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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/787/2025

JTAPI/250/2025 du 10.03.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ÉCRITE
Normes : LEI.80a.al3; LEI.76a.al1; LEI.76a.al2.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/787/2025 MC

JTAPI/250/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 mars 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Warren MARTIN, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Depuis son arrivée en Suisse, Monsieur A______, né le ______ 2002 et originaire d’Algérie, a été condamné à pas moins de cinq reprises entre le 12 septembre 2019 et le 11 novembre 2024, notamment pour vol (art.  139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup).

2.             Par jugement du Tribunal de police du 11 novembre 2024, M. A______ a été condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit à la LStup, séjour illégal, et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 6 mois, et à une amende de CHF 200.-. Le Tribunal de police a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.

3.             Par jugement du Tribunal d'application des peines et de mesures du 27 février 2025, la libération conditionnelle de M. A______ a été ordonnée pour le 27 février 2025.

4.             Libéré à cette date, l’intéressé a été remis entre les mains des services de police et s'est vu notifier une décision de non-report de son expulsion judiciaire après que la possibilité d'être entendu lui eut été donnée.

5.             Le 27 février 2025 toujours, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76a LEI. Cet ordre précisait que M. A______ pouvait solliciter en tout temps, par écrit que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) examine la légalité et l’adéquation de sa mise en détention administrative et que les démarches en vue de son refoulement avaient été entreprises.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour dans un État Dublin.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h30.

6.             Lors de son audition du 4 mars 2025, M. A______ a notamment indiqué qu’il avait déposé trois demandes d’asile, une en Allemagne en hiver 2022, une aux Pays-Bas en été 2023 et une en Suisse, à Bâle, en été 2023. Il souhaitait être renvoyé aux Pays-Bas et non en Allemagne, pays dans lequel il avait beaucoup d’amendes à payer. Il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il était venu clandestinement en France; ses documents d’identité étaient restés au pays et il lui était impossible d’en obtenir une copie.

7.             Par requête du 6 mars 2025, reçue par le tribunal le 7 mars 2025, M. A______ a sollicité l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative.

8.             Le 7 mars 2025, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier.

9.             Invité par le tribunal à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 7 mars 2025 à 15h00, l’avocat de M. A______, nommé d’office, a indiqué, dans le délai imparti, s’être entretenu avec son client et sa sœur, et qu’il ressortait de leurs discussions que M. A______ souffrait d’un très grand stress, d’insomnie ponctuée de cauchemars et de crises d’angoisse et de changements soudains de personnalité. Selon le procès-verbal d’audition du 4 mars 2025, son client avait indiqué s’administrer 25 mg de Quétiapine et deux comprimés de Temesta par jour. La Quétiapine était un antipsychotique atypique utilisé notamment pour le traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires. Le dossier de la cause ne contenait aucune pièce médicale permettant d’étayer les affirmations de son client et de sa sœur quant aux souffrances rapportées ci-dessus et au potentiel risque que ce dernier fut atteint de troubles schizophréniques aigus. De tels risques semblaient en effet vraisemblables au vu des changements soudains de personnalité de son client et pouvaient être incompatibles, particulièrement sous l’angle de la proportionnalité au sens large, avec sa détention administrative.

Son client s’opposait donc à sa détention et concluait principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que sa situation médicale soit clarifiée dans le cadre de l’examen de la légalité de sa détention administrative.

10.         Le commissaire de police a transmis ses observations dans le délai imparti au 10 mars 2025 à 12h00.

S'agissant de l'accès aux soins au sein de l'établissement de FAVRA, des infirmiers venaient une fois par semaine, à l'instar du médecin. Sur demande des infirmiers, le médecin pouvait venir plus souvent et un psychiatre venait sur demande des détenus ou des gardiens. Il y avait trois possibilités, soit c’était le détenu qui formulait la demande de voir un psychiatre ou un médecin, directement quand il voyait les infirmiers, soit la demande pouvait provenir des infirmiers parce qu'ils voyaient qu'il fallait un docteur pour transférer le cas, soit c’était une demande qui provenait de la part du personnel de FAVRA, à la suite d'une interpellation par le personnel médical. C'était l'équipe mobile des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) qui intervenait dans l'établissement ; elle était spécialisée dans la médecine pénitentiaire.

Les détenus pouvaient remplir une feuille bleue en précisant s'ils voulaient voir le médecin ou l'infirmier et la glisser dans la boîte aux lettres du service médical. La confidentialité était garantie car c'était le service médical – soit les infirmiers - qui relevaient la boîte aux lettres, deux fois par semaine. Le personnel ne savait pas forcément quand un détenu prenait rendez-vous avec le médecin.

Il pouvait arriver que le 144 soit appelé, suivant l'heure, l’urgence et selon la gravité de la situation. La nuit, l'établissement appelait Genève Médecins, le service de médecine pénitentiaire ne pouvant pas être appelé la nuit.

De même, le personnel médical à la Brenaz pouvait être appelé, donc l'équipe mobile ou les pompiers. Les détenus avaient toujours la possibilité de faire une demande orale sans passer par le formulaire papier.

Ainsi, M. A______ disposait d'une possibilité de suivi médical suffisant dans le cadre de sa mise en détention administrative.

Le commissaire de police a conclu donc à ce qu'il plaise au tribunal de confirmer la détention administrative de l'intéressé tant sur le principe que sur la durée.

Il a joint une copie d’un procès-verbal d’un transport sur place tenue par la chambre administrative de la Cour de Justice du 25 avril 2022 dans les procédures A/1240/2023, A/1262/2023 et A/1250/2023.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

3.             La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

4.             En l’espèce, M. A______ a, par courrier du 6 mars 2025, sollicité le contrôle par le tribunal de la légalité et de l’adéquation de sa détention.

5.             Statuant ce jour, il respecte les délais légaux (art. 80 al. 2 LEI)

6.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

8.             Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

9.             À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ou s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. d).

Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808).

10.         À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI).

11.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.         Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

13.         En l'occurrence, M. A______ a été condamné à cinq reprises, entre le 12 septembre 2023 et le 11 novembre 2024, notamment pour vol soit un crime. II fait par ailleurs l’objet d’une expulsion judiciaire prononcée pour une durée de 5 ans.

Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait de quelconques attaches à Genève ni de lieu de résidence. Selon ses déclarations à la police, il était venu clandestinement en France, et tous ces documents d’identité étaient restés en Algérie. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et le risque qu’il se soustraie à son renvoi en cas de remise en liberté ne peut être écarté, étant souligné qu'à teneur du dossier des autorités, il aurait déposé trois demandes d’asile, une en Allemagne, une aux Pays-Bas et une en Suisse et qu’à ce jour, les autorités ne savent pas vers quel pays il sera renvoyé.

Les conditions pour une détention fondée sur l’art. 76a al. 2 let. h LEI sont dès lors remplies.

Par ailleurs, la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité. Aucune autre mesure moins incisive ne permet de s’assurer de la présence de l’intéressé au moment où son renvoi devra être exécuté et, notamment pas, une simple remise en liberté. À noter que ce dernier n’ayant ni attaches ni lieu de résidence à Genève, il n'est pas possible de l'assigner dans une résidence qu'il n'a pas. Enfin, la durée de la détention décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi, étant relevé que les démarches en vue de la réadmission de M. A______ ont immédiatement été initiées et sont toujours en cours.

Concernant par ailleurs sa situation médicale, il ressort des informations transmises par le commissaire de police que des soins tant somatiques que psychiatriques sont accessibles aux détenus de l’établissement FAVRA, soit par l’intermédiaire d’une demande du détenu soit par le personnel médical lui-même. En cas d’urgence, il peut être fait appel au 144. Si l’on peut comprendre que l’intéressé puisse faire face à du stress et de l’angoisse, il n’en demeure pas moins qu’il a accès aux médicaments dont il a besoin (Quétiapine et Temesta) et qu’il peut solliciter en tout temps la venue d’un psychiatre s’il l’estime nécessaire, n’ayant pas fait valoir que cet accès lui aurait été refusé.

14.         Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de sept semaines.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 27 février 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 16 avril 2025, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière