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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1424/2024

JTAPI/1033/2024 du 24.10.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1424/2024

JTAPI/1033/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.

2.             En 2005 et 2007, il a déposé deux demandes d’asile en Suisse, sans succès.

3.             Arrêté le 22 janvier 2013 par les forces de l'ordre, il a déclaré, lors de son audition subséquente, être venu en Suisse pour la première fois en 2005, en être reparti avant d'y revenir à plusieurs reprises pour y séjourner et y travailler sans autorisation. Il a ajouté que son épouse et leur fils âgé de trois mois, ses parents, deux de ses frères ainsi que sa sœur vivaient au Kosovo et que deux autres frères vivaient en France. Il se souvenait qu’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse prononcée à son encontre, valable deux ans à partir du 30 mars 2011, lui avait été notifiée le 25 avril 2012.

4.             Par ordonnance pénale du 23 janvier 2013, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.-, avec un sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour entrées et séjours illégales (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5.             Le 20 juillet 2014, M. A______ a été interpellé à l’aéroport de Genève alors qu’il s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination du Kosovo.

6.             Une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse, valable trois ans à partir du 19 août 2014, a ainsi été prononcée à son encontre ; elle lui a été notifiée le 6 avril 2016.

7.             Par ordonnance pénale du 11 décembre 2014, le Ministère public de Genève l’a déclaré coupable d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-.

8.             En janvier 2016, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour afin d’épouser Madame B______, née le ______ 1972, titulaire d’une autorisation d’établissement.

9.             Le 16 septembre 2016, il a été placé en détention extraditionnelle ; les autorités italiennes le recherchaient afin qu’il purge une peine de sept ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves.

10.         Le 23 septembre 2016, l’OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée en vue de préparer son mariage.

11.         M. A______ a été extradé en Italie le 23 mars 2017.

12.         En octobre 2023, par le biais de son mandataire, M. A______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, se prévalant d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Il a exposé vivre en Suisse depuis le mois d’août 2005, occuper un emploi en tant que pizzaiolo, n’avoir jamais eu recours à l’aide sociale, être en mesure de justifier d'un niveau de français A2, avoir toujours respecté l’ordre juridique et entretenir des liens étroits avec la Suisse.

À l’appui de sa requête, il a produit diverses pièces, dont un formulaire M rempli par la pizzeria C______ mentionnant son arrivée à Genève le 1er août 2005, un contrat de travail de durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 moyennant un salaire mensuel net de CHF 3’400.- (il y est mentionné que l’employé accepte de travailler de minuit à 7h00 et qu’il n’a pas de formation au sens de la Convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse), un extrait de son compte individuel AVS (il a cotisé en septembre-octobre 2005, en décembre 2007, en 2008, en janvier-mars et août-décembre 2009, en août-décembre 2010, en septembre-décembre 2011, en 2013, en janvier-mai 2014, en juin-décembre 2015, en janvier-septembre 2016 et en août-décembre 2022), un extrait vierge de l’office des poursuites du 6 septembre 2023, une attestation de l’Hospice général du 17 octobre 2023 certifiant qu’il n’était pas aidé financièrement, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers (vierge), un passeport des langues du 10 octobre 2023 indiquant son niveau de français oral (A2) et divers documents attestant de sa présence en Suisse.

13.         Le 6 novembre 2023, l’OCPM a réclamé des documents justifiant sa présence en Suisse entre 2017 et 2022.

14.         Le 13 novembre 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, M. A______ a répondu qu’il ne parvenait « pas à rassembler plus de preuves de séjour pour cette période », mais qu’il transmettrait des lettres de références d’amis et de voisins.

15.         Le 16 novembre 2023, l’OCPM a informé ce mandataire qu’un témoignage était considéré comme étant engageant lorsqu’il avait été effectué par une personne ayant eu une relation professionnelle ou formelle avec l’intéressé (employeur, médecin, enseignant, etc.) ou qui provenait d’un organisme ou association reconnue (église ou association religieuse, école de musique, théâtre, etc.). Des témoignages d’amis ou de voisins ne constituaient pas des témoignages engageants. Il a demandé les raisons ayant conduit à l’extradition vers l’Italie en mars 2017 et la durée de son absence. La présentation d’un casier judiciaire étranger a également été requise.

16.         Le 21 novembre 2023, le mandataire a répondu que M. A______ avait été extradé à D______ (Italie) en 2017 où il avait été jugé et condamné à trois ans de prison suite à une « bagarre ».

17.         Le 25 janvier 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande de régularisation formée au mois d’octobre 2023 et ainsi de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) ; son renvoi étant par ailleurs exigible. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses éventuelles observations.

18.         Le 26 février 2024, M. A______ s’est déterminé sous la plume de son mandataire.

19.         Par décision du 11 mars 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du mois d’octobre 2023 et de soumettre le dossier de M. A______ avec un préavis positif au SEM. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 11 juin 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas réalisés. À teneur des pièces produites, M. A______ ne pouvait pas justifier d'une présence continue en Suisse durant les dix dernières années. Il avait d’ailleurs été extradé en Italie en mars 2017 pour purger, selon ses dires, une peine de trois ans. Son séjour avait pris fin le jour de l’extradition. Par ailleurs, tout portait à croire que son absence avait été bien plus longue, aucune pièce indiquant sa présence en Suisse avant août 2022 n’ayant été fournie. L’extrait de casier judiciaire suisse destiné aux particuliers ne mentionnait que les infractions les plus graves, qui s’effaçaient automatiquement dès les deux tiers de la durée officielle atteinte. En revanche, l’extrait du casier judicaire suisse destiné aux autorités affichait toutes les infractions et celles-ci n’étaient effacées qu’au terme de la durée officielle. Malgré son expérience démontrée dans le domaine de la restauration, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement marquée. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale et de s’efforcer d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger qui souhaitait obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait enfin pas été démontré qu’une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa personne.

20.         Par acte du 26 avril 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens.

Il remplissait les critères pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il vivait en Suisse depuis 2005, de sorte que malgré son extradition en Italie en 2017, il y avait d’ores et déjà vécu plus de dix ans. Au cours de ces nombreuses années, il avait tissé des liens forts et créé son cercle d’amis en Suisse. Ses efforts d’intégration étaient aussi démontrés par son obtention du niveau A2 oral. Il travaillait en tant que pizzaiolo et était très apprécié par son employeur, ayant plusieurs années d’expérience dans la restauration et faisant preuve d’une intégration professionnelle poussée. Il avait toujours subvenu seul à ses besoins, n’avait jamais eu recours à l’aide sociale et ne faisait état d’aucune dette. Bien qu’il avait fait l’objet d’une condamnation à D______ (Italie), son casier judiciaire suisse était vierge. L’OCPM indiquait certes se fonder sur l’extrait du casier judiciaire suisse destiné aux autorités, mais sans toutefois démontrer qu’il aurait commis une quelconque infraction en Suisse au cours des dix dernières années.

Son renvoi était inexigible. L’OCPM se bornait à citer la conclusion « logique » d’une non-obtention d’une autorisation de séjour en confirmant le prononcé de son renvoi. Cette motivation sommaire était insuffisante. D’abord, la non-obtention d’un titre de séjour était contestée dans la mesure où « le présent recours [était] en cours ». Il était ancré en Suisse, y avait forgé son caractère, y avait tissé des liens et s’était « fait » aux us et coutumes helvétiques. Malgré son séjour sans permis, sa volonté de se régulariser l’avait poussé à effectuer les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour. « Contraindre une personne ayant eu cette volonté à quitter le pays revenait à inciter le séjour des personnes qui n’ont même pas souhaité se régulariser ».

21.         Dans ses observations du 28 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Le recourant s’était absenté de Suisse entre 2017 et 2020 et ne pouvait donc pas se prévaloir d’un séjour continu depuis au moins dix ans. Par ailleurs, il n’avait pas non plus séjourné de manière continue en Suisse entre 2005 et 2013. Son extradition à D______ (Italie) en 2017, où il aurait été condamné à trois ans de peine privative de liberté, n’était pas anodine et devait être prise en considération dans l’examen du cas d’espèce. Enfin, bien que le recourant s'était bien intégré au niveau social et professionnel à Genève, aucun élément au dossier n’indiquait qu’il avait noué des liens fort étroits avec la Suisse. Âgé de 39 ans révolus, en bonne santé, célibataire - ou marié coutumièrement dans son pays d’origine - avec un enfant vivant au Kosovo où il avait certainement encore un réseau familial, sa réintégration n’y était pas fortement compromise.

22.         Le recourant n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 3 juillet 2024 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique d’ici au 2 août suivant.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2022 consid. 3).

5.             Le recourant a sollicité qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sous l’angle du cas de rigueur, ce que l’OCPM a refusé. Est ainsi litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

6.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

8.             Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

9.             Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

10.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

11.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles
(ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

12.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ;
C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ;
C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

13.         À teneur de l’art. 90 LEI, qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

14.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

15.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

À teneur des éléments au dossier, le tribunal retient que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu plus de deux ans, soit depuis le mois d’août 2022. Il a en tout état quitté la Suisse au mois de mars 2017, suite à son extradition en Italie. À cet égard, il allègue avoir été condamné à une peine de trois ans pour « bagarre », sans produire le moindre élément étayant ses dires, alors qu’il était recherché pour purger une peine de sept ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves. Il semble plus probable que le recourant ait été détenu en Italie plus longuement qu’il ne le dit et qu’il ait rejoint la Suisse en été 2022, suite à une libération conditionnelle. S’agissant de son séjour antérieur au mois de mars 2017, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant ait vécu de manière continue en Suisse durant dix ans. Au contraire, il a lui-même déclaré à la police en janvier 2013 qu’il était reparti et revenu à plusieurs reprises depuis sa première demande d’asile. La durée de séjour du recourant n’est ainsi pas exceptionnellement longue et ne le place pas, en soi, dans la situation d’une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d’origine. Cette durée doit en tout état être fortement relativisée dès lors qu’elle a été effectuée de manière illégale par le recourant jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation en octobre 2023, puis à la faveur d’une simple tolérance. Or, le recourant ne peut déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Au surplus, le recourant est venu s’établir en Suisse pour la première fois alors qu’il était âgé de 21 ans, de sorte qu’il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de l’âge adulte dans son pays d’origine. Dans de telles circonstances, il ne peut pas tirer parti de la seule durée de son séjour, un élément parmi d’autres à prendre en compte, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Le recourant ne peut en outre pas se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle. Il a certes régulièrement exercé une activité lucrative, mais son intégration économique ne peut pas pour autant être qualifiée d’exceptionnelle. Il sied de noter que s’il soutient avoir plusieurs années d’expérience dans le domaine de la restauration et faire preuve d’une intégration professionnelle poussée, il a néanmoins signé un contrat de travail dans lequel est indiqué qu’il n’avait pas de formation dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, le recourant ne démontre aucunement l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays natal. Il n’a pas non plus été allégué ni a fortiori étayé qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. Au vu de ces éléments, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé, étant également noté qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales en Suisse pour des éléments relevant du droit des étrangers et d’une en Italie, laquelle justifierait d’ailleurs la révocation d’un titre de séjour. En outre, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est né au Kosovo, qu’il y a vécu au minimum une vingtaine d’années, que des membres de sa famille, dont son fils, y séjournent encore. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment le Kosovo.

S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque certes de traverser une phase de réadaptation, il pourra vraisemblablement compter sur les membres de sa famille pour reprendre pied au Kosovo dont il connaît la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi et le recourant, en bonne santé, ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être considérée comme fortement compromise et son renvoi ne constituera dès lors pas un déracinement insurmontable.

Au vu de ces circonstances, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

16.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

17.         Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

18.         Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité.

19.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c).

20.         Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 7.1 ; ATA/14/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).

21.         En l’occurrence, le Kosovo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucune pièce du dossier ne laisse apparaître que le recourant souffre de problèmes médicaux s’opposant à son renvoi. Partant, rien ne permet de retenir qu’un retour au Kosovo l’exposerait à une mise en danger concrète. L’exécution de son renvoi est dès lors raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

22.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 11 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier