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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1020/2013

ATA/396/2014 du 27.05.2014 sur JTAPI/1364/2013 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1020/2013-ICCIFD ATA/396/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

et

 

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2013 (JTAPI/1364/2013)


EN FAIT

1) Madame A______, contribuable dans le canton de Genève, s’est vu refuser par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), pour l’impôt cantonal et communal 2009 (ci-après : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2009, la reconnaissance de deux charges de famille et de deux déductions sociales.

La décision initiale et la décision sur réclamation ont été confirmées par jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2012 (JTAPI/794/2012), jugement qui, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, est devenu définitif et exécutoire.

2) Par arrêt du 11 juillet 2012 (ACJC/1036/2012), la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) a tranché un litige opposant l’intéressée à son ex-mari au sujet de la modification des effets de leur divorce.

3) Le 15 novembre 2012, Mme A______ a écrit à l’AFC, demandant la révision des borderaux ICC et IFD 2009, en se fondant sur les motifs de l’arrêt précité de la chambre civile.

4) Le 29 novembre 2012, l’AFC a déclaré la demande de révision irrecevable, tant en matière d’ICC qu’en matière d’IFD. La requête avait été formée tardivement.

5) Le 22 décembre 2012, Mme A______ s’est adressée à l’AFC, demandant à ce que sa situation réelle durant l’exercice 2009 soit réexaminée.

6) Par décision sur réclamation du 22 février 2013, l’AFC a maintenu sa position. La demande, tant en matière d’ICC que d’IFD, avait été déposée plus de nonante jours après la découverte du motif de révision.

7) Le 22 mars 2013, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de première instance d’un recours contre la décision sur réclamation précitée, reprenant et développant son argumentation antérieure. La chambre civile avait statué après plusieurs années de procédure. Avant de déposer la demande de révision, elle avait téléphoné et était passée à plusieurs reprises dans les bureaux de l’AFC.

8) Par jugement du 16 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours. La demande de révision avait été déposée tardivement.

9) Le 16 janvier 2014, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.

Le rejet de sa demande de révision était injuste et l’amenait à payer d’importants impôts supplémentaires alors que l’arrêt de la chambre civile ne faisait que confirmer des éléments qu’elle avait soumis au TAPI lors de la première procédure.

10) Le 6 février 2014, l’AFC a conclu au rejet du recours, tant en matière d’ICC que d’IFD, pour les motifs figurant dans ses décisions antérieures et dans le jugement du TAPI.

11) L’intéressé n’ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai qui lui avait été accordé, la cause a été gardée à juger le 11 mars 2014, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes des art. 55 de loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 147 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office :

-        lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts ;

-        lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure ;

-        lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui .

3) En vertu des art. 56 LPFisc et 148 LIFD, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

Par analogie avec l'art. 124 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond, au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (Arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 précité consid. 2.1).

4) En l’espèce, la recourante indique elle-même avoir reçu l’arrêt de la chambre civile au cours du mois de juillet 2012 et la demande de révision a été déposée le 19 novembre 2012. Dans ces circonstances, le TAPI ne pouvait que constater la tardiveté de la démarche entreprise, sans que les éventuels contacts que la recourante aurait eus avec l’AFC ne puissent modifier cette issue.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l’administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :