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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/711/2024

JTAPI/224/2024 du 12.03.2024 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER
Normes : LEI.80.al5; LEI.79; LaLEtr.7.al4.letg
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/711/2024 MC

JTAPI/224/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pascal AEBY, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est originaire d'Algérie.

2.             Arrivé en Suisse en 2007, il s'est présenté devant les autorités suisses sous l'alias B______, né le ______ 1982 en Algérie.

3.             Le 29 août 2008, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour, sous son identité réelle, informant l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son prochain mariage avec Madame C______, ressortissante suisse, lequel a été célébré le ______ 2009, à D______.

4.             De cette union est née sa fille E______, le ______ 2009.

5.             Par courrier du 17 décembre 2009, Mme C______ a informé l'OCPM de la séparation du couple, celui-ci ayant rapidement connu des difficultés. L’intéressée et l'enfant E______ avaient été placées dans un foyer à J______.

6.             M. A______ est également le père des enfants F______, née le ______ 2010 et G______, né le ______ 2013, tous deux de nationalité suisse, fruits de sa relation avec Madame H______, ressortissante suisse.

7.             Par jugement du 9 juin 2011, en force, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le tribunal) a dissout le mariage contracté entre l’intéressé et Mme C______ et a attribué à cette dernière l'autorité et la garde de l'enfant E______.

8.             Le 3 juillet 2017, M. A______ a déposé une demande d'attestation en vue de mariage afin de célébrer son union avec Madame I______, ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève.

9.             Le 10 août 2020, les mères de ses trois enfants ont informé l'OCPM que M. A______ n'entretenait pas de relation étroite de point de vue affectif et économique avec ces derniers.

10.         Par courriers des 5 septembre et 23 octobre 2020, Mme I______ a informé l'OCPM que M. A______ n'était pas domicilié chez elle et qu'elle ne l'autorisait pas à utiliser son adresse pour sa correspondance. L’intéressé ne disposait pas d’adresse de domicile, car il dormait dehors. Elle ne souhaitait pas l’épouser et n'entretenait avec lui que des relations amicales.

11.         Par décision du 9 novembre 2020 notifiée par voie édictale, l’OCPM a refusé la demande d'octroi d'une autorisation de séjour de M. A______ et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 9 décembre 2020 lui étant imparti pour ce faire. En substance, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa relation avec ses enfants n’étant pas étroite et effective d'un point de vue affectif et économique.

12.         Entre les 3 mars 2015 et 22 juin 2023, M. A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public genevois et le Tribunal de police, notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol - art. 139 al. 1 CP ; voies de fait – art 125 al. 1 CP ; injure – art 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal - art 115 al. 1 LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121  ; art. 19a LStup).

13.         Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 9 novembre 2020 déposée par M.  A______ le 17 juin 2021.

14.         Le 25 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité de M. A______ et en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

15.         Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par le Consulat Général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à K______ était nécessaire.

16.         Il ressort des ordonnances pénales du Ministère public des 15 avril et 22 juin 2023, que le procureur avait retenu que l'intéressé était divorcé, sans revenus ni domicile connu en Suisse.

17.         Le 23 juillet 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à ______[GE], prévenu d'infractions au CP (brigandage - art.  140 CP, recel – art. 160 CP), à la LStup (possession de crack et haschich – art.  19a LStup) et à la LEI (séjour illégal - art. 115 LEI), et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être consommateur de crack et de haschich, sans domicile fixe et moyens financiers et voir ses enfants six à sept fois par mois. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse.

18.         Le lendemain, M. A______ a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon sur ordre du Ministère public. La procédure pénale est en cours.

19.         Depuis le 7 août 2023, M. A______ a purgé à la prison de Champ-Dollon une peine privative de liberté de 29 jours, prononcée par le Ministère public le 22 juin 2023.

20.         À sa sortie de détention pénale, le 5 septembre 2023, M. A______ a été remis aux services de police.

21.         Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. La date du counseling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) étaient d'ores et déjà occupées pour le mois de septembre 2023 par des citoyens algériens actuellement en détention administrative. Les rendez-vous étaient organisés une seule fois par mois. Une fois l'intéressé présenté au consul algérien, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous avec le consul, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient grandement accélérées.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Algérie mais par ses propres moyens. Il n’était pas en bonne santé, ayant des problèmes de cœur.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

23.         Lors de l'audience du 6 septembre 2023, M. A______ ne s'est pas présenté.

Son conseil a informé le tribunal qu'ayant été constitué la veille dans l’après-midi, il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec son client avant l'audience, pensant le voir lors du parloir prévu dans ce cadre. Il estimait donc ne pas être en mesure de le défendre correctement.

Cette audience a donc été reportée.

24.         Lors de l'audience du 8 septembre 2023, M. A______ a indiqué être d’accord de retourner en Algérie, mais pas par la force. Il avait en Suisse des enfants qu’il souhaitait pouvoir continuer à voir. Par ailleurs, il n’était pas en bonne santé. Il souhaitait qu’on lui octroie un délai de départ. Il se savait faire l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2020. Il ne l’avait pas respectée, car à cette période, il avait rencontré des problèmes de santé qui avaient conduit à son hospitalisation (thrombose veineuse). Il avait bien compris qu’il lui était possible d’entreprendre des démarches auprès du Consul algérien en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait être finalisé dans un délai très bref. Sur question de son conseil, il a expliqué avoir les ligaments déchirés et des problèmes cardiaques (ablation de la veine cave). Ses trois enfants vivaient à Genève et il avait de bons rapports avec eux. Sa copine, Mme I______, domiciliée ______[GE], pourrait le loger s’il était remis en liberté. Il avait volé pour manger et vivre.

La représentante du commissaire de police a confirmé les explications données dans l’ordre de mise en détention administrative au sujet des démarches encore à effectuer en vue du refoulement de M. A______. Les autorités suisses espéraient pouvoir le présenter au Consul algérien dans le courant du mois d’octobre. Il y avait toutefois beaucoup de demandes et le canton de Genève ne disposait que de deux places. Si toutefois M. A______ était volontaire au départ, sa présentation au Consul algérien ne serait pas nécessaire et un vol DEPU pourrait être réservé en sa faveur. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, compte-tenu des démarches encore à entreprendre, soit la présentation de l’intéressé au Consul algérien, le délai de quatre semaines pour l’obtention d’un laissez-passer, la réservation d’un vol avec escorte policière et l’obtention d’un rapport d’OSEARA compte-tenu des problèmes médicaux de M. A______.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure deux documents, soit un courrier de l’ex-compagne de son client requérant son soutien en vue de démarches administratives concernant l’un de leurs enfants, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous médical le 19 septembre 2023 (IRM cardiaque). Il a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, au besoin assorties de mesures de substitution que le tribunal pourrait décider. Son client s’engageait à partir, mais demandait un délai à cette fin.

25.         Par jugement JTAPI/977/2023 du 8 septembre 2023, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre de M. A______ par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 janvier 2024 inclus.

26.         Par arrêt ATA/1070/2023 du 28 septembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par M.  A______ contre le jugement précité.

En substance, le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi en force et avait été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour vol. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let.  h LEI étaient donc remplies. Elles l’étaient également au regard du risque que le recourant se soustraie à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch.  3 et 4 LEI. Ainsi, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraissait apte à s’assurer de la présence du recourant au moment de l’exécution de son renvoi. Sa toute récente démarche pour obtenir un rendez-vous auprès du consulat d’Algérie pour « organiser son retour » ne modifiait pas cette appréciation. La durée de la détention, outre sa nécessité, était également adéquate.

27.         Par requête du 11 décembre 2023, M. A______ a déposé auprès du tribunal une demande de mise en liberté afin de quitter rapidement le territoire. Malgré ses demandes répétées de partir [avec] un viatique de départ, il était toujours détenu à Frambois.

28.         Par courriels du 18 décembre 2023, l’OCPM a transmis au tribunal copie de ses derniers échanges avec le SEM, dont il ressortait que ce dernier n’avait pas de date concrète pour le prochain counseling, mais que ce dernier aurait vraisemblablement lieu en janvier 2024 et qu’il était en contact étroit avec le consulat général d’Algérie.

29.         Lors de sa comparution, le 19 décembre 2023, devant le tribunal, M. A______ a indiqué être d'accord de partir en Algérie à condition de pouvoir au préalable récupérer divers effets personnels qui se trouvaient actuellement au Ministère public. Si ses affaires lui étaient restituées, il serait d'accord d'entreprendre des démarches auprès du consulat d'Algérie depuis son lieu de détention administrative, en vue d'un départ volontaire. En cas de renvoi, il souhaiterait également pouvoir rendre visite de temps à autre à ses enfants qui vivaient en Suisse et connaitre la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) qui pourrait être prononcée à son encontre.

La représentante de l’OCPM a expliqué qu’une IES serait vraisemblablement prononcée par le SEM au moment du renvoi de M. A______, pour une durée de trois à cinq ans. Les IES pouvaient, sur demande, être levées par le SEM à certaines conditions. Depuis les derniers courriels du 18 décembre 2023, les autorités genevoises avaient reçu des précisions du SEM quant au prochain counseling. Ce dernier aurait lieu le 31 janvier 2024. Vingt personnes de toute la Suisse pourraient être présentées. M. A______ faisait partie des personnes prioritaires pour le canton de Genève. S'agissant des affaires que l'intéressé souhaitait récupérer, l'assistant social de Frambois s'en occupait. Leur restitution dépendrait toutefois de l'accord du Ministère public, l’intéressé ayant notamment été impliqué dans une affaire de recel.

Le conseil de M. A______ a expliqué que son client aurait dû amener à l'audience un document attestant du versement à ses enfants de l'argent qu'il avait gagné à Frambois, mais qu’il avait oublié. Elle a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, soit subsidiairement au prononcé d'une mesure moins incisive en lieu et place de la détention administrative, telle que, notamment, l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police, une assignation à résidence n'apparaissant pas envisageable en l’espèce, vu son absence de domicile.

La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et au maintien en détention administrative de M. A______ jusqu'au 4 janvier 2024.

30.         Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 11 décembre 2023 par M. A______ et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 janvier 2024.

31.         Par requête motivée du 21 décembre 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2024. Cette mesure constituait en effet l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

32.         M. A______ ne s'est pas présenté devant le tribunal lors de l'audience du 26 décembre 2023. Son conseil a indiqué avoir pu converser avec son client le vendredi 22 décembre 2023 au sujet de la demande de prolongation de sa détention administrative, lequel lui avait indiqué s’en rapporter à justice. Il ne l'avait par ailleurs pas mandatée pour entreprendre des démarches en son nom auprès du consulat de son pays.

Le représentant de l'OCPM a confirmé que M. A______ serait présenté au consulat d’Algérie le 31 janvier 2024. Il s’agirait du premier counseling, organisé avec les autorités algériennes, depuis environ six mois. Il a fait observer au tribunal que si les laissez-passer étaient, par le passé, délivrés environ une semaine après le counseling, le personnel du consulat avait été récemment changé, de sorte qu’il ne lui était pas possible d'indiquer si le laissez-passer serait émis dans le même délai. Ceci dit, une fois que le laissez-passer aurait été délivré, il faudrait compter encore deux ou trois semaines pour obtenir une place à bord d’un vol sans escorte policière, ceci, toujours dans l’hypothèse où M.  A______ serait d’accord de retourner dans son pays. Il a également indiqué que lorsque les démarches visant la réservation d’un vol auront pu être entamées, l’aptitude au vol de M. A______ pourrait être évaluée selon l’état de santé qu’il présenterait à ce moment.

Il a conclu à ce que la demande de prolongation soit admise pour une durée de quatre mois.

L'avocate de M. A______ s'en est rapportée à justice.

33.         Par jugement du 26 décembre 2023, le tribunal a admis la demande de prolongation formée le 21 décembre 2023 par l’OCPM.

34.         Par requête du 29 février 2024, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté.

35.         Lors de sa comparution, ce jour, devant le tribunal, M. A______ a refusé d’entrer dans le fourgon devant l’amener au tribunal. Le conseil de M. A______ a déclaré qu’elle n’avait malheureusement pas réussi à contacter son client malgré ses tentatives réitérées. Elle avait pu en revanche s’entretenir par téléphone avec l’infirmière de l’établissement de détention qui avait seulement pu lui dire qu’il ne se sentait pas bien, sans plus amples précisions. Lors de sa précédente demande de mise en liberté, il avait évoqué un risque de thrombose mais aussi le fait qu’il souhaitait demeurer auprès de ses enfants à Genève.

La représentante de l’OCPM a indiqué, concernant le counselling qui s’était tenu le 29 février 2024, qu’ils n’avaient toujours pas de résultats à ce sujet, étant précisé qu’il fallait attendre quelques semaines. Elle a confirmé en outre, qu’après l’éventuelle réponse favorable issue du counselling, les autorités algériennes requéraient un délai de quatre semaines en vue de la réservation du vol et de la délivrance d’un laissez-passer. Normalement le vol devrait être prévu d’emblée avec escorte policière, nonobstant ce que son collègue avait indiqué durant l’audience précédente devant le tribunal.

En l’absence de M. A______, son mandataire a confirmé les conclusions de ce dernier sur la levée de sa détention.

La représentante de l’OCPM a demandé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de sa détention.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

3.            En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 29 février 2024 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

4.            Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).  

5.            En l’espèce, la précédente demande de levée de détention sollicitée par M. A______ le 11 décembre 2023 a été rejetée par le tribunal pour des motifs auxquels il suffira de renvoyer, aucune circonstance nouvelle n’ayant été portée à la connaissance du tribunal, étant relevé que M. A______ a lui-même pas jugé utile de venir expliquer lui-même les motifs de sa nouvelle requête. Le tribunal observera en outre qu’il s’est prononcé encore en date du 26 décembre 2023 sur la légalité et la proportionnalité de sa détention, confirmant la prolongation de cette dernière jusqu’au 4 mai 2024 inclus. Il n’y a pas non plus de raison de revoir ce dispositif, compte tenu du fait que la situation est demeurée pour l’essentiel identique. Les seuls changements intervenus depuis lors, à savoir la tenue d’un counselling le 29 février 2024, ne font que confirmer que les démarches en vue de l’exécution du renvoi de M. A______ à destination de l’Algérie ont continué à progresser.

6.            Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 4 mai 2024 inclu, date jusqu'à laquelle elle a été prolongée selon jugement du tribunal du 26 décembre 2023.

7.            Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 29 février 2024 par Monsieur A______ ;

2.             la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 mai 2024 inclu ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière