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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1224/2024

JTAPI/378/2024 du 23.04.2024 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1224/2024 MC

JTAPI/378/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1975 et originaire d'Algérie (alias B______, né le ______ 1975, originaire de Turquie), séjourne illégalement en Suisse depuis l'année 2005.

2. Il n’a depuis lors jamais cessé ses activités criminelles, lesquelles lui ont valu de très nombreuses condamnations pour, notamment, à maintes reprises, vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art 144 al. CP).

3. Le 17 mars 2010, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi émise par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

4. Il a par ailleurs fait l’objet de deux interdictions d'entrée en Suisse valables respectivement du 4 mai 2010 au 3 mai 2015 et du 4 mai 2015 au 16 février 2018 et de deux mesures d’expulsion de Suisse prononcées par le Tribunal de police, l’une pour une durée de cinq ans par jugement du 27 juin 2018 et l’autre pour une durée de dix ans par jugement du 16 janvier 2019, expulsions que l’OCPM a décidé de ne pas reporter et que l’intéressé n'a pas respectées, ce qui lui a valu deux condamnations pour rupture de ban (art. 291 CP).

5. Le 12 novembre 2020, après de nombreuses tentatives dans ce sens du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), M. A______ a finalement été reconnu par les autorités algériennes. À cette occasion, il était précisé que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à Wabern avant la réservation d'un vol.

6. Le 17 mars 2022, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger diverses peines pénales.

7. Le 18 octobre 2022, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été retenu pour un counseling, mais qu'aucune date concrète n'était encore fixée.

8. Le 26 avril 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. Il était retenu que sa situation personnelle restait inchangée, qu'il n'avait aucun projet de réinsertion susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions et qu'il allait se retrouver dans la même situation que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans logement et sans possibilité d'y travailler légalement.

9. Le 11 septembre 2023, l'OCPM a informé le SEM que la fin de peine de M. A______ était arrêtée au 16 novembre 2023, l’invitant à prendre en compte cette date pour le counseling.

10. Par courriel du 19 octobre 2023, la cheffe de secteur Retour à l'OCPM a expliqué au commissaire de police que la délivrance de laissez-passer et les « counselings » auprès du consulat d'Algérie avaient pris du retard. Cette situation était due aux changements du personnel du consulat et en particulier au départ du vice-consul avec lequel le SEM entretenait une très bonne collaboration. Pour cette raison, des « counselings » n'avaient pas pu être organisés. Par ailleurs, le retard dans les « counselings » pris lors du Covid-19 n'était toujours pas résorbé.

11. Le 8 novembre 2023, dans le cadre d'un autre dossier de détention administrative d'un ressortissant algérien, le SEM a précisé aux autorités genevoises qu'il explorait avec le consulat algérien la possibilité d'une session/counseling fin novembre, début décembre 2023.

12. Le 16 novembre 2023, à sa libération de détention pénale, M. A______ a été remis aux services de police.

13. Le 16 novembre 2023, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois.

La date du « counseling » n’était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) pour le prochain rendez-vous avec le consul d'Algérie étaient d'ores et déjà occupées. Une fois la présentation de l'intéressé au consul algérien effectuée, les autorités procéderaient à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare rapidement volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous avec le consul ainsi que la délivrance d'un laissez-passer, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient accélérées.

Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie car il avait quitté ce pays vingt-trois ans auparavant. Il voulait quitter la Suisse pour aller en France.

14. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

15. Lors de l’audience du 17 novembre 2023, M. A______ a déclaré qu’il n’était toujours pas d'accord de retourner en Algérie. Il était d’accord d’aller en France, mais ne disposait toutefois pas d’une autorisation lui permettant d’y séjourner. Sur question de son conseil, il voulait aller en France pour gagner un peu d’argent, durant quelques mois, dans la boulangerie de son cousin. Ensuite, il retournerait chez lui en Algérie. Il envisageait désormais de retourner en Algérie car ses parents vieillissaient et sa sœur était malade. Il voulait changer de vie et tourner la page. Il avait été informé qu’il lui était possible de s’adresser directement au Consulat algérien en vue d’obtenir des documents de voyage pour un départ volontaire. Il n’avait toutefois pas envie d’entreprendre de telles démarches aujourd’hui. Il envisageait de rentrer en Algérie avec CHF 15'000.- en poche. Il pensait pouvoir gagner cette somme en travaillant, au maximum, une année dans la boulangerie de son cousin. Il travaillait beaucoup. Il disposait actuellement de CHF 3'300.- qu’il avait gagnés durant sa détention à la Brenaz.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que M. A______ était inscrit sur la liste d’attente du canton de Genève pour le counseling. A ce jour, les autorités n’avaient toutefois pas de date fixée pour un rendez-vous avec le Consulat d’Algérie. Elles attendaient une réponse du SEM à ce sujet. En principe, le Consulat d’Algérie faisait des auditions une fois par mois. Deux places étaient réservées pour le canton de Genève. Il n’y avait plus eu de counseling depuis juillet 2023, car le Consulat avait pris du retard dans ses auditions. On ne pouvait pas garantir qu’un counseling aurait lieu en novembre 2023. Une fois le rendez-vous obtenu avec le Consul, ce dernier confirmerait la possibilité de délivrer ou non un laissez-passer en faveur de M. A______. Il faudrait ensuite que les autorités suisses proposent une date de vol dans les trente jours. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 16 novembre 2023 à l'encontre de M. A______.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client.

16. Par jugement JTAPI/1295/2023 du 17 novembre 2023, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre de M. A______ par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 15 mars 2024 inclus.

17. Par arrêt ATA/1318/2023 du 8 décembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement précité.

18. Le 27 février 2024, le SEM a informé l’OCPM qu'à la suite des entretiens consulaires du 31 janvier 2024, les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer à M. A______ pour son retour en Algérie et le priait de bien vouloir réserver un vol auprès de swissREPAT avec un préavis de trente jours ouvrables.

Un vol avec escorte policière (DEPA) était en cours d'organisation. La date dudit vol n'était pas encore connue à ce jour.

19. Par requête motivée du 4 mars 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 15 mai 2024 inclus.

20. Lors de l'audience du 11 mars 2024, la représentante de l'OCPM a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ déposée le 4 mars 2024 pour une durée de deux mois. Elle n'avait pour l'heure pas d'information plus précise sur l'organisation du vol prévu pour M. A______, laquelle était toujours en cours.

Elle a conclu à la confirmation de la mise en détention administrative pour une période de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative, subsidiairement à ce que cette prolongation n'excède pas le 15 avril 2024.

21. Par jugement JTAPI/216/2024 du 11 mars 2024, le tribunal a prolongé la détention administrative de l'intéressé mais pour une durée réduite à six semaines, soit jusqu'au 25 avril inclus.

22. Par requête motivée du 15 avril 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 juin 2024, indiquant qu'un vol avec escorte policière (DEPA) a destination de l'Algérie avait été réservé pour le 24 avril 2024.

23. Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Algérie par le vol prévu le 24 avril 2024, car cela faisait 23 ans qu’il vivait en Suisse. Il souhaitait qu’on lui donne une dernière chance de quitter la Suisse par ses propres moyens. Sur question du tribunal de savoir ce qui changerait à présent par rapport à son parcours en Suisse, qui avait donné lieu à une décision de renvoi, à deux décisions d’interdiction d’entrée et à deux mesures d’expulsion judiciaire, il a expliqué qu’il avait décidé de changer d’orientation et qu’il était dans un autre état d’esprit. Sur question de son conseil, il a répondu qu’il ne refuserait pas d’accompagner la police a l’aéroport mais qu’il refuserait de monter à bord de l’avion.

Le représentant de l'OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ déposée le 15 avril 2024 pour une durée de deux mois.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, s’en est rapporté à justice quant au principe de la demande de prolongation de la détention administrative, et a conclu à ce que cette prolongation n'excède pas une durée totale de six mois, subsidiairement que la prolongation de la détention n’excède pas une durée de trois semaines.


 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 15 avril 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions légales de sa détention sont toujours remplies, ainsi que le tribunal l’a déjà constaté, notamment dans son jugement du 11 mars 2024 (JTAPI/216/2024).

6.             Reste à examiner s'il se justifie de prolonger cette dernière, ce que le tribunal doit examiner sous l'angle du principe de la proportionnalité.

7.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

8.             Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

9.             Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

10.         En l’occurrence, la détention administrative de M. A______ a débuté il y a un peu plus de cinq mois, durée dont il porte lui-même la responsabilité en raison de son refus de retourner en Algérie, malgré les décisions de renvoi et d’expulsion judiciaire du territoire suisse rendues à son encontre depuis 14 ans. La prolongation de détention requise, de deux mois, porterait celle-ci à un peu plus de sept mois au total, ce qui représente un peu moins de la moitié de la durée maximale d’une détention administrative (art. 79 al. 2 LEI).

11.         L’argument développé par M. A______ pour s’opposer à ce que sa détention puisse dépasser une durée totale de six mois, qui consiste à soutenir qu’il ne s’est opposé à aucune mesure depuis cinq mois et que les retards pris dans l’exécution de son expulsion judicaire sont dus en partie aux autorités suisses, ne peut être suivi par le tribunal. Tout d’abord, M. A______ n’a lui-même entrepris aucune démarche propre à permettre la réduction de sa détention administrative en hâtant l’exécution de son renvoi (par exemple en cherchant à se procurer lui-même des documents de voyage provisoires). Par ailleurs, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes soumises à la pratique imposée par les autorités algériennes en matière de counseling, laquelle ralenti notoirement le processus de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.

12.         C’est également le lieu de préciser que la détention administrative reste à ce stade le seul moyen propre à permettre l’exécution de son expulsion, les déclarations faites par M. A______ à l’audience de ce jour au sujet de sa volonté de changer son comportement n’étant pas propre à emporter la conviction du tribunal au vu de son parcours pénal et administratif en Suisse.

13.         Enfin, s’agissant de déterminer s’il convient de prolonger la détention de M. A______ pour une durée de deux mois ou pour une durée sensiblement plus courte, comme celle de trois semaines à laquelle il conclut, il semble vraisemblable que le vol prévu le 24 avril 2024 n’embarquera pas le précité, celui-ci ayant clairement indiqué à l’audience de ce jour qu’il refuserait de monter à bord de l’avion. Dans ces conditions, il est probable que les autorités suisses soient contraintes à tout le moins d’organiser un nouveau vol, sinon de solliciter au préalable la délivrance d’un nouveau laissez-passer auprès des autorités algériennes, ce qui peut à soi seul entrainer un délai d’au minimum trente jours.

14.         Il en résulte qu’une prolongation d’une détention pour une durée de deux mois apparait appropriée, étant relevé qu’elle ne produira ses effets qu’en cas de refus de M. A______ de retourner en Algérie le 24 avril 2024.

15.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 juin 2024 inclus.

16.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 15 avril 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 juin 2024 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière