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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1117/2025

JTAPI/362/2025 du 04.04.2025 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/451/2025

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.77
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1117/2025 MC

JTAPI/362/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pascal STEINER, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976 et originaire de Sri Lanka (N 1______), a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 novembre 2015.

2.             Par décision du 21 février 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au 18 avril 2018 pour quitter le pays, faute de quoi le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.

3.             Par arrêt du 1er septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé le 23 mars 2018 par M. A______ contre la décision précitée du SEM.

4.             Le 7 septembre 2020, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 2 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

5.             Démuni de document de voyage valable, les autorités helvétiques ont initié le 28 septembre 2020 les démarches en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un État et la délivrance d'un laissez-passer.

6.             Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 7 décembre 2020, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, le délai pour ce faire étant déjà échu. L'OCPM a également indiqué que la B______ pouvait l'aider dans l'organisation de son départ. En réponse, M. A______ a déclaré qu'il n'avait aucun document d'identité sur lui, qu'il ne voulait ni prendre contact avec la B______ ni rentrer au Sri Lanka (il y craignait pour sa vie), et qu'il voulait déposer un recours avec son avocat.

7.             Le 17 septembre 2021, l'intéressé a été formellement identifié par le Sri Lanka. Le SEM a rendu attentif le canton de Genève que les autorités sri-lankaises étaient disposées à établir un laissez-passer moyennant la présentation d'une réservation de vol.

8.             Entendu par l'OCPM le 28 septembre 2021, M. A______ a pris note de son identification formelle et a réitéré son opposition à retourner dans son pays d'origine. Il annonçait le dépôt prochain d'un recours.

9.             Le 23 novembre 2021, il a déposé une "demande de reconsidération" qui a été qualifiée par le SEM de demande multiple. Celle-ci a été rejetée le 21 janvier 2022, le SEM a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure.

10.         Par arrêt du 3 mai 2022, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre la décision du SEM précitée.

11.         Le 21 avril 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen formulée par M. A______ le 31 mars 2023, laquelle décision a été confirmée le 24 mai 2023 par arrêt du TAF.

12.         Le 29 octobre 2024, l'OCPM a refusé de faire usage de la possibilité donnée par l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et de solliciter la régularisation du séjour de M. A______ auprès du SEM.

13.         Par courriel du 13 janvier 2025, l'OCPM a précisé à l'attention du conseil de M. A______ les motifs de son refus. Le précité était arrivé adulte en Suisse, il avait passé les années déterminantes de sa vie dans son pays d’origine, et la durée de son séjour en Suisse résultait en partie de son refus de se conformer à la décision de renvoi prise à son encontre par les autorités fédérales et à de l'introduction de multiples procédures de réexamen. Il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, il avait régulièrement participé à des mesures de l’Hospice général (ci‑après : HG), mais n'avait en revanche jamais exercé d’activité lucrative et n'avait jamais été financièrement autonome au cours de la période pendant laquelle il aurait pu être autorisé à travailler (entre février 2016 et novembre 2020). Pour le surplus, lorsque l'OCPM avait vérifié la promesse d'embauche que M. A______ avait transmise à l'appui de sa demande de régularisation, il s'était avéré que celle-ci n'était plus d'actualité.

14.         Convoqué dans les locaux de l'OCPM le 17 janvier 2025, M. A______ n'a pas fait état d'éléments spécifiques sur l'organisation de son départ avec la B______, précisant vouloir discuter d'abord avec son avocat. Au sujet de sa situation personnelle, il a déclaré n'avoir aucune famille en Suisse ou en Europe et suivre un traitement médical.

15.         Par décision du 13 février 2025, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination du Sri Lanka.

16.         Par rapport du 17 février 2025, le médecin conseil du SEM a déclaré M. A______ apte à voyager en avion.

17.         Le 5 mars 2025, le "DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION SRI LANKA" a émis en faveur de M. A______ le laissez-passer N° 2______, valable jusqu'au 1er septembre 2025, afin de permettre son retour au Sri Lanka.

18.         Les services de police ont procédé à la réservation d'un vol pour M. A______ lequel a été confirmé pour le 3 avril 2025 à 14h55 au départ de Genève.

19.         Le 31 mars 2025 l'intéressé a été interpellé par les agents de la Brigade migration et retour.

20.         Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de 30 jours sur la base de l’art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son retour au Sri Lanka. Le procès-verbal de son audition précise que le précité était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le 31 mars 2025 à 10h30.

21.         Le commissaire de police a immédiatement soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

22.         Le 31 mars 2025, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 3 avril 2025 à 17h00.

23.         Par courrier adressé par courriel au tribunal le 3 avril 2025 à 15 h 25, le conseil de M. A______ a présenté des observations.

M. A______ avait été transporté le 2 avril 2025 au service d'urgence psychiatrique sur demande du médecin de l'établissement de détention et y était pour l'heure encore hospitalisé. Ainsi, il n'avait pas pris le vol prévu au départ de Genève le 3 avril 2025. Il s'en suivait qu'il devait être entendu oralement par le tribunal, ce d'autant qu'il n'avait pas donné son consentement à la procédure écrite.

En tout état de cause, la décision litigieuse ne respectait pas le principe de proportionnalité, l'autorité n'ayant pas démontré que la détention était la seule mesure susceptible d'assurer l'exécution de son renvoi. En outre, il incombait aux autorités d'examiner soigneusement l'état de santé de la personne concernée avant de prononcer une détention administrative. M. A______ suivait un traitement pour dépression et devait subir une opération des yeux aux Hôpitaux universitaires de Genève le 4 avril 2025. Sa situation médicale devait être réexaminée, puisqu'il avait été transporté le 2 avril 2025 au service d'urgence psychiatrique. Sa détention risquait d'aggraver son état de santé et d'entraver la bonne réalisation de l'intervention chirurgicale prévue.

Par ailleurs, un renvoi était considéré comme une exigible si la personne concernée présentait un ancrage social significatif en Suisse. M. A______ n'avait plus de liens familiaux au Sri Lanka, alors qu'il résidait en Suisse depuis 2015. Ses liens sociaux et sa vie privée étaient désormais ancrés dans ce dernier pays et son renvoi contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale en tant que garantie de nature conventionnelle.

M. A______, d'origine tamoule, craignait pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Les risques de persécution ne pouvaient être écartés dans un contexte où les tamouls pouvaient encore faire l'objet de discrimination et de mauvais traitements. Le Tribunal administratif fédéral avait déjà admis que des membres de cette minorité pouvaient être exposés à des risques de persécution, notamment lorsqu'ils avaient eu des liens présumés avec le C______ [C______].

Enfin, d'autres mesures moins coercitives, telles qu'une assignation à résidence, pourraient être envisagées en application du principe de la proportionnalité, afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical tout en respectant l'obligation de quitter la Suisse.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 31 mars 2025 à 10h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

4.             Dans ses déterminations du 3 avril 2025, M. A______ commence par demander au tribunal de mener la procédure de manière orale et de l'entendre dans le cadre d'une audience. Il se fonde à cet égard sur l'art. 80 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5.             Selon cette disposition légale, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

6.             M. A______ se méprend toutefois sur la base légale applicable à la forme de la procédure dans le cas d'espèce. En effet, sa détention administrative a été ordonnée par le commissaire de police sur la base de l'art. 77 LEI, dont les conditions d'application seront examinées plus loin. Or, lorsque la détention administrative est fondée sur l'art. 77 LEI, la forme de la procédure est prescrite par l'art. 80 al. 2 LEI, qui, pour ce cas spécifique, prévoit exclusivement la procédure écrite, et non par l'art. 80 al. 3 LEI, qui s'applique à la détention fondée sur les autres dispositions de la LEI (hormis la détention fondée sur l'art. 76a LEI, pour laquelle la procédure est régie par l'art. 80a LEI).

7.             Par conséquent, la requête de M. A______ tendant à ce que sa détention soit examinée au terme d'une procédure orale devra être rejetée.

8.            Selon l'art. 77 LEI l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives suivantes: une décision exécutoire a été prononcée (let. a); il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b); l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c).

9.            La durée de la détention ne peut excéder 60 jours (art. 77 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 77 al. 3 LEI).

10.        En l'espèce, les trois conditions de l'art. 77 al. 1 LEI sont réalisées, M. A______ faisant l'objet depuis le 21 février 2018 d'une décision de renvoi, devenu depuis lors exécutoire, à teneur de laquelle il devait quitter la Suisse, mais n'ayant cependant pas quitté ce pays. En outre, il n'a pas réuni les documents permettant son retour dans son pays, le SEM un ayant dû se procurer un laissez-passer auprès des autorités sri lankaises.

11.        Par conséquent, la détention administrative est fondée quant à son principe. Il sied de préciser que la possibilité du renvoi dans le délai de 60 jours de l'art. 77 al. 2 LEI ne remet pas en cause le principe de la détention fondée sur cette disposition tant que l'exécution du renvoi reste possible à l'intérieur de ce délai. En l'occurrence, à ce stade, rien ne permet de considérer qu'une nouvelle tentative de renvoi de Suisse ne pourrait pas être organisée à l'intérieur de ce délai, étant rappelé que le laissez-passer délivré par les autorités sri lankaises demeure valable jusqu'au 1er septembre 2025.

12.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

13.         En l'occurrence, M. A______ soutient tout d'abord que le commissaire de police n'aurait pas démontré que sa détention serait la seule mesure susceptible d'assurer l'exécution de son renvoi. Dans le même sens, il plaide également pour qu'une mesure moins coercitive, telle qu'une assignation à résidence, soit prononcée en lieu et place de sa détention, afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical tout en respectant son obligation de quitter la Suisse.

14.         Le tribunal ne saurait le suivre, pour la simple raison qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter la Suisse devenue définitive exécutoire à la suite de l'arrêt rendu par le TAF le 1er septembre 2020, soit depuis plus de quatre ans. Durant ce laps de temps, l'OCPM l'a entendu à trois reprises, le 7 décembre 2020, le 28 septembre 2021 et le 17 janvier 2025, en vue de convenir avec lui des modalités de son départ de Suisse. En outre, M. A______ s'est adressé au SEM en vue de la reconsidération de sa décision d'asile, portant à nouveau l'affaire devant le TAF, qui a rejeté son recours par arrêt du 24 mai 2023. Enfin, la veille de son renvoi prévu par avion le 3 avril 2025, M. A______ s'est fait transporter au service d'urgence psychiatrique des HUG, faisant ainsi de facto échec à son renvoi prévu ce jour-là. Si l'on ajoute encore à tout cela le fait que M. A______ répète dans ses déterminations du 3 avril 2025 qu'il lui est impossible de retourner au Sri Lanka, on voit mal quelle autre mesure qu'une détention administrative serait susceptible de permettre le renvoi de l'intéressé le jour où son prochain vol pourra avoir lieu.

15.         Quant au fait que sa détention sur est susceptible d'aggraver son état de santé, cette question est du ressort des autorités chargées de la détention, à qui il incombe d'examiner cette question sur la base d'avis médicaux, et non pas simplement des allégations de M. A______. En l'état, le dossier ne contient pas de contre-indication formelle à la poursuite de la détention. Le fait qu'une opération chirurgicale des yeux, qui ne comporte pas d'enjeux vitaux, soit éventuellement empêchée par cette période de détention, n'a pas non plus pour effet de rendre cette dernière disproportionnée.

16.         M. A______ se prévaut également de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et soutient que cette disposition s'appliquerait à son cas, étant donné que ses liens sociaux et sa vie privée serait désormais ancrée en Suisse. Il perd cependant de vue que par cette argumentation, il remet en question son obligation de quitter la Suisse et soumet ainsi au tribunal une question qui ne relève pas de sa compétence dans le cadre de la présente procédure. À cela s'ajoute que M. A______ a déjà tenté il y a peu de temps de remettre en question son obligation de quitter la Suisse et que ni le SEM, ni le TAF ne l'ont suivi.

17.         Les mêmes considérations s'appliquent enfin aux arguments qu'il développe en lien avec les craintes qu'il exprime pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de céans n'est pas compétent pour examiner cette question, ce d'autant moins que ces allégations restent générales et ne sont appuyées d'aucun élément spécifique qui n'aurait par hypothèse pas déjà été examiné précédemment par les instances habilitées à se pencher sur cette question.

18.         Par conséquent, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de 30 jours.

19.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 31 mars 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 30 avril 2025 ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière