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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1554/2024

JTAPI/1106/2024 du 08.11.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;AUTORISATION DE SÉJOUR;FORMATION(EN GÉNÉRAL);CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.34; LEI.27.al1; LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1554/2024

JTAPI/1106/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant brésilien.

2.             Madame B______, née le ______ 1979, l’est également.

3.             Les précités se sont mariés le ______ 2014 dans leur pays natal.

4.             Le 3 septembre 2014, M. A______ est arrivé en Suisse, plus précisément à Genève, dûment muni d’un visa, d’afin d’y étudier auprès de S______ (GE).

5.             Le 17 septembre 2014, son épouse l’a rejoint à Genève.

6.             Les intéressés ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’un en vue de sa formation, l’autre au titre du regroupement familial. Ces autorisations de séjour ont par la suite été régulièrement renouvelées jusqu’au 30 septembre 2023.

Leurs filles, ressortissantes brésiliennes, soit C______ et D______, nées à Genève, respectivement les ______ 2018 et ______ 2021, ont également obtenu des autorisations de séjour pour demeurer avec eux.

7.             En octobre 2018, après l’obtention de son master en relations internationales/ science politique, M. A______ a entrepris une nouvelle formation, s’inscrivant à l’université de Genève en vue d’y obtenir un master en journalisme et communication, orientation médias et communication digitale.

8.             En janvier 2021, M. A______ a sollicité et obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour après avoir exposé à l’OCPM qu’il avait changé de formation ; il était inscrit à l’université de E______(BS) en programme de master en anthropologie et sociologie.

9.             Le 2 mars 2023, l’OCPM a encore accepté de prolonger l’autorisation de séjour du précité, relevant cependant cette fois que sa décision était soumise à l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

10.         Le 20 mars 2023, le SEM a approuvé cette prolongation afin que l’intéressé puisse passer les examens finaux et se rendre à la cérémonie de remise des diplômes, mais il l’a limitée au 30 septembre 2023. Il a en outre souligné qu’il s’agissait de l’ultime prolongation de ladite autorisation de séjour sous l’angle de la formation.

11.         Le 3 juillet 2023, Mme B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études en sa faveur auprès de l’OCPM ; elle souhaitait effectuer une formation en sciences alimentaires dans une haute école spécialisée sise dans le canton de Berne. Dans ce cadre, elle a requis que soient aussi renouvelées les autorisations de séjour de son époux et de ses filles.

12.         Le 9 novembre 2023, l’OCPM lui a demandé, notamment, pour quelle raison elle souhaitait faire des études à 200 km de son lieu de domicile et pour quel motif son époux n’avait pas sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, étant rappelé que la sienne (pour regroupement familial) était liée à celle de son mari.

13.         Le 9 décembre 2023, l’intéressée a répondu, faisant notamment valoir qu’ayant fait des « études supérieures en gastronomie » et possédant une large expérience en tant que cuisinière, qu'elle désirait acquérir des connaissances et une formation en sciences alimentaires pour « mieux s’insérer et travailler dans le secteur de la production d’aliments ». Elle avait à ce sujet un projet très précis et sa formation, inexistante en Suisse romande, lui apporterait les connaissances nécessaires pour le réaliser. Elle avait choisi la F______ (BE) car le contenu du programme d’études était bon et le trajet pour s’y rendre depuis son domicile était de 170 km, étant noté que son époux avait eu une expérience réussie en master en se rendant encore plus loin. Bénéficiant d’une intégration réussie à Genève, où leur vie sociale et culturelle était profondément ancrée, sa famille possédait une « identité genevoise » et ils avaient décidé de vivre à Genève pendant qu’elle poursuivrait sa formation au campus de Q______(BE). Eu égard au courrier du SEM du 30 mars 2023, son époux, qui devait prolonger ses études d’un semestre pour des raisons de santé avec l’accord du rectorat, n’avait pas requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

14.         Le 12 janvier 2024, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser d’accéder à sa demande du 3 juillet 2023. Quand bien même ils séjournaient en Suisse depuis septembre 2014, il n’existait pas de raisons importantes justifiant de leur octroyer des autorisations de séjour. Aucun élément du dossier ne permettait de constater l’existence d’un cas de séjour et l’exécution de leur renvoi apparaissait possible, licite et exigible. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations écrites.

15.         Le 16 février 2024, Mme B______ et son époux se sont déterminés, par le biais d’un courrier accompagné d’un chargé d’une septantaine de pièces, le tout comptant 156 pages.

16.         Par décision du 22 mars 2024, l’OCPM a refusé de renouveler les autorisations de séjour des intéressés et de leurs filles, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 30 juin 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

La nécessité, sous l’angle de l’opportunité, pour l’intéressée de poursuivre une formation en sciences alimentaires à G______(BE), à 200 km de son lieu domicile, n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Bien que ses motivations fussent louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’un réel besoin d’entrepren-dre cette formation en Suisse. Ses qualifications personnelles n’étaient par ailleurs pas suffisantes puisqu’elle était âgée de plus de 30 ans, était déjà au bénéfice d’un titre universitaire en gastronomie et était insérée sur le marché de l’emploi. De plus, elle séjournait en Suisse depuis septembre 2014 et aurait pu suivre cette formation auparavant. Ladite formation ne pouvait dès lors pas être considérée comme un cas d’exception motivé de manière suffisante. De plus, il n’avait pas été démontré que la formation souhaitée ne pouvait pas être réalisée au Brésil ou dans un autre État. Enfin, l’intérêt public, tel qu’il résultait de l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, s’opposait aux intérêts personnels de l’intéressée.

En outre, quand bien même les intéressés séjournaient en Suisse depuis septembre 2014, qu’ils avaient des moyens financiers suffisants, qu’ils ne faisaient l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens, qu’ils n’avaient pas d’antécédents judiciaires et que toute leur famille était en bonne santé, il n’existait pas de raisons importantes justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur, aucun élément du dossier ne permettant de constater l’existence d’un cas de rigueur. À cet égard, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à la demande du 3 juillet 2023. Ils ne pouvaient pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulière-ment marquée et leur intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Leur situation personnelle ne se distinguait donc guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil. Leur séjour en Suisse, lié aux études de M. A______, était de nature temporaire et ils savaient devoir quitter la Suisse aux termes desdites études.

S’agissant de leur demande d’octroi d’une autorisation d’établissement, ils avaient obtenu un titre de séjour à caractère temporaire depuis leur arrivée en Suisse, de sorte que les conditions légales pour obtenir une telle autorisation n’étaient pas remplies.

17.         Par acte du 7 mai 2024, M. A______ et Mme B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu à l’octroi d’autorisations d’établissement anticipées, voire d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, voire encore au renouvellement de leurs autorisations compte tenu de la formation entreprise à la F______. Si aucune autorisation ne devait leur être accordée, ils sollicitaient que la date de sortie de Suisse soit repoussée jusqu’à fin septembre 2024 au moins, notamment jusqu’à la fin de leur traitement médical.

La décision querellée était entachée de multiples violations de droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir et/ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

L’OCPM avait ainsi indiqué, afin de justifier une prétendue distance plus éloignée de leur domicile, que la formation en sciences alimentaires s’effectuait à G______(BE) alors qu’elle se déroulait à F______(BE). Il avait retenu que toute la famille était en bonne santé, ignorant les certificats médicaux produits et sans les interpeller à ce sujet ; en réalité, Monsieur était malade depuis janvier 2024 et Madame l’était depuis septembre 2023. Il disait avoir reçu leurs déterminations du 16 février 2024 dix jours plus tard, alors qu’elles lui étaient parvenues le 22 février 2024. Il avait retenu que D______ était scolarisée en Suisse, ce qui était faux puisqu’elle n’avait pas atteint l’âge de scolarisation obligatoire. Il avait prétendu que l’intégration de leurs enfants n’était pas à ce point poussée qu’elles ne pourraient plus se réadapter à leur patrie, alors que celles-ci ne connaissant qu’une seule patrie, la Suisse, où elles étaient nées et où elles avaient toujours vécu ; il était d’ailleurs absurde d’invoquer une prétendue « réadaptation » à un lieu qu’elles n’avaient jamais connu. Il avait aussi, toujours à tort, soutenu que leurs filles avaient connaissance de la langue du Brésil « parlée avec leurs parents », alors qu’ils leur parlaient en français et en anglais ; il ne leur avait jamais parlé ni enseigné le portugais brésilien.

Par ailleurs, l’OCPM avait exclu de son dossier treize pièces, transmises avec leurs déterminations du 16 février 2024, qui prouvaient l’intégration de leurs filles, soit notamment des bulletins scolaires de C______ et des attestations pour des activités de ballet, musicales et sportives pour les deux enfants. Ils soupçonnaient que ces pièces avaient été écartées pour justifier le refus de leur accorder toute autorisation de résider à Genève.

L’OCPM avait refusé d’examiner leur demande de permis d’établissement anticipé en s’appuyant sur l’art. 34 al. 2 let. a LEI alors qu’ils avaient invoqué l’art. 34 al. 4 LEI.

L’OCPM avait estimé que sous l’angle de l’opportunité, la nécessité de poursuivre une formation de sciences alimentaires à 200 km du lieu de domicile n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit, alors que les déterminations du 16 février 2024 démontraient clairement « l’opportunité sur les plans matériel et de mobilité, personnel, familial, académique, et professionnel ainsi que la satisfaction en droit de la formation invoquée ». En particulier, le voyage domicile-F______ (de 164 km) durait de 4h et 5h par jour, « soit entre 16% et 20% de temps sur une journée de 24 heures », étant relevé que les déplacements intercantonaux relevait « d’une pratique constante » en Suisse, un des sept Conseillers fédéraux parcourant environ 300 km en près de 5h pour se rendre du Tessin à Berne. Toutes les conditions personnelles requises par l’art. 27 LEI étaient remplies, comme le confirmait le courriel du 18 avril 2023 de la F______, notamment. Son diplôme universitaire de cuisinière équivalait en Suisse à un certificat fédéral de capacité ; sa formation ne constituait dès lors pas une formation supplémentaire, mais une première formation de niveau bachelor. En étant âgée de plus de 30 ans, sa situation était identique à celle de son époux lors des quatre derniers renouvellement de son autorisation de séjour ; non seulement leur âge était identique, mais aussi leurs situations personnelles et familiales. Son insertion sur le marché du travail ne l’interdisait pas de rechercher un autre ou meilleur placement à sa satisfaction professionnelle et personnelle et le droit de suivre une formation. Elle n’avait jamais eu la possibilité de suivre cette formation auparavant, faute d’avoir le temps nécessaire vu le jeune âge de ses filles et la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins matériels de sa famille. Elle n’avait d’ailleurs obtenu son diplôme d’études en langue française qu’en juillet 2022. Désireuse d’exercer une profession en sciences alimentaires en Suisse, il était naturel de suivre une telle formation en Suisse car les contenus y abordaient les réalités locales et étaient orientés vers le marché helvétique ; il n’existait aucun autre programme au monde offrant un tel programme et elle n’avait aucun intérêt à suivre une formation s’adressant à un marché et à une réalité étrangère. Leurs intérêts personnels ne s’opposaient pas à l’intérêt public résultant de l’art. 3 al. 3 LEI. À cet égard, ils avaient librement et volontairement adhéré au parti politique Union Démocratique du Centre - Genève, dont ils partageaient les « engagements migratoires, sociaux, culturels et politiques », ce qui démontrait leur préoccupation face à l’évolution sociodémographique, notamment l’afflux important d’immigrés à Genève et en Suisse. Ils concevaient leur propre séjour et établissement à Genève comme servant l’utilité et l’intérêt publics. Son époux avait démontré sa volonté de contribuer à l’intérêt public genevois et national en exprimant à ce parti politique son intérêt pour l’exercice d’un mandat politique à Genève et au niveau national. De plus, ils avaient œuvré dans des associations et fondations genevoises depuis leurs premiers jours de séjour à Genève, et ce pour des périodes plus ou moins longues (Maison de quartier des H______ et l’université de I______ pendant un peu plus de six ans ; Université Populaire du Canton de Genève pendant près de six ans ; Fondation J______ pendant seize mois ; Maison de quartier de K______ depuis 2023 ; Association L______ et Association M______ depuis 2024).

Ils remplissaient toutes les conditions pour obtenir des autorisations de séjour pour cas de rigueur, contrairement à l’avis de l’OCPM. Leur intégration était réussie au sens de l’art. 58 al. 1 LEI : ils respectaient tant l’ordre et la sécurité publics que les valeurs de la Constitution fédérale, ils participaient à la vie économique et à l’acquisition d’une formation, ils justifiaient des compétences linguistiques et d’une profonde intégration culturelle, sociale et politique, comme le confirmait le fait que vingt-deux personnes avaient signé des lettres de référence en leur faveur. Ils étaient convaincus de posséder l’identité genevoise, ils n’avaient gardé aucun contact avec le Brésil et ses habitants (absence de contacts sociaux, culturels et politiques) depuis leur installation à Genève en 2014 et ils éprouvaient une « profonde répugnance envers la culture et la société brésilienne », ce qui rendait leur réintégration dans ce pays impossible. Il fallait aussi tenir compte de leur bonne situation financière et de la durée de leur présence en Suisse. Le risque d’être renvoyées au Brésil les avait plongés dans un état de profonde détresse et avait affecté leur santé au point de nécessiter un traitement psychiatrique. Ainsi, leur situation personnelle et familiale était manifestement exceptionnelle par rapport aux citoyens brésiliens et l’OCPM ne se basait sur aucun élément concret pour prétendre le contraire.

18.         Le 22 mai 2024, après plusieurs reports, la recourante a été auditionnée par la police en qualité de prévenue. Suite à une dénonciation pénale de Monsieur N______ (cousin de la recourante) en décembre 2022 et à son audition du 31 août 2023 par la police, il lui était en effet reproché d’avoir commis diverses infractions (notamment traite d’êtres humains, contrainte, calomnie, diffamation, emploi de personnel étranger sans autorisation, violation des art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10 - et 76 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40).

Lors de son audition, qui s’est tenue en français et en portugais (une interprète était présente), la recourante a affirmé que les éléments avancés par son cousin étaient faux et/ou inexacts et qu’elle contestait donc les faits qui lui étaient reprochés. Au surplus, elle a déclaré, notamment, avoir travaillé en Suisse pour subvenir aux besoins familiaux, réalisant un revenu de l’ordre de CHF 2’500.- à 3’000.- par mois, s’être rendue au Brésil en 2019 avec sa famille et en 2020 avec sa fille C______, que sa sœur, le mari de celle-ci et leurs quatre enfants étaient venus en Europe et qu’ils avaient vécu quelques mois dans un appartement en France voisine qu’elle avait loué avec son époux pour eux, qu’elle leur avait payé le voyage de retour mais qu’elle n’avait plus de contact avec eux, que huit à dix personnes étaient venues depuis le Brésil pour leur rendre visite et faire de courts séjours touristiques, que les parents de son époux venaient généralement chaque année pour une période de trois mois. Elle ne pourrait plus s’adapter au Brésil. « Ici, il y a la liberté et la légalité (…) Au Brésil, je ne veux pas que mes filles y soient, je veux que l’éducation se passe ici. (…) ici, l’État permet aux enfants d’avoir des cours à des prix très bas. Au Brésil, jamais nous ne pourrions avoir cela. Au Brésil, on te vole les enfants quand tu te promènes dans la rue. Ce n’est pas normal de devoir attacher son enfant pour aller dans la rue. Je n’ai aucune envie de quitter la Suisse ». Elle ne suivait aucun traitement médical particulier et ne prenait aucun médicament.

A teneur du registre informatisé du pouvoir judiciaire, une instruction pénale a été ouverte le 19 août 2024 à l'encontre des recourants notamment, pour usure (art. 157 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il leur est reproché d'avoir, à Genève, de juillet à octobre 2022, employé comme garde d'enfant à domicile, Monsieur N______, de nationalité brésilienne, alors que ce dernier ne disposait pas de permis de travail en Suisse et profité de sa situation de vulnérabilité pour le rémunérer très en deçà des minimums légaux, ne lui versant que CHF 300.- par mois pour une « disponibilité permanente » et des horaires de travail de garde d'enfants importants, de 07h00 à 15h00 et parfois le soir. Cette procédure est en cours d'instruction au Ministère public.

19.         Le 19 juin 2024, après plusieurs reports, le recourant a été auditionné par la police en qualité de prévenu ; il lui était reproché d’avoir commis les mêmes infractions que son épouse.

Le recourant, qui s’est exprimé sans l’assistance d’un interprète, a indiqué que les éléments reprochés étaient faux et que c’étaient des absurdités. Au surplus, il a déclaré, notamment, avoir avait effectué au Brésil, avant sa venue en Suisse, un bachelor en sciences sociales (2006-2009) et y avoir suivi des formations pour débuter une carrière diplomatique (2009-2013), avoir suivi la majeure partie de ses cours de l’université de E______(BS) en ligne, que son épouse se plaignait que sa famille lui manquait, qu’une dizaine de membres de sa famille leur avait rendue visite, que ses parents, domiciliés au Brésil, venaient les voir une fois par année, pour une durée de trois mois ; ceux-ci les aidaient financièrement. Il avait travaillé pour la société O______, ayant commencé en été 2019 dans le nettoyage des voitures, puis il avait occupé la fonction de chauffeur et, à partir du mois de décembre 2020, celle d’agent de comptoir. Il y travaillait à plein temps lors des vacances universitaires, sinon selon un horaire variable. Actuellement, il était sans revenu, tandis que son épouse gagnait environ CHF 1’050.- par mois. Ils percevaient en outre encore CHF 2’400.- (allocations familiales, subsides pour l’assurance-maladie et aide financière de ses parents) chaque mois.

20.         Dans ses observations du 4 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Les arguments avancés pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, telle que la volonté de la recourante d’acquérir une formation en Suisse afin d’y intégrer le marché du travail, confirmaient que celle-ci n’avait aucune intention de retourner au Brésil après l’obtention de son diplôme. La demande de permis humanitaire déposée parallèlement le démontrait également.

Aucun élément concret ne permettait de conclure qu’un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation personnelle d’extrême gravité. En particulier, ils avaient passé toute leur enfance, leur adolescence ainsi qu’une partie de leur vie d’adulte au Brésil, ils bénéficiaient tous deux d’une solide formation et d’une expérience professionnelle qu’ils pourraient mettre à profit dans leur pays d’origine, et ils pourraient de surcroît compter sur le soutien financier de leur famille. Les enfants, compte tenu de leur très jeune âge, pourraient facilement s’adapter à un nouveau cadre de vie.

21.         Par réplique du 6 août 2024, les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le recourant avait été accepté au programme de doctorat en ethnologie auprès de P______(LU), étant relevé que les conditions pour obtenir le master à l’université de E______(BS) étaient toutes remplies.

Ils avaient été consternés d’apprendre que l’OCPM avait intégralement confirmé sa décision du 22 mars 2024 malgré les nombreuses violations de droit signalées dans leur recours. Ils remettaient en cause ses actes OCPM « comme ne respectant pas les quatre principes qui régissent l’activité au sein de l’État, soit la légalité, l’égalité, la transparence et la proportionnalité ».

22.         Par duplique du 19 août 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

23.         Le 27 août 2024, les recourants ont transmis des écritures spontanées au tribunal.

24.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera discuté ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).

5.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

En particulier, un ressortissant brésilien ne peut se prévaloir d’aucun traité ou accord d’établissement qui lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (Directives et commentaires du SEM - domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.1, 0.2.1.3.2 et 3.5.2.1, état au 1er juin 2024, ci-après: Directives LEI).

6.             En premier lieu, les recourants concluent à la délivrance anticipée d’autorisations d’établissement en leur faveur.

7.             La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l’autorisation de séjour de l’autorisation d’établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 33 al. 1 à 3 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI).

Selon l’art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l’étranger est intégré (let. c).

L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEI).

8.             L’art. 34 LEI étant une disposition de nature potestative, l’étranger n’a pas de droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5586/2021 du 11 avril 2023 consid. 4.1).

Une autorisation de séjour pour formation ou formation continue, au sens de l’art. 27 LEI, ne confère pas un droit de séjour durable, mais revêt un caractère temporaire (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.2)

9.             Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

10.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_298/2022 du 4 mai 2022 consid. 6 ; 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

11.         En l’espèce, force est pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

Le recourant n’a en effet été, pendant les années qu’il a vécu en Suisse, au bénéfice que d’une autorisation de séjour pour études, soit une autorisation permettant un séjour temporaire, et il n’a pas obtenu, après que celle-ci ait pris fin, une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. À ce jour, son séjour est toléré par les autorités compte tenu de la demande du 3 juillet 2023 et de la présente procédure. Il ne peut donc être retenu qu’il ait effectué un séjour ininterrompu de cinq ans au sens de l’art. 34 al. 4 LEI.

La recourante a, quant à elle, certes été au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre du regroupement familial, mais celle-ci découlait de l'autorisation de séjour pour études de son époux. Elle ne disposait donc que d’un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépendait du droit de séjour originaire de son conjoint. Partant, il faut considérer que son autorisation ne revêtait, à l’instar de celle de son époux, qu’un caractère temporaire. Ainsi, il ne peut être retenu qu’elle ait effectué un séjour ininterrompu de cinq ans au sens de l’art. 34 al. 4 LEI.

Ce raisonnement s’applique également aux autorisations de séjour des deux filles des recourants, dont la dernière n’a en tout état pas vécu cinq ans en Suisse.

Ce grief doit par conséquent être écarté.

12.         En second lieu, la recourante sollicite qu’une autorisation de séjour pour études lui soit octroyée afin qu’elle puisse suivre des cours auprès de la F______.

13.         Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s’il dispose d’un logement approprié (let. b), s’il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s’il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/ 1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).

À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles - mentionnées à l’art. 27 al. 1 let. d LEI - sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

14.         De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).

15.         À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.7).

La possession d’une formation complète antérieure, l’âge de la personne demande-resse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d’orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.8).

Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.9).

Le Tribunal fédéral s’est déterminé récemment sur la pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a jugé que le refus d’octroyer une telle autorisation violait l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), s’il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d’appliquer une politique migratoire restrictive et d’assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l’intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d’accomplir une première formation supérieure (ATF 147 I 89 consid. 2.5 à 2.9).

16.         Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, - quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement -, ainsi que l’évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission. L’expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.10).

17.         En l’espèce, au vu des écritures des parties et des pièces produites, la sortie de Suisse de la recourante ne semble pas assurée. En effet, compte tenu du permis de séjour pour cas de rigueur simultanément sollicité aux motifs qu’elle aurait recréé son centre de vie entièrement en Suisse et qu’un départ de ce pays serait dès lors inenvisageable, il apparait que sa requête en autorisation de séjour pour formation et formation continue n’est en aucun cas temporaire, comme l’est par nature un séjour pour études. L’engagement à quitter la Suisse au terme de ses études n’est partant nullement convaincant.

En outre, aucun élément ne permet de retenir que l’OCPM aurait incorrectement appliqué les prescriptions légales pertinentes ou qu’il aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer un permis de séjour pour études à la recourante. En effet, sous l’angle de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, son appréciation selon laquelle la nécessité de la formation en cause n’a pas été suffisamment démontrée ne prête pas le flanc à la critique et relève à n’en point douter de son large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le tribunal tient à noter que les études envisagées n’ont d’utilité, selon les dires mêmes des recourants, qu’en Suisse dans la mesure où les contenus abordés concernent les réalités locales et sont entièrement orientés vers le marché helvétique. Or, cela confirme, d’une part, la volonté de la recourante de demeurer en Suisse - et donc que son départ de Suisse n’est nullement garanti - et, d’autre part, que la formation auprès de la F______ n’est pas opportune, voire même inutile, pour une étudiante devant quitter la Suisse.

Enfin, la décision entreprise ne viole aucun principe général du droit tel que celui de la proportionnalité. Le fait qu’une autre solution soit possible, à savoir la délivrance de l’autorisation sollicitée, ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. La décision de l’OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l’on met en balance les intérêts publics - l’encombrement des établissements d’éducation et la volonté d’empêcher que ne soient éludées les conditions d’admission sur le territoire suisse - et l’intérêt de la recourante à suivre des cours auprès de la F______. Le refus de l’OCPM tient aussi compte de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études.

Au vu de ce qui précède, force est pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer une autorisation de séjour pour formation à la recourante. Il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser si les autres conditions de l’art. 27 LEI sont réalisées.

Ce grief sera dès lors écarté.

18.         En dernier lieu, les recourants sollicitent que des autorisations de séjour leur soient octroyées sous l’angle du cas de rigueur.

19.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

20.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguisti-ques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1487/2023 du 2 septembre 2024 consid. 8.2.2), d’autres éléments pouvant aussi entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

21.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

22.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

23.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

24.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

25.         La délivrance d’une autorisation de séjour temporaire pour études, au sens de l’art. 27 LEI, vise en principe à permettre à des étudiants étrangers d’acquérir en Suisse une bonne formation afin qu’ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d’origine. Cette disposition n’est pas destinée à permettre aux intéressés de s’installer définitivement sur le territoire, par le biais de procédures visant à l’octroi d’un titre de séjour durable dans le pays, sous réserve naturellement des cas (rares) où les intéressés pourraient prétendre à l’exercice d’une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant, au sens de l’art. 21 al. 3 LEI. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour, limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu’elles refusent d’accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8 ; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; C-6173/2014 du 14 octobre 2010 consid. 6.4 et 9.1 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d’un permis d’élève ou d’étudiant n’est donc pas déterminante pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l’échéance de l’autorisation - d’emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).

26.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socioculturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

27.         Lorsqu’il y a lieu d’examiner la situation d’une famille sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l’examen de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d’ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu’il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d’origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour au pays d’origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7).

28.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

29.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force est pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants et leurs enfants ne satisfont pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

S’agissant du recourant, celui-ci réside à ce jour sur le territoire helvétique depuis un peu plus de dix ans, soit une durée de séjour qui peut être qualifié de longue au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut. Cependant, ce séjour s’est déroulé au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire et se poursuit, depuis octobre 2023, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités en raison du dépôt de la demande de son épouse du 3 juillet 2023. Il ne peut ainsi pas tirer parti de la durée de son séjour pour études en Suisse, étant rappelé qu’une autorisation de séjour pour formation ne revêt qu’un caractère temporaire et poursuit un but précis : elle est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu’ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études, de rester en Suisse. Le recourant était d’ailleurs parfaitement informé du fait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu’il devrait retourner dans son pays à l’issue de celles-ci. Il ne peut donc tirer argument de la longue durée de son séjour, étant noté qu’il ne se trouve pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d’autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d’origine après avoir effectué leurs études en Suisse. Son intégration socio-professionnelle ne saurait être qualifiée ni de remarquable ni d’exceptionnelle au sens où l’entend la jurisprudence susmentionnée et eu égard à l'instruction pénale en cours dont il fait l'objet. Même s’il parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, avec l’aide financière de ses parents, et qu’il n’a ainsi jamais émargé à l’aide sociale, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle. Il apparaît certes qu’il s’est investi dans la vie associative genevoise - même s’il a été rémunéré par la Fondation J______ et qu’il n’est ainsi pas certain qu’il s’agissait d’un engagement désintéressé - et qu’il a tissé de nombreux liens d’amitié, comme l’attestent les lettres de soutien produites, mais il n’a pas été durablement actif dans le monde du travail, ayant essentiellement investi son énergie et son temps dans ses études. D’autre part, arrivé en Suisse à l’âge de presque 29 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il en maîtrise dès lors la langue ainsi que les us et coutumes ; il a d’ailleurs épousé une compatriote qui partage ces racines et ils y ont célébré leur mariage. Au vu de ces éléments, sa réintégration au Brésil n’apparaît nullement compromise et on ne saurait exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Sa réintégration devrait être facilitée par les compétences linguistiques, les titres universitaires acquis en Suisse et l’aide qu’il pourra obtenir des membres de sa famille, dont certains (ses parents) l’aident déjà financièrement, voire de celle de son épouse, étant noté qu’il s’est rendu au Brésil depuis son arrivée en Suisse en 2014. Enfin, aucune pièce au dossier ne laisse apparaître qu’il soit, à ce jour, encore malade.

La situation de la recourante est fort semblable à celle de son époux. Elle séjourne également en Suisse depuis un peu plus de dix ans et elle ne peut pas en tirer parti, à l’instar de son époux et pour les mêmes motifs, pour obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son intégration socio-professionnelle ne saurait être qualifiée de remarquable ni d’exceptionnelle au sens où l’entend la jurisprudence susvisée et vu la procédure pénale dont elle fait l'objet. Ses attaches professionnelles dans le domaine de la restauration ne sont pas à ce point profondes et durables qu’un retour au Brésil ne puisse plus être envisagé ; elle n’a d’ailleurs pas acquis des connaissances si spécifiques en la matière qu’elle ne pourrait les utiliser dans son pays natal. Son engagement dans la vie association genevoise est moins importante que celle de son époux. De plus, arrivée en Suisse à l’âge de 35 ans, elle a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte au Brésil et en maîtrise dès lors la langue ainsi que les us et coutumes. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaît nullement compromise, sachant qu’elle y possède des membres de sa famille, de celle de son époux et qu’elle s’y est rendue à plusieurs reprises depuis sa venue en Suisse en 2014. Elle semble également être en bonne santé à ce jour ; aucun élément au dossier n’atteste du contraire.

Au surplus, l’allégation des recourants relative à l’absence de tous contacts sociaux, culturels et politiques avec le Brésil est contredite par les propos qu’ils ont tenus devant la police. Par ailleurs, leur allégation de « profonde répugnance envers la culture et la société brésilienne » n’est nullement crédible ; ils sont retournés à réitérées reprises dans leur pays natal et ont accueilli des compatriotes en visites touristiques à Genève.

Quant à C______ et D______, désormais âgés de six ans et demi et de trois ans et demi, elles sont encore jeunes et restent ainsi attachées dans une large mesure à leur pays d’origine par le biais de leurs parents. Si C______ est certes scolarisée à Genève depuis plus de deux ans, son parcours scolaire n’est toutefois pas avancé au point qu’une rupture constituerait un déracinement pour elle. Aucun élément au dossier ne permet de considérer que leur réintégration, avec leurs parents, au Brésil serait gravement compromise. Elles y retrouveront par ailleurs d’autres membres de leur famille, dont leurs grands-parents paternels qu’elles connaissent bien dans la mesure où ils venaient presque chaque année à Genève durant trois mois.

Dans ces circonstances, il n’apparaît nullement que les difficultés auxquelles les recourants et leurs enfants devront faire face en cas de retour au Brésil seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants brésiliens retournant dans leur pays. Ils ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Les recourants ne pouvaient ignorer, au vu de leur statut temporaire en Suisse, qu’ils seraient amenés à quitter la Suisse aux termes des études du recourant. Enfin, le fait que la Suisse offre une sécurité plus élevé à ses habitants ne signifie pas que les recourants se trouvent dans un cas de rigueur dans la mesure où on ne saurait tenir compte des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles ils pourraient être aussi exposées à leur retour, sauf s’ils allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

30.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 800.-.

32.         Les recourants étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

33.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2024 par Monsieur et Madame A______ et B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 22 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 800.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier