Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/309/2025 du 25.03.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 mars 2025
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dans la cause
Madame A______, représentée par GROUPE SANTÉ GENEVE, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Ressortissante bolivienne née le ______ 1986, Madame A______ est arrivée à Genève, selon ses propres déclarations, le 16 novembre 2017.
2. Le 13 mars 2022, la précitée a été appréhendée par la police, alors qu’elle était impliquée dans un conflit sur la voie publique avec deux autres personnes. Au cours de son interrogatoire, elle a reconnu qu’elle séjournait illégalement en Suisse et travaillait à mi-temps dans un restaurant sans toutefois disposer d’une autorisation. Elle réalisait un revenu mensuel de CHF 2'500.-, versé de la main à la main. Son loyer s’élevait à CHF 1'280.-.
Elle n’avait jamais résidé sur le territoire helvétique entre sa naissance et l’âge de vingt ans et n’y disposait d’aucune famille. Elle n’avait rien pour vivre en Bolivie, sa vie se trouvant en Suisse. Ses parents, ses quatre frères et ses neveux résidaient dans son pays d’origine.
3. Par ordonnance pénale rendue le même jour, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public à une peine de 90 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
4. Le 28 juillet 2023, la précitée a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Elle était logée par un compatriote et travaillait au restaurant « B______ » en qualité de serveuse / dame de buffet, à teneur d’un contrat daté du 5 février 2023.
Elle avait été opérée [aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG)] pour une endométriose le 10 juillet précédent. En Bolivie, le suivi médical rendu nécessaire par l’affection dont elle souffrait faisait défaut. Par conséquent, elle ne pourrait y mener une vie digne. Un renvoi dans son pays d’origine heurterait les obligations internationales de la Suisse (interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, ainsi que le principe du non-refoulement).
5. Par courriel du 24 août 2023, l’Hospice général, a informé l’OCPM que Mme A______ n’était pas aidée financièrement.
6. Par pli du 24 novembre 2023, Mme A______ a transmis à l’OCPM une attestation de l’office cantonal des poursuites du 25 octobre précédent, selon laquelle elle ne faisait l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune poursuite en cours.
Elle a également produit un rapport médical établi par le Dr C______, médecin-adjoint agrégé de l’unité de chirurgie gynécologique aux HUG. Ce praticien a posé comme diagnostic : « endométriose pelvienne de stade 4 ; adénomyose utérine ». Cette affection avait été traitée par chirurgie le 10 juillet 2023. À compter de cette date, le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre consistait en la prise d'antidouleurs. Un suivi gynécologique devait avoir lieu le 22 novembre 2023. Sans prise d’antidouleurs, il existait un risque de récidive, tandis qu’avec le traitement préconisé, la maladie se stabiliserait.
7. Le 5 décembre 2023, Mme A______ a communiqué à l’OCPM ses fiches de salaire des mois de mai à novembre 2023.
8. Le 8 décembre 2023, l’OCPM a fait part à l’intéressée de son intention de rejeter sa requête. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.
9. Par courriel du 14 mars 2024, répondant à une requête de l’OCPM du 14 février précédent, l’Ambassade de Suisse à I______ (Bolivie) a expliqué qu’elle avait pris contact avec le médecin de confiance et un gynécologue spécialiste. Tous deux avaient confirmé qu’en Bolivie, il était possible de suivre et de traiter Mme A______ de manière régulière. Selon ledit gynécologue, les coûts mensuel de suivi et de traitement varieraient entre USD 150.- et USD 350.- (CHF 131.- à CHF 307.-) en fonction des examens requis.
Le Ministère de la santé bolivien avait indiqué qu’il existait une assurance gratuite (Sistema único de salud universal y gratuito).
Cependant, en Bolivie, le système de santé gouvernemental était précaire et les patients devaient souvent attendre longtemps avant d’obtenir un rendez-vous. Les grèves des médecins rendaient la prise en charge des patients très irrégulière.
10. Par décision du 16 mai 2024, l’OCPM a refusé de refusé d’accorder à Mme A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport au nombre d’années passées dans son pays d’origine. Elle était âgée de 31 ans lors de sa venue en Suisse, de sorte qu’elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte en Bolivie. Elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’elle ne puisse quitter le territoire sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Par ailleurs, elle avait été condamnée par le Ministère public. Elle n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique en Bolivie. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans son pays d’origine.
Elle pouvait être suivie pour sa maladie en Bolivie. S’agissant de la précarité du système de santé bolivien et du fait que les patients devaient attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous, cette situation affectait la majorité des patients boliviens. Son cas ne se distinguait pas de ces personnes. Elle n’invoquait ni ne prouvait d’importantes difficultés propres à sa situation.
Étant donné que la prise en charge de la précitée se révélait possible en Bolivie, son renvoi était raisonnablement exigible. Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi se révélerait impossible ou illicite.
11. Par acte du 14 juin 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 16 mai précédent, en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour, à ce que l’OCPM transmette son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis favorable en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement afin qu’elle soit admise provisoirement, le tout sous suite de frais et dépens.
Elle était arrivée en Suisse en 2017, de sorte qu’elle y séjournait depuis huit ans. Elle ne dépendait pas de l’aide sociale et n’avait été condamnée que pour violation de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Elle était parfaitement intégrée. Même si elle résidait en Suisse depuis moins de dix ans, le tribunal devait lui octroyer une autorisation de séjour.
Par ailleurs, son renvoi n’était ni licite ni exigible.
Il n’était pas licite car elle avait connu une rechute pour les deux maladies dont elle souffrait (endométriose pelvienne et adénomyose utérine) et pour lesquelles elle avait subi une opération le 10 juillet 2023. Ce n’était qu’après son prochain rendez-vous médical, qui interviendrait le 28 juin 2024, que son médecin pourrait se prononcer sur la suite à donner à sa rechute. Une opération était potentiellement nécessaire. Son renvoi en Bolivie se révélerait contraire aux engagements de la Suisse. Ainsi que l’avait relevé l’OCPM, le système de santé gouvernemental était précaire et les patients devaient attendre longtemps avant d’obtenir un rendez-vous. Un renvoi pourrait retarder longuement sa prise en charge.
Il n’était pas non plus exigible car la nécessité médicale faisait obstacle à ce qu’il soit exécuté.
12. Dans ses observations du 14 août 2024, l’OCPM a proposé le rejet du recours
La recourante ne remplissait pas les conditions strictes pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, puisqu’elle se prévalait uniquement de motifs médicaux.
Elle était entrée en Suisse en souffrant déjà d’endométriose et s’était fait opérer avec succès aux HUG le 10 juillet 2023, son traitement ne consistant qu’en la prise d’antidouleurs. Par ailleurs, un suivi était possible dans son pays d’origine. Même si le système de santé bolivien n’était pas aussi performant que celui existant en Suisse, cette circonstance ne saurait entraîner l’illicéité du renvoi. Elle n’avait pas démontré la nature de sa rechute ni ses conséquences médicales.
Son renvoi ne pouvait pas non plus être qualifié d’inexigible pour les raisons exposées ci-dessus, mutatis mutandis.
13. Les 16 septembre et 16 octobre 2024, la recourante a sollicité une prolongation de délai pour répliquer, faisant valoir qu’elle avait déposé une demande de rente AI.
Dans le second courrier, elle a également expliqué que la décision de l’AI entraînerait un impact non négligeable sur sa capacité de travail et son indépendance économique. Dès lors, la suspension de l’instruction de la procédure devait être prononcée.
14. Le 22 octobre 2024, l’OCPM a fait part au tribunal qu’elle s’opposait à la suspension au motif que l’issue de la demande de rente AI n’avait pas d’incidence directe sur l’issue du recours.
15. Dans sa réplique du 6 janvier 2025, Mme A______ a maintenu son recours.
Elle a produit trois rapports médicaux – dont la teneur sera reprise ci-après en tant que de besoin – établis respectivement par les Drs D______, E______ et F______ le 25 mars 2024, par la Dresse G______ le 29 juillet 2024 ainsi que par le Dr H______ le 11 décembre 2024.
Ces documents confirmaient ses rechutes, ainsi qu’une récidive d’endométriose profonde et ses douleurs pelviennes. Son suivi médical était conséquent au vu du risque de rechute. Dès lors, un retour en Bolivie, où le suivi n’était guère garanti, se révélait illicite.
Par ailleurs, elle aurait besoin d’un traitement qui coûtait mensuellement, selon l’OCPM, entre CHF 131.- et CHF 307.-. Or, le salaire minimum bolivien s’élevait à BOB 1'440.- (soit l’équivalent de quelque CHF 188.-) et le salaire moyen mensuel à EUR 430.-. Ainsi, elle ne pourrait avoir accès aux traitements dont elle nécessitait, au vu des barrières financières. De plus, elle avait sollicité une demande de rente AI.
Son renvoi en Bolivie devait dès lors être considéré comme illicite, car contraire aux obligations internationaux de la Suisse, ainsi qu’à la législation applicable.
16. Par duplique du 3 février 2025, l’autorité intimée a informé le tribunal qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Dans sa lettre à l’OCPM du 16 octobre 2024, la recourante sollicite la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur sa demande de rente AI. Elle fait valoir que la décision de l’AI entraînerait un impact non négligeable sur sa capacité de travail et son indépendance économique.
Il n’y a pas lieu de suspendre la cause en application de l’art. 14 LPA, étant donné que le renvoi de l’intéressée n’a pas été prononcé au motif qu’elle était incapable de subvenir à ses besoins par elle-même. La suspension de l’instruction de la cause ne se justifie pas non plus sous l’angle de l’art. 78 let. a LPA dès lors que l’OCPM s’y est opposé le 22 octobre 2024.
4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).
6. La recourante demande que l’OCPM transmette son dossier au SEM avec un préavis favorable afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
7. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
8. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).
9. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
10. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).
11. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).
L’intégration socioculturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine).
12. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1).
13. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).
14. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3). En outre, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socio-professionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.
Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1).
Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3 CEDH, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
15. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
16. En l’espèce, la recourante a immigré en Suisse, selon ses propres déclarations, en novembre 2017. Elle y réside dès lors depuis quelque sept ans et demi, ce qui représente une durée de présence moyennement longue. Toutefois, celle-ci s’est toujours déroulée dans l’illégalité ou sous la tolérance de l’OCPM.
Le tribunal considère qu’elle a toujours travaillé de sorte à subvenir à ses besoins. En effet, elle ne fait l’objet d’aucune poursuite pour dettes et n’a jamais eu recours à l’aide sociale.
Cela étant, sur le plan de son intégration, elle ne prétend pas, ni ne démontre, qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens à ce point profonds qu’il ne puisse être exigé d’elle qu’elle mette un terme à son séjour sur le territoire helvétique. Née en 1986, la recourante est ainsi arrivée à Genève à l’âge de 31 ans. C’est dire qu’elle a passé dans son pays d’origine son enfance et le début de sa vie d’adulte, mais surtout toute son adolescence, laquelle constitue la période de la vie décisive pour la formation de la personnalité. Par ailleurs, ainsi qu’elle l’a déclaré à la police, ses parents, ses quatre frères et ses neveux résident en Bolivie.
La recourante ne peut obtenir, sur la base de l’art. 8 CEDH, un droit de séjour en Suisse. En effet, elle y réside clandestinement depuis moins de dix ans sans y être intégrée. En outre, elle ne se prévaut d’aucun lien avec une personne disposant d’un droit de présence assuré en Suisse.
Enfin, la recourante se prévaut d’ennuis de santé. Or, ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée plus haut, une problématique médicale ne saurait en principe justifier à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur ; elle constitue cas échéant un obstacle à l'exécution du renvoi, ce qu'il conviendra d'examiner infra sous l'angle des dispositions légales pertinentes.
17. En conclusion, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation de la recourante sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.
18. La recourante sollicite son admission provisoire, se prévalant de problèmes de santé.
19. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
20. L’art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).
S'agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, de sorte que son état de santé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4).
21. Selon la jurisprudence (ATA/1359/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.4 et les réf.), le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses. Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades.
22. Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2022 (ATA/1289/2022 consid. 7b), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a retenu que la Bolivie dispose de structures médicales permettant le traitement des troubles physiques et psychiques, même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques et a confirmé le renvoi d’une famille dont la mère souffrait de dépression.
Dans cet arrêt, la chambre administrative a rappelé qu’il ressort du rapport du 6 octobre 2021 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a examiné le rapport périodique de la Bolivie sur la mise en œuvre de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu’un système de santé universel a été créé pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie ou sociale (https://www.ungeneva.org/fr/news-media/meeting-summary/2021/10/dialogue-bolivia-committee-economic-social-and-cultural-rights ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4390/2012 du 28 février 2013).
23. En l’espèce, la recourante se prévaut de trois rapports médicaux, à savoir :
- un rapport rédigé le 25 mars 2024 par les Drs D______, E______ et F______, qui constate notamment l’existence d’un probable risque de récidive d’endométriose.
- un rapport établi le 29 juillet 2024 par la Dresse G______, lequel rappelle que la recourante a été opérée le 10 juillet 2023 et a présenté une récidive en automne de la même année. Elle souffre de douleurs chroniques dans un contexte d’endométriose profonde sévère et récidivante et a rencontré un épisode dépressif moyen sans symptômes psychotiques. À titre de médication, elle prend des antidouleurs (ibuprofène, métamizole et paracétamol), ainsi que de l’ésoméprazol et occasionnellement de la quétiapine. Elle suit également un traitement ostéopathique pelvien depuis 2022. Le traitement à entreprendre consiste à la mise en place d’un stérilet hormonal pour tenter de diminuer les douleurs. Sans ce traitement, ses douleurs persisteront et l’endométriose progressera. Avec le traitement, les douleurs et la thymie s’amélioreront. Enfin, rien n’irait à l’encontre d’un traitement médical en Bolivie.
- Un rapport établi le 11 décembre 2024 par le Dr H______ à teneur duquel Mme A______ s’est plainte de douleurs lors du contrôle du 25 novembre précédent. Il a dû enlever son stérilet.
L’endométriose dont souffre la recourante et sa nécessité de suivre un traitement médicamenteux en raison de cette affection ne sont pas contestées. Au contraire, elles sont établies par certificats médicaux. Cependant, un gynécologue contacté par l’Ambassade de Suisse à I______ (Bolivie) a confirmé qu’il est possible de suivre et de traiter Mme A______ de manière régulière en Bolivie. Il convient en outre de relever que les certificats susmentionnés ne précisent pas qu’en cas de renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine, son état de santé serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique si elle ne devait pas obtenir dans les délais souhaités un rendez-vous médical. Le rapport de la Dresse G______ mentionne au contraire qu’il n’existe aucune contre-indication pour un traitement médical en Bolivie. Il résulte de ce qui précède que le renvoi de la recourante doit être qualifié d’exigible.
Par ailleurs, dès lors que les problèmes médicaux dont souffre la recourante peuvent être traités dans son pays d’origine, son renvoi ne viole pas non plus l’art. 3 CEDH. Le simple fait qu’en Bolivie, elle bénéficierait de soins de qualité inférieure à celle qu’elle pourrait obtenir en Suisse, n’en résulte pas une violation de cette disposition conventionnelle. Le renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine se révèle par conséquent licite.
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun obstacle à l’exécution du renvoi de la recourante.
24. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
26. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
27. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 mai 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |