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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3479/2023

JTAPI/335/2024 du 12.04.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.30; ALCP.16; ALCP.24.par1 annexe 1; ALCP.24.par2 annexe 1; OLCP.20; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3479/2023

JTAPI/335/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1967, est ressortissant du Portugal.

2.             Marié, il est arrivé seul à Genève le 23 juin 2008.

3.             Le 14 août 2008, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative (permis L-CE), valable jusqu’au 20 juin 2010.

4.             De juin à décembre 2008, M. A______ a exercé plusieurs emplois temporaires en tant que « maçon B » par l’entremise de B______ SA. En dernier lieu, il a rempli une mission en qualité d’« employé de construction classe B » à partir du 26 mai 2009.

5.             Le 30 juin 2009, M. A______ s’est trouvé en incapacité de travail, en raison d'une lombalgie chronique.

6.             Le 29 septembre 2009, il a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).

7.             Le 7 janvier 2011, l’OCPM lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative (permis L-CE pour traitement médical), renouvelée jusqu’au 19 juin 2013.

8.             Par décision du 24 janvier 2012, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a octroyé une aide de CHF 1'669.50 par mois à M. A______, dès le mois de février 2012.

9.             Par décision du 25 avril 2012, l’office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) a refusé à M. A______ tout droit à des prestations. Cette décision n’ayant pas pu être communiquée à ce dernier, une nouvelle décision, datée du 14 mai 2012, lui a été adressée le 16 mai 2012.

10.         Le 14 juin 2012, M. A______ a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales).

Par arrêt du 4 mars 2013 (ATAS/228/2013), la chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours, annulé la décision de l'OAI du 14 mai 2012 et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire.

11.         Le 6 juin 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM. Il a indiqué sous la rubrique « revenus » du formulaire UE ad hoc qu’il était en « attente de l’AI ».

12.         Le 4 septembre 2013, M. A______ a reconnu auprès du service de l’État civil l’enfant C______, ressortissante bolivienne née le ______ 2012, sans domicile connu (dernier domicile connu : Bolivie, D______, E______).

13.         Par décision du 5 juin 2014, l’hospice a fixé le montant des prestations mensuelles versées à M. A______ à CHF 1'718,65 à compter du mois de juin 2014.

14.         Le 9 juin 2014, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE.

15.         Par courrier du 24 octobre 2014, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui indiquer s’il recevait une rente AI et, dans l’affirmative, de lui fournir les justificatifs y relatifs.

16.         Le 17 novembre 2014, M. A______ a répondu à l’OCPM qu’il ne touchait aucune rente et qu’il était toujours en attente d’une décision de l’AI.

17.         Selon attestation de l’hospice du 4 mars 2015, M. A______ avait perçu des prestations financières du 1er février 2009 au 30 juin 2009, du 1er septembre 2010 au 29 novembre 2010 et, de manière ininterrompue, depuis le 1er août 2011 (soit CHF 7'564.75 en 2011, CHF 20'445.60 en 2012, CHF 26'223.10 en 2013, CHF 25'218.05 en 2014 et CHF 3'784.70 en 2015).

18.         Par décision du 7 mars 2016, l’OAI a fait savoir à M. A______ qu’il acceptait de prendre en charge un stage d’orientation professionnelle auprès des établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI), du 14 mars 2016 au 12 juin 2016. Toutefois, la mesure n’a pu s’exercer qu’à 50 % pendant deux semaines, M. A______ ayant été ensuite en incapacité de travail, de sorte que l’OAI a mis fin à la mesure.

19.         Le 14 avril 2016, M. A______ a sollicité une prolongation de son titre de séjour auprès de l’OCPM.

20.         Par décision du 19 janvier 2017, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 19 mars 2017 pour quitter le territoire.

21.         Par acte du 17 février 2017, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à droit connu sur sa demande de rente invalidité.

22.         Par décision du 5 juillet 2017, l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100 % du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014, sans prolongation au-delà de cette date. Depuis octobre 2014, sa capacité de travail dans une activité adaptée était de 80 % : le degré d’invalidité était de 29 % de sorte que la rente serait supprimée à fin décembre 2014.

23.         Le recourant a contesté cette décision devant la chambre des assurances sociales par acte du 6 septembre 2017 (cause A/3650/2017).

24.         Par jugement du tribunal du 20 novembre 2017, le recours de M. A______ a été rejeté (JATPI/1215/2017).

25.         Par arrêt du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la cause l’opposant à l’OAI, confirmant dès lors les décisions de l’OAI, lequel lui allouait une rente entière pour des périodes limitées, soit du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 et du 1er décembre 2013 au 31 août 2014. Dès lors, la demande de l’assuré concluant au maintien de la rente entière au-delà du 31 décembre 2014 était rejetée définitivement.

26.         Par arrêt du 23 mars 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours déposé contre le JTAPI/1215/2017) (ATA/342/2021).

27.         M. A______ a déposé, le 14 mai 2021, une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative suite à sa prise d’emploi le 2 mai 2021 auprès de F______ SA.

28.         Par courrier du 14 janvier 2022, M. A______ a informé l’OCPM qu’il se trouvait en arrêt maladie après une intervention chirurgicale. Face à sa situation actuelle de santé, il n’était pas en mesure, pour l’instant, de réintégrer le marché du travail. Cependant, il était en recherche active d’emploi et inscrit auprès de plusieurs entreprises d’intérim.

Il a notamment joint un certificat médical du 21 décembre 2021 indiquant une incapacité de travail pour accident à 100% du 25 décembre 2021 au 25 janvier 2022.

29.         M. A______ a perçu des indemnités journalières de la part de la G______ jusqu’au 23 janvier 2023.

30.         Selon une attestation de l’hospice du 15 mars 2023, M. A______ a bénéficié depuis le 1er mars 2023 de prestations d’aide financières au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

31.         Par courrier du 18 juillet 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande d’autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse.

Un délai de trente jours lui était octroyé pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

32.         M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis ses observations le 21 août 2023.

Suite à un accident de travail en août 2021, il avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 23 janvier 2023. Il était toujours en incapacité de travail selon son médecin. Il allait contester la décision de l’OCAS du 17 juillet 2023 selon laquelle sa rente avait pris fin le 30 avril 2023.

Il avait le droit de rester en Suisse. Il traversait une situation difficile et sa dépendance à l’aide sociale était temporaire. Il allait se réintégrer au marché du travail dans un délai raisonnable et régulariser sa situation financière dès que son état de santé lui permettrait d’exercer à nouveau une activité lucrative.

33.         Par décision du 21 septembre 2023, l’OCPM a refusé à M. A______ l’octroi d’une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il ne remplissait pas les conditions légales pour demeurer en Suisse en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Il ne possédait pas de moyens financiers propres, bénéficiant de prestations de l’hospice depuis le 1er mars 2023. Il ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation pour court séjour à la recherche d’un emploi.

Concernant l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, il ne pouvait y prétendre dans le mesure où il bénéficiait de prestations de l’aide sociale et ne possédait pas ses propres moyens financiers.

Enfin, aucun motif selon l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) n’exigeait l’octroi d’une autorisation de séjour.

34.         Par acte du 23 octobre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation et à l’octroi du titre de séjour sollicité, sous suite de frais et dépens.

Il faisait des efforts pour demeurer actif malgré son incapacité de travail et exerçait actuellement un emploi à temps partiel dans le cadre du service d’insertion professionnelle de l’hospice, selon contrat du 28 septembre 2023 : cet emploi permettait de démontrer des efforts concrets de réinsertion. Une procédure de recours était actuellement pendante contre la décision de l’OCAS. En raison de ses problèmes de santé, il se trouvait dans une période difficile de sa vie. Il souhaitait ardemment s’investir pour régulariser sa situation financière dès que son état de santé lui permettrait d’exercer à nouveau une activité lucrative.

35.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 8 janvier 2023, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

Actuellement sans emploi, le recourant ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour travailleur salarié, ni en qualité de ressortissant européen à la recherche d’un emploi puisqu’il avait largement dépassé le délai raisonnable de six mois pour chercher un emploi.

Il ne remplissait pas davantage les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour les personnes n’exerçant pas une activité économique étant donné qu’il était sans ressources financières.

Bien que déclarant que sa dépendance financière était temporaire, force était de constater qu’il continuait à percevoir des prestations financières de l’hospice.

Enfin, rien ne permettait de conclure qu’un retour au Portugal, où il avait vécu la majeure partie de sa vie, le placerait dans une situation d’extrême gravité.

En tant que ressortissant de l’UE, il pouvait aller et venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques et qu’il pourrait prétendre à un nouveau titre de séjour s’il trouvait un nouvel emploi.

36.         Invité par le tribunal à répliquer, le recourant n’a pas transmis d’écriture ni de pièces complémentaires dans le délai imparti.

37.         Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour.

6.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

7.             L’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

8.             En l'espèce, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte que sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

9.             Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).

10.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

11.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

12.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

13.         À teneur de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les conditions posées par cette disposition servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

14.         L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

15.         Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de lAannexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

16.         Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

17.         La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités).

18.         Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a.             le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b.             le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c.             le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

19.         Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois ; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11).

20.         Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, version octobre 2022, ch. 10.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1).

21.         Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, destiné à la publication; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3).

22.         Conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

23.         En l’espèce, dans son recours du 23 octobre 2023, le recourant indique être sans emploi, bénéficier de prestations de l’hospice et ne pas percevoir de rente d’invalidité – précisant avoir déposé un recours auprès de la chambre des assurances sociales sans plus de précision : sans indications contraires à ce jour – le recourant n’ayant notamment pas produits d’observations ni de pièces complémentaires suite à la réponse de l’OCPM du 8 janvier 2024, il sera retenu que sa situation n’a pas changé.

Le recourant ne peut ainsi pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative puisqu’il n’en n’exerce pas et ne démontre par ailleurs en rien qu'une activité lucrative en Suisse serait sur le point de débuter.

Il ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sans activité lucrative, ne disposant manifestement pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique.

Il n'est également pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP). Nonobstant le délai légal imparti à cet effet, le recourant n'a démontré ni les efforts déployés afin de trouver un emploi, ni qu'il existerait une réelle perspective d'engagement.

Concernant les éventuelles rentes d’invalidité qui lui seraient versées suite à l’arrêt de la chambre des assurances sociales, celles-ci seront exportables au Portugal, pays dont il a la nationalité, conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1). À toutes fins utiles, on relèvera enfin que sa présence en Suisse durant la procédure relative à sa demande de rente AI, y compris en cas de recours contre une décision n'est pas requise dans la mesure où il peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique pour se présenter à d'éventuelles audiences, si nécessaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_905_2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2 ; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les référence citées).

24.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

25.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

26.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

27.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier.

Les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2023, (ci-après : directives OLCP) (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

28.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.

Le recourant séjourne en Suisse depuis le 14 août 2008. Bien que la durée de son séjour puisse aujourd'hui être qualifiée de longue, elle doit toutefois être relativisée, dès lors que son séjour n’a été effectué au bénéfice d’une autorisation de séjour que jusqu’au 6 juin 2013. En effet, l’autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance à cette date et l’OCPM a refusé de la renouveler le 19 janvier 2017, lui impartissant alors un délai au 19 mars 2017 pour quitter la Suisse ; cette décision est entrée en force suite à l’arrêt de la chambre administrative du 23 mars 2021. Depuis le 23 octobre 2023, date de dépôt du recours, le recourant bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti.

En outre, il ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration socio-professionnelle. Il n’a pas exercé d’activité professionnelle entre 2009 et mai 2021 et a cessé celle entamée le 2 mai 2021 après quelques mois suite à un accident ; bénéficie, selon les pièces du dossier, d’un contrat relatif à une activité de réinsertion depuis le 2 octobre 2023 dont on ignore comment cette activité se déroule, si elle est toujours en cours et sur quoi elle pourrait déboucher.

Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu'il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer au Portugal pays où il a vécu une grande partie de sa vie et où des membres de sa famille vient encore certainement, notamment sa femme.

Enfin, en qualité de ressortissant européen, il pourra, s’il le désir, revenir en Suisse pour des visites, notamment pour le suivi de son recours pendant devant la chambre des assurances sociales.

Dans ces circonstances, aucun motif important n’exige la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

29.         Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, sur la base des dispositions précitées.

30.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

31.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

32.         Le recourant n'obtenant pas d’autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités.

33.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- . Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière