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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/986/2025

JTAPI/549/2025 du 22.05.2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/986/2025 ICC/IFD

JTAPI/549/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision sur réclamation du 10 février 2025 relative à l’impôt à la source 2019, l’administration fiscale cantonale a rectifié la taxation de Monsieur A______ en tenant compte, d’une part, de la pension alimentaire versée pour son enfant mineur et, d’autre part, de l’ensemble de ses revenus.

2.             Par acte du 21 mars 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 26 mars 2025, le tribunal lui a imparti un délai échéant le 25 avril 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Le 28 avril 2025, le montant de l’avance de frais a été crédité sur le compte du Pouvoir judiciaire.

5.             Par courrier recommandé du 30 avril 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 15 mai 2025 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle il s’était acquitté du paiement de l’avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d’irrecevabilité.

6.             Le 19 mai 2025, le recourant a transmis un justificatif de son versement (« account transaction detail ») dont il résulte que le 28 avril 2025 était la date des « trade date », « booking date », « value date » et « receipt of order ».

Il a indiqué avoir instruit le paiement le 26 avril 2025, mais que celui-ci n’avait été effectué que le lundi 28 avril 2025. Il n’avait pas trouvé d’autres preuves de son ordre passé le 26 avril 2025.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             L’exigence de l’avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d’organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/461/2025 du 29 avril 2025 consid. 3).

4.             Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2).

5.             S’agissant d’un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même d’en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c p. 95 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011).

6.             Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel une somme a été versée en faveur de l’autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2 ; 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6. ATA/1170/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3b ; ATA/1246/2018 du 20 novembre 2018 consid. 23).

Ce n’est pas la réception des fonds par l’autorité concernée qui est déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6 et les références citées s’agissant de l’art. 91 al. 5 CPP ; ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 en lien avec l’art. 143 al. 3 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1).

7.             Le fardeau de la preuve s’agissant du respect des délais pour le versement des sûretés ou d’une avance de frais incombe à la partie plaignante (ATF 143 IV 5 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.2 ; 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1.1).

Lorsque les sûretés ne sont pas inscrites au crédit du compte de l’autorité pénale par un virement postal ou bancaire dans le délai prescrit, l’autorité pénale doit inviter le débiteur des sûretés à prouver que le montant a été débité de son compte postal ou bancaire en Suisse (ou de celui de son mandataire) le dernier jour du délai (ATF 143 IV 5 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.2).

Cette exigence vaut également pour les avances de frais requises par un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1.1).

8.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par pli recommandé du 26 mars 2025, à l’adresse du recourant, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours.

L’avance de frais n’a été effectuée que le 28 avril 2025, soit au-delà du délai qui avait été imparti au recourant.

Interpellé par le tribunal pour indiquer la date à laquelle il s’était acquittée du paiement de l’avance de frais, le recourant a produit une pièce dont il résulte que l’ordre de paiement (« receipt of order ») est le 28 avril 2025. Son explication, à teneur de laquelle l’instruction de paiement aurait été donnée le 26 avril 2025, est en tout état dépourvue de pertinence, le délai imparti par le tribunal étant le 25 avril 2025. En outre, rien ne permet de retenir qu’il a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

9.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée tardivement.

10.         Le solde de CHF 450.- lui sera restitué.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 21 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 10 février 2025 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière