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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2247/2020

ATA/585/2021 du 01.06.2021 sur JTAPI/35/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2247/2020-ICCIFD ATA/585/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Serge Fasel, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2021 (JTAPI/35/2021)


EN FAIT

1) Le litige concerne la taxation 2019 de Madame A______.

2) Le 28 novembre 1995, Mme A______ a été victime d'un accident.

3) Par décision du 15 mai 2003 adressée à Mme A______, l'assurance-accidents, considérant qu'il n'existait plus de causalité naturelle avec l'accident du 28 novembre 1995, a mis un terme pour le 30 avril suivant au versement des indemnités journalières et au remboursement des frais médicaux. Dès le 1er mai 2003, son cas ne relevait plus de l'assurance-accidents, mais de l'assurance-maladie.

L'opposition formée le 12 juin 2003 à cette décision a été rejetée, de même que les recours déposés auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ATAS/758/2007 du 3 juillet 2007) et devant le Tribunal fédéral (8C_492/2007 du 19 novembre 2007).

4) À compter du 1er mai 2003, en raison de son incapacité de gain totale, Mme A______ a perçu une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

5) Dans sa déclaration fiscale 2019, Mme A______ a mentionné une rente annuelle de la prévoyance professionnelle de CHF 17'863.- ainsi qu'une déduction y afférente de CHF 3'573.-.

6) Par bordereaux du 28 mai 2020, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé l'intéressée pour l'année 2019 sans admettre la déduction portant sur sa rente de prévoyance professionnelle, au motif que celle-ci avait commencé à courir après le 1er janvier 2002.

7) Avec sa réclamation, la contribuable a produit un courrier de l'assurance-accidents du 11 octobre 1999, selon lequel une rente lui était allouée avec effet rétroactif au 1er novembre 1996.

8) Par décisions du 22 juin 2020, l'AFC-GE a rejeté la réclamation. Bien que la rente de prévoyance professionnelle résultât d'un accident survenu en 1995, elle n'avait été versée qu'à partir du mois de mai 2003. Or, la déduction de 20 % ne concernait que les rentes ayant commencé à courir avant le 1er janvier 2002.

9) Par acte du 24 juillet 2020, Mme A______ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à l'octroi d'une déduction portant sur ses rentes de la prévoyance professionnelle s'élevant à 20 % pour l'IFD et à 25 % pour l'ICC.

Le rapport de prévoyance avait débuté le 8 septembre 1986, date à laquelle elle avait pris son emploi, soit avant le 31 décembre 1986. Elle avait reçu des prestations de l'assurance-accidents, puis des indemnités de l'assurance-maladie. Il s'agissait d'un remplacement de prestations. Sous l'angle de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), il n'existait aucune différence entre les prestations découlant de l'assurance-maladie et celles provenant de l'assurance-accidents, toutes deux étant considérées comme des revenus issus de la prévoyance. L'imposition en totalité de la rente litigieuse contrevenait à l'objectif de prévoyance et aux raisons ayant présidé à l'adoption des dispositions légales transitoires en matière de déduction partielle d'une telle rente.

Enfin, le refus d'admettre la déduction portant sur les rentes de la prévoyance professionnelle était arbitraire, car l'AFC-GE se fondait sur le moment où la rente lui avait été versée, à savoir en mai 2003, sans tenir compte du fait qu'elle avait bénéficié de rentes antérieurement.

10) L'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Le premier versement de la rente du deuxième pilier était intervenu le 1er mai 2003. Le fait que l'invalidité découlât d'un accident survenu en 1995, ayant occasionné jusqu'au 30 avril 2003 le versement de rentes d'une autre nature que celle du deuxième pilier, n'y changeait rien.

11) Dans sa réplique, la contribuable a relevé que les décisions de l'AFC-GE ne tenaient pas compte de sa situation. Si l'assurance-accidents n'avait pas refusé de lui verser une rente, celle-ci aurait été exigible avant 2002 et elle aurait pu la déduire en entier. Le changement d'assurance lui causait un préjudice important. L'AFC-GE ne pouvait valablement se prévaloir d'un changement entre deux assurances, intervenu à cause d'un refus de prestations de la part de l'assurance-accidents, pour la priver d'une déduction lui permettant de vivre plus confortablement. Elle était punie pour s'être opposée au refus de prestations de l'assurance-accidents, ce qui ne pouvait être toléré.

12) Par jugement du 11 janvier 2021, notifié le 19 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La contribuable avait été affiliée à la LPP dès le 15 décembre 1986. Or, les prestations de l'assurance-accidents, perçues entre novembre 1996 et le 30 avril 2003, ne constituaient pas des prestations de prévoyance professionnelle. Elles ne pouvaient ainsi bénéficier de la déduction prévue pour ce type de prestations. La rente de prévoyance n'était devenue exigible que le 1er mai 2003, à savoir après le 31 décembre 2001, date jusqu'à laquelle la déduction réclamée était possible. Si cette solution pouvait paraître choquante, elle était conforme au schématisme voulu par le législateur ainsi qu'avec le principe de légalité.

13) Par acte déposé le 18 février 2021 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à l'octroi, dans sa taxation 2019 et pour les années où elle n'en avait pas bénéficié, d'une déduction sur sa prestation de prévoyance professionnelle de 20% pour l'IFD et de 25% pour l'ICC.

Le TAPI avait violé les dispositions transitoires en matière d'imposition des revenus provenant de la prévoyance professionnelle. Selon celles-ci, le revenu issu de prestations de prévoyance professionnelle n'était pas entièrement imposable lorsque les rentes avaient commencé à courir ou étaient devenues exigibles avant l'entrée en vigueur de la disposition imposant l'entier desdites prestations. L'art. 204 LIFD visait à ne pas pénaliser les contribuables qui avaient financé leur second pilier sans avantage fiscal. En tant que le droit cantonal ne respectait pas le droit fédéral, il y était contraire. Enfin, il y avait arbitraire dans la loi de prendre en compte la date du 1er mai 2003, dès lors que la recourante avait bénéficié de rentes bien avant cette date. Cette manière de faire se heurtait au sentiment de justice. En outre, les réductions réclamées permettraient à la recourante de bénéficier de CHF 1'500.- par année en plus, ce qui était loin de constituer un luxe pour elle. Enfin, le jugement consacrait une inégalité de traitement, dès lors qu'une personne qui aurait eu un accident en 1995, comme la recourante, et aurait perçu une rente de prévoyance depuis lors, serait taxée différemment, alors qu'elle se trouvait dans la même situation que la recourante.

14) L'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Le bénéfice des réductions fiscales ne s'appliquait qu'aux prestations de prévoyance professionnelle qui avaient commencé à courir avant le 1er janvier 2002. Le droit fiscal ne traitait pas les rentes versées par l'assurance-accidents de la même manière. Par ailleurs, le régime transitoire avait été, à dessein, voulu être schématique pour des motifs de simplification, admis par la jurisprudence fédérale.

15) La recourante n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante conclut à l'application de déductions fiscales pour l'année fiscale 2019 et toutes celles où elle n'en avait pas bénéficié.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/493/2021 du 11 mai 2021 consid. 2; ATA/651/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3a).

b. En l'espèce, la réclamation formée par la recourante concerne sa taxation 2019. Il n'est pas allégué qu'elle aurait contesté les autres années de taxation. Partant, la procédure qui s'en est suivie ne peut s'étendre qu'à l'année fiscale 2019. Il en résulte que ses conclusions, en tant qu'elles visent la modification d'autres bordereaux de taxation que celui de l'année fiscale 2019, sont irrecevables. La chambre de céans n'examinera donc que le bien-fondé des taxations de l'année fiscale 2019.

3) Est litigieux le refus d'admettre la déduction de 20 %, respectivement 25 % liée à la perception de prestations de prévoyance professionnelle en 2019.

a. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit à son art. 83 que les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ).

L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987.

b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

c. À titre transitoire, l'art. 204 al. 1 LIFD prévoit que les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit : (let. a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable ; (let. b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20 % des prestations et (let. c) entièrement, dans les autres cas. En d'autres termes, les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables selon un barème progressif en fonction de l'importance des prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) provenant du contribuable. L'art. 204 LIFD prévoit par conséquent une exception à l'imposition intégrale des revenus de la prévoyance professionnelle (art. 22 al. 1 et 2 LIFD).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 204 LIPP ne s'applique qu'aux prestations provenant d'institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 48 LPP ou de fondations et sociétés coopératives qui participent à l'application de la prévoyance en application de l'art. 331 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et de l'art. 89bis du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), ainsi qu'aux comptes et polices de libre passage, à l'exclusion des prestations du troisième pilier A, soit de la prévoyance individuelle liée. Ainsi, les prestations versées par des assurances privées, stipulées dans des polices d'assurance-vie, n'entrent pas de le champ d'application de l'art. 204 LIFD, celles-ci n'étant pas versées par des institutions de prévoyance ou des fondations et sociétés coopératives, qui participaient à l'application de la prévoyance (2C_830/2009 du 8 juin 2009 consid. 3.1 et 3.2).

d. En droit cantonal, l'art. 72 al. 2 LIPP prévoit que les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commençaient à courir avant le 1er janvier 2002, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi (soit le 1er janvier 2010), imposables comme il suit : let. a) à raison de 80 %, si le contribuable a versé au moins 20 % des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention ; (let. b) entièrement, dans les autres cas.

e. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5 ; 136 II 120 consid. 3.3.).

f. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurance-accidents a presté sous forme d'indemnités journalières et de prise en charge des frais médicaux afférents à l'accident subi par la recourante jusqu'au 30 avril 2003 et qu'à compter du 1er mai 2003, la rente d'invalidité a été versée à celle-ci par l'assurance de prévoyance professionnelle. Contrairement à ce que soutient la recourante, les prestations qu'elle a perçues de ces deux assurances sociales sont de nature différente. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, celles-ci étaient versées par une assurance couvrant le risque accident. Les prestations perçues à compter du 1er mai 2003 sont issues d'une assurance couvrant les risques vieillesse, invalidité et décès, soit d'une assurance régie par la LPP. Certes, la cause de l'incapacité de travail de la recourante repose sur un accident survenu en 1995. Toutefois, selon la décision de l'assurance-accidents devenue définitive, après le rejet des recours formés sur les plans cantonaux et fédéraux contre celle-ci, l'incapacité de travail de la recourante, bien qu'ayant débuté en 1995, n'était à compter du 1er mai 2003 plus en lien de causalité avec l'accident survenu en 1995. Partant, les fondements des prestations perçues par la recourante jusqu'au 30 avril 2003 et après cette date diffèrent.

Tant l'art. 72 al. 2 LIPP que l'art. 204 LIFD prévoient des conditions limitatives aux déductions de respectivement 20 % et 25 % sur les rentes provenant de la prévoyance professionnelle. Aucune de celles-ci n'est remplie in casu. Le rapport de prévoyance existait le 31 décembre 1986, la police ayant pris effet le 8 septembre 1986. Toutefois, la rente de prévoyance n'a été versée qu'à compter du 1er mai 2003, à la suite de la fin des prestations de l'assurance-accidents. Pour bénéficier des déductions prévues pour l'IFD et l'ICC sur les revenus versés par l'assurance de prévoyance professionnelle, il aurait fallu, conformément aux art. 72 al. 2 LIPP et 204 al. 1 LIFD, que le début du versement de la rente LPP intervienne avant le 1er janvier 2002, ce qui n'est, comme on vient de le voir, pas le cas en l'espèce.

La recourante ressent cette solution comme une injustice. Cette solution est toutefois conforme aux normes en vigueur et ne consacre pas une inégalité de traitement entre contribuables. En effet, tout contribuable se trouvant dans la même situation que la recourante se verrait appliquer les dispositions en question ; la recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Le but des dispositions transitoires précitées est de tenir compte du fait que jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, les cotisations à la prévoyance n'étaient pas intégralement déductibles, ce qui justifiait une imposition partielle pour les prestations perçues du second pilier. Le système transitoire mis en place pose une limite temporelle, qui revêt un certain schématisme que le Tribunal fédéral a cependant considéré comme admissible (ATF 116 Ia 277). La différence de traitement fiscal prévue par la loi pour les prestations de l'assurance de prévoyance versées postérieurement au 31 décembre 2001 est fondée sur la possibilité nouvelle de déduire fiscalement entièrement les cotisations LPP depuis l'entrée en vigueur de cette loi. La distinction opérée par la loi trouve donc une justification objective, applicable à tous les contribuables. Enfin et comme cela vient d'être exposé, le schématisme résultant de la limitation dans le temps de la disposition transitoire est admissible, étant relevé qu'il a expressément été voulu par le législateur (ATF précité consid. 3b).

Au vu de ce qui précède, l'AFC-GE n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant les déductions fiscales sollicitées pour la taxation 2019.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 18 février 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2021 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Serge Fasel, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :