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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1360/2023

JTAPI/338/2024 du 15.04.2024 ( ICCIFD ) , ADMIS PARTIELLEMENT

ATTAQUE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1360/2023 ICCIFD

JTAPI/338/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 avril 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

 

EN FAIT

1.             Dans leur déclaration fiscale 2020, déposée le 31 août 2021, les époux A______ et B______ ont notamment indiqué :

-          une charge de famille pour la sœur de la contribuable (née en _____ 1979), correspondant au versement d’une prestation d’entretien de CHF 6'500.- ;

-          des frais bancaires de CHF 5’018.- ;

-          une déduction de CHF 19'090.- liée aux rentes de la prévoyance professionnelle (LPP) du contribuable ;

-          une déduction sociale de CHF 205'100.- sur leur fortune ;

-          deux immeubles qu’ils occupaient, leurs valeurs locatives de CHF 28'577.- (ICC) et CHF 47'629.- (IFD) et des frais d’entretien de CHF 15'727.-.

Etait jointe une attestation émise par D______ [Organisation internationale], certifiant que les pensions versées au contribuable en 2020 totalisaient CHF 95'448.-.

2.             Par une attestation du 9 avril 2019, cette organisation a confirmé avoir versé ces rentes à partir du 1er octobre 2003, date du départ du contribuable à la retraite, que celui-ci en avait atteint l’âge en 2001 et qu’il était affilié au « régime des pensions » depuis le 31 août 1971.

3.             Par demande de renseignements du 8 novembre 2021, puis par rappel recommandé du 4 janvier 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a demandé aux contribuables de justifier les frais bancaires de CHF 5'018.-.

4.             Ces requêtes sont restées sans réponse.

5.             Par bordereaux du 16 février 2022, l'AFC-GE a taxé les ICC et IFD 2020, arrêtant leurs revenus et fortune nets imposables à respectivement CHF 96'269.- et CHF 1'121'576.-. Ce faisant, elle a refusé la charge de famille pour la sœur de la contribuable et la déduction liée aux rentes LPP, admis la déduction sociale sur la fortune à concurrence de CHF 164'080.- et fixé le revenu immobilier à CHF 29'037.- pour l’ICC et CHF 48'395.- pour l’IFD. A teneur d’un « décompte final » joint au bordereau d’ICC, en sus de ces impôts, les contribuables devaient CHF 40.- pour « frais de délai de renvoi de déclaration », CHF 40.- pour « frais demande renseignements », CHF 18.- à titre d’intérêts moratoires sur acomptes et CHF 303,80 à titre d’intérêts compensatoires négatifs.

6.             Le 18 mars 2022, les contribuables ont formé réclamation contre ces bordereaux.

La charge de famille était justifiée, la sœur de la contribuable ayant été sans revenu et incapable de subvenir entièrement à ses besoins à cause de la pandémie du
Covid-19 et de son état de santé.

La déduction pour frais bancaires de CHF 5’018.- était toujours réclamée, quand bien même ils ne disposaient pas de tous les justificatifs y relatifs. La pandémie du Covid-19 et leur état de santé les avaient empêchés de répondre aux demandes de renseignements de l'AFC-GE. Ils produiraient les justificatifs manquants au cours de la procédure.

Le revenu immobilier retenu par l'AFC-GE devait être supprimé car fondé sur une valeur locative « factice » ne correspondant pas à « l’état réel » de leurs immeubles. Ceux-ci ne produisaient aucun revenu en raison « des importantes réparations (…) nécessaires et urgentes ». Les valeurs fiscale et locative des immeubles devaient être réduites d’au moins 25 %, ces derniers étant dans un état « sale, délabré et inhospitalier ».

La déduction de 20 % liée aux rentes LPP devait être accordée puisque « le rapport de prévoyance existait déjà au 31 décembre 1986 et qui devenait exigible avant le 1er janvier 2022 ».

Ils contestaient tous les frais et intérêts indiqués dans les décomptes finaux et sollicitaient le détail de leur calcul.

Ils insistaient sur la déduction sociale sur la fortune de CHF 205'100.-. Leurs revenus et fortune imposables ne devaient pas dépasser CHF 69'339.-, respectivement CHF 1'209'227.-.

Ils ont produit neuf justificatifs bancaires faisant état des frais pour un total de CHF 2'188,88, dont CHF 1'614,70 pour la location de trois coffres-forts et CHF 473,95 pour « frais de garde » de leurs biens.

7.             Par courrier du 24 mars 2022, l'AFC-GE a demandé aux contribuables de produire tous les justificatifs pour les frais bancaires de CHF 5'018.-.

8.             Le 25 avril 2022, les contribuables ont remis à l'AFC-GE divers documents bancaires faisant état de « droits de garde » (de leurs valeurs) de CHF 2'009,90, frais bancaires de CHF 165,66 et « frais de location » de CHF 200.-. Ils ont sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir présenter d'autres justificatifs. Par rappel recommandé du 13 juillet 2022, l'AFC-GE a réitéré sa demande de justificatifs. Ce courrier a été retourné par la Poste à l'AFC-GE, les contribuables ne l’ayant pas retiré.

9.             Par décisions du 10 mars 2023, l'AFC-GE a admis partiellement la réclamation du 18 mars 2022, la rejetant pour le surplus.

Les frais bancaires étaient déductibles à concurrence de CHF 2'179.-. Les avis de débit/crédit et les frais de port et d’expédition n’étaient pas considérés comme frais d’acquisition du revenu mobilier.

Le coefficient de vétusté de l’immeuble à C______ était ramené à 0,8 (réparations importantes). Par conséquent, la valeur locative y relative était réduite à CHF 12’690.-. En revanche, l’estimation fiscale de ce bien devait être confirmée, parce qu’elle était fixée conformément à la loi.

La déduction liée aux rentes LPP ne pouvait pas être admise, le contribuable ayant perçu sa première rente après le 1er janvier 2022, soit dès le 1er octobre 2003.

La sœur de la contribuable ne pouvait pas être considérée comme incapable de subvenir à ses besoins, la pandémie du Covid-19 et « l’aspect économique » n’entrant pas en ligne de compte pour l’octroi d’une charge de famille.

Les intérêts moratoires et compensatoires avaient été calculés conformément à la loi. Leur montant était toutefois réduit en fonction des rectifications admises et du nouveau montant d'impôt facturé.

10.         Par acte du 20 avril 2023, les contribuables ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant implicitement à leur annulation.

Après avoir exposé un grand nombre de griefs à l’encontre de l'AFC-GE - lesquels seront détaillés, en tant que de besoin, dans la partie en droit -, ils ont conclu à :

-          une déduction de CHF 5'018.- pour leurs frais bancaires ;

-          une déduction de CHF 19'090.- liée aux rentes LPP et, subsidiairement , la déduction prévue par l’art. 40 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) pour les bénéficiaires de rentes AVS ;

-          ce qu’un degré de vétusté d’au moins 40 % soit retenu pour l’immeuble sis à C______, «vu son état et les réparations en cours », et à ce que la valeur locative ainsi que le montant de la fortune soient ajustés en conséquence ;

-          l’imputation des impôts étrangers prélevés à la source de CHF 351,90.- ;

-          l’annulation des frais administratifs de CHF 120.- (3 x CHF 40.-) ;

-          une déduction de CHF 6'500.- pour la charge de famille relative à la sœur de la recourante ;

-          l’annulation des intérêts moratoires et compensatoires de respectivement CHF 18.- et CHF 550,80 - « à cause de l’omission des renseignements et des éléments nécessaires à leur calcul » (sic) - et, subsidiairement, la réduction de leur montant « à leur juste valeur » ;

-          la fixation à CHF 69'339.- de leur revenu imposable en ICC ;

-          le remboursement par l'AFC-GE des intérêts « commerciaux sur les montants de CHF 2'862,90 et CHF 1'364,25 payés en excès, jamais remboursés, retenus à leur insu et sans droit depuis 2016, que l'AFC aurait dû restituer opportunément et, au moins, considérer avant d’appliquer des intérêts exorbitants aux recourants » (sic) ;

-          l’admission de toutes les déductions sollicitées dans leur déclaration fiscale 2020 ;

-          la suppression du supplément de l’IFD (CHF 596,85) notifié le 16 février 2023 [recte : 16 février 2022] et des intérêts moratoires IFD de CHF 2,50 et CHF 58,30 [recte : ce dernier montant correspond au solde en faveur de
l'AFC-GE pour l’IFD 2020] ;

-          la condamnation de l'AFC-GE au paiement de tous les frais de la présente procédure.

11.         Dans sa réponse du 26 juillet 2023, l'AFC-GE a accepté d’admettre une déduction supplémentaire de CHF 1'781.- pour les frais bancaires et d’annuler les frais de sa demande de renseignements du 13 juillet 2022 (CHF 40.-), concluant au rejet du recours pour le surplus.

Les rentes LPP du recourant n’ayant pas commencé à courir avant le 1er janvier 2002, la déduction de 20 % était exclue, comme l’était celle prévue par
l’art. 40 LIPP, les rentes en cause n’étant pas celles de l’AVS. De plus, le montant du revenu des recourants dépassait la limite prévue par cette disposition.

L'incapacité de travail de la sœur de la recourante n’était pas établie, les recourants n’ayant produit aucune pièce y relative.

S’agissant des frais bancaires, elle acceptait un montant supplémentaire de CHF 1'781.-, sur la base des pièces remises le 25 avril 2022, soit CHF 1'536.- pour « droits de garde », CHF 45.- pour la tenue de compte et CHF 200.- pour des frais de coffre-fort.

Pour fixer la valeur locative de l’immeuble à C______, elle avait déjà retenu le coefficient de vétusté de 0,80 (réparations importantes). Le coefficient plus bas de 0,70, applicable aux immeubles inhabitables, ne pouvait pas être retenu en l'occurrence.

Au 31 mars 2021, les recourante n'avaient pas versé tous les acomptes provisionnels dus, de sorte qu'au terme général d'échéance, les montants perçus à titre provisoire pour la période fiscale 2020 étaient insuffisants par rapport à l'impôt fixé dans les bordereaux de taxation au 16 février 2023. Ainsi, les intérêts compensatoires moratoires étaient justifiés.

Les recourants n’ayant pas répondu à la demande de renseignements du 8 novembre 2021, elle les avait relancés par le rappel recommandé du 4 janvier 2022. Les frais y relatifs de CHF 40.- devaient être confirmés. En revanche, dans la mesure où son second rappel recommandé du 13 juillet 2022 lui avait été retourné, car non retiré par les recourants, elle acceptait, par gain de paix, d’annuler les frais y relatifs (CHF 40.-).

Les recourants avaient sollicité deux prolongations du délai pour déposer leur déclaration 2020. Ainsi, c’était à juste titre qu’elle leur réclamait des frais supplémentaires de CHF 40.-.

Pour le surplus, entre la taxation IFD du 16 février 2023 et celle du 10 mars 2023, le revenu brut imposable avait diminué, ce qui expliquait la diminution de l’impôt entre ces deux dates. S’agissant de remboursement des sommes CHF 2'862,90 et CHF 1'364,25, ce premier montant était une compensation entre les ICC 2016 et ICC 2020, tandis que le second correspondait au dégrèvement entre le bordereau initial ICC du 16 février 2023 et le bordereau rectificatif ICC du 10 mars 2023.

En annexe à sa réponse, elle a produit deux tableaux détaillant ses calculs des intérêts moratoires et compensatoires, ainsi que les taux y relatifs.

12.         Par courrier du 27 juillet 2023, le tribunal a informé les recourants que le dossier transmis par l'AFC-GE, était à leur disposition pour consultation.

13.         Par réplique du 31 octobre 2023, respectivement duplique du 24 novembre suivant, les parties ont campé sur leurs positions respectives.

Les recourants ont encore demandé au tribunal d’annuler l’impôt immobilier complémentaire (IIC) de CHF 257,30, en raison de la vétusté de leur immeuble à C______, d’ordonner à l'AFC-GE de leur verser des intérêts sur les montants qu’elle aurait dû leur rembourser (CHF 2'862,90 et CHF 1'364,25) et de « supprimer tous les charges à titre des centimes additionnels, d’aide à domicile et de taxes personnelles, puisqu’ils n’ont pas été justifiés ». (sic)


 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable, dans cette mesure, sous l’angle des
art. 49 al. 1 LPFisc et 140 al. 1 LIFD.

3.             À teneur des art. 49 al. 2 LPFisc et 65 al. 1 et 2 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, les conclusions du recourant et les faits sur lesquels elles sont fondées. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve.

Selon la jurisprudence, les conclusions formées au stade de la réplique, soit après l'échéance du délai de recours, constituent des conclusions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables (ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid. 12.4 ; ATA/991/2021 du 27 septembre 2021 et les références citées), à moins qu'elles ne réduisent l'objet du litige (ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 consid. 3 et les références citées).

4.             En l’espèce, les conclusions prises dans le mémoire de la réplique - soit celles tendant à l’annulation de l’IIC (CHF 257,30) et à la suppression de toutes « les charges à titre des centimes additionnels, d’aide à domicile et de taxes personnelles » - doivent être déclarées irrecevables puisqu’elles constituent des conclusions nouvelles qui ne réduisent pas l’objet du litige.

5.             Dans sa réponse, l'AFC-GE a accepté d’admettre une déduction supplémentaire de CHF 1'781.- pour des frais bancaires et d’annuler les frais de CHF 40.- relatifs à son envoi recommandé du 13 juillet 2022. Il lui en sera donné acte.

6.             Les recourants contestent le refus de cette dernière d’admettre une déduction de CHF 5'018.- pour leurs frais bancaires.

7.             Selon les art. 32 al. 1 LIFD et 34 let. c LIPP, le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.

Selon la jurisprudence, les frais d'administration de la fortune sont des dépenses qui sont engagées directement pour générer des revenus et qui se trouvent en lien de causalité directe avec ceux-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2018 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées).

Entrent en ligne de compte comme frais ordinaires d'administration de la fortune : les frais de dépôt (frais de garde en fonction de la valeur du dépôt avec un minimum fixe), les commissions de collecte de coupons (pour les titres auprès d'agents payeurs à l'étranger), les frais pour les actes d'administration particuliers (frais de gestion d'un compte métal par le gestionnaire de fortune), les frais d'administration (forfaits en pourcentage de la valeur du dépôt aux fins du règlement des frais cités), les frais de coffre-fort, les frais de gestion de la fortune (pour la gestion générale de la fortune en pourcentage de la valeur du dépôt avec un minimum fixe), (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, p. 947 n. 10 ad art. 32 LIFD).

8.             Le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité. Ce principe ne permet pas d’introduire des déductions fiscales non prévues par la loi et, en raison de leur caractère d'exception à l'impôt, les dispositions régissant les déductions autorisées doivent être interprétées de manière restrictive (ATA/76/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 s et les arrêts cités).

9.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4 ; ATA/1287/2021 du 23 novembre 2021 consid. 9a).

En matière fiscale, plus particulièrement, il appartient à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, dès lors que l'AFC-GE a écarté un montant lors de la taxation, puis lors de la réclamation, il appartient au recourant d'apporter spontanément les justificatifs y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.5.3 ; ATA/830/2021 du 10 août 2021 consid. 5 et les références citées).

10.         En l’espèce, l'AFC-GE a admis, à juste titre, des frais bancaires à concurrence de CHF 3'960.- - dont CHF 1’781.- admis au stade du recours - sur la base des justificatifs fournis par les recourants. Pour le surplus, force est de constater que malgré ses nombreuses demandes, ces derniers ne lui ont fourni aucune documentation bancaire permettant d’admettre la déduction revendiquée de CHF 5'018.-. Leur argument que ces frais avaient forcément été prélevés chaque mois ou trimestre par les banques et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de les justifier par pièces pour toute l’année est inopérant sous l’angle des principes de la légalité et du fardeau de la preuve, ceux-ci ne permettant pas d’admettre des déductions pour des frais dont l’existence n’est pas concrètement démontrée. Cela étant, avec leur recours, ils ont produit de nouveaux justificatifs attestant des frais de tenue de compte pour un total de CHF 360.-, montant qu’il convient d’admettre en déduction, en sus de celui admis par l'AFC-GE. Ainsi, la déduction pour les frais bancaires sera finalement fixée à CHF 4'320.-. Les autres justificatifs bancaires que les recourants ont fournis au stade du recours ne font pas état des frais bancaires, à l’exception de deux d’entre eux, mais qui attestent des frais de garde que l'AFC-GE a déjà admis en déduction.

Quant à l’imputation des impôts à la source étrangers de CHF 351,90.- requise, les recourants ne produisant aucun document officiel en attestant, cette déduction doit être refusée.

Ce grief est ainsi admis très partiellement.

11.         Les recourants revendiquent une déduction de CHF 19'090.- liée aux rentes LPP et, subsidiairement, la déduction prévue par l’art. 40 LIPP pour les bénéficiaires de rentes AVS.

12.         En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'AVS, de l'AI ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 LIPP). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

13.         À titre transitoire, l'art. 204 al. 1 LIFD prévoit que les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit : (let. a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable ; (let. b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20 % des prestations et (let. c) entièrement, dans les autres cas. En d'autres termes, les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables selon un barème progressif en fonction de l'importance des prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) provenant du contribuable. L'art. 204 LIFD prévoit par conséquent une exception à l'imposition intégrale des revenus de la prévoyance professionnelle, en vertu de l’art. 22 al. 1 et 2 LIFD (cf. ATA/585/2021 du 1er juin 2021 consid. 3a).

En droit cantonal, l'art. 72 al. 2 LIPP prévoit que les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commençaient à courir avant le 1er janvier 2002, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi (soit le 1er janvier 2010), imposables comme il suit : let. a) à raison de 80%, si le contribuable a versé au moins 20% des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention ; (let. b) entièrement, dans les autres cas.

Pour bénéficier des déductions prévues par les dispositions transitoires précitées, il faut que le début du versement de la rente LPP intervienne avant le 1er janvier 2002. Cette solution est conforme aux normes en vigueur et ne consacre pas une inégalité de traitement entre contribuables. Le but de ces dispositions est de tenir compte du fait que jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), les cotisations à la prévoyance n'étaient pas intégralement déductibles, ce qui justifiait une imposition partielle pour les prestations perçues du second pilier. Le système transitoire mis en place pose une limite temporelle, qui revêt un certain schématisme que le Tribunal fédéral a cependant considéré comme admissible. La différence de traitement fiscal prévue par la loi pour les prestations de l'assurance de prévoyance versées postérieurement au 31 décembre 2001 est fondée sur la possibilité nouvelle de déduire fiscalement entièrement les cotisations LPP depuis l'entrée en vigueur de cette loi. La distinction opérée par la loi trouve donc une justification objective, applicable à tous les contribuables. Le schématisme résultant de la limitation dans le temps de la disposition transitoire est admissible, étant relevé qu'il a expressément été voulu par le législateur (cf. ATA/585/2021 précité consid. 3f et l’arrêt cité).

14.         Selon l’art. 40 al. 1 LIPP, les époux vivant en ménage commun dont l'un d'eux remplit les conditions exigées pour bénéficier d’une rente AVS ou d’une rente AI ont droit à une déduction d'un montant maximal de CHF 10’000.-. Cette déduction est portée à un montant maximal de CHF 11'500.- lorsque l'autre époux est également bénéficiaire de l’une de ces rentes. La déduction est octroyée pour autant que le revenu net, avant la déduction prévue à l'art. 37 LIPP (dons), n'excède pas CHF 92'000.-.

Cette déduction n’est pas prévue par la LIFD.

15.         En l’espèce, les conditions limitatives des art. 204 LIFD et 72 al. 2 LIPP ne sont manifestement pas remplies. Certes, le rapport de prévoyance existait le 31 décembre 1986, mais la rente de prévoyance n'a été versée qu'à compter du 1er octobre 2003. En conséquence, les déductions prévues par ces dispositions sont exclues.

Il en va de même de celle prévue par l’art. 40 LIPP, cette disposition ne visant que les bénéficiaires des rentes AVS ou AI.

Ce grief est mal fondé.

16.         Les recourants font valoir une déduction de CHF 6'500.- à titre de charge de famille pour la sœur de la recourante.

17.         Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD, dans sa teneur pour l’année fiscale en cause, sont déduits du revenu CHF 6'500.- pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

Au niveau cantonal, selon l’art. 39 al. 1 LIPP, en vigueur en 2020, sont déduits du revenu net annuel CHF 10'000.- pour chaque charge de famille, dont « les (…) sœurs (…) incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n’ont pas une fortune supérieure à 87 500 francs ni un revenu annuel supérieur à 15 333 francs (charge entière) ou à 23 000 francs (demi-charge), pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien. La déduction est toutefois limitée aux dépenses effectivement encourues mais au maximum aux montants figurant à l’alinéa 1 » (al. 2 let. c).

La notion de « proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins » de l’art. 39 al. 2 let. c LIPP doit être interprétée de manière stricte : le proche à charge ne doit pas être capable, en raison de son âge ou d’une déficience qui lui est propre, de gagner sa vie, d’occuper un emploi rémunéré ou d’avoir une activité produisant un gain supérieur aux minima légaux. Cette interprétation respecte l’exigence de stabilité voulue par le législateur : elle limite les déductions accordées aux contribuables à des situations bien précises en ne prenant en compte que les particularités propres aux personnes en situation de besoin. Ce faisant, elle évite la survenance de situations arbitraires et choquantes du fait des subtilités de la loi fiscale. Ainsi, un obstacle administratif ayant pour effet d’empêcher une personne de trouver un emploi ne permettrait pas de considérer cette personne comme un proche nécessiteux (ATA/604/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2).

L’incapacité (financière) de subvenir seul à ses besoins est une condition impérative de la déduction. Une personne est dans le besoin lorsque, pour des motifs objectifs, elle n’est durablement pas en mesure de subvenir seule à son entretien et dépend dès lors de l’aide de tiers. En revanche, la personne soutenue qui renonce, librement et sans motif impératif, à l’obtention d’un revenu suffisant n’est pas dans le besoin. Il existe une incapacité totale ou partielle d’exercer une activité lucrative lorsque, indépendamment de sa volonté, il est impossible à une personne, ou il ne lui est possible que de manière limitée, d’exercer une activité lucrative, et qu’une situation d’indigence en résulte ou, autrement dit lorsque, eu égard à sa santé physique ou psychique ou à d’autres motifs, elle n’est objectivement pas, plus ou plus entièrement à même de travailler et de subvenir seule à ses besoins. Pour évaluer ses revenus, il faut prendre en considération, outre le produit de son activité lucrative, toutes les autres sources de revenu dont elle dispose, y compris les revenus exonérés, tels que les prestations complémentaires AVS/AI. L’incapacité de subvenir seul à ses besoins s’évalue selon des critères objectifs et non d’après les besoins subjectifs du bénéficiaire des prestations. Le seuil au-dessous duquel l’indigence existe doit donc être concrétisé. S’agissant d’une déduction sociale qui tient compte schématiquement de la situation familiale et des charges du contribuable, il se justifie de définir l’incapacité de subvenir seul à ses besoins au moyen de critères aisément vérifiables. Si la Confédération n’a pas édicté de directives en la matière, la pratique cantonale fixe généralement des limites de revenu et de fortune au-dessous desquelles une incapacité financière de subvenir seul à ses besoins peut être considérée comme établie (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2e éd., 2017, n. 38 à 40).

Il incombe au contribuable d’établir la situation d’indigence de la personne soutenue et d’apporter la preuve des sommes versées pour son entretien pendant la période fiscale concernée (ATA/604/2023 précité consid. 5.2).

18.         En l’espèce, les recourants allèguent que la sœur de Mme A______ aurait été dans l’incapacité de travailleur, en raison de la pandémie du Covid-19 et/ou de son état de santé, et qu’ils lui auraient versé une contribution d’entretien de CHF 6'500.-, sans toutefois produire de document permettant de constater ces éléments, et ce quand bien même l'AFC-GE leur en avait déjà fait grief dans sa réponse. Ils ne démontrent pas non plus qu’en 2020, le revenu et la fortune de cette personne ne dépassaient pas les limites posées par l’art. 39 al. 2 let. c LIPP.

Dans ces conditions, le refus de l'AFC-GE d’admettre cette charge de famille doit être confirmé.

19.         Pour autant que l’on puisse comprendre leurs écritures, les recourants semblent contester les valeurs locative et fiscale retenues pour leur immeuble à C______.

20.         Aux termes des art. 21 al. 1 let. b LIFD et 24 al. 1 LIPP, est imposable, à titre de revenu, la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété. Il s'agit d'un revenu en nature, dont la valeur économique correspondant au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d'un tiers en louant son logement (ATF 131 I consid. 2.2 ; ATA/1248/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, n. 210 p. 155).

La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement ou du domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD et 24 al. 2 LIPP). L'art. 24 al. 2 LIPP précise que le loyer théorique des villas occupées par leurs propriétaires est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique est pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble, conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton (cf. art. 50 let. e LIPP).

L'application par l'AFC-GE du « questionnaire de valeur locative » aux fins de déterminer cette valeur a été validée par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2010 du 4 octobre 2010 ; ATA/1248/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6c).

21.         L'art. 50 LIPP pose les principes d'estimation de la valeur des immeubles, dont notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage (let. e), qui sont « estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature, qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif. Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40% ».

Selon l'art. 52 al. 2 LIPP, l'évaluation des « autres immeubles » (c'est-à-dire de ceux visés par l'art. 50 let. e LIPP) est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans appelée période décennale. Néanmoins, le Conseil d'État, comme le contribuable, ont en tout temps la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient (art. 52 al. 5 LIPP). Le contribuable n'a pas la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ou de la commission d'experts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.3 ; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7b ; ATA/45/2018 du 16 janvier 2018 consid. 4b). S'il considère que la valeur de son bien immobilier a été mal estimée, il doit former une demande de nouvelle estimation. Il est tenu de motiver sa requête et d'indiquer en quoi consistent le ou les changements survenus dans la valeur de sa propriété. Une expertise ne peut être requise pour la première fois devant la juridiction de recours, car la demande en ce sens doit être présentée préalablement à l'administration. De plus, pour avoir une incidence sur l'impôt d'une année déterminée, la demande d'expertise doit avoir été formée avant la date déterminante pour la situation du contribuable et la fixation de la matière imposable, en l'occurrence le 31 décembre de ladite année (ATA/1634/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2d et les références citées).

La notion de « changements importants » de la valeur d'un immeuble doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne couvre que les changements objectifs, matériels et importants dans la valeur de la propriété, qui ne doivent pas avoir trait à la personne du contribuable (par ex. destruction d'une partie d'un bâtiment, déclassement d'un terrain ou transformation ensuite de phénomènes naturels). Tel n'est pas le cas des modifications conjoncturelles du marché immobilier (ATA/223/2019 du 5 mars 2019 consid. 6 et les arrêts cités).

22.         De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid. 8.10 et les réf.).

23.         En l’espèce, dans leur déclaration fiscale 2020, les recourants se sont eux-mêmes prévalus, pour l’immeuble concerné, d’une valeur locative brute de CHF 26'437.-. L'AFC-GE a pour sa part retenu une valeur brute moins élevée, soit CHF 21'150.-, puis l’a réduite (en application d’un abattement de 40%) à une valeur locative nette bien plus basse (CHF 12'690.-) que celle qu’ils avaient déclarée (CHF 15'862.-). Ayant de plus indiqué que cet immeuble était occupé par eux-mêmes, ce qu’ils ne remettent pas en cause dans leur recours, ils ne sauraient se prévaloir du coefficient de vétusté applicable aux immeubles inhabitables (0,7). Ainsi, rien ne permet de réduire la valeur locative que l’autorité intimée a retenue au stade de la réclamation.

Quant à la valeur fiscale de l’immeuble, que l'AFC-GE a fixée à CHF 154'378.- (après un abattement de 40%), il incombait aux recourants de déposer auprès de cette dernière leur demande de nouvelle estimation avant le 31 décembre 2020 ou, au plus tard, dans la déclaration d’impôt pour cette année (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2008 du 29 janvier 2009 consid. 6 à 6.3 ; JTAPI/1186/2018 du 3 décembre 2018), ce qu’ils n’ont pas fait.

Dès lors, ce grief est également mal fondé.

24.         Les recourants demandent l’annulation des intérêts moratoires (CHF 18.- en ICC et CHF 2,50 en IFD) et compensatoires (CHF 550,80 en ICC).

25.         Durant la période fiscale, les impôts cantonaux et communaux annuels sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont perçus à titre provisoire, sous forme d’acomptes (art. 4 al. 1 et 5 al. 1). Un intérêt moratoire est perçu sur les acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie (art. 9 al. 1 LPGIP), lequel court dès l’expiration du délai de paiement de l’acompte concerné, jusqu’au paiement, respectivement et au plus tard jusqu’au terme général d’échéance
(art. 9 al. 3 LPGIP).

Selon l’art. 12 LPGIP, les impôts périodiques des personnes physiques sont échus le 31 mars de l’année civile qui suit l’année fiscale (al. 1), le terme général d’échéance étant maintenu si le contribuable n’a reçu, à cette date, aucune décision de taxation (al. 3). A teneur de l’art. 14 LPGIP, si, au terme général d’échéance, les montants perçus à titre provisoire pour l’année ou la période fiscale sont insuffisants par rapport à l’impôt fixé dans le bordereau de taxation, la différence est soumise à un impôt compensatoire (al. 1). Les intérêts compensatoires négatifs courent à partir du terme général d’échéance jusqu’à la date de notification du bordereau de taxation et du décompte final (al. 2). En cas de versements volontaires ou de transferts de crédits postérieurs au terme général d’échéance, la différence est rectifiée et les intérêts courent, durant la période visée à l’al. 2, pro rata temporis (al. 3). Ils sont facturés au compte du contribuable lors de la notification du décompte final (art. 15 al. 2 du règlement relatif à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales - RPGIP - D 3 18.01).

Le montant des acomptes doit être augmenté, réduit ou supprimé, lorsqu’il est établi, sur la base des éléments communiqués par le contribuable, que l’impôt qui sera fixé dans le bordereau de taxation sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des acomptes facturés (art. 5 al. 4 LPGIP).

Le Tribunal fédéral a confirmé le droit pour l’AFC-GE de percevoir des intérêts financiers, relevant qu’il « appartient aux contribuables d’estimer le montant de leurs impôts afin, le cas échéant, de payer un éventuel solde si celui-ci devait s’avérer supérieur aux acomptes provisionnels et d’éviter des intérêts financiers » (arrêt 2C_520/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.4). Une fois la déclaration d’impôt remplie, cet exercice est simple, puisque le site de l’AFC-GE propose une « calculette » à cette fin, laquelle nécessite uniquement d’entrer certaines données, comme la situation familiale ou les revenus, contenues dans la déclaration d’impôt (arrêt 2C_520/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.4 et les références citées).

Les intérêts compensatoires négatifs ou financiers sont calculés sur les montants encore dus à partir du terme général d’échéance de l’impôt. Ces derniers n’ont pas le caractère d’une sanction, mais visent à rétablir un déséquilibre financier découlant de l’introduction du système postnumerando, dans lequel les contribuables sont taxés au plus tôt au cours de l’année suivante, avec pour conséquence que les collectivités publiques perdent les intérêts pour la part supérieure aux acomptes et doivent, de plus, rembourser le trop-perçu d’impôts au taux des intérêts moratoires. Les intérêts compensatoires négatifs ou financiers sont ainsi destinés à réduire les pertes induites par le système (arrêt du Tribunal fédéral 2C_939/2011 du 7 août 2012 consid. 6).

26.         En l’espèce, au vu du dossier, les recourants devaient verser en 2020 dix acomptes de CHF 799,90 chacun, soit un total de CHF 7'999.-. Or, de mai à août, ils n’ont versé que CHF 300.-, ce qui explique les intérêts sur acomptes de CHF 18.-. En outre, même s’ils les avaient versés en totalité, leur somme aurait été manifestement inférieure à celle des ICC dus pour cette période (CHF 20'540,65), ce qui justifie le prélèvement d’intérêts compensatoires négatifs, étant précisé qu’il leur appartenait de s’assurer auprès de l’AFC-GE que leurs acomptes étaient suffisants, en vertu de l’art. 5 al. 4 LPGIP. Ainsi, les intérêts en cause sont parfaitement justifiés dans leur principe. Quant à leur calcul, les recourants ne l’ont, à juste titre, pas remis en cause.

Ce grief est également infondé.

27.         Les recourants concluent à l’annulation des frais d’envoi de la demande de renseignements de l'AFC-GE (CHF 40.-) et de prolongation du délai de renvoi de leur déclaration fiscale (CHF 40.-).

28.         Aux termes de l'art. 1 du règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale (REmAFC - D 3 19.03), le département des finances et des ressources humaines, soit pour lui l'administration fiscale cantonale, perçoit les émoluments, les frais et le prix des documents selon le tarif prévu à l'art. 2 REmAFC.

Selon l’art. 2 ch. 1 let. a REmAFC, les prolongations du délai pour le retour d'une déclaration (à compter du délai initial, soit le 31 mars de l’année fiscale concernée) sont facturées : CHF 20.- jusqu’à trois mois, CHF 40.- jusqu'à cinq mois et CHF 60.- au-delà de cinq mois.

L’art. 2 ch. 1 let. c REmAFC, prévoit qu’un « rappel avec suivi d'envoi » est facturé CHF 40.-.

29.         En l’espèce, les recourants ne contestent pas avoir demandé à deux reprises à l’AFC-GE une prolongation du délai pour retourner leur déclaration 2020. Les frais y relatifs de CHF 40.- sont donc parfaitement justifiés. Il n’en va pas différemment des frais du rappel recommandé de l'AFC-GE du 4 janvier 2022 dès lors que les recourants n’avait donné aucune suite à sa demande de renseignements du 8 novembre 2021.

Ainsi, ce grief est écarté.

30.         Les recourants demandent que l'AFC-GE leur verse des intérêts positifs sur les montants de CHF 2'862,90 et CHF 1'364,25.

31.         Selon l’art. 13 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18), si, au terme général d'échéance (soit au 31 mars de l'année civile qui suit l'année fiscale), les montants perçus à titre provisoire pour l'année ou la période fiscale excèdent l’impôt fixé dans le bordereau de taxation, l’excédent, plafonné au double de l'impôt fixé dans le bordereau de taxation, porte intérêt compensatoire (al. 1). Les intérêts compensatoires positifs courent à partir du terme général d'échéance jusqu'à la date de notification du bordereau de taxation et du décompte final (al. 2).

L’art. 18 LPGIP prévoit que le solde indiqué dans le décompte final est échu à la date de notification du décompte (al. 1). Il doit être payé ou remboursé dans un délai de 30 jours dès l'échéance (2).

Le solde du décompte final, en faveur du contribuable, porte intérêt rémunératoire s'il n'est pas remboursé à l'expiration du délai prévu à l'art. 18 al. 2 LPGIP, jusqu'à la date du remboursement.

À l’exception des montants de peu d’importance qui sont portés en compte, le département rembourse d’office au contribuable les montants qui lui sont dus suite à une décision ou un jugement entrés en force, pour autant qu’aucune dette susceptible de compensation, au sens de l’art. 33 LPGIP, n’existe.

32.         En l’espèce, à teneur du décompte final ICC 2020, le 29 avril 2023, l'AFC-GE a porté au crédit des recourants un montant de CHF 2'862,90 à titre de « Report de R______/ICC/2016/1 ». Dans sa réponse, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une compensation entre les ICC 2016 et 2020, au sens de l’art. 33 LPGIP, sans toutefois préciser si cette somme incluait ou non des intérêts rémunératoires ICC 2016. Pour leur part, les recourants n’ont pas produit le décompte final ICC 2016 qui aurait permis de le vérifier, étant rappelé que leur taxation pour cette année est entrée en force en octobre 2020 (cf. ATA/845/2020 du 1er septembre 2020). En tout état, ces derniers auraient dû faire valoir ces intérêts dans le cadre de leur taxation 2016, laquelle ne fait pas l’objet du présent litige.

Quant au montant de CHF 1'364,25, il représente la réduction des ICC 2020 notifiés le 16 février 2022, consécutivement à la réclamation des recourants du 18 mars 2022, et non un excédent d’impôt versé par ces derniers. Par conséquent, il ne saurait être question ici d’intérêts rémunératoires en leur faveur.

33.         Les recourants concluent à l’admission de « toutes les déductions sollicitées (…) dans leur déclaration 2020 », sans toutefois en exposer les motifs et indiquer les moyens de preuve. De plus, cette conclusion se recoupe avec les déductions examinées ci-avant. Ainsi, formulée de manière générale et dénuée de toute motivation, cette conclusion est manifestement mal fondée.

34.         Enfin, compte tenu de ce qui précède, les conclusions des recourants tendant à la suppression de l’IFD de CHF 596,85 et à la fixation de l’ICC 2020 à CHF 69'339.- doivent être rejetées.

35.         Partant, le recours sera très partiellement admis, dans le sens des considérants, et le dossier renvoyé à l'AFC-GE pour qu’elle établisse des nouveaux bordereaux ICC et IFD 2020 tenant compte d’une déduction de CHF 4'320.- pour les frais bancaires, et d’une réduction de CHF 40.- des frais administratifs.

36.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent dans une très large mesure, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-, lequel tient compte, en particulier, du grand nombre de griefs soulevés par les recourants ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 10 mars 2023

2.             l’admet partiellement ;

3.             renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour l’établissement des nouvelles décisions de taxation ICC et IFD 2020, dans le sens des considérants ;

4.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.- ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Giedre LIDEIKYTE HUBER et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier