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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1716/2021

JTAPI/1027/2021 du 08.10.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE
Normes : LPRur.1; LPRur.2; LPRur.14.al1; LPRur.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1716/2021 AMENAG

JTAPI/1027/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCAN

 


EN FAIT

1.             Selon un rapport de contravention établi 13 avril 2021 par un agent du secteur des gardes de l'environnement du département du territoire (ci-après : DT ou le département), un avis de contravention a été apposé en date du 5 avril 2021 sur le scooter immatriculé 1______, appartenant à Monsieur A______, suite au constat de son stationnement dans l'aire agricole, le long de la route de Sauvergny, sur le territoire de la commune de Versoix.

2.             Par décision du 5 mai 2021, le secteur des gardes de l'environnement a infligé à M. A______ une amende de CHF 150.- pour circulation et stationnement interdits d'un véhicule dans l'aire agricole, le long de la route de Sauvergny.

Il était fait référence aux art. 2, 5, 13, 14 de la loi sur la police rurale du 31 août 2017 (LPRur - M 2 25) 1 et 3 du règlement d'application de la loi sur la police rurale du 25 avril 2018 (RPRur - M 2 25.01).

3.             Par acte du 10 mai 2021, adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), M. A______ a recouru contre cette amende, sollicitant la clémence du tribunal.

Le scooter était stationné au bord de la route, sur la bande de terre-plein séparant la piste cyclable et la zone agricole, à côté de l'intersection de la route avec un chemin agricole, mais sans empiéter sur ce dernier. Le stationnement, d'une durée d'une heure, ne gênait le passage d'aucun véhicule, piéton ou véhicule agricole. Aucun signal d'interdiction de stationner n'était présent le long de cette route à proximité du lieu où il avait stationné son scooter. Il n'avait pas trouvé mention dans la LPRur des interdictions ayant entrainé l'amende querellée. Son montant était en tout état hors de proportion avec la nature et la gravité de l'infraction commise par méconnaissance de cette loi.

4.             Le 14 janvier 2021, le département a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la condamnation du recourant aux frais de la procédure.

En l'occurrence, la surface dans laquelle le recourant avait stationné son véhicule était une voie d'accès à l'aire agricole. L'entrée de cette desserte jouxtait une surface déclarée en tant que surface herbagère de type prairie extensive et se trouvait à proximité de haies et bosquets, soit deux surfaces faisant partie des surfaces de promotion de la biodiversité. Le recourant ne contestait pas avoir stationné son véhicule à l'endroit de l'infraction et les motifs justificatifs qu'il invoquait n'étaient pas relevants. La législation sur la police rurale ne prévoyait pas la matérialisation du stationnement interdit, ni l'implantation de panneaux d'interdiction. L'interdiction générale de stationnement dans l'aire agricole prévue par la LPRur et son règlement, ainsi que la sanction y relative, étaient donc pleinement applicables, qu'une signalisation soit apposée ou non. Le fait qu'il n'ait pas su qu'une interdiction générale de stationner était prévue par le RPRur n'affectait pas la validité de l'amende administrative, la méconnaissance de la loi ne pouvant justifier sa non-application. Il avait par ailleurs, le 31 mars 2021, soit deux semaines avant la survenance de l'infraction querellée, publié un communiqué de presse traitant notamment de l'interdiction de stationnement dans l'aire agricole, afin de rappeler à la population l'existence de cette interdiction générale. Peu avant, le 19 mars 2021, un article portant sur le même sujet était également paru dans la Tribune de Genève (TdG). Le montant de l'amende correspondait enfin au tarif minimum appliqué aux infractions commises et le recourant ne faisait pas état de difficultés pécuniaires particulières l'empêchant de s'en acquitter.

Un chargé de pièces comprenant notamment le plan de situation de la localisation du véhicule et celui des surfaces agricoles concernées, le communiqué de presse et l'article de la TdG précités était joint.

5.             Le 21 août 2021, le recourant a persisté dans son argumentation, relevant pour le surplus l'existence d'un vice de forme entre la description du fait n° 4 dans les observations du département et le formulaire d'évènement du 5 avril 2021.

6.             Dans sa duplique du 15 septembre 2021, le département a également persisté dans ses précédentes écritures. Il a encore relevé que le recourant étant à la fois détenteur, conducteur et auteur de l'infraction il n'avait pas à s'annoncer. L'amende avait ainsi, à juste titre, été infligée à son nom et la décision ne souffrait d'aucun vice de forme.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par le département chargé de l'agriculture et de la nature en application de la LPRur (art. 17 renvoyant à l'art. 143 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05; art. 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La LPRur a pour but de prévenir et réglementer les atteintes à l’aire agricole, en particulier aux terrains affectés ou appropriés à l’agriculture, y compris aux accès et aux délimitations, ainsi qu’aux valeurs naturelles qui s’y trouvent (art. 1).

4.             Elle s'applique à l’ensemble de l’aire agricole, y compris aux voies d’accès (art. 2 al. 1 LPRur).

5.             Conformément à l'art. 3 du RPRur, il est interdit à ceux qui ne sont pas des ayants droit de circuler ou de stationner un véhicule dans l'aire agricole, telle que définie à l'art. 2 de la loi.

6.             Sont des ayants droit les propriétaires de bien-fonds ainsi que tous autres titulaires d'un droit réel, les exploitants et leurs employés, les services officiels et leurs représentants (art. 2 RPRur).

7.             Selon l'art. 14 al. 1 LPRur, les contrevenants aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application sont passibles d’une amende administrative jusqu’à CHF 60'000.-.

8.             Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/968/2020 du 29 septembre 2020 ; ATA/440/2019 du 16 avril 2019).

9.             En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/968/2020 précité ; ATA/440/2019 précité).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6b; ATA/440/2019 précité et les références citées).

10.         Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6d). Le juge ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/403/2019 précité ; ATA/1277/2018 précité). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (ATA/968/2020 précité ; ATA/440/2019 précité).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/968/2020 précité ; ATA/440/2019 précité).

11.         En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, avoir circulé et stationné son scooter, sans droit, dans l'aire agricole. Il sollicite toutefois la clémence du tribunal en invoquant le fait qu'il avait stationné au bord de la route, sur la bande de terre-plein séparant la piste cyclable et la zone agricole, à côté de l'intersection de la route avec un chemin agricole, mais sans empiéter sur ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier et de la consultation du système d'information du territoire genevois (SITG; https://ge.ch/sitg/cartes/interactives) que le stationnement incriminé s'est bien produit sur une voie d'accès à l'aire agricole L'entrée de cette desserte jouxte en outre une surface herbagère de type prairie extensive et se trouve à proximité de haies et bosquets, soit deux surfaces faisant partie des surfaces de promotion de la biodiversité.

Le recourant relève pour le surplus que le stationnement incriminé, d'une durée d'une heure, ne gênait le passage d'aucun véhicule, piéton ou véhicule agricole. Aucun signal d'interdiction de stationner n'était présent le long de cette route à proximité du lieu où il avait stationné son scooter. Il n'avait pas trouvé dans la LPRur les interdictions ayant entrainé l'amende querellée. Son montant était en tout état hors de proportion avec la nature et la gravité de l'infraction commise par méconnaissance de cette loi.

Comme déjà relevé par le département, ces circonstances ne constituent à l'évidence aucunement des faits justificatifs permettant d'exonérer le recourant de toute faute. En effet, d'une part, il existe une interdiction générale de stationnement dans l'aire agricole, sans autres conditions et, d'autre part, la législation sur la police rurale ne prévoit pas la matérialisation du stationnement interdit, ni l'implantation de panneaux d'interdiction. Partant, l'interdiction générale de stationnement dans l'aire agricole prévue par la LPRur et son règlement, ainsi que la sanction y relative, sont pleinement applicables, même en l'absence de gêne pour des tiers et ce qu'une signalisation soit apposée ou non. Le fait que le recourant n'ait pas eu connaissance de cette interdiction générale de stationner ne saurait enfin l'exonérer, étant rappelé que nul n'est censé ignorer la loi. Comme rappelé par le département dans ses écritures, des campagnes d'information ont en outre été largement diffusées, de sorte qu'il est difficile aujourd'hui d'arguer de son ignorance concernant l'interdiction de stationnement dans l'aire agricole.

Dans ces conditions, l'amende prononcée à l'encontre du recourant est fondée dans son principe. En fixant son montant à CHF 150.-, le DT a par ailleurs fait une application plus que mesurée du principe de la proportionnalité. Enfin, le recourant ne fait pas état de difficultés pécuniaires particulières l'empêchant de s’acquitter d’un tel montant, au demeurant modeste par rapport à la fourchette possible rappelée ci-dessus.

12.         Partant, le recours sera rejeté et l'amende confirmée.

13.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du 5 mai 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, François DULON et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière