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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/780/2025

JTAPI/781/2025 du 17.07.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Normes : CTEH.14; CTEH.4; CEDH.4; LAsi.14
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/780/2025

JTAPI/781/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2006, ressortissant gambien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 janvier 2024.

2.             Le 19 février 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Cette décision est entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 28 mai 2024 rejetant son recours au motif que la date de naissance qu'il avait indiquée à son arrivée en Suisse paraissait moins plausible que la date de naissance fictive du 1er janvier 2006 au caractère litigieux.

3.             Par décision du 20 juin 2024, le SEM a rejeté sa demande d'asile et conclu que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible.

La question de son âge avait été définitivement réglée suite à l'arrêt du TAF du 28 mai 2024. Ses déclarations quant aux maltraitances subies par son oncle, même avérées, ne constituaient pas un motif d'asile. Il n'y avait pas d'indice de persécution. Dès lors, le principe de non-refoulement n'était pas applicable. L'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Ni la situation politique en Gambie ni aucun autre motif n'allait à l'encontre du caractère raisonnablement exigible de son renvoi. Ses problèmes d'anxiété, qui étaient à surveiller sans autre mesure supplémentaire, ne pouvaient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin, vu ses déclarations peu substantielles et lacunaires sur son réseau familial et social, il cherchait à dissimuler son réel parcours personnel.

4.             M. A______ a formé recours contre cette décision auprès du TAF qui l'a rejeté par arrêt du 28 août 2024.

Aucun soupçon de traite des êtres humains ne pouvait être inféré des pièces figurant au dossier. Les événements allégués par M. A______ se rapprochaient plus de la maltraitance infligée par un membre de sa famille. Les troubles diagnostiqués provenaient probablement de la notification de la décision rejetant sa demande d'asile. En effet, il ressortait du rapport médical du 24 juillet 2024 que l'intéressé souffrait d'un stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, accompagné d'idéations suicidaires actives, sans antécédents formels avant le début du suivi. L'exécution de son renvoi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.

5.             Le 7 novembre 2024, M. A______ a déposé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 14 al. 1 let. a et al. 2 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543) et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), laquelle a été rejetée le 28 janvier 2025.

M. A______ était né le ______ 2006, ce qui avait été confirmé par arrêt du TAF du 27 mai 2024. Dans le cadre de la procédure d'asile, l'autorité fédérale ne l'avait pas identifié comme victime de la traite d'êtres humains. Dans son arrêt du 28 août 2024, le TAF avait relevé que ses déclarations pouvaient tout au plus constituer des maltraitances subies par un membre de sa famille. Dès lors, il n'avait pas la qualité de victime de la traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH et il ne pouvait être entré en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour. Il était ainsi tenu de se conformer à l'injonction du SEM de quitter le territoire suisse.

6.             Par acte du 3 mars 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) concluant principalement, à son annulation, à ce que ses données personnelles soient modifiées en tant qu'il est né le ______ 2007, cela fait, constater une violation des art. 4 et 10 CTEH, 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), 4 et 3 CEDH ainsi que 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, entrer en matière sur sa demande de permis de séjour, constater que l'art. 14 al.1 let. a et al. 2 CTEH est réalisé, cela fait, approuver la demande de séjour fondée sur l'art. 4 CEDH, 14 al. 1 let. a CTEH et 14 al. 2 CTEH, constater une violation du principe de la séparation des pouvoirs au sens des art. 30 Cst et 6 CEDH, dire que les critères définis par la modification législative relative aux violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 let. a ch. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) s'appliquent par analogie aux critères pour définir le statut de victime de traite des êtres humains, constater que la décision querellée viole les art. 16 et 7 CTEH et 3 CEDH, renvoyer la cause à l'OCPM, débouter ce dernier, subsidiairement, à son annulation, à ce que ses données personnelles soient modifiées en tant qu'il est né le ______ 2007, constater qu'il revêt la qualité de victime de traite des êtres humains au regard de l'art. 4 CTEH, 4 CEDH et 32 CDE, cela étant fait, constater que les autorités précédentes ont violé l'obligation d'identifier de l'art. 10 CTEH, entrer en matière sur la demande de séjour fondée sur l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, constater que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, cela fait, prononcer une admission provisoire, constater que la décision du SEM du 28 janvier 2025 viole l'art. 16 al. 2 et
al. 7 CTEH et 3 CEDH, renvoyer le dossier à l'OCPM pour nouvelle décision, débouter ce dernier, encore plus subsidiairement, constater que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, cela fait, prononcer son admission provisoire, renvoyer le dossier à l'OCPM pour nouvelle décision, débouter ce dernier, le tout sous suite de dépens. Préalablement, il a sollicité son audition ainsi que celles de sa psychologue et de son éducateur référent.

Sa demande ne portait pas sur un objet déjà tranché par le SEM et le TAF qui n'avaient pas instruit la question de traite ni l'avaient reconnu comme victime de traite nonobstant les indices présentés durant ses auditions.

Il n'avait pas été identifié au sens de l'art. 10 CTEH malgré les indices qu'il avait clairement exprimés soit qu'il était un enfant sans représentant légal, confié à son oncle, avec absence de socialisation, un travail dans des conditions difficiles, une absence de salaire, des punitions, des violences physiques et psychiques, des conditions de vie difficile voire insalubres, une interdiction de s'amuser ou d'avoir des contacts librement et un stress post-traumatique. Les autorités précédentes avaient pris une décision alors même qu'il avait annoncé un rendez-vous avec un service spécialisé afin de démontrer son statut de victime, ce qui constituait une violation des art. 9 Cst. et 13 CEDH. En tout état, toutes les conditions des art. 4 CTEH et 4 CEDH étaient réalisées et sa situation correspondait à la définition de traite d'êtres humains, respectivement de traite des enfants et travail forcé au sens de l'art. 32 CDE. Il avait été reconnu et soutenu sur le plan juridique par le service spécialisé du centre social protestant, financé par des fonds publics. Il avait pu obtenir des témoignages de ses conditions de vie en Gambie et les rapport médicaux venaient confirmer ses allégations. Dès lors, les critères de l'art. 50 al. 2 LEI devaient être appliqués par analogie. La cohérence de ses allégations n'avait pas été contestées par le SEM ni par le TAF. Le SEM avait uniquement estimé que celles-ci ne fondaient pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Il devait donc être constaté qu'il avait rendu vraisemblable de façon prépondérante, avoir été victime de traite des êtres humains au sens de ces trois dispositions.

L'art. 10 al. 3 CTEH avait été violé. Il avait avoué ne pas connaître sa date de naissance et avait fourni toutes les informations et explications possibles au vu de ses capacités intellectuelles pour établir son âge. Il avait évoqué le 15 février 2007 puis avait pu, à l'aide de son frère, produire un acte de naissance indiquant le 16 mars 2007. Le SEM avait considéré la valeur probante de cet acte de naissance de limitée. Cela étant, il était hautement vraisemblable qu'il ne connaissait pas sa date de naissance puisqu'il n'avait jamais été enregistré, était orphelin, n'avait jamais été scolarisé ni fêté sa date d'anniversaire. Il était également hautement vraisemblable qu'il ait apporté une réponse aux autorités sans en comprendre les questions ni les enjeux. Il avait également indiqué le 15 décembre 2005 aux gardes-frontières. Or, cet entretien s'était déroulé en anglais qui n'était pas sa langue maternelle et dont le niveau était largement insuffisant. Il y avait lieu de retenir la date du 15 février 2007, soit l'âge qu'il avait annoncé en premier et de modifier ses données personnelles en ce sens.

Il avait droit à un titre de séjour en vertu de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, d'application directe. Les critères pour victimes de traite des êtres humains étaient actuellement appliqués très restrictivement et ne permettait pas une mise en œuvre conforme aux obligations découlant de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH. Il était donc demandé au tribunal de préciser ces critères. Il n'avait plus de famille sur laquelle il pouvait compter, était venu seul en Europe alors qu'il était enfant, il présentait des troubles importants dans sa santé mentale et était suivi pour stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, accompagné d'idéations suicidaires actives. Sans parents ni famille, avec de faibles perspectives d'intégration dans son pays d'origine, les risques de discrimination et stigmatisation étaient importants. Il était clair que la Gambie n'était pas en mesure de garantir une protection efficace aux personnes présentant des troubles de la santé mentale. Le risque de "retrafficking" était accru tout comme des risques de suicide consécutifs à la rupture de traitement. Par ailleurs, il était scolarisé en Suisse, s'investissait au sein de la société en faisant du bénévolat. Son intégration était en bonne voie. Son retour en Gambie n'était donc pas exigible.

Il avait également droit à un titre de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 CTEH, les éléments présentés supra s'appliquaient mutatis mutandis.

S'il devait être considéré que les conditions en vue de l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas réalisées, il avait droit à une admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEI dans la mesure où son renvoi était inexigible et contraire aux art. 16 al. 2 et 7 CTEH ainsi que 3 et 4 CEDH. L'exigibilité et l'illicéité de son renvoi devait être examiné vu l'écoulement du temps et les nouveaux éléments, à savoir la dégradation de son état de santé.

Il a produit un chargé de pièces dont :

-          le rapport médical du 24 juillet 2024 adressé au SEM et faisant état d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec pronostic futur favorable avec traitement psychothérapeutique hebdomadaire et défavorable sans traitement, avec risque de péjoration de l'état de santé psychique avec risque de passage à l'acte suicidaire ;

-          un certificat médical du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 12 novembre 2024 attestant que le recourant effectuait un suivi thérapeutique auprès du dispositif "MEME" depuis le 3 juillet 2024 ;

-          plusieurs lettres de recommandation de la part de sa maîtresse, de la maison de quartier des eaux-vives et d'associations indiquant en substance que le recourant était participatif, investi, engagé, motivé et respectueux.

7.             Dans ses observations du 29 avril 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La date de naissance du recourant avait été suffisamment établie par le SEM et le TAF et les éléments apportés au sujet de l'exploitation de sa force de travail ne lui permettait pas se forger une opinion différente de celle des autorités fédérales. L'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de qualité de victimes de traite d'êtres humains. Aucun droit ne permettait au recourant de basculer dans le régime du droit des étrangers par le biais de l'art. 14 al. 1 LASi.

8.             Par réplique du 27 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et argumentaire.

Il avait trouvé un troisième témoignage, soit Monsieur B______ qui l'avait connu dans son village natal gambien, lequel confirmait par courriels ses conditions de vie, l'absence de socialisation, de soin, de droit de sortie et le travail forcé dans les champs. Sur la plan médical, son psychologue avait demandé son hospitalisation en ambulatoire le 18 février 2025, en raison de l'annonce de la décision du SEM et de sa fragilité psychologique. Elève respectueux et mature, il était toujours scolarisé à C______ et avait beaucoup progressé.

9.             Le 18 juin 2025, le recourant a transmis un rapport médical d'Appartenances du 16 mai précédent d'où il ressort qu'il témoigne d'une souffrance psychique importante en lien avec les événements vécus en Gambie et durant le trajet migratoire. Suite au refus d'asile, son état de santé s'était dégradé de manière sévère. Ses troubles étaient une thymie triste, une perte d'intérêt pour les activités, une perte de concentration, la présence d'idées suicidaires actives, la rumination anxieuse en lien avec sa situation administrative, un trouble du sommeil avec hyposomnie et réveils fréquents, des cauchemars en lien avec les événements traumatiques vécus, un repli sur soi, de la difficulté à se lier aux autres et une perte d'appétit et pondérale. Un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif sévère et d'autres mauvais traitement soit sévices psychiques à l'enfant, mauvais traitement, maltraitance psychologique, séquestration, torture, trauma complexe et développemental (état de stress extrême non autrement spécifié). Il bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire ainsi qu'un suivi psychiatrique ponctuel depuis début février 2025 à Appartenances Genève. La médication mise en place était de l'Atarax 25 mg (1cp) et citalopram. La poursuite de l'accompagnement, avec un rythme hebdomadaire, sans exclure une augmentation de fréquence en cas de récidives d'idées suicidaires, apparaissait primordiale. Il existait un risque important de péjoration de l'état de santé psychique et de passage à l'acte auto-agressif hautement probable sans traitement. Le pronostic avec traitement était une amélioration au moyen/long cours de l'état psychique avec stabilisation de son état dépressif, une diminution de sa symptomatologie traumatique et une projection positive dans l'avenir impliquant une prise en charge dans un cadre de vie sécure. Le renvoi en Gambie n'était pas envisageable sur le plan de la santé mentale. L'intéressé n'avait, à ce jour, aucun repère et un retour au pays serait un facteur de décompensation certain. Par ailleurs, il n'avait pas accès à une éducation, ne disposait d'aucune formation ni de moyens financiers lui permettant d'envisager un avenir serein. Il se trouverait dans une extrême précarité, sans relais familial et ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Les structures de soins psychiques étant très limitées, il ne pourrait être assuré une continuité des soins dont il bénéficiait actuellement, l'exposant ainsi à un risque suicidaire avéré.

10.         Dans sa duplique du 25 juin 2025, l'OCPM n'a pas déposé d'observations complémentaires et a rappelé que la décision querellée ne se prononçait pas sur le renvoi du recourant qui avait été ordonné par le SEM, dans le cadre de la procédure d'asile. D'éventuels faits nouveaux relatifs à l'exigibilité du renvoi relevaient par conséquent de la compétence des autorités fédérales.

11.         Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin,
ci-après, dans la partie « En droit ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables. En effet, sous peine d’être irrecevable, une conclusion ne peut être exorbitante à l’objet du litige (ATA/9/2023 du 10 janvier 2023 consid. 4 ; ATA/12261/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2c ; ATA/195/2022 du 22 février 2022 consid. 3). Cet objet est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4).

4.             En l’espèce, l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si le recourant remplit les conditions des art. 14 al. 1 let. a et al. 2 CTEH et 4 CEDH afin de se voir délivrer une autorisation de séjour. Dans cette mesure, les conclusions tendant à ce que ses données personnelles soient modifiées, à ce qu'il soit dit que les critères définis par l'art. 50 al. 2 let. a ch. 2 LEI s'appliquent par analogie aux critères pour définir le statut de victime de traite des êtres humains, au prononcé de son admission provisoire, à ce qu'il soit constaté que son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, que les autorités précédentes ont violé l'obligation d'identifier de l'art. 10 CTEH et que la décision du SEM du 28 janvier 2025 viole les art. 16 al. 2 et al. 7 CTEH et 3 CEDH, excèdent l'objet de la contestation et seront déclarées irrecevables.

Par ailleurs, il apparait que le conseil du recourant confond conclusions et griefs, de sorte que « ses conclusions » en constatation seront traitées comme des griefs, en tant que de besoin.

5.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

6.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

7.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

8.             Préalablement, le recourant a sollicité son audition ainsi que celles de sa psychologue et de son éducateur référent.

9.             Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

10.         Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

11.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder aux auditions demandées. Par ailleurs, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète dans ses écritures et en déposant toutes les pièces utiles sans qu'il n'explique en quoi la procédure écrite l'aurait privée de son droit. Enfin et dans la mesure où la décision querellée ne se prononce pas sur son renvoi, il n'apparaît pas utile d'entendre sa psychologue. Partant, ces requêtes, en soi non obligatoires, seront rejetées.

12.         Le recourant se prévaut de sa qualité de victime de traite d’êtres humains au sens des art. 4 CEDH et 4 CTEH aux fins de se voir délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 1 let. a et al. 2 CTEH.

13.         La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi).

14.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7).

15.         Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

16.         Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

17.         L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1).

18.         Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351).

19.         Il en va de même s'agissant de l’art. 14 CTEH qui confère aux victimes un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour lorsque l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (cf. arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3 ; cf. également ch. 5.7.2.5) ou de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.4 ; cf. également ch. 5.7.2.4). Un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour peut également découler de l’art. 4 CEDH (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.2 et 3.4.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.3 ; E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.5).

20.         Selon l’art. 4 let. a CTEH, l’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ; l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2 ; F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.3).

21.         En vertu de l’art. 4 CEDH, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (par. 1) et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (par. 2).

22.         Il n’est pas fait mention de la traite des êtres humains dans l’art. 4 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois estimé qu’il n’était pas nécessaire, dans ce contexte particulier, de déterminer si les traitements qui faisaient l’objet des griefs d’un requérant constituaient de l’« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire », considérant qu’en elle-même, la traite d’êtres humains entrait dans le champ d’application de l’art. 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2).

23.         Selon l’art. 14 al. 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l’une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux :

a)    l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle ;

b)   l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale.

24.         Lorsqu’il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour des enfants victimes est délivré conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions (art. 14 al. 2 CTEH).

25.         Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l’État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l’état de santé ou sa situation familiale) telle qu’il ne saurait être raisonnablement exigé qu’elle quitte le territoire, soit qu’une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l’octroi d’un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l’octroi d’un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

26.         L’art. 14 al. 1 let. a CTEH présente un caractère « self executing » (arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4). Il convient donc, dans un premier temps, de présenter les conditions d’application de cette disposition.

27.         L’art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu’une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l’autorité estime que le séjour s’avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l’intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’art. 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), de telle sorte que l’autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de de traite des êtres humains l’impose (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.1 et les réf. cit.). Comme l’a souligné la jurisprudence, l’art. 14 al. 1 let. a CTEH confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la situation personnelle de la personne concernée, nonobstant le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour prévu par cette disposition. En particulier, la reconnaissance du statut de victime de traite d’êtres humains ne suffit pas en soi pour prétendre à une régularisation des conditions de séjour en Suisse : encore faut-il que la situation de détresse personnelle impose la délivrance d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8 ; 2C_334/2022 du 24 novembre 2022consid. 6).

28.         La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l’art. 14 al. 1 let. a CTEH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). L’art. 30 al. 1 let. e LEI dispose en effet uniquement qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une Cour pénale internationale.

29.         Les art. 35 et 36 OASA précisent le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent l’art. 14 CTEH en droit suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

30.         Ainsi, selon l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée - s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains.

31.         Aux termes de l’art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n’est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

32.         En l’espèce, le TAF, dans son arrêt du 28 août 2024, entré en force, a jugé qu'aucun soupçon de traite des êtres humains ne pouvait être inféré du dossier en sa possession. Or, le dossier en mains du tribunal est identique à celui du TAF hormis le courriel de M. B______ qui n'amène aucun autre élément que ceux relatés par le recourant dans sa procédure d'asile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les considérants circonstanciés de l'arrêt du TAF. Les souffrances réelles du recourant attestées par certificats médicaux ne peuvent constituer une preuve de traite d'êtres humains étant relevé qu'elles sont à mettre en lien avec la maltraitance subie en Gambie, le trajet migratoire et le refus d'asile selon le rapport d'Appartenances du 16 mai 2025. Faute de qualité de victime de traite des êtres humains, le recourant ne peut se voir conférer une autorisation de séjour basée sur les art. 4 CEDH et 14 al. 1 let. a et al. 2 CTEH, indépendamment de la question de son âge.

33.         Le recourant soulève la question de l'inexigibilité de son renvoi en raison de ses affections médicales. Or, comme on l'a vu supra, cette question, exorbitante au litige, ne peut être examinée dans le présent recours dans la mesure où la décision querellée ne se prononce pas sur le renvoi de l'intéressé. En effet, c'est le SEM qui a ordonné le renvoi du recourant dans sa décision entrée en force du 20 juin 2024. Dès lors, le recourant doit soulever l'inexigibilité et l'impossibilité de son renvoi en Gambie dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi déjà prononcé, auprès du SEM, notamment lorsqu'un délai de départ lui sera ordonné pour s'exécuter. Enfin, s'il s'estime d'âge mineur, il lui appartient de le prouver par une expertise d'âge et de solliciter la révision de l'arrêt du TAF du 28 mai 2024 en ce sens.

34.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Ayant sollicité l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève si celle-ci devait lui être octroyée, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- pour autant que l'assistance juridique ne lui soit pas octroyée auquel cas, l'émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au SEM.

Genève, le

 

Le greffier