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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/30/2023

JTAPI/797/2023 du 18.07.2023 ( LCR ) , ADMIS PARTIELLEMENT

ADMIS par ATA/1238/2023

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;PERMIS DE CONDUIRE;EXPERTISE
Normes : LCR.16; LCR.17.al3; OAC.5abis.al1; OAC.11b.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/30/2023 LCR

JTAPI/797/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 juillet 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 20 décembre 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé le retrait du permis de conduire de Monsieur A______, né le ______1979, pour une durée indéterminée et a subordonné sa restitution à la présentation d'un rapport d'expertise établi par un médecin de niveau 4, concluant à son aptitude à la conduite.

Par décision du 29 juillet 2022, son permis de conduire avait été retiré à titre préventif et une expertise afin d'évaluer son aptitude à la conduite avait été ordonnée. L'expertise du 18 novembre 2022 concluait à une inaptitude à la conduite de véhicules à moteur. Il y avait donc lieu de l'écarter de la circulation routière pour des raisons de sécurité.

2.             Par acte du 4 janvier 2023, M. A______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Il n'avait commis aucune infraction routière. Il est vrai qu'il était sous traitement médicamenteux assez lourd lors du contrôle ayant engendré le retrait préventif mais celui-ci était prescrit par un médecin qui l'avait autorisé à conduire. Alors qu'il était soumis initialement à une expertise d'un médecin de niveau 3 comportant une expertise psychologique et une prise d'urine, il était désormais soumis à une expertise de niveau 4. Il avait arrêté la marijuana, le dormicum, le rivotril ainsi que la ritaline, ce que les tests confirmaient. Son traitement actuel consistait en la prise quotidienne de la plus petite dose de morphine synthétique. Il n'était pas toxicomane. Il avait été sous interdiction de conduire pendant plus d'un an. S'il n'avait pas pu payer l'expertise à l'époque, c'était dû à des problèmes financiers. Il travaillait depuis plus d'un an et avait besoin de son permis pour sa vie professionnelle et privée. Enfin, il ne consommait pas d'alcool. Il était prêt à se soumettre à une expertise de niveau 3.

3.             Par écriture spontanée du 5 janvier 2023, le recourant a mentionné qu'il était correctement garé lorsqu'il avait été contrôlé endormi dans son véhicule. Les tests passés à cette occasion avaient révélé une grande fatigue, sans consommation de drogue et d'alcool. Durant cette période, il était dépressif. Il s'était repris en main depuis lors. Il nécessitait de son permis de conduire pour utiliser la camionnette de son employeur. Son traitement actuel faisait l'objet d'un suivi strict par un médecin.

4.             Le 7 mars 2023, l'OCV a transmis ses observations et produit son dossier. Il persistait dans les termes de la décision entreprise. Le rapport d'expertise du 18 novembre 2022 avait déclaré le recourant inapte, d'un point de vue médical, à conduire des véhicules à moteur. L'expertise relevait que malgré ses réels efforts, sa problématique addictive à l'égard de l'héroïne n'était pas encore résolue. Il n'apportait pas encore les garanties suffisantes lui conférant un pronostic fiable et sans risques de conduite en état d'incapacité. Dans ces conditions, il était nécessaire qu'il initie un nouveau suivi en addictologie pour une durée minimale d'un an afin de parvenir à une abstinence stricte, contrôlée sous forme d'analyses capillaires chaque trois mois.

5.             Par réplique du 20 mars 2023, le recourant a relevé qu'il était d'ores et déjà suivi par un médecin addictologue. Si son aptitude à la conduite nécessitait une nouvelle évaluation, il était d'accord de s'y soumettre à condition d'être expertisé par le Dr. B_____. (sic) ou un autre médecin de niveau équivalent.

6.             Par duplique du 14 avril 2023, l'OCV s'est opposé à ce que le recourant soit soumis à une expertise de niveau 3 auprès du Dr. B____. Il appartenait au recourant de contester cette obligation lors du prononcé du 29 juillet 2021, désormais entré en force.

7.             Il ressort du dossier de l'OCV que le recourant a été contrôlé le 11 février 2021 à Genthod GE, alors qu'il était endormi au volant de son véhicule et en possession de 3.2 grammes de marijuana, de ritaline et de dormicum. Par décision, non contestée, du 29 juillet 2021, le permis de conduire lui a été retiré préventivement. Il a par ailleurs été soumis à une expertise de niveau 4 car il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés avec l'expert de niveau 3.

L'expertise de niveau 4 du 18 novembre 2022 a relevé que l'intéressé n'avait pas une consommation d'alcool problématique. Il avait régulièrement fumé de la marijuana entre ses 13 et 40 ans, son dernier joint remontant au printemps 2022. Il avait consommé de la cocaïne quotidiennement et en grande quantité entre ses 17 et 30 ans, avant d'y mettre un terme pendant huit ans et de recommencer, pour la dernière fois en juin 2022. Dépendant à l'héroïne depuis sa majorité, le recourant bénéficiait d'une prescription de morphine dans le cadre de son suivi en addictologie. Il consommait sporadiquement de l'héroïne, pour la dernière fois, avant le mois de juin 2022. Il avait cessé toute automédication de benzodiazépine depuis juin 2022 environ. Les résultats d'analyse capillaire et d'urine prélevés le 29 septembre 2022 étaient indicateurs d'une consommation de morphine, d'héroïne, de codéine, d'hydromorphone, de dormicum et de rivotril dans les deux à trois mois précédents les prélèvements. Son médecin traitant avait diagnostiqué une dépendance aux opiacés assortie d'un trouble de la personnalité de type borderline et avait émis un pronostic réservé par rapport à son évaluation future. Il devait être soumis à une expertise de niveau 4 après un suivi en addictologie d'un an minimum et quatre analyses capillaires dans le but d'évaluer son abstinence.

L'expertise de niveau 4 du 18 novembre 2022 est basée sur une anamnèse complète, avec rappel de la situation personnelle de l'intéressé, examen et entretien, renseignements médicaux, ancien rapport d'expertise et analyses toxicologiques.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée. Il n'avait commis aucune infraction routière, n'était pas toxicomane et était déjà suivi en addictologie. Il avait vécu une mauvaise passe durant la période où il avait été contrôlé endormi au volant de son véhicule mais s'était repris en main depuis lors. Il avait un besoin professionnel de son permis de conduire et était prêt à se soumettre à une expertise de niveau 3.

4.             Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui remplit les conditions suivantes :

- il a atteint l'âge minimal requis (let. a) ;

- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) ;

- il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) ;

- ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

5.             Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par la disposition précitée, ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR).

6.             Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne en cause, souffre d'une dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR).

7.             Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7  février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

8.             La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013
consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a).

9.             En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. a OAC ; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF  129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a).

10.         Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière celle de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il reste qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude d'une personne est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical, AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

11.         En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23  février 2009 consid. 2.2).

12.         En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire, retiré pour une durée indéterminée, peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

13.         En l'espèce et conformément à la jurisprudence précitée, il importe peu que le recourant ait commis une infraction pénale ou non et qu'il nécessite de son permis de conduire dans le cadre de son travail, ce qu'il n'a d'ailleurs pas démontré se bornant à alléguer qu'il doit conduire la camionnette de son employeur. Seul importe son aptitude à la conduite au regard de son accoutumance aux drogues dures et aux benzodiazépines. La décision querellée est fondée sur les conclusions de l'expertise du 18 novembre 2022, laquelle décrit le parcours de l'intéressé, ancré dans la toxicomanie depuis son adolescence et à tout le moins jusqu'en juin 2022, soit récemment. Malgré ses dires, le recourant a encore consommé de l'héroïne dans les deux à trois mois avant les prélèvements du 29 septembre 2022. Son pronostic futur est réservé eu égard à sa dépendance aux opiacés. Ainsi, la consommation fréquente du recourant est bien de nature à diminuer son aptitude à la conduite et de mettre concrètement en danger la sécurité d'autrui. Il existe un risque concret qu'il se mette au volant dans un état ne lui permettant pas de conduire vu sa dépendance et ses rechutes successives. Certes, l'intéressé se trouve sur une meilleure voie et il y a lieu de l'encourager dans cette direction. Il bénéficie d'une prescription de morphine dans le cadre d'un suivi toxicologique et il travaille. A l'instar des conclusions de l'expertise, le tribunal retiendra qu'il y a lieu d'éprouver sa motivation et son abstinence sur la durée, avant de lui restituer son permis de conduire.

14.         Le recourant conteste que pour ce faire, il doive effectuer un suivi en addictologie durant une année car il bénéficie déjà d'un tel suivi et doive se soumettre à une expertise de niveau 4.

15.         Ces obligations sont sur le principe conforme à l'art. 17 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 78.5 p. 596 et la référence citée), qui prévoit que le permis de conduire, retiré pour une durée indéterminée, peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

16.         S'astreignant déjà à un suivi toxicologique régulier, le recourant peut aisément transmettre à l'autorité un certificat attestant de celui-ci. La durée du traitement, soit une année au minimum, n'apparaît en soi pas excessive.

17.         En vertu de l'art. 5abis al. 1 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), l’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants :

-          niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans (let. a) ;

-          niveau 2 : premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65, al. 2, let. d (let. b) ;

-          niveau 3 : deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite, premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale, premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement et contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. d et e LCR (let. c) ;

-          niveau 4 : tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire (let. d).

18.         Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment lors d'une communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).

19.         Il s'ensuit qu'en cas de doute sur l'aptitude à la conduite d'une personne dépendante, les examens relevant de la médecine du trafic d'un niveau 3 doivent être réalisés (art. 5abis al. 1 let. c OAC). Un médecin qualifié en médecine du trafic niveau 4 interviendra dans le cadre d'expertises compliquées, y compris les évaluations délicates de problèmes de dépendance. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'une expertise complète de niveau 4 le 18 novembre 2022, sur laquelle l'autorité pourra s'appuyer dans sa nouvelle décision. Le but de l'expertise ordonnée est d'évaluer la stricte abstinence du recourant, notamment au moyen d'une attestation de suivi en addictologie et des résultats des tests capillaires, sans qu'il ne soit nécessaire de revenir sur tout l'historique de l'expertisé. Il s'agit d'une expertise ordinaire prévue par l'art. 5abis al. 1 let. c OAC, sans complexité apparente. Partant et sous l'angle du principe de la proportionnalité, il y a lieu de subordonner la restitution du permis de conduire de M. A______ à la présentation d'un rapport d'expertise établi par un médecin de niveau 3, lequel devra se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. Cette exigence est apte à atteindre le but poursuivi.

20.         Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours. La décision de l'OCV sera ainsi confirmée en ce qu'elle prononce le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée et annulée en ce qu'elle subordonne la levée de la mesure à la présentation d'un rapport d'expertise établi par un médecin de niveau 4.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamnée au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 300.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de son avance de frais lui sera restitué.

22.         Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

 

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 20 décembre 2022 ;

2.             l'admet partiellement dans le sens des considérants ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 300.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             ordonne la restitution au recourant du solde de l'avance de frais de CHF 200.- ;

5.             condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal des véhicules, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier