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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24565/2023

DAS/113/2025 du 23.06.2025 sur DJP/1493/2024 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24565/2023 DAS/113/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 JUIN 2025

 

Appel (C/24565/2023) formé le 17 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Damien BLANC, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Damien BLANC, avocat, Aubert Spinedi Street & Associés,
Rue Saint-Léger 2, Case Postale 107, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
______[GE].

- Madame C______
c/o Me Lucio AMORUSO, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI
Rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève.

- Madame D______
c/o Me Stéphanie FONTANET, avocate, Fontanet & Associés
Grand-Rue 25, Case Postale 3200, 1211 Genève 3.

- JUSTICE DE PAIX.


EN FAIT

A. a. E______, né le ______ 1938, veuf, originaire de F______ [GE], est décédé le ______ 2023 à G______ (GE).

b. A______ est l'un des enfants de E______. Il est né le ______ 1984 d'une relation hors mariage.

c.
c.a
Par testament du 23 mai 2018, instrumenté par B______, notaire à cette époque, E______ a révoqué et annulé toute disposition testamentaire antérieure, institué sa fille, D______, pour héritière de tout ce dont il pouvait librement disposer en pleine propriété en sa faveur, réduisant ainsi son fils, H______, à sa réserve en pleine propriété, et nommé comme exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus B______, à titre personnel.

H______ est décédé le ______ 2019.

c.b Le 24 octobre 2018, un pacte successoral (ci-après : le pacte de renonciation) a été conclu entre E______ et A______, en la présence de deux témoins par-devant B______. Il comporte trois signatures, qui correspondent, d'après les indications figurant sur le pacte de renonciation, à celles de E______, A______ et B______. Le pacte de renonciation précisait que E______ et A______ révoquaient et annulaient tous pactes successoraux entre eux antérieurs au présent. A______ déclarait par ailleurs renoncer irrévocablement à tous ses droits dans la succession de son père.

L'article 3 du pacte de renonciation précisait qu'il était fait défense au notaire de remettre une copie ou un extrait du pacte successoral à qui que ce soit, y compris aux comparants. Ceux-ci ont également prié le notaire de ne pas l'annoncer auprès du Registre suisse des testaments.

d. Par courrier du 18 décembre 2023, remis "en main propre" d'après les informations y figurant, I______, notaire et dépositaire des dispositions pour cause de mort de E______, a notifié à A______ ces dernières à la suite du décès de E______.

Il informait notamment A______ que celui-ci disposait d'un délai d'un mois pour s'opposer à la délivrance d'un certificat d'héritiers rédigé sur la base des dispositions pour cause de mort du défunt.

d.a Par courrier du 22 décembre 2023, A______ a exposé à la Justice de Paix "ne pas comprendre grand-chose" au pacte de renonciation qui lui avait été transmis en se référant au courrier qu'il avait reçu le "18 décembre 2023". Dans la mesure où il était le fils de E______, il se considérait comme son héritier dans la succession.

d.b Par courrier du 15 janvier 2024 adressé à la Justice de Paix, A______ a déclaré s'opposer à la délivrance de tout certificat d'héritiers en faveur de sa
demi-sœur, D______, et demi-nièce, C______, fille de son demi-frère décédé, H______.

Il a soutenu n'avoir eu connaissance du pacte de renonciation qu'au moment de sa transmission par I______ le 18 décembre 2023. Il a contesté la validité des dispositions y figurant.

d.c Par courrier du 17 janvier 2024, la Justice de Paix a rejeté l'opposition formulée par A______. Elle a considéré que celui-ci avait perdu sa qualité d'héritier à la suite de la conclusion du pacte de renonciation. Il n'était donc pas membre de la communauté héréditaire et ne pouvait ainsi faire valoir aucune prétention successorale.

B. a. Par courrier du 11 novembre 2024 adressé à B______, exécuteur testamentaire, A______ a sollicité des renseignements sur les membres de l'hoirie de E______ ainsi que sur la valeur actuelle de la masse successorale.

Il a notamment soutenu qu'il ne se souvenait pas avoir signé le pacte de renonciation et que "la signature apposée sur cet acte n'[était] pas la sienne". Il a précisé qu'il entendait faire valoir ses droits par toute voie de droit utile, notamment par une action auprès du Tribunal de première instance.

b. Le 3 décembre 2024, A______ a déposé une plainte auprès de la Justice de Paix à l'encontre de B______, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que sa plainte soit déclarée recevable, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il était en droit de recevoir toutes informations concernant la succession de E______ qui lui permettraient d'établir ses droits dans la succession et à ce qu'il soit ordonné à B______, dans un délai de cinq jours dès la réception de l'ordonnance de la Justice de Paix et sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, d'indiquer les personnes, avec leur adresse complète, qui composent l'hoirie de E______, de lui communiquer la valeur totale de la masse successorale ainsi que de lui donner accès à tous les documents, notamment bancaires, lui permettant d'évaluer l'évolution de la fortune du défunt lors des cinq années ayant précédé la date de son décès.

Il a notamment allégué avoir pris connaissance pour la première fois le 21 décembre 2023 du testament ainsi que du pacte de renonciation et a contesté avoir conclu ledit pacte, affirmant que la signature apposée sur ce document n'était pas la sienne. Il a soutenu que pour pouvoir déposer une demande en réduction, voire une action en nullité du testament du 23 mai 2018, il avait besoin de connaître la valeur de sa part réservataire, respectivement la valeur totale de la masse successorale, ainsi que l'identité des membres composant l'hoirie du défunt, dans la mesure où il ignorait si son demi-frère, H______, avait laissé d'autres héritiers que sa femme, J______ et leur fille, C______.

c. Par courrier du 3 décembre 2024, B______ a informé A______ de ce qu'il refusait de lui transmettre les informations sollicitées, dans la mesure où l'intéressé avait volontairement renoncé à sa qualité d'héritier en signant le pacte de renonciation par devant lui-même ainsi que deux témoins. Son courrier faisait état d'une copie de la pièce d'identité de A______, qui ne figure cependant pas dans les pièces produites par celui-ci dans le dossier de première instance.

d. Le 4 décembre 2024, A______ a transmis à la Justice de Paix le courrier précité.

Il a réitéré ne pas avoir signé le pacte successoral, de sorte qu'il était toujours l'héritier de son père. L'examen de sa qualité d'héritier devait avoir lieu dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal de première instance, comme une action en réduction, et il n'appartenait pas à l'exécuteur testamentaire de la trancher. Il a persisté dans les conclusions de sa plainte pour le surplus.

e. Par décision DJP/1493/2024 du 4 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024 à A______, la Justice de Paix a déclaré irrecevable la plainte qu'il avait formée à l'encontre de B______ dans la succession de E______ (ch. 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 324 fr. 20, mis à la charge de A______ (ch. 2).

A l'appui de sa décision, la Justice de Paix s'est référée aux principes juridiques découlant à la fois de la question de la légitimation active pour porter plainte, mais également aux conditions de recevabilité relatives à la capacité d'être partie et d'ester en justice. Elle a considéré que A______ n'était pas habilité, au regard du pacte de renonciation conclu avec son père, à agir à l'encontre de l'exécuteur testamentaire, dans la mesure où il n'avait pas de droit dans la succession. Les arguments exposés concernant la validité des dispositions pour cause de mort n'étaient pas suffisants pour considérer qu'il serait un jour héritier potentiel de E______, ce qui le légitimerait alors à se plaindre des agissements de l'exécuteur testamentaire. Après un examen prima facie de la situation, le pacte de renonciation paraissait valable, puisque conclu en la forme authentique par-devant un notaire, en présence de deux témoins. Dès lors, A______ ne disposait pas de la qualité pour déposer plainte à l'encontre de l'exécuteur testamentaire.

C. a. Par acte déposé le 17 décembre 2024, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre la décision précitée, dont il sollicite l'annulation.

Sur mesures superprovisionnelles, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit que sa plainte était recevable et à ce qu'il soit constaté qu'il était en droit de recevoir toutes informations concernant la succession de E______ qui lui permettraient d'établir ses droits dans la succession. Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné à B______, dans les cinq jours à compter de la réception de l'arrêt de la Cour et sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, de lui communiquer l'identité des personnes, avec leur adresse complète, qui composent l'hoirie de E______, ainsi que la valeur totale de la masse successorale du précité.

Il a formulé des conclusions identiques sur mesures provisionnelles et au fond, concluant également à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui donner accès à tous les documents, notamment bancaires, lui permettant d'évaluer l'évolution de la fortune du défunt lors des cinq années ayant précédé la date de son décès.

Il a notamment soutenu que dans la mesure où il entendait déposer une action en réduction, voire en nullité contre le testament du 23 mai 2018 par-devant le Tribunal de première instance, ou encore une action en annulation (se référant à ce titre à la fois à la problématique de la validité du pacte de renonciation, mais également aux dispositions relatives à la contestation de l'exhérédation), sa qualité pour agir contre l'exécuteur testamentaire devait lui être reconnue à tout le moins dans un premier temps. L'action en réduction reposait sur le fait qu'il n'avait pas signé le pacte de renonciation. Le fait qu'il ait été averti par le notaire I______ de l'existence du pacte de renonciation, faisant ainsi courir le délai d'une année pour ouvrir une action au fond, constituait un élément allant dans ce sens. Il n'aurait en effet pas été averti s'il ne disposait d'aucun droit pour contester le pacte de renonciation. La question de sa qualité pour agir ne pouvait ainsi être tranchée que par le Tribunal de première instance, qui devrait examiner la question de savoir s'il était toujours l'héritier de E______. Dès lors qu'il était un héritier potentiel du défunt, sa qualité pour porter plainte devait lui être reconnue.

Il a produit un chargé de pièces, composé, en sus de la décision querellée, de documents déjà produits en première instance (pièces 1 à 6 et 8).

b. Par arrêt DAS/301/2024 du 19 décembre 2024, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, arrêté l'émolument de la décision à 300 fr., mis à la charge de A______, et condamné en conséquence celui-ci à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.

c. Dans sa réponse à l'appel du 13 février 2025, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision querellée et à sa condamnation en tous dépens et frais judiciaires, notamment une indemnité équitable en faveur de l'hoirie de E______. Il a joint à son courrier une copie de la pièce d'identité de A______.

Il a exposé que le pacte de renonciation avait été instrumenté selon les règles relatives au testament public suisse, en présence de deux témoins. A______ avait perdu sa qualité d'héritier en renonçant volontairement à ses droits dans la succession de son père, de sorte que sa situation différait de celle d'un héritier exhérédé. Il n'avait dès lors pas de droit aux renseignements. Il a rappelé que le fait de transmettre des informations à des personnes non héritières en tant qu'exécuteur testamentaire risquait d'engager sa responsabilité. Il a finalement soutenu que les dispositions pour cause de mort avaient été notifiées à A______ en vertu des art. 558 CC, 93 et 110 LaCC, qui obligeaient le notaire détenteur de les notifier aux héritiers et également à ceux qui auraient pu revêtir cette qualité en l'absence de ces dispositions.

d. Dans sa réponse du 17 février 2025, D______ a conclu au déboutement, avec suite de frais, de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision querellée.

e. C______ n'a pas déposé de réponse à l'appel.

f. Dans sa détermination du 10 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une copie de sa requête de conciliation formée devant le Tribunal de première instance le 19 décembre 2024 (pièce 10), de laquelle il ressort qu'il a, au préalable, conclu à ce que D______, J______ et C______ lui communiquent la valeur de la succession de E______, déterminée par l'inventaire des actifs et passifs pris à la date du décès de celui-ci. Il a également joint la citation à comparaître pour l'audience de conciliation du 25 mars 2025 (pièce 11).

g. B______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions dans leur courrier respectif des 18 et 24 mars 2025.

h. Par déterminations du 28 mars 2025, C______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.

i. Les parties ont été informées par plis du greffe du 25 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, la masse successorale est a priori supérieure à 10'000 fr., étant précisé que sa valeur exacte est l'une des informations demandées par l'appelant et que les intimés ne contestent pas que tel soit le cas, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formé dans le délai (art. 142 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle également.

1.3
1.3.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont notamment celle qui exige que les parties aient la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le défaut de capacité d'ester en justice doit être relevé d'office (art. 60 CPC). Il n'est pas possible pour le juge de rendre un jugement au fond si cette capacité devait faire défaut au moment du jugement (ATF
133 III 539 consid. 4.3;116 II 385, in JdT 1993 I 611 consid. 2 et 4).

La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est liée à l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC).

1.3.2 En l'espèce, c'est à tort que la Justice de Paix a déclaré irrecevable la plainte déposée par l'appelant en évoquant les principes relatifs à sa capacité d'être partie et d'ester en justice. Rien n'indique en effet, à teneur du dossier, que celui-ci ne disposerait pas de la jouissance et/ou de l'exercice des droits civils.

Partant, la plainte déposée par l'appelant contre l'exécuteur testamentaire sera déclarée recevable sous cet angle. Pour les mêmes motifs, l'appel de l'appelant sera déclaré recevable sous cet angle.

1.4 Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 285). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op. cit., n. 1554 ss, p. 282).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'auraient pas pu l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s'applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l'art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l'autorité établit les faits d'office – ne s'applique qu'aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (Message relatif à la modification du code de procédure suisse [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit] FF 2020 2607, 2680; arrêt du Tribunal fédéral 4A_497/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2 destiné à publication; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2).

2.2 En l'espèce, les pièces 1 à 6 et 8 produites par l'appelant ne sont pas nouvelles, celles-ci ayant déjà été produites en première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Les pièces 10 et 11 sont recevables, car postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par la Justice de Paix.

Concernant la pièce d'identité produite par l'exécuteur testamentaire à l'appui de ses déterminations, celle-ci doit également être considérée comme recevable, dans la mesure où il n'apparaît pas, à teneur du dossier, que celui-ci ait été invité à se déterminer sur la plainte formulée à son encontre devant la Justice de Paix.

3. 3.1 Est litigieuse la question, d'une part, de la légitimation active de l'appelant pour déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires (i.e la Justice de Paix), respectivement de sa qualité "d'héritier potentiel" (ou héritier virtuel) dans la succession, d'autre part, du refus, justifié ou non, de l'exécuteur testamentaire de lui transmettre les informations sollicitées.

3.1.1 Selon l'art. 495 CC, le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers (al. 1). Le renonçant perd sa qualité d'héritier (al. 2). Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant (al. 3).

Lorsque la renonciation est totale, le renonçant ne devient pas héritier du de cujus. Il n'est donc pas membre de la communauté héréditaire, ne peut faire valoir aucune prétention successorale et ne répond pas des dettes de la succession (sous réserve de l'art. 497 CC), ni n'est associé aux opérations de partage; il perd ainsi tous les autres droits (de participation) dans la communauté héréditaire qui sont liés à sa qualité d'héritier (Abbet, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad. art. 495 CC; Breitschmid/Bornhauser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., 2023, Zivilgesetzbuch, n. 10 ad. art. 495 ZGB; Bergamelli/Cotti, Commentaire du droit des successions, 2ème éd., 2023, n. 10 ad. art. 495 CC; Studhalter, ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4ème éd., 2021, n. 6 ad. art. 495 ZGB; Nicole, Les vices du pacte abdicatif et leurs conséquences, n. 207). Le renonçant n'est ainsi pas considéré comme un héritier tant que l'action qu'il aurait entamée pour recouvrer son statut n'a pas fait l'objet d'un jugement définitif (Bollag, Der virtuelle Erbe, Analyse und Weiterentwicklung der Theorie von der virtuellen Erbenstellung, 2021, n. 563 ss).

3.1.2 Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les autres arrêts cités, publié in RNRF 2021 p. 317).

L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission. L'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b). Le droit des héritiers d'être renseignés par l'exécuteur testamentaire relève du droit matériel et ressortit au droit civil fédéral. Les héritiers peuvent l'exercer judiciairement à l'encontre de l'exécuteur testamentaire qui ne les renseigne pas ou incorrectement (Piller, Commentaire romand, Code civil II, 2016, nos 21, 141 et 195 ad art. 518 CC).

3.1.3 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives) ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.2; 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2; 4A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1).

Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance est restreint, car elle ne doit pas se substituer à l'exécuteur testamentaire pour liquider la succession et doit en conséquence respecter le large pouvoir d'appréciation de ce dernier (Piller, op. cit., n. 172 ad art. 518 CC). Il est restreint au déroulement formel de l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme le fait d'outrepasser ses compétences, de violer ses devoirs, d'être inactif ou incapable ou de prendre des mesures inappropriées ou arbitraires, ou de porter atteinte aux intérêts des participants à la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5P_166/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2; Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 1185c). L'autorité de surveillance ne procède ainsi pas à un examen de la justesse des décisions de l'exécuteur testamentaire (DAS/12/2017 consid. 2.1).

3.1.4 Selon Piller, il faut satisfaire deux conditions pour être habilité à déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance: participer matériellement à la succession et être intéressé au point critiqué. Les personnes qui participent matériellement à la succession ne sont pas seulement les héritiers (légaux ou institués), que mentionne l'art. 595 al. 3 CC, mais également les légataires, les créanciers successoraux (du défunt ou de la succession), les bénéficiaires d'une charge, de même qu'un exécuteur testamentaire lorsqu'il y en a plusieurs ou qu'il agit en qualité d'exécuteur d'un héritier. La légitimation pour déposer plainte est en cela accordée à ceux qui ont des droits dans la succession afin qu'ils ne doivent pas souffrir le maintien d'un exécuteur testamentaire qui n'est pas à la hauteur de sa tâche ou qui n'y voue pas tous ses soins. Cette qualité est déniée au créancier d'un héritier, à l'ex-époux du disposant ou à l'appelée d'une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels. L'auteur de la plainte a la qualité de partie et il a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle statue. Si le plaignant n'a pas la qualité requise, sa plainte est rejetée (Piller, op. cit., 2016, n. 166 ad art. 518 CC).

Pour Leu et Brugger, a qualité pour porter plainte devant l'autorité de surveillance l'héritier légal ou institué, l'héritier provisoire avant l'expiration du délai de répudiation, l'héritier contesté (dont les droits sont contesté par d'autres personnes), l'héritier réservataire ou l'héritier légal exclu par testament; le légataire; des créanciers de la succession et de la dévolution successorale, que la liquidation officielle ait été ordonnée à la demande d'un héritier ou d'un créancier (Leu/Brugger, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., 2023, Zivilgesetzbuch, n. 25 ad. art. 595 ZGB).

Bergamelli et Cotti considèrent que les héritiers légaux, même s'il s'agit d'héritiers virtuels, sont légitimés à saisir l'autorité de surveillance (Bergamelli/Cotti, op. cit., n. 168 ad. art. 518 CC).

3.1.5 L'héritier légal ou réservataire qui a conclu un pacte de renonciation peut être qualifié d'héritier "virtuel" (Bollag, op. cit., n. 594 s.; Studhalter, op. cit., n. 7 ad art. 495 ZGB).

3.1.6 Le Tribunal fédéral s'est référé à la notion d'"héritier potentiel" concernant le cercle des personnes pouvant porter plainte auprès de l'autorité de surveillance, sans préciser cette notion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5). Cette qualité a par exemple été rejetée concernant la plainte déposée par une personne co-appelée d'une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels grevant la moitié de la succession du défunt, laquelle était administrée par un exécuteur testamentaire. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a considéré que la recourante n'avait pas actuellement le statut d'héritière mais ne bénéficiait que d'une expectative successorale, de sorte qu'elle ne disposait pas des mêmes droits dont jouissent les héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et 4.3). Il a également nié à une héritière légale, exclue de la succession de son père en raison de l'existence d'un contrat matrimonio-successoral dans lequel il était convenu que l'époux survivant serait l'unique héritier de l'époux prédécédé, de requérir le bénéfice d'inventaire au sens de l'art. 580 CC (ATF 143 III 369 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré que l'héritier réservataire qui a contesté, par la voie de l'action en nullité, la validité d'un testament l'exhérédant, avait le droit d'avoir accès aux informations lui permettant de contester l'acte à cause de mort l'exhérédant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2013 du 25 novembre 2013 consid. 1.2.3).

3.1.7 L'étendue du droit à l'information de l'héritier réservataire écarté expressément ou tacitement de la succession, soit parce qu'il a été exhérédé par le de cujus, soit parce que celui-ci a attribué dans son testament l'entier de la succession à un tiers, est controversée en doctrine (Bergamelli/Cotti, op. cit. n. 138 ad. art. 518 CC; Bollag, op. cit., n. 451). Selon Breitschmid/Bornhauser, le renonçant ayant conclu un pacte de renonciation avec le de cujus n'a le droit d'obtenir que les informations propres à lui permettre de faire valoir ses prétentions; par exemple lorsqu'il conteste le pacte de renonciation en raison de vices de volonté (Breitschmid/Bornhauser, op. cit., n. 10 ad. art. 495 ZGB). D'autres auteurs reconnaissent également un droit à l'information limité auprès de la communauté héréditaire, sans toutefois se référer spécifiquement au statut du renonçant ayant conclu un pacte de renonciation. Bergamelli/Cotti reconnaît ainsi que l'héritier passé sous silence par le de cujus devrait pouvoir consulter, avant même d'introduire un procès, l'inventaire successoral et se renseigner sur les éventuels avancements d'hoirie et libéralités faites à un cohéritier ou à un tiers, afin qu'il puisse chiffrer ses revendications et identifier en temps utile les personnes contre lesquelles l'action en réduction doit être dirigée; en revanche, pour l'exhérédé, son statut justifie le maintien, du moins provisoire, du secret des informations concernant le de cujus par l'exécuteur testamentaire, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas retrouvé sa qualité d'héritier (Bergamelli/Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518 CC).

Bollag souligne les difficultés que peut rencontrer l'héritier virtuel pour obtenir des informations, dans la mesure où il n'est pas désigné comme héritier dans le certificat d'héritiers (Bollag, op. cit., n. 454). Selon lui, l'héritier virtuel dispose notamment des moyens suivants pour obtenir les informations sollicitées : l'action en paiement non chiffrée (art. 85 al. 2 CPC), ou la requête de preuves à futur (art. 158 CPC), avec le désavantage que cette action n'interrompt pas les délais pour introduire la procédure au fond (Bollag, op. cit., n. 455 ss).

3.1.8 Le recours d'un héritier ou d'autres ayants droit matériels à la succession contre un exécuteur testamentaire ne porte pas sur une affaire civile au sens de l'art. 1 let. a CPC mais concerne la surveillance de l'Etat à l'égard de l'exécuteur testamentaire. Par conséquent, il ne sert pas à répondre à des questions de droit matériel lié au droit successoral (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2023 du 2 avril 2024 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce et à bien le comprendre, l'appelant entend remettre en cause, dans le cadre d'une même action, la validité du testament du 23 mai 2018, qui ne le mentionne pas comme héritier, tout en contestant la validité du pacte de renonciation, qu'il soutient ne pas avoir signé.

Comme il le relève lui-même dans ses écritures, la question de sa qualité d'héritier devra être tranchée par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure y relative. Dès lors, il ne saurait être considéré, en l'état, comme étant un héritier dans la succession de son père, quand bien même il aurait dû être un héritier légal de celui-ci en l'absence de dispositions pour cause de mort, et ceci jusqu'à la réception d'un jugement définitif tranchant cette question. C'est ainsi à juste titre que l'exécuteur testamentaire lui a opposé, dans son courrier du 3 décembre 2024, le fait qu'il ne faisait pas partie du cercle des héritiers du défunt. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il ait été convoqué à la succession de son père par I______ dans son courrier du 18 décembre 2023 ne lui confère pas la qualité d'héritier. Il était en effet logique qu'il soit informé des dispositions pour cause de mort de son père dans la mesure où il aurait dû être, à défaut de toutes dispositions pour cause de mort, héritier légal de celui-ci. L'appelant ne saurait ainsi fonder sa légitimation active pour déposer plainte contre l'exécuteur testamentaire sur sa qualité d'héritier, dont il ne dispose pas, en l'état.

La question de savoir s'il peut agir en tant qu'héritier "potentiel" ou "virtuel" du défunt peut quant à elle demeurer ouverte, au regard des considérations suivantes.

Bien que la question de la validité du pacte de renonciation ne soit pas l'objet de la présente procédure, force est de constater que l'appelant n'a, à aucun moment dans ses écritures, soumis des éléments permettant de remettre en cause, au moins partiellement, la validité dudit pacte. Il s'est en effet limité à soutenir que la signature apposée sur ce pacte n'était pas la sienne, sans apporter d'autres explications. La production, par l'exécuteur testamentaire, de la carte d'identité de l'appelant laisse toutefois à penser que celui-ci était bien présent au moment où ledit pacte a été instrumenté. La question de la validité du pacte de renonciation en raison d'éventuel(s) vice(s) du consentement de l'appelant n'a d'ailleurs pas été évoquée par l'intéressé.

Ces considérations permettent de mieux appréhender le contexte dans lequel sont intervenus les évènements ayant conduit à la présente procédure. L'appelant s'est en effet adressé à l'exécuteur testamentaire, par-devant lequel le pacte de renonciation avait été instrumentalisé, afin d'obtenir des informations relatives à la succession de son père. Les informations sollicitées n'ont pas été transmises par l'exécuteur testamentaire, celui-ci fondant son refus sur le fait que l'appelant n'était pas héritier de la succession, à laquelle il avait volontairement renoncé en signant le pacte de renonciation. Comme vu précédemment, cette première justification ne prête pas le flanc à la critique, l'appelant demeurant non héritier de la succession jusqu'à l'aboutissement éventuel de sa procédure devant le Tribunal de première instance. Concernant plus généralement la question du droit à l'information du renonçant ayant conclu un pacte de renonciation, force est de constater que cette question est controversée en doctrine, et n'a fait l'objet que de peu de développements (cf. supra consid. 3.1.7). La situation de l'appelant ne saurait dans tous les cas être assimilée à celle de l'héritier réservataire exhérédé par le défunt, et n'ayant pas conclu de pacte de renonciation en parallèle, dans la mesure où le pacte de renonciation implique que le renonçant a activement pris part au processus l'excluant de la communauté héréditaire, contrairement à l'exhérédé, qui ne fait que subir la volonté du de cujus. Dans ces circonstances particulières, l'on ne saurait reprocher à l'exécuteur testamentaire de ne pas avoir transmis à l'appelant les informations requises. L'exécuteur testamentaire n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, que la Justice de Paix, respectivement la Cour, sur appel, ne peut revoir que de façon restreinte (cf. supra consid. 3.1.3). Il convient en effet de se placer du point de vue de l'exécuteur testamentaire qui, comme il l'a à juste titre soulevé, pourrait engager sa responsabilité en transmettant des informations à des personnes non héritières de la succession.

Au demeurant, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le refus de l'exécuteur testamentaire aurait comme conséquence de mettre en péril la préservation de ses droits liés à son action introduite devant le Tribunal de première instance. L'appelant pourra en effet requérir les informations souhaitées dans le cadre de l'administration des preuves de l'action pendante par-devant le Tribunal de première instance. Cette question sera ainsi examinée selon les règles relatives à la procédure civile. Ses droits dans le cadre de la procédure au fond seront ainsi sauvegardées.

Partant, le chiffre 1 de la décision querellée sera annulé (cf. supra consid. 1.3). La plainte sera, de même que l'appel, infondé, rejetée. Au vu de cette issue, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la Justice de Paix a déclaré irrecevable la plainte formée par l'appelant contre l'exécuteur testamentaire. Bien que la Cour ne parvienne pas à cette conclusion, l'issue de la procédure n'en est pas moins un déboutement de l'appelant, de sorte que l'annulation du chiffre 1 de la décision querellée ne nécessite pas de revoir le montant des frais judiciaires arrêtés par la Justice de Paix, lesquels ont été mis à la charge de l'appelant qui ne les a pas contestés.

4.2 La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., compte tenu de la complexité de la cause et de l'ampleur du travail qu'elle a nécessité, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Pour le même motif, il sera condamné à verser à D______ et C______ des dépens à hauteur de 500 fr. chacune, TVA et débours compris, eu égard à l'activité déployée par leur conseil respectif et étant rappelé que la valeur litigieuse fait partie des informations requises par l'appelant (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). Il n'y a en revanche pas matière à l'allocation de dépens en faveur de B______, celui-ci n'y ayant par ailleurs pas prétendu.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 17 décembre 2024 par A______ contre la décision DJP/1493/2024 rendue le 4 décembre 2024 par la Justice de Paix dans la cause C/24565/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et, cela fait :

Rejette la plainte formée par A______.

Confirme la décision querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée de 500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Le condamne à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde des frais judiciaires en 500 fr.

Condamne A______ à verser à D______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel en faveur de B______.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Greffier, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.