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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3618/2019

JTAPI/216/2022 du 07.03.2022 ( ICC ) , ADMIS

IRRECEVABLE par ATA/1202/2022

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;RÉVISION(DÉCISION)
Normes : LIFD.147.al4; LPFisc.55.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3618/2019 ICC

JTAPI/216/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 mars 2022

 

dans la cause

 

A______ SA, représentée par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 


 

EN FAIT

1.             Le présent litige concerne la taxation 2013 de A______ SA (ci-après : la société), dont la raison sociale s’intitulait B______ SA jusqu’au 16 février 2015.

2.             Par bordereaux du 22 octobre 2014, l’AFC-GE l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé d’office la société pour l’année 2013, en lui infligeant une amende.

3.             Dans sa réclamation, la société a fait valoir que les taxations d’office, outre d’être manifestement inexactes, étaient nulles faute d’avoir été précédées d’une somma-tion. Elle devait être imposée conformément au statut fiscal dont elle bénéficiait. En annexe, elle a joint sa déclaration fiscale 2013.

4.             Par pli du 5 décembre 2014, suivi d’un rappel le 19 janvier 2015, l’AFC-GE a prié la contribuable de lui retourner diverses annexes, dont celle M concernant le statut de société auxiliaire, dûment remplies.

5.             Le 1er juillet 2015, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation en maintenant le principe de la taxation d’office et de l’amende. La contribuable était taxée au droit commun puisqu’elle n’avait pas donné suite aux lettres des 5 décembre 2014 et 19 janvier 2015 la priant de lui retourner l’annexe M.

Le même jour, l’AFC-GE lui a notifié des bordereaux de taxation rectificatifs, dégrevant sa taxation initiale.

6.             Par acte du 2 septembre 2015, la société a interjeté recours par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre ces décisions, concluant à la nullité des taxations d’office et à être taxée comme une société auxiliaire. Elle a repris, en les développant, les arguments exposés dans sa réclamation. À supposer que la taxation d’office ne soit pas nulle, elle devait être annulée car l’annexe M avait été communiquée à l’AFC-GE par pli du 21 mai 2015.

7.             Par jugement du 12 octobre 2015 (JTAPI/1______), le tribunal a déclaré celui-ci irrecevable pour cause de tardiveté.

8.             Par arrêt du 12 avril 2016 (ATA/2______), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis partiellement le recours interjeté contre ce jugement et renvoyé la cause au tribunal pour instruction et décision sur la question de la nullité des taxations d’office. Elle a confirmé la tardiveté du recours, mais a retenu que le tribunal aurait dû se prononcer sur le vice allégué, à savoir l’absence de sommation, qui pouvait entraîner la nullité des taxations d’office.

9.             Par arrêt du 13 juin 2016 (2C_3______), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la société contre l’arrêt précité.

10.         Dans son jugement du 15 mai 2017 (JTAPI/4______), le tribunal a retenu que les taxations d’office du 22 octobre 2014 n’étaient pas nulles. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions formées par la contribuable au stade de sa réplique du 21 novembre 2016, à savoir la question de la révision et de l’examen des taxations au fond, ces conclusions étant exorbitantes de l’objet du litige.

11.         Le 22 janvier 2019, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par la société à l’encontre de ce jugement (ATA/5______).

Dans son état de fait, sous chiffre 8, elle a retenu : « Le 20 mai 2015, A______ a déposé au guichet de l’AFC un courrier comportant les "annexes manquantes". Le lendemain, A______ a envoyé à l’AFC un courrier comportant l’annexe M remplie à la main "en raison d’un problème avec le logiciel Ge-Tax" ».

12.         Le 4 juillet 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt par la société en date du 25 février 2019 (arrêt 2C_6______).

13.         Dans le cadre de la procédure ayant conduit à cet arrêt, l’AFC-GE avait, dans ses écritures du 1er avril 2019, prié le Tribunal fédéral de se référer aux faits tel que présentés dans l’ATA/5______, après avoir rappelé qu’il statuait sur la base des faits constatés par l’autorité précédente. Elle avait toutefois persisté à soutenir qu’aucun document ne lui était parvenu suite à sa demande de renseignements du 5 décembre 2014 et à son rappel du 19 janvier 2015 (cf. pages 3 et 4).

14.         Le 16 juillet 2019, la société a sollicité la révision de la décision du 1er juillet 2015, concluant à ce qu’il soit constaté que l’ATA/5______ et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_6______ précités avaient retenu qu’elle avait remis toutes les annexes à sa déclaration fiscale. Elle a également conclu à l’annulation de ladite décision, a demandé à être mise au bénéfice d’un statut de société auxiliaire et à ce que l’ICC et l’IFD soient fixés à respectivement CHF 68’278.90 et à CHF 118’405.-.

Elle avait eu connaissance du fait nouveau, à savoir que l’AFC-GE adhérait à l’état de fait de l’ATA/5______ qui retenait que la société avait déposé les annexes à sa déclaration fiscale les 20 et 21 mai 2015, le 17 avril 2019, lorsqu’elle avait reçu la réponse de l’AFC-GE du 1er avril 2019. L’AFC-GE, qui n’avait pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ne l’avait pas taxée comme une société auxiliaire au motif de la non-remise de l’annexe M. Or, la procédure devant la chambre administrative et le Tribunal fédéral avait mis en lumière qu’une déclaration fiscale complète avait été déposée. Il s’agissait indubitablement de faits importants puisque la raison pour laquelle elle avait été imposée selon le droit commun était la prétendue absence de l’annexe M.

La voie de la révision n’était pas exclue. Le fait qu’elle avait soumis cette pièce était latent depuis le début, mais il avait été découvert postérieurement par les instances de recours.

15.         Par décision du 27 août 2019, l’AFC-GE a déclaré irrecevable la requête de révision.

Puisque le motif de révision consistait en ce que l’AFC-GE disposait de justificatifs dont elle n’aurait pas tenu compte au moment de rendre la décision sur réclamation du 1er juillet 2015, il s’agissait d’un élément connu de la société lors du dépôt de son premier recours devant le tribunal. Par ailleurs, dès lors que le Tribunal fédéral avait confirmé dans son arrêt du 13 juin 2016 l’irrecevabilité du recours et donc l’entrée en force de la décision sur réclamation, la demande de révision aurait dû être déposée dans les nonante jours à compter de cet arrêt.

La seconde procédure ne portait que sur la question d’une éventuelle nullité de la taxation d’office. La question de la remise des annexes n’avait jamais été examinée par les instances de recours et l’AFC-GE ne s’était jamais prononcée sur cette question. Même à supposer que l’arrêt de la chambre administrative du 22 janvier 2019 ait contenu des faits nouveaux, il aurait appartenu à la recourante de déposer sa requête de révision dans les nonante jours dès la notification de cet arrêt.

Au surplus, il appartenait à la société de faire valoir tous les faits dans la procédure ordinaire du premier recours devant le tribunal, que celui-ci aurait pu examiner s’il avait été déposé dans le délai prescrit. Les conditions d’une révision « facilitée » n’étaient pas réunies, aucune erreur essentielle et manifeste ne pouvant être imputée à l’autorité fiscale. Le Tribunal fédéral avait confirmé que la taxation d’office était valable.

16.         Par acte du 27 septembre 2019, la société a interjeté recours contre cette décision par devant le tribunal en concluant à son annulation, à ce que le tribunal dise que ce prononcé ne contenait aucun état de fait, que son auteur avait déjà maintenu la taxation d’office et à ce que l’AFC-GE entre en matière sur sa demande de révision, sous suite de frais et dépens. Elle a repris, en les développant, les arguments exposés dans sa requête de révision.

L’objet du litige était circonscrit à la question de la recevabilité de sa demande en révision. D’une part, la décision entreprise ne comportait pas de véritable état de fait ni d’exposé des motifs, ce qui l’empêchait de la contester efficacement. D’autre part, c’était à tort que l’AFC-GE soutenait que la seconde procédure devant le Tribunal fédéral n’avait pas porté sur la question de la remise des annexes manquantes. Dans sa réponse au second recours devant le Tribunal fédéral, l’AFC-GE avait explicitement admis l’état de fait de l’arrêt cantonal retenant qu’elle avait reçu l’annexe M le 21 mai 2015. Le délai pour former la demande en révision n’avait ainsi commencé à courir qu’au moment de la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, le 4 juillet 2019.

La voie de la révision n’était pas exclue. La société avait fait preuve de diligence en déposant une déclaration fiscale complète dans la procédure de réclamation. Même si les conditions légales de la révision n’étaient pas remplies, une dérogation se justifiait compte tenu du résultat choquant et heurtant le sentiment de l’équité. Tel était le cas en l’espèce, la taxation d’office avait été prononcée sans sommation préalable.

17.         Dans sa réponse du 6 décembre 2019, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, reprenant, en les développant, les arguments exposés dans sa décision sur réclamation.

La société avait connaissance du fait que l’AFC-GE était en possession de l’annexe M lorsqu’elle avait rendu sa décision sur réclamation, le 1er juillet 2015. Elle avait d’ailleurs fait valoir ce grief dans son premier recours au tribunal. La demande de révision aurait ainsi dû être déposée dans les nonante jours à compter du premier arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 13 juin 2016. La demande de révision avait dès lors été déposée tardivement et devait être déclarée irrecevable.

Supposée recevable, elle devait être rejetée. En outre, il n’était pas permis de réviser une décision hormis pour les motifs légaux. Quant à l’absence alléguée de partie en fait, la décision entreprise était motivée de manière circonstanciée. À sa lecture, la recourante pouvait en comprendre les motifs, la portée et l’attaquer en connaissance de cause.

18.         Par jugement du 29 juin 2020 (JTAPI/7______), le tribunal a rejeté le recours, écartant le grief de manque de motivation de la décision attaquée et retenant que les conditions d’une révision faisaient défaut.

Ce jugement a été rendu par Madame Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, ainsi que Madame Alia CHAKER MANGEAT et Monsieur Pascal DE LUCIA, assesseurs.

19.         La société a recouru contre ce jugement en date du 31 juillet 2020, concluant à la nullité de celui-ci, subsidiairement à son annulation.

L’AFC-GE ayant déclaré irrecevable la demande en révision, seule pouvait être examinée par le tribunal la question de savoir si ce point était fondé. Celui-ci ne pouvait se déterminer sur le bien-fondé de la demande. En ne se prononçant pas sur l’objet du litige, soit savoir si le délai de révision avait été respecté, le tribunal avait commis un déni de justice. En outre, elle n’avait pas eu la possibilité de s’expliquer sur le fond de la demande en révision, ce qui consacrait une violation de son droit d’être entendue. Par ailleurs, en rendant une décision d’irrecevabilité, l’AFC-GE avait voulu empêcher le tribunal de réformer sa décision. Il s’agissait d’un procédé déloyal et de mauvaise foi.

En n’établissant pas un état de fait, mais en exposant un résumé de la procédure, le tribunal l’empêchait de pouvoir contester l’état de fait. Ce faisant, il avait violé son droit d’être entendue et commis un déni de justice formel.

Par ailleurs, le motif de la demande en révision n’était pas le fait que l’AFC-GE disposait au stade de la réclamation de tous les justificatifs, mais l’admission par celle-ci de ce fait dans sa réponse au recours devant le Tribunal fédéral dans la cause 2C.6______. Il existait un motif d’une révision au sens des lois fiscales : la contribuable avait toujours soutenu qu’elle avait remis une déclaration fiscale complète, ce qui avait été contesté par l’AFC-GE dans les précédentes procédures.

Le tribunal ne s’était pas prononcé sur l’objet du recours, avait « occulté » presque tous les griefs, ignoré les conclusions et ignoré la jurisprudence citée. Ces éléments ainsi que les remarques sur la faute commise par l’avocat de la contribuable permettaient de douter de l’indépendance et de l’impartialité des juges de première instance.

20.         Par arrêt du 22 septembre 2020 (ATA/8______), la chambre administrative a admis ce recours et renvoyé la cause au tribunal afin qu’il détermine si c’était à raison que la demande de révision du 16 juillet 2019 avait été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

Le tribunal s’était prononcé sur l’existence de motifs de révision, mais il n’avait cependant nullement traité la question de savoir si c’était à raison que la demande y relative avait été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Or, s’agissant de l’objet du litige, il lui incombait d’examiner ce point ayant conduit au prononcé de la décision qui lui était soumise et qui était, au demeurant, expressément contesté par la société. En ne l’analysant pas, le tribunal avait violé le droit d’être entendu de celle-ci. De plus, en examinant des points qui excédaient le cadre du litige, il avait outrepassé sa compétence fonctionnelle, enfreint le principe de l’épuisement des voies de droit préalable et, en définitive, privé la société d’un degré de juridiction. La chambre administrative ne pouvait réparer ces vices, bien qu’elle disposait du même pouvoir d’examen.

Pour le surplus, l’attention des premiers juges était attirée sur le fait qu’en tant que la recourante faisait valoir que la gravité des vices de procédure, ainsi que la mention d’une faute grave commise par son conseil seraient constitutives d’une violation de son droit à un juge indépendant et impartial, elle requérait la récusation des magistrats ayant rendu le jugement querellé. Il appartiendrait ainsi au tribunal, soit de statuer dans une autre composition, soit de se prononcer sur la demande de récusation.

21.         Par courrier du 14 janvier 2021, le greffe du tribunal a informé la société que le dossier venait d’être renvoyé de la chambre administrative et qu’un délai au 4 février 2021 lui était imparti pour transmettre son éventuelle détermination sur la question de savoir si c’était à raison que la demande de révision avait été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. De plus, conformément à l’arrêt du 22 septembre 2020, la cause avait été nouvellement attribuée à la deuxième chambre du tribunal et serait jugée dans une nouvelle composition.

22.         Le 3 février 2021, l’AFC-GE a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler et a persisté intégralement dans les termes et conclusions de sa décision du 27 août 2019.

23.         Par écritures du 4 février 2021 adressées à Madame Michèle PERNET, présidente de la deuxième chambre du tribunal, la société a fait valoir diverses raisons lui faisant redouter une activité à nouveau partiale du tribunal, de sorte que sa récusation et celle de Mme DEL GAUDIO-SIEGRIST s’imposaient. Au surplus, la société s’est référée à ses précédentes écritures et a persisté dans les termes de ses conclusions.

24.         Le 9 février 2021, Mme PERNET s’est adressée à la société, soit pour elle à son avocat, afin de lui transmettre la détermination de l’AFC-GE du 3 février 2021 et pour constater que la société n’avait pris aucune conclusion concernant sa récusation. Elle la priait de bien vouloir confirmer qu’elle concluait formellement à sa récusation ; dans l’affirmative, elle transmettrait le dossier au vice-président de la juridiction afin qu’il instruise cette demande.

25.         Le 26 février 2021, l’avocat de la société a confirmé à Mme PERNET qu’il demandait sa récusation ainsi que celle de la présidente du tribunal.

26.         Par jugement du 22 avril 2021 (JTAPI/9______), après l’instruction de cette demande de récusation, le tribunal, siégeant à trois juges, l’a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

27.         Par arrêt du 21 décembre 2021 (ATA/10______), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté à l’encontre de ce jugement.

 

EN DROIT

1.             Il a déjà été retenu que le recours était recevable (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             L'arrêt de la chambre administrative du 21 décembre 2021 étant à ce jour en force, lequel a définitivement rejeté la demande de récusation formulée à l'encontre de la présidente soussignée, et les parties ayant respectivement, en date des 3 et 4 février 2021, persisté intégralement dans les termes de leurs conclusions, le dossier est en état d'être jugé.

3.             À teneur des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 al. 1 LIFD, qui instituent un cas de reconsidération obligatoire, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé (par quoi il faut entendre « reconsidéré », le terme de révision étant en effet destiné au réexamen des décisions judiciaires ; cf. ATA/920/2019 du 21 mai 2019 consid. 2d et la référence citée) en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).

Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral, dans l’intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d’autres motifs que ceux énumérés aux articles précités. Il n’existe ainsi pas de cas de « révision facilitée » en présence d’une erreur manifeste, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoit pas ce motif de révision (cf. arrêt 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1 et 5.5 et les arrêts cités).

Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2 LIFD). En d’autres termes, même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible, la jurisprudence se montrant stricte à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/ 2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Le seul facteur décisif est ainsi celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire, le but de la procédure extraordinai-re et subsidiaire de la révision n’étant pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les arrêts cités).

Il n’est ainsi pas possible de déroger aux principes régissant la révision, si le résultat de leur application est choquant et heurte le sentiment de l’équité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3).

4.             La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 147 al. 3 LIFD et 56 LPFisc).

La découverture du motif fondant une telle requête implique que le requérant a une connaissance suffisamment sure du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer, même s’il n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. Il appartient au requérant d’établir les circonstances déterminantes pour la vérification du délai précité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_355/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.3 ; 4A_222/2011 du 22 aout 2011 ; ATA/396/2014 du 27 mai 2014).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 41 al. 1 LPFisc, applicable par renvoi de l’art. 49 al. 1 LPFisc). Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b).

5.             Une demande de révision est irrecevable lorsque les conditions formelles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 7c).

6.             En l’espèce, le motif de sa demande en révision de la recourante n’est pas le fait que l’AFC-GE disposait au stade de la réclamation de l’annexe M, mais que celle-ci avait admis, dans sa réponse au recours devant le Tribunal fédéral du 1er avril 2019, effectivement détenir cette pièce avant de prononcer les décisions sur réclamation du 1er juillet 2015.

La question de la pertinence ou de l’exactitude de ce motif de révision n’est pas à traiter au stade de l’examen de la recevabilité de la demande en révision. Seul importe de savoir si ladite demande a été effectuée dans le délai de 90 jours dès la connaissance du motif de révision. Or, à teneur des éléments du dossier, tel est le cas puisque la recourante a eu connaissance de la réponse du 1er avril 2019 de l’AFC-GE le 17 avril 2019 et qu’elle a formé sa demande en révision exactement 90 jours après, le 15 juillet 2019. Partant, c’est à tort que l’AFC-GE a déclaré, par décisions du 16 juillet 2019 ladite demande en révision irrecevable.

Dès lors, ces décisions seront annulées et la cause renvoyée à l’AFC-GE pour qu’elle entre en matière sur cette demande et se prononce au fond.

7.             Bien fondé, le recours sera admis.

8.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, la contribuable obtenant gain de cause (art. 144 al. 1 LIFD et 52 al. 1 LPFisc, art. 87 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’avance de frais versée au moment du dépôt du recours (art. 86 al. 1 LPA), de CHF 800.-, lui sera restituée.

La recourante ayant eu recours aux services d’un avocat pour les besoins de la cause et ayant conclu à l’allocation de dépens, il lui sera alloué, à la charge de l’autorité intimée (cf. art. 4 LPFisc), une indemnité de procédure de CHF 500.-, comprenant une participation aux honoraires dudit conseil (art. 142 LIFD, 87 al. 2 à 4 et 6 RFPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2019 par A______ SA contre la décision de l’administration fiscale cantonale du 27 août 2019 ;

2.             l’admet ;

3.             renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants ;

4.             renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution à la recourante de l'avance de frais de CHF 800.- ;

5.             condamne l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Michèle PERNET, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Jean-Marie HAINAUT, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière