pas d’autres nouvelles pièces par rapport à celles déjà examinées par la chambre administrative dans son arrêt du 8 juillet 2025. Sur question du représentant du commissaire de police, il n’avait pas de papiers en Espagne. Il avait une ordonnance suite à une intervention médicale à C______ (ESPAGNE) le 26 juillet 2020. Sur question de son conseil, il n’avait pas de permis de séjour en France. Il y avait uniquement une adresse. C’était son dossier médical qui lui avait permis de venir en Suisse où il avait été opéré de force à la main. Il concluait à sa mise en liberté immédiate et, cas échéant, s’engageait à quitter immédiatement la Suisse pour l’Espagne. Bien qu’il aurait voulu subir l’opération en Suisse, il se ferait opérer à D______(ESPAGNE).

Sur question du tribunal, le représentant de l’OCPM a indiqué que A______ s’était rendu à Berne le 26 juin 2025 en vue de l’entretien consulaire avec les autorités algériennes. A ce jour, ils n’avaient toutefois pas encore reçu de réponse. Ils attendaient également des réponses pour les autres personnes qu’ils avaient présentées. A la lecture de la pièce « suivi d’assignation » versée, laquelle portait la mention OQTF, il en déduisait que A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi et qu’il ne disposait pas d’un droit à séjourner en France. Il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de A______ et à la confirmation de sa détention administrative, en l’absence de faits nouveaux.

Le conseil de A______ a plaidé et conclu à l’admission de la demande de mise en liberté de son client. Ce dernier souffrait et était préoccupé par sa détention administrative. Il était également préoccupé par sa santé en cas de renvoi en Algérie. Il pensait pouvoir être mieux soigné, notamment en Espagne, pour sa fistulectomie, s’il était remis en liberté. Elle appelait de ses vœux que le traitement du dossier de A______ puisse aller rapidement de l’avant.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

3.            En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par A______ le 17 juillet 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

4.            Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants:

a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ;

b. la demande de levée de la détention est admise;

c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

5.            A______ sollicite sa mise en liberté, au motif qu’il est totalement contre l’idée de partir en Algérie et qu’il s’engage à quitter immédiatement la Suisse pour l’Espagne où vivraient sa femme et sa fille.

6.            Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).

7.            En l’espèce, le tribunal de céans puis la chambre administrative ont confirmé, la dernière fois le 8 juillet 2025, que les conditions légales de la détention de A______ étaient remplies (JTAPI/1297/2024 et ATA/753/2025 précités). L’intéressé n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que tel ne serait plus le cas aujourd’hui, respectivement que la détention serait disproportionnée ou que son renvoi vers l'Algérie ne serait plus possible.

Au contraire, son refus de retourner en Algérie, encore répété devant le tribunal, confirme que sa détention est nécessaire pour garantir l'exécution de son expulsion dans son pays d'origine.

Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, le représentant de l’OCPM ayant à cet égard indiqué que A______ s’était rendu à Berne le 26 juin 2025 en vue de l’entretien consulaire avec les autorités algériennes mais qu’à ce jour, ils n’avaient toutefois pas encore reçu de réponse.

Partant, aucun motif ne justifie une levée de sa détention administrative.

Enfin, le tribunal doit constater que A______ ne démontre pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs - notamment en Espagne ou en France - que dans son pays d'origine. Partant, il n'est pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son renvoi à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il est autorisé à se rendre, ne prête donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination. Les autorités suisses doivent au contraire s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le pays vers son pays d'origine (cf. not. art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281).

8.            Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 15 octobre 2025, date jusqu'à laquelle elle a été confirmée selon jugement du tribunal JTAPI/675/2025 du 20 juin 2025 et arrêt de la chambre administrative ATA/753/2025 du 8 juillet 2025.

9.            Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 17 juillet 2025 par Monsieur A______ ;

2.             la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 15 octobre 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière