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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/174/2024

JTAPI/111/2024 du 12.02.2024 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.72; LPA.65
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/174/2024 LCI

JTAPI/111/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 février 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             Par courriel du 11 janvier 2024 adressé au département du territoire (ci-après : DT ou le département) et intitulé « recours à la décision de refus pour le dossier APA/1______/1 », Madame A______ a, en substance, indiqué refuser la décision prise pour cette APA, au nom du locataire.

2.             Par courrier du 16 janvier 2024, le DT a transmis ce courriel au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), pour raison de compétence, ce dont l’intéressée a été informée.

3.             Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, le tribunal a imparti à Mme A______ un délai au 29 janvier 2024 pour lui indiquer au nom de qui elle entendait recourir, en attestant cas échéant de ses pouvoirs de représentation, et lui adresser un acte de recours respectant les exigences légales, en particulier celle de la signature olographe originale du recourant ou de son représentant, sous peine d'irrecevabilité.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 19 janvier 2024.

5.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             À teneur de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             Aux termes de l’art. 65 al. 2 LPA, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

4.             De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/655/2017 du 13 juin 2017 et les références citées), l'autorité de recours devant, sous réserve d'un éventuel abus de droit, accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3).

5.             En l’espèce, par courrier recommandé du 18 janvier 2024, le tribunal a imparti à Mme A______ un délai au 29 janvier 2024 pour lui indiquer au nom de qui elle entendait recourir, en attestant cas échéant de ses pouvoirs de représentation, et lui adresser un acte de recours respectant les exigences légales, qu’il lui rappelait, en particulier celle de la signature olographe originale du recourant ou de son représentant, sous peine d'irrecevabilité.

Ce courrier a été remis à l’intéressée le 19 janvier 2024, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Elle n’y a donné aucune suite.

En conséquence, faute de comporter une signature olographe et de remplir les conditions de l’art. 65 LPA, le « recours » doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que l'intéressée a été empêchée d'agir en raison d'un cas de force majeure.

6.             Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le « recours » interjeté le 11 janvier 2024 par Madame A______ ;

2.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière