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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/714/2021

JTAPI/780/2025 du 17.07.2025 ( LCR ) , REJETE

REJETE par ATA/100/2026

Descripteurs : EXPERTISE MÉDICALE;CAPACITÉ DE CONDUIRE
Normes : LCR.14.al1; LCR.15d.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/714/2021 LCR

JTAPI/780/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, est titulaire d'un permis de conduire suisse.

2.             Le 10 février 2021, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a ordonné à
M. A______ de se soumettre à une expertise en application de l'art. 15d al. 1 let. c de loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), dans un délai de trois mois, suite à un accident survenu le 16 septembre 2020. Entendu dans ce cadre, l'intéressé a contesté avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.

L'intéressé ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisait notamment apparaître un avertissement prononcé par décision du 10 mars 2006, une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée par décision du 22 juillet 2009, mesure levée par décision du 2 juin 2016, une prolongation du délai d'attente de 12 mois avant toute levée de mesure prononcée par courrier du 10 janvier 2014 et exécutée du 16 février 2014 au 15 février 2015, dates incluses et une prolongation du délai d'attente de 12 mois avant toute levée de mesure prononcée par courrier du 1er avril 2015 et exécutée du 28 mars 2015 au 27 mars 2016, dates incluses.

L’examen de son dossier l’incitait à concevoir des doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules à moteur. Dès lors, afin d’élucider cette question, un examen approfondi auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après: UMPT) lui était imposé.

Une décision serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auront été élucidées ou, en cas de non soumission à l’examen imposé, dans un délai de trois mois. Les frais d’expertise étaient à sa charge.

La présente décision était inscrite dans le système d’information relative à l’admission de la circulation (ci-après : SIAC).

3.             Par acte du 22 février 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale P 1______. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision rendue le 10 février 2021 par l' OCV, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCV pour nouvelle décision. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

La décision n'était pas justifiée. Il contestait les faits reprochés, seule une altercation verbale ayant eu lieu avec un autre automobiliste. La procédure pénale relative à ces faits était actuellement en cours d'instruction. Pour ces motifs, la procédure devait être suspendue jusqu'à droit jugé au pénal.

4.             Selon l'acte d'accusation du 6 mars 2024, M. A______ était notamment prévenu des faits suivants:

1.1.1.3. Le 16 septembre 2020, aux alentours de 11h15, alors que B______ circulait au volant du véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à la société C______ SA sur la rue de Genève en direction de la rue de Chêne-Bougeries et s'était arrêté dans le giratoire jouxtant l'avenue de Bel-Air en raison du comportement routier du prévenu, ce dernier lui avait asséné un coup de poing au visage, lui causant de la sorte une plaie ainsi qu'une contusion au niveau de la lèvre inférieure, soit des faits constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

1.1.4.2. Le 16 septembre 2020, aux alentours de 11h15, dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.1.3., s'être adressé à B______ en lui disant "je t'encule", "je nique ta mère", se rendant ainsi coupable d'injures à réitérées reprises au sens de l'art. 177 al. 1 CP ;

1.1.7. Le 16 septembre 2020, aux alentours de 11h15, dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.1.3., le prévenu a asséné un coup de pied ainsi qu'un coup de poing dans le pare-chocs avant, respectivement dans le rétroviseur gauche du véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à la société C______ SA, abimant ainsi ce dernier élément dudit véhicule, se rendant ainsi coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

5.             Par décision du 8 mars 2021 DITAI/111/2021, le tribunal a prononcé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P 1______ ouverte à l'encontre du recourant.

6.             Par jugement du 29 novembre 2024, le Tribunal de police a classé la procédure des chefs d'injure visé notamment sous point 1.1.4.2. et reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples notamment s'agissant de l'infraction visée sous points 1.1.1.3 et de dommages à la propriété s'agissant du point 1.1.7. M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sursis 4 ans et à une amende de CHF 1'000.-, fixant la peine privative de substitution à 10 jours. Le Tribunal de police a ordonné que M. A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et, à titre de règle de conduite, à un suivi thérapeutique tel que préconisé par l'expert, pendant la durée du délai d'épreuve. Une assistance de probation était ordonnée pendant la durée du délai d'épreuve.

7.             Dans ses observations du 25 février 2025, l'OCV a persisté dans les termes de sa décision du 10 février 2021.

A la lecture du rapport de renseignement établi le 24 novembre 2020, de l'acte d'accusation établi par le Ministère public le 6 mars 2024 à l'attention du Tribunal de police et du jugement dudit tribunal du 29 novembre 2024, lequel est considéré comme un jugement entré en force, il est établi que M. A______, en tant que conducteur de son véhicule, a asséné un coup de poing au visage d'un automobiliste qui circulait au volant du véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à la société C______ SA sur la rue de Genève, lui causant de la sorte une plaie ainsi qu'une contusion au niveau de la lèvre inférieur. Il lui est également reproché d'avoir asséné un coup de pied ainsi qu'un coup de poing dans le pare-chocs avant, respectivement dans le rétroviseur gauche du véhicule immatriculé GE 2______, abimant ainsi cet élément du véhicule.

Au vu des éléments précités, M. A______ ne semblait pas disposer des propriétés caractérielles lui permettant d'être apte à la conduite au sens de l'art. 14 al. 2 LCR.

Pour le surplus, ces doutes étaient également renforcés par l'établissement du rapport de police établi le 10 octobre 2022 par la police à la suite des faits reprochés à M. A______ le 8 octobre 2022 à 11:29 sur la rue des Deux-Ponts à Genève, pour lesquels l'OCV invitait le tribunal à visionner les images de vidéosurveillance.

8.             Dans sa duplique du 15 avril 2025, M. A______ a maintenu son recours, l'expertise sollicitée n'était pas conforme à la loi, soit à l'art. 15d al. 1 let. c LCR et manifestement disproportionnée.

Le Tribunal pénal ne l'avait pas condamné pour des infractions à la LCR, si bien que pour ce motif déjà, l'expertise ordonnée n'était pas justifiée.

Enfin, il n'avait pas été condamné pour des infractions à la LCR depuis de nombreuses années et une expertise, ordonnée en 2015, avait conclu à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur du 3e groupe.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours, s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. aussi ATA/765/2021 du 15 juillet 2021 consid. 1 et l'arrêt cité ; Cédric MIZEL, La preuve de l'aptitude à la conduite et les motifs autorisant une expertise, Circulation routière 3/2019, p. 35 ; cf. encore, par analogie, ATF 122 II 359 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1 ; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1 et 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 1.1, portant sur le retrait à titre préventif du permis de conduire), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 115 et 116 LOJ ; art. 17 LaLCR ; art. 17 al. 1, 3 et 4, 57 let. c, 62 al. 1 let. b, 62 al. 3 1ère phr. et 63 al. 1 let. c LPA).

3.             À teneur de l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

4.             Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; 133 II 353 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; ATA/765/2021 du 15 juillet 2021 consid. 2).

5.             Selon la jurisprudence, une décision est susceptible de causer un préjudice irréparable si le recourant encourt un retrait provisoire du permis de conduire et doit avancer les frais de l'examen médical auquel il doit se soumettre et qui ne lui seront peut-être pas restitués (arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les références ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. également arrêt 1C_328/2011 du 8 mars 2012 consid. 1).

6.             En l'occurrence, le recourant ne s'est aucunement prononcé sur cette question, alors qu'il lui incombait de le faire. Néanmoins, dès lors que ladite décision stipule que les frais d'expertise seront à sa charge, qu'il devra (très vraisemblablement) s'acquitter d'une avance et que s'il ne se soumet pas à l'expertise, son permis de conduire lui sera retiré, la condition de l'art. 57 let. c LPA apparaît réalisée, si bien qu'il convient d'entrer en matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1).

7.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

8.             En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

9.             Le recourant conteste la décision lui imposant de se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT afin de déterminer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur.

10.         Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

11.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR).

12.         Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

13.         L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.

14.         En l'espèce, la question à trancher est celle de savoir s'il existe des doutes suffisants quant à l'aptitude à la conduite du recourant, susceptibles de justifier la mise en œuvre d'une expertise.

15.         La sécurité du droit commande d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

16.         En l’espèce, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal de police du 29 novembre 2024, entrée en force. Conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal de céans ne saurait revoir la constatation des faits retenue par le jugement pénal, dès lors qu'aucun indice ne laisse présumer de l'existence de faits inconnus du juge pénal ou qui n’aurait pas été pris en considération par celui-ci, de l'existence de preuves nouvelles dont l’appréciation conduirait à un autre résultat, ou que l'autorité pénale n'aurait pas élucidé toutes les questions de droit. D'ailleurs, l'intéressé ne conteste plus être l'auteur des faits reprochés. Il se borne à affirmer que n'ayant pas été condamné pour violation de la LCR, la décision querellée ne serait pas fondée. Or, la question à trancher est celle de savoir si c'est conformément au droit que l'autorité a considéré que son aptitude à la conduite soulevait des doutes. Condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, pour des faits commis lors d'une altercation avec un autre usager de la route, la décision de l'autorité imposant au recourant de se soumettre à une expertise en raison de son manque d'égards envers les autres usagers de la route est fondée. Par conséquent, elle sera confirmée.

17.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

19.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 février 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier