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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1348/2024

JTAPI/101/2025 du 30.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;DIVORCE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;ÉTUDIANT
Normes : Cst.29.al2; LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; CEDH.8
Relations : L'union conjugale a duré moins de trois ans. Le recourant n'a pas établi que sa réintégration à l'Ile Maurice serait fortement compromise. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour légal de dix ans en Suisse. Pas de lien de dépendance vis à vis de sa mère et des autres membres de sa famille vivant en Suisse.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1348/2024

JTAPI/101/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Grégoire MANGEAT, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant de l’Ile Maurice.

2.             Il a bénéficié d’une autorisation de séjour du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007 afin de suivre des études auprès de ______, puis du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011 auprès de la ______ (ci-aprè : B______). Dans l’intervalle, il est retourné dans son pays d’origine.

3.             Le 7 avril 2017, M. A______, alors domicilié à ______ (Vaud), a épousé une ressortissante suisse, née le ______ 1983. Le mariage a été célébré à ______ (Vaud).

4.             Suite à son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu’au 6 avril 2020.

5.             Par jugement du ______ 2019, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 et a attribué, à l’épouse, la jouissance du domicile conjugal situé à ______[VD].

6.             Par courrier du 27 septembre 2019, M. A______ a informé l’office de la population de Morges qu’il était séparé de son épouse depuis le 9 mai 2018.

7.             Le 3 janvier 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a réceptionné l’annonce de changement d’adresse de M. A______. Il était domicilié chez sa sœur et son beau-frère, à ______[GE], depuis le 1er décembre 2019.

8.             Le 23 juin 2020, V. C______ SA a sollicité de l’OCPM le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______ qu’il employait à plein temps, en qualité de technicien, depuis le 1er octobre 2018.

9.             Par jugement du ______ 2021, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux A______.

10.         Le 1er février 2022, M. A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM.

11.         Interpellée par courrier du 7 avril 2022 par l’OCPM, l’ex-épouse de M. A______ a indiqué qu’ils étaient séparés depuis le 2 mai 2018.

12.         Dans l’intervalle, le 21 juillet 2022, V. C______ SA a sollicité de l’OCPM le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______.

Le curriculum vitae de l’intéressé a notamment été produit à cette occasion.

13.         Par courrier du 22 novembre 2022 et relance du 19 janvier 2023, l’OCPM a demandé à M. A______ d’indiquer depuis quelle année il vivait en Suisse de manière continue, justificatifs à l’appui, jusqu’en 2016.

14.         Par courrier du 14 avril 2023 M. A______ a répondu qu’il avait vécu dans son pays d’origine avant de revenir en Suisse le 1er août 2016. Avant cela, il avait déjà séjourné à ______[GE] où il avait suivi des études auprès de l’B______, tel que cela ressortait de l’attestation annexée. Sa mère et ses deux sœurs, de nationalité helvétique, vivaient à ______[GE]. Il n’avait plus de famille proche dans son pays d’origine, suite au décès de son père survenu en 2015. Depuis octobre 2018, il travaillait auprès de la même entreprise où il occupait désormais le poste de responsable de secteur.

15.         Par courrier du 17 janvier 2024, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant être a priori possible, licite et exigible.

La durée de son séjour en Suisse, suite à son mariage, avait duré moins de trois ans, si bien que l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) n’était pas applicable. Partant, il n’était pas nécessaire d’examiner son intégration en Suisse.

En outre, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’un renvoi dans son pays d’origine le placerait dans une situation de rigueur. En effet, il était arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans, après avoir passé son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d’adulte à l’Ile Maurice. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée en Suisse ni de s’y être créé des attaches si profondes et durables au point qu’il faille admettre qu’il serait confronté à des obstacles insurmontables tels qu’un retour dans sa patrie ne puisse plus être envisagé. Enfin, sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de ses concitoyens restés sur place qui connaissaient les mêmes réalités, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine.

Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit.

16.         Le 16 février 2024, M. A______ a usé de ce droit, sous la plume de son conseil.

Il invoquait le droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il avait séjourné légalement en Suisse du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007, du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011 et y séjournait à nouveau depuis le 1er août 2016. Cela correspondait à un séjour de dix ans et deux mois au total, dont la dernière période de sept ans et demi avait été effectuée de manière continue.

De langue maternelle française, il avait étudié en Suisse et travaillait actuellement auprès d’une société au sein de laquelle il gérait une équipe de dix personnes. Il avait bénéficié d’une longue formation et d’un apprentissage continu auprès de cet employeur, si bien qu’il usait, dans le cadre de son travail, de connaissances spécifiques qu’il avait acquises en Suisse. Son employeur avait d’ailleurs attesté de ses compétences professionnelles et de la difficulté de trouver du personnel correspondant à son profil.

En outre, il était très bien intégré en Suisse. Il n’avait pas de dettes, n’avait jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de condamnation pénale. Il pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère, de ses deux sœurs et de ses deux nièces, toutes de nationalité helvétique et domiciliées à ______[GE]. La famille se réunissait souvent et il en était un pilier.

Il a produit divers justificatifs.

17.         Par décision du 20 mars 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 juin 2024 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Il a repris les motifs invoqués dans sa lettre d’intention du 17 janvier 2024, ajoutant, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, que la durée de son séjour était inférieure à dix ans et qu’il n’entretenait pas des relations privées ou socio-professionnelles particulièrement intenses en Suisse justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. De plus, il était adulte et il n’apparaissait pas qu’il souffrait d’un handicap ou d’une maladie grave, ni qu’il se trouverait dans un état de dépendance particulier à l’égard d’un de ses parents au bénéfice d’un droit de résider en Suisse.

18.         Par acte du 22 avril 2023, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a notamment sollicité son audition afin de permettre au tribunal d’apprécier ses compétences linguistiques.

Le recourant a repris en substance les arguments avancés dans sa détermination du 16 février 2024. Il a rappelé son parcours sous l’angle personnel, éducative et professionnel, soulignant la durée de son séjour en Suisse de plus de dix ans, dont les derniers sept ans et neuf mois, de manière « interrompue » (sic), ainsi que la présence, à Genève, de sa mère et son époux, de ses deux sœurs et de ses deux nièces.

Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration particulièrement réussie, à laquelle s’ajoutait un critère supplémentaire, à savoir la nationalité suisse, sur trois générations, des membres de sa famille proche, il remplissait toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH.

Il a notamment produit une attestation de son employeur et une lettre de soutien de sa famille datées du 8 février 2022.

19.         Dans ses observations du 19 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 LEI n’étaient pas réalisées, pour les motifs déjà exposés. Le recourant avait vécu de nombreuses années dans sa patrie où il avait exercé une activité lucrative entre 2009 et 2014. Sa réintégration à l’Ile Maurice ne paraissait ainsi pas fortement comprise et il pourrait y mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse. La durée de son séjour, à elle seule, n’était pas non plus déterminante, étant précisé que ses séjours antérieurs au mariage étaient strictement temporaires et qu’il avait vécu et travaillé à l’étranger entre 2009 et 2015, avant de revenir en Suisse pour s’y marier.

20.         Invité à répliquer, le recourant a produit, le 15 juillet 2024, une attestation établie le 5 juillet 2024 par le Dr. D______, psychiatre, qu’il avait consulté sur recommandation de son médecin traitant. À teneur de ce document, il souffrait d’un état anxio-dépressif qui s’était aggravé en lien avec la perspective d’être séparé de sa famille et de son amie. Il s’agissait d’un stress majeur susceptible de pérenniser et d’aggraver les troubles actuels.

21.         Dans sa duplique du 12 août 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

Des troubles psychiques sérieux, impliquant parfois même un risque suicidaire, étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Il ressortait néanmoins de la jurisprudence constante que de telles réactions ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi. Il n’était en effet pas possible, de manière générale, de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au motif que la perspective d'un retour exacerbait un état psychologique perturbé, dépressif, voire réveillait des idées de suicide, lorsqu'un accompagnement médical adapté pouvait être organisé. Cas échéant, le retour pouvait se préparer avec l’aide de son psychiatre et la transmission du dossier médical à un confrère dans le pays d’origine.

22.         Le détail des écritures et le contenu des pièces produites par les parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre préliminaire le recourant sollicite son audition afin de démontrer ses compétences linguistiques.

6.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

7.             Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

8.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant. Il faut souligner en particulier que le recourant a sollicité son audition afin de permettre au tribunal d’apprécier ses compétences linguistiques, alors que celles-ci n’ont jamais été remises en cause.

Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.

9.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

10.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

11.         Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Cette disposition requiert donc non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.1).

12.         En l’espèce, il est établi que le divorce du couple a été prononcé le 2 septembre 2021. Le recourant ne peut ainsi plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec une ressortissante helvétique.

13.         Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2 ; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).

14.         De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l’art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).

15.         En l’espèce, les époux se sont mariés en Suisse le 7 avril 2017 et il est établi qu’ils se sont séparés le 2 mai 2018. Partant, l’union conjugale a duré moins de trois ans, ce qui n’est pas contesté.

Dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une intégration réussie.

16.         L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI qui constitue la base pour les permis de séjour pour cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.3).

17.         Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

18.         L’énumération des cas de l’art. 50 al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Ainsi, une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

19.         Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1).

20.         En l’espèce, sous l'angle des situations visées par l'art. 50 al. 2 LEI, dont la teneur a été rappelée plus haut, le recourant n’a pas fait valoir qu’il aurait été victime de violence conjugale ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté, de sorte qu’il convient d’examiner la question de sa réintégration dans son pays d’origine.

Or, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit que sa réintégration à l’Ile Maurice, où il est né et a passé toute son enfance, son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, et une grande partie de sa vie d’adulte, serait fortement compromise. Il en connaît ainsi les us et les coutumes et y a certainement conservé des attaches, socio-culturelles et familiales. Après deux courts séjours à Genève au bénéfice d’autorisations de séjour temporaires pour études du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007, puis du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011, le recourant est revenu en Suisse, le 1er août 2016, alors qu’il était déjà âgé de 34 ans. Il séjourne certes de manière continue à Genève depuis cette date. Néanmoins, il n’a été au bénéfice d’un titre de séjour que brièvement, suite à son mariage, le 7 avril 2017, avec une ressortissante helvétique, dont il s’est séparé le 2 mai 2018, avant de divorcer le 2 septembre 2021.

Désormais âgé de 42 ans, le recourant est encore relativement jeune et manifestement apte à travailler. Il bénéficie également d’une formation et d’une expérience professionnelles acquises en Suisse qui faciliteront grandement sa réintégration dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs travaillé durant une douzaine d’années. Il ressort à cet égard de son curriculum vitae qu’il y a travaillé en qualité de dessinateur en architecture et en génie civil (2002 à 2004), de technicien en génie civil (2004 à 2006), de gérant d’immeuble et de dessinateur en géomatique (2009 à 2014). Dans le cadre de ses activités dans le domaine du génie civil, il a notamment produit des dessins d’assainissement et travaillé sur un projet d’assainissement consistant à raccorder 1'500 habitations aux égouts. C’est également le lieu de relever que s’il ressort de l’attestation établie par son employeur, société spécialisée de vidange, que le recourant a acquis des connaissances spécifiques au métier, il n’apparaît nullement qu’il ne pourrait les mettre en pratique qu’en Suisse. Il aura au contraire la possible de les mettre à profit dans un domaine dans lequel il a déjà exercé à l’Ile Maurice. En outre, le recourant n’a pas démontré qu’il se serait créé des attaches à ce point profondes avec la Suisse qu’il serait empêché de retourner dans son pays d’origine. Il pourra maintenir des contacts avec sa mère, ses deux sœurs et ses deux nièces par le biais des moyens de communication moderne ou de visites réciproques, étant relevé qu'il n'y a a priori pas de raison qu'il ne puisse à nouveau s'accommoder des dispositions qu'il avait prises lorsqu’il est retourné vivre à l’Ile Maurice en 2009. Enfin, il sera certes confronté à quelques difficultés à son retour, mais il n’a pas été démontré qu’elles seraient plus grandes que celles auxquelles ses concitoyens restés sur place sont confrontés.

Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Au surplus, il n’y a pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

21.         Le recourant invoque la garantie de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.

Selon la jurisprudence, et indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; ATF 140 II 129 consid. 2.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral retient que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).

Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée par exemple à la procédure d'asile, à la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour ou à des procédures de recours et à leur effet suspensif (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; ATF 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.3 ; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3 et les arrêts cités). La durée de séjour passée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne peut, selon la jurisprudence établie, pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.3; 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1093/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).

L'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse. Lorsqu’il ne peut pas se prévaloir de cette présomption, il doit alors démontrer une intégration hors du commun qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.3). À cet égard, le fait de travailler, d’être financièrement indépendant, de ne pas faire l'objet de poursuites et de n’avoir jamais émargé à l'aide sociale ne dénote pas d’une intégration exceptionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.2)

22.         En l’espèce, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un séjour légal de dix ans en Suisse.

Il ressort du dossier qu’il a bénéficié d’autorisations de séjour pour suivre des études à Genève du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007 et du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011. Or, ces séjours ne peuvent, conformément à la jurisprudence, pas être prises en considération sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ce d’autant qu’il ressort de son curriculum vitae qu’il se trouvait à l’Ile Maurice entre 2009 et 2014. Le recourant est ensuite revenu en Suisse le 1er août 2016. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial du 7 avril 2017 au 6 avril 2020. Il apparaît ainsi que le recourant est démuni de titre de séjour depuis cette date et qu’il ne bénéficie que d’une simple tolérance des autorités, depuis le 23 juin 2020, date à laquelle son employeur a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM.

Il apparaît ainsi, dans l’hypothèse qui lui serait la plus favorable, que le recourant ne peut se prévaloir que d’un séjour légal de trois ans en Suisse, les années passées au bénéfice d'une simple tolérance de séjour n’étant pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal en Suisse (cf. arrêt 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.1 et les arrêts cités). Quand bien même on tiendrait compte de toute la durée écoulée depuis le retour du recourant en Suisse le 1er août 2016, elle en serait que de huit ans et demi, et donc inférieure à la durée de dix ans liée à l'art. 8 CEDH.

Par ailleurs, le recourant ne peut pas se targuer d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence précitée. Même s’il travaille depuis plus de six ans auprès du même employeur qui a établi une attestation en sa faveur, qu’il est financièrement indépendant, qu’il n’a jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale, ces éléments ne suffisent pas à lui conférer un droit de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée.

23.         L’art. 8 CEDH garanti également le droit au respect de la vie familiale.

Cette garantie vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ce n'est qu'en cas de rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, qu'un étranger peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités).

24.         En l’espèce, le recourant est majeur et il n’a pas été allégué qu'il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap. Il n’a pas non plus été établi ni même allégué qu’il se trouverait d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, vis-à-vis de sa mère, de ses sœurs ou de ses nièces.

Le recourant ne peut ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

25.         Il apparaît ainsi que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

26.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

27.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

28.         En l'espèce, le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse.

29.         Cette mesure ne peut toutefois être ordonné que si son exécution est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

30.         Il convient ainsi d’examiner si l’exécution du renvoi du recourant, qui paraît, à teneur du dossier possible et licite, peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI), compte tenu de l’attestation médicale produite.

31.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (arrêt du TAF D-4369-2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.2).

32.         Par ailleurs, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités).

33.         En l’espèce, le recourant a produit une attestation médicale datée du 5 juillet 2024, dont il ressort en substance un état anxio-dépressif péjoré par la perspective d’une éventuelle séparation avec ses proches, ayant pour conséquence un stress majeur de nature à pérenniser et aggraver ses troubles. Il n’a cependant ni démontré ni même allégué suivre un quelconque traitement médical en Suisse qu’il ne pourrait, cas échéant, poursuivre dans son pays d’origine. S’agissant des craintes suscitées par son retour à l’Ile Maurice et de leurs répercussions sur son état psychique, elles ne constituent pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, conformément à la jurisprudence précitée.

Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi du recourant (art. 83 LEI).

34.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours.

36.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

37.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du ______ 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière