Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2450/2020

JTAPI/108/2024 du 08.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;ASSISTANCE PUBLIQUE;AI(ASSURANCE)
Normes : ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2450/2020

JTAPI/108/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Ressortissant italien né le ______ 1965, Monsieur A______ est entré en Suisse le 16 janvier 2012.

2.             Le 24 février 2012, la Pizzeria-Restaurant « B______ » a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour prise d’emploi en sa faveur. Cette entreprise souhaitait l’embaucher en qualité d’aide-cuisinier. 

3.             Le 27 février 2012, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 15 janvier 2017.

4.             Ayant été victime d’un accident de travail en mars 2013, M. A______ a subi une intervention chirurgicale à C______ le 14 mars 2013.

5.             Le 31 août 2016, M. A______ a subi une seconde opération.

6.             Les 24 novembre et 20 décembre 2016, M. A______ a sollicité de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. Il se trouvait en incapacité de travail jusqu’à la fin février 2017, à la suite d’une intervention chirurgicale qu’il avait subie le 31 août 2016. Dès la fin de son arrêt, il avait obtenu une offre d’emploi auprès d’un restaurant. Il résidait à Genève depuis plusieurs années, ce qui lui avait donné l’occasion de bien s’intégrer et il était motivé à commencer son travail prochainement.

7.             Le 11 octobre 2017, M. A______ a été auditionné par les services de police dans le cadre d'un conflit avec une résidante de l'hôtel où il logeait. Il a notamment déclaré que depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours travaillé et ce, jusqu'en mars 2016.

8.             Le 12 octobre 2017, M. A______ a transmis à l’OCPM une attestation médicale établie le 20 septembre précédent par le F______, selon laquelle il suivait le précité, en arrêt de travail à 100 %, pour une tendinite calcifiante de l’épaule droite, ainsi qu’une arthrose au genou droit.

9.             Par lettre du 17 octobre 2017, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa requête. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

10.         Par pli du 16 novembre 2017, M. A______ a exposé que sa dépendance à l’aide sociale était liée à son accident ayant eu lieu en mars 2013. Il avait travaillé au restaurant « B______ » jusqu’au 31 octobre 2013, puis à D______. Il avait par la suite bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage. En 2015, il avait effectué un stage d’évaluation à l’emploi aux G______. En 2016, il avait encore travaillé durant un mois, avant d’être de nouveau opéré.

Ultérieurement, il s’était retrouvé en incapacité de travail, mais son plus cher désir était de retrouver un emploi, ce qu’il s’efforçait de faire. Si son corps ne le lui permettait pas, il serait contraint de déposer une demande de rente AI. Sa dépendance à l’Hospice général n’était pas volontaire, mais résultait de son état de santé, l’empêchant de travailler.

11.         Par décision du 26 juin 2020, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et de lui délivrer une autorisation d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Son autorisation de séjour avec activité lucrative était échue depuis le 15 janvier 2017. Il n’occupait aucun emploi depuis août 2016, avait perçu des prestations d’aide sociale depuis le 1er avril 2014, totalisant CHF 204'139.90 et ne subvenait ainsi pas à ses besoins. Non intégré, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une autorisation d’établissement. Il ne remplissait pas non plus les critères lui permettant de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, faute de prise d’emploi, de moyens financiers suffisants et en l’absence de raisons personnelles majeures, rien ne permettant de retenir une éventuelle prise d’activité à brève échéance. Aucune demande de rente AI n’avait été déposée. Enfin, il n’apparaissait pas qu’il eut été frappé d’une incapacité permanente à la suite de son accident survenu en mars 2013.

12.         Par acte du 18 août 2020, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, préalablement, à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur sa demande de rente AI et, principalement, à l’annulation de la décision précitée.

En raison de son état de santé, il n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis 2016 et se trouvait en incapacité de travail totale. N’ayant pas été en mesure de subvenir seul à ses besoins, il avait été contraint de s’adresser à l’Hospice général. Il avait déposé une demande de rente AI, mais n’avait pas encore reçu de décision à cet égard.

Ayant cessé d’occuper une activité lucrative en raison d’une incapacité de travail, il était nécessaire que l’AI se déterminât quant à son étendue, ainsi que sur la date déterminante pour la survenance de celle-ci. Il était hautement probable qu’il put bénéficié d’une rente d’invalidité. Puisque la décision de l’AI aurait une conséquence sur son droit à demeurer en Suisse, il se justifiait que l’examen de sa demande d’autorisation de séjour soit suspendu dans l’attente de la décision de l’AI.

13.         Le 27 août 2020, l’OCPM s’est déclaré favorable à la suspension de la procédure.

14.         Le 9 septembre 2020, le recourant a transmis au tribunal copie d’un courrier de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui demandant de remplir le questionnaire intitulé « demande de rente d’invalidité auprès d’un État de l’UE ». 

15.         Par décision du 22 septembre 2020 (DITAI/1______), le tribunal a suspendu l’instruction de la cause.

16.         Le 28 septembre 2021, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instruction de la procédure et leur a octroyé un délai pour solliciter de nouveaux actes d’instruction ou pour solliciter la reconduction de la suspension.

17.         Le 5 octobre 2021, l’OCPM a répondu que le recourant devait être enjoint de produire tout document en lien avec sa demande d’AI, tel que le rapport/questionnaire rempli par le médecin traitant et, cas échéant, la décision rendue.

18.         Le 6 octobre 2021, le recourant a produit une attestation de l’OCAS selon laquelle il avait déposé une demande de prestations AI dont l’instruction était toujours en cours. Il ne percevait pour l’instant aucune prestation.

19.         Le 22 octobre 2021, le précité a exposé qu’il se trouvait toujours en incapacité de travail totale et en attente de la décision de l’AI. De ce fait, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi. Il subirait une nouvelle intervention le 8 décembre 2021. L’instruction de sa demande d’AI était suspendue jusqu’à la date de l’opération, étant donné qu’elle influencerait sa capacité de travail. Pour cette raison, il sollicitait une nouvelle suspension jusqu’à droit connu sur sa demande de rente AI.

Il a produit un certificat médical de H______ du 21 octobre 2021, faisant état d’une telle incapacité, ainsi qu’un certificat médical du I______, indiquant notamment qu’une réparation par arthroscopie de l’épaule gauche du recourant était prévue le 8 décembre 2021.

20.         Dans ses observations du 1er novembre 2021, l’OCPM s’est opposé à une nouvelle suspension de la procédure. Rien au dossier ne démontrait que la gravité de la condition médicale du recourant l’empêchait d’exercer une quelconque activité lucrative, respectivement qu’elle lui permit de bénéficier d’une rente AI pour une incapacité permanente, laquelle ouvrirait un éventuel droit de demeurer en Suisse.

Le recourant ne remplissait aucune condition lui permettant de lui ouvrir un droit de séjour. Selon la jurisprudence, une incapacité de travail n’était pas considérée comme permanente si des mesures de réadaptation, de réinsertion, de reclassement ou de placement étaient possible, ni s’il existait une inscription au chômage ou une reprise d’activité.

Aucun élément du dossier ne laissait penser que le recourant eut effectué des démarches sérieuses en vue de recouvrer un emploi, fût-il dans un autre domaine que celui auquel il s’était initialement destiné. Ces considérations, conjuguées à la circonstance que la condition médicale de l’intéressé ne le rendait pas incapable d’exercer une activité lucrative, conduisait à la conclusion qu’il ne saurait se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse. Enfin, le recourant était toujours à la charge de l’Hospice général, les aides s’aidant à CHF 278'474.- au 16 octobre 2021.

21.         Par réplique du 24 novembre 2021, le recourant a fait valoir que les certificats attestant de son incapacité de travail démontraient qu’il n’était pas capable d’exercer une activité lucrative. Les traitements suivis jusqu’à ce jour n’étaient pas efficaces, raison pour laquelle il devait se faire opérer le 8 décembre suivant. Selon la jurisprudence, l’autorité de migration ne pouvait pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu’une situation d’incapacité de travail était en cours de clarification. En cas de doute, il était nécessaire d’attendre la décision de l’office AI.

22.         Dans sa duplique du 16 décembre 2021, l’OCPM a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

23.         Le 2 mars 2022, le tribunal a procédé à l'audition des parties durant laquelle le recourant a déclaré qu'il avait été opéré en février 2022 de l'épaule et qu'il était prévu qu'il fut encore en incapacité de travail jusqu'à fin avril 2022. Il pourrait reprendre une activité professionnelle le 2 mai 2022 soit un stage de réinsertion professionnelle aux G______. Il ne savait pas exactement le montant total des aides qu'il avait perçu de l'Hospice général. Il avait eu de nombreux problèmes de santé depuis 2014 mais à partir de mai 2022, il pourrait reprendre une activité. Sa conseillère à l'OCAS lui avait indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant une rente AI : l'idée était d'essayer de le réinsérer dans la vie professionnelle et de voir ce qu'il était possible de faire. Il a déposé des attestations et rapports médicaux ainsi que des courriers de l'OCAS concernant sa demande de prestations AI.

24.         Par décision du 2 mars 2022 (DITAI/2______), sur accord des parties, le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction jusqu’au 16 septembre 2022.

25.         Par courrier du 15 septembre 2022, le recourant a transmis des documents supplémentaires au tribunal, notamment des attestations et certificats de stages effectués durant l'été 2022, un courrier de l'AI indiquant qu'il avait droit à des mesures professionnelles pour la période du 1er août 2022 au 30 octobre 2022 ainsi qu'une convention de stage qu'il aurait dû débuter le 19 août 2022, précisant qu'il était en arrêt de travail à cause de douleurs aux épaules, à la main et aux genoux.

26.         Par courrier du 29 septembre 2022, l'OCPM a déclaré que la présence du recourant en Suisse était nécessaire pour procéder à un examen approfondi de ses possibilités professionnelles et a proposé d'attendre l'issue de la procédure relative à la décision de l'office AI à venir.

27.         Par courriers des 13 et 14 octobre 2022, les parties se sont déclarées favorables à une suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu quant à la décision de l'office AI.

28.         Par décision du 18 octobre 2022 (DITAI/3______), le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours jusqu'à droit connu quant à la demande de prestation AI du recourant.

29.         Par décision du 12 septembre 2023, l'office AI a accordé une rente AI entière au recourant sur la base d'un degré d'invalidité à 100%, à partir du 1er mai 2021, d'un montant de CHF 334.-.

30.         Par courrier du 27 octobre 2023, le recourant a informé le tribunal que l'office AI avait reconnu son droit à une rente entière pour une incapacité à 100% à partir du 1er mai 2021 uniquement parce que la demande avait été déposée tardivement, même si les problèmes de santé s'étaient manifestés bien auparavant, suite aux différents accidents de travail. Une nouvelle demande d'invalidité en Italie avait été formulée et il comptait vérifier son dossier SUVA pour examiner si une rente était également due. Il cherchait un travail adapté pour subvenir à ses besoins, malgré ses problèmes de santé, et bien qu'une demande de prestation complémentaires eut été déposée.

31.         Le 13 novembre 2023, l'OCPM s'est déterminé sur le courrier du 27 octobre 2023 du recourant.

Dans sa décision du 12 septembre 2023, l'office AI avait retenu que l'incapacité de travail du recourant, dans son activité habituelle, avait débuté le 1er mai 2020 et que le droit à une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité à 100% était ouvert dès le 1er mai 2021. Conformément à la jurisprudence, pour qu'il put bénéficier du droit de demeurer, il aurait fallu qu'il bénéficia encore de la qualité de travailleur au 1er mai 2020. Or, tel n'était pas le cas, puisque victime d'un accident de travail en 2013, il avait cessé toute activité en 2016, puis avait eu recours à l'aide sociale pendant plusieurs années avant de déposer une demande de rente AI.

Il ne pouvait pas davantage obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative, faute de disposer des moyens financiers suffisants. La demande de prestations complémentaires qu'il alléguait avoir déposée ne compensait pas le faible montant de sa rente AI.

32.         Par courrier du 29 novembre 2023, le recourant s'est déterminé sur le courrier du 13 novembre 2023 de l'OCPM, sollicitant par ailleurs une prolongation du délai pour compléter cette détermination.

En substance, il rappelait la chronologie des faits liés à ses accidents de travail ayant conduit à la décision relative à sa rente d'invalidité. Il précisait qu'il n'avait pas contesté ladite décision dans la mesure où un éventuel recours aurait été déclaré irrecevable, en l'absence d'un intérêt digne de protection.

33.         Par courrier du 12 décembre 2023, le recourant s'est à nouveau déterminé. Son incapacité de travail résultait d'un accident qui avait eu lieu le 3 juillet 2012, ce que démontraient tous les suivis médicaux relatifs à son état de santé. Le refus de l'OCPM s'était basé essentiellement sur la décision de l'office AI, laquelle n'indiquait pas la date effective du début de l'incapacité, mais celle la plus proche de la date de présentation de la demande de rente invalidité. La date retenue n'avait donc pas une valeur absolue. De plus, il était toujours en attente d'une décision de l'institution italienne compétente par rapport à la demande qui avait été présentée et il était en train de voir avec l'assurance accident (SUVA) si une rente en ce sens n'était pas également due.

34.         Par courrier du 13 décembre 2023, le recourant a spontanément complété son précédent courrier. Il a produit un rapport médical de la J______ du 4 décembre 2023. Il sollicitait une nouvelle comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de la dresse J______.

35.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À titre préalable, le recourant sollicite à nouveau la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de la Dresse J______.

4.             Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3).

Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1 ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).

5.             En l'espèce, le tribunal estime que le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments par le biais des écritures usuelles et de produire tout moyen de preuve qu’il estimait utile en annexe de celles-ci. Ainsi, il convient de retenir que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige. Le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée des preuves, que sa comparution personnelle ne serait en tout état pas déterminante, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’y procéder. S'agissant de l'audition de la Dresse J______, dans son rapport du 4 décembre 2023, celle-ci relate déjà l'état de santé actuel du recourant ainsi que les effets de son trouble déficit d'attention (TDAH) sur sa capacité de travail, de sorte qu'il ne se justifie pas de procéder à son audition.

Par conséquent, la demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

7.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

8.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

9.             L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

10.         En l'espèce, le recourant, ressortissant italien, sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

11.         Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).

12.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

13.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

14.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

15.         Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités).

16.         Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a. le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b. le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c. le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

17.         Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois ; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11).

18.         Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, version octobre 2022, ch. 10.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1).

19.         Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI avait été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, destiné à la publication; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1).

20.         Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'Office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'Office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2).

21.         En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, arrivé en Suisse en 2012, y séjourne de manière continue depuis plus de deux ans. La survenance de son accident de travail en 2013 n'est également pas contestée.

Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’établir le moment à partir duquel l’incapacité permanente de travail est survenue et de déterminer si, au moment de la survenance de celle-ci, le recourant disposait toujours du statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP.

D'après les éléments du dossier, malgré son expérience dans la restauration en qualité d'aide-cuisinier, celui-ci n'exerce aucune activité lucrative depuis mars 2016, comme il l'a indiqué dans son mémoire de recours, et il émarge financièrement à l'aide sociale depuis le 1er juin 2014. Si son incapacité de travail en raison de son accident n'est pas remise en cause, celle-ci n'était que partielle, dès lors qu'il a pu continuer à travailler malgré la survenance de son accident jusqu'en 2016. Or, son incapacité de travail permanente n'a été fixée qu'au 1er mai 2020 par l'office AI, après une analyse approfondie de son dossier médical, par décision du 12 septembre 2023, laquelle est entrée en force sans avoir été contestée. À cet égard, le recourant n'apporte pas d'éléments suffisamment justifiant que le tribunal s'écarte de l'avis de l'office compétent en la matière. Il n'y a donc pas de motifs pour le tribunal de céans de remettre en cause la date fixée par l'office AI s'agissant de la survenance de l'incapacité total de travailler du recourant.

Au vu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que le recourant a perdu la qualité de travailleur avant la survenance de son incapacité de travail permanente, soit le 1er mai 2020, puisqu'il s'est arrêté de travailler en 2016, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'un droit de demeurer à cet égard. Il n'est également pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP), dès lors qu'il a été reconnu invalide à 100%, ce qui l'empêche à l'évidence d'exercer un emploi à l'avenir – ce qui ne saurait au demeurant lui être reproché.

22.         Reste encore à déterminer si le recourant peut prétendre à une autre autorisation de séjour sur la base de l'ALCP ou de l'OLCP.

23.         À teneur de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

24.         Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

25.         L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

26.         En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant émarge partiellement à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2014, puis, à partir de 2016, est totalement aidé financièrement par l'assistance publique. À cet égard, s'il a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 334.-, il apparait évident qu'il ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Le recourant ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu'un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré.

27.         Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP.

28.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

29.         Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

30.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

31.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

32.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

33.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

34.         Les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2023, (ci-après : directives OLCP) (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

35.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.

Il séjourne en Suisse depuis le 16 janvier 2012. Bien que la durée de son séjour puisse aujourd'hui être qualifiée de longue, elle doit toutefois être relativisée, dès lors que son séjour n’a été effectué au bénéfice d’une autorisation de séjour que du 16 janvier 2012 au 15 janvier 2017. En effet, l’autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance à cette date et l’OCPM a refusé de la renouveler le 26 juin 2020. Depuis le 18 août 2020, date de dépôt du recours, le recourant bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti.

En outre, il ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Depuis son arrivée en Suisse en 2012, il a exercé une activité professionnelle dans la restauration en qualité d'aide-cuisinier. Depuis 2014, il émarge à l’assistance publique, d'abord partiellement puis totalement depuis 2016. Il n’a pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable.

Enfin, le recourant est né en Italie, où il a passé son enfance, son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu'une grande partie de sa vie d’adulte. Il ne s'est établi durablement en Suisse qu'en mars 2012, alors âgé de 47 ans. Il n’apparaît ainsi pas qu'il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie. À toutes fins utiles, concernant ses rentes d’invalidité, celles-ci sont exportables en Italie, pays dont il a la nationalité, conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie du 1er septembre 1964 (0.831.109.454.2).

Dans ces circonstances, aucun motif important n’exige la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

36.         Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base des dispositions précitées.

37.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

38.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

39.         En l'espèce, le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités.

40.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

41.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

42.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

43.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 juin 2020 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière