Décisions | Chambre de surveillance
DAS/19/2025 du 03.02.2025 sur DTAE/6292/2024 ( PAE ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10014/2014-CS DAS/19/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 3 FEVRIER 2025 |
Recours (C/10014/2014-CS) formé en date du 16 septembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 février 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate
Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.
- Monsieur B______
c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.
- Maître C______
______, ______ [GE].
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2011 à F______ (Etats-Unis).
Ils sont les parents de G______, né le ______ 2011 [soit cinq mois avant le mariage] à F______.
La famille s'est installée en Suisse dans le courant de l'année 2013.
b. B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale au début de l'année 2015.
Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées par jugement du Tribunal de première instance du 24 février 2017 et arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 9 août 2017.
c. Le 4 octobre 2017, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce.
Par jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué aux deux parents l’autorité parentale conjointe sur leur fils (ch. 2), attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 5), chargé le curateur de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l’enfant et de préaviser auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois (ch. 6), ordonné à la mère de poursuivre ou de reprendre une thérapie auprès du praticien de son choix (ch. 7), dit que l’exercice du droit de visite du père était subordonné au suivi régulier d’une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel du mineur G______ et limité l’autorité parentale en conséquence (ch. 9), transmis la cause au Tribunal de protection aux fins de désignation d’un curateur (ch. 10) et mis le coût des curatelles à la charges des parties pour moitié chacune (ch. 11); le Tribunal a par ailleurs statué sur les contributions d'entretien (ch. 12 et 13), la liquidation du régime matrimonial des époux (ch. 14 et 15), le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 16 et 17) et a statué sur les frais (ch. 18 à 23).
Les parties ont formé appel contre ce jugement.
d. Par arrêt du 24 février 2022, rendu sur mesures superprovisionnelles, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a autorisé A______ à transférer la résidence du mineur G______ à H______ (France).
e. Par arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, la Cour a annulé les chiffres 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement et a notamment attribué à A______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur G______, réservé à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles pendant une durée d'une année à compter de la notification de l'arrêt. Elle a également statué à nouveau sur les contributions d'entretien.
S'agissant du droit de visite du père, la Cour a notamment considéré qu'il était essentiel pour l'enfant, qui avait besoin de stabilité et d'apaisement, qu'il puisse entretenir des relations suivies et régulières avec son père, sans que celles-ci soient perpétuellement remises en question par l'une ou l'autre des parties, la mère voulant les limiter, le père les étendre.
f. Par ordonnance du 20 mai 2022, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre l'arrêt précité, a rejeté l'octroi de l'effet suspensif sollicité par B______.
g. Durant l'année 2022, les parties se sont montrées incapables de respecter le calendrier des visites découlant de l'arrêt du 11 mars 2022 et établi par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).
h. Le 5 octobre 2022, A______ a déposé devant la Cour une demande de retour d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA). Elle a exposé que l'enfant G______ n'était pas rentré à son domicile à la fin du droit de visite du père qui aurait dû s'exercer du 26 au 29 août 2022.
i. Par décision du 6 octobre 2022, le Tribunal de protection a ordonné aux parents de respecter le calendrier établi par le SPMi. Il a également ordonné à B______ de s'assurer que G______ rentrerait au domicile de sa mère et y demeurait dès le 10 octobre 2022, hormis pendant les week-ends et périodes fixés pour l'exercice des relations personnelles selon le calendrier SPMi.
j. L'enfant étant finalement rentré chez sa mère le 25 novembre 2022, la cause relative au retour de l'enfant a été rayée du rôle.
k. Le 21 décembre 2022, A______ a déposé une nouvelle demande de retour d'enfant devant la Cour. Elle a notamment exposé que le mineur G______, qui était rentré à son domicile le 25 novembre 2022, n'y était pas revenu, suite au week-end passé chez son père à I______ (Genève), fixé du 9 au 12 décembre 2022. Alors que l'enfant allait mieux durant les deux semaines passées auprès d'elle, son comportement à l'école s'étant amélioré, il avait à nouveau basculé dans la violence, l'insultant par messages dont la teneur était incompréhensible. Il était brièvement repassé à son domicile le 16 décembre 2022 prendre ses affaires et disait ne plus vouloir la voir.
l. Par arrêt 5A_320/2022 rendu le 30 janvier 2023, statuant dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ uniquement sur la question de la contribution d'entretien entre époux.
m. Par arrêt du 2 juin 2023, la Cour a notamment ordonné le retour immédiat du mineur G______ en France.
n. A la suite de la fugue du mineur lors du passage entre les parents le 27 juillet 2023 au SPMi, le Tribunal de protection, par décision DTAE/5867/2023 rendue le jour même sur mesures superprovisionnelles à la requête du SPMi, vu l'urgence et la mise en danger de l'enfant, a retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de G______ à A______, ordonné son placement au sein d'un foyer et réservé un droit de visite limité aux parents, devant s'exercer d'entente entre le curateur et le foyer. Le Tribunal de protection a par ailleurs étendu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à la mère et instauré plusieurs mesures de curatelle.
Il a fixé un délai au 10 août 2023 aux parents et à la curatrice de représentation de l'enfant pour se déterminer, ce qu'ils ont fait, et un délai au 17 août 2023 aux SPMi pour rendre un nouveau rapport.
o. Le mineur G______ a été hospitalisé en pédiatrie à Genève le 27 juillet 2023, faute de place en foyer d'urgence, puis a été transféré au Foyer J______ à Genève le 14 août 2023.
p. Les parents et la curatrice de représentation de l'enfant ont été entendus par le Tribunal de protection lors d'une audience qui s'est tenue le 29 août 2023. A l'issue de cette audience, le Tribunal de protection a réservé la suite de la procédure.
q. Le 21 septembre 2023, le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles et sur proposition du SPMi, a fixé l'étendue du droit de visite des parents sur leur fils pendant son séjour en foyer.
r. Le 18 octobre 2023, le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles et sur proposition du SPMi, a déterminé l'organisation des vacances d'automne de l'enfant chez chaque parent.
s. Par acte adressé au Tribunal de première instance le 20 octobre 2023, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant notamment à ce que le juge réinstaure l'autorité parentale conjointe des parties sur G______, instaure une garde alternée, fixe le domicile de G______ chez lui et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la thérapie familiale.
B______ a notamment soutenu que les tribunaux genevois étaient compétents. Selon lui, la résidence habituelle de G______ avait été transférée à Genève de par son placement en foyer ordonné par le Tribunal de protection le 27 juillet 2023.
t. Par décision du 17 novembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi du jour même, fait interdiction aux parents de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent, leur a fait interdiction de transmettre à leur fils des éléments de la procédure judiciaire et a déterminé l'organisation des vacances de Noël de l'enfant chez chaque parent.
Le Tribunal de protection a, parallèlement, invité les parents et la curatrice de représentation de l'enfant à faire valoir leurs déterminations d'ici le 8 décembre 2023, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger.
u. Par une nouvelle décision sur mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2023, le Tribunal de protection a validé, une seconde fois, la requête formulée par le SPMi le 17 novembre 2023.
Il a, parallèlement, invité les parents et la curatrice de représentation de l'enfant à faire valoir leurs déterminations d'ici le 11 décembre 2023, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger.
v. Par décision du 5 décembre 2023, sur mesures superprovisionnelles et à la demande du SPMi, le Tribunal de protection a mis fin au placement de l'enfant au Foyer J______ et a ordonné son placement au Foyer K______.
w. A______ a fait parvenir ses déterminations au Tribunal de protection dans le délai imparti, soulevant notamment la question de la compétence des autorités suisses.
x. Dans son écriture du 19 janvier 2024 adressée au Tribunal de première instance, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en modification du jugement de divorce formée par B______, considérant que s'agissant de l'enfant, les tribunaux suisses étaient uniquement compétents pour prendre des mesures urgentes.
y. Par décision du 30 janvier 2023, sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi, le Tribunal de protection a déterminé l'organisation des vacances de février de l'enfant avec ses parents.
z. Le 12 mars 2024, le SPMi a informé le Tribunal de protection de l'évolution favorable de la situation du mineur et du fait que celle-ci permettait selon lui de mettre en place un programme en trois phases. Durant la première phase (semaine du 18 mars 2024) le placement de l'enfant en foyer prendrait fin au profit d'un placement chez sa mère, avec un droit de visite du père du jeudi soir au lundi matin les semaines paires. La deuxième phase (devant débuter le 27 mai 2024) tendrait à l'élargissement du droit de visite du père dès le mercredi midi jusqu'au lundi matin les semaines paires, jusqu'aux vacances scolaires d'été. Enfin, la troisième phase débuterait le 19 août 2024 avec un placement alternatif de l'enfant chez son père et chez sa mère une semaine chacun.
Dans ce cadre, le SPMi a préavisé au Tribunal de protection que, sur mesures superprovisionnelles, il soit mis fin au placement du mineur en foyer à partir du 18 mars 2024 et que celui-ci soit placé auprès de sa mère, un droit de visite en faveur du père devant être fixé du jeudi soir sortie de l'école au lundi matin retour à l'école durant les semaines paires, à ce qu'une prise en charge extérieure (PCE) soit ordonnée durant les deux premières phases et à ce que leurs devoirs et la nécessité de protéger leur fils de leur confit soient rappelés aux parents; des délais devaient par ailleurs être fixés par le Tribunal de protection afin de préaviser les deux phases suivantes.
aa. Par décision rendue le 6 mars 2024, sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi, le Tribunal de protection a déterminé l'organisation des vacances de Pâques et d'été de l'enfant avec chaque parent et ordonné à la mère de transmettre un passeport valable au père afin qu'il puisse voyager à l'étranger avec l'enfant, ledit document devant être remis au curateur du SPMi à la fin des vacances.
ab. Par décision du 18 mars 2024, rendue sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi, le Tribunal a autorisé la levée du placement du mineur au sein du foyer, autorisé son placement auprès de sa mère, fixé les relations personnelles avec le père du jeudi soir au lundi matin, avec mise en place d'une prise en charge extérieure (PCE), ordonné le maintien du suivi à la consultation psychothérapeutique pour familles L______ ainsi que du suivi du mineur à l'Office médico-pédagogique (OMP), ordonné aux parents de respecter le calendrier établi par les curateurs pour les week-ends et les vacances scolaires, de respecter les injonctions liées au transfert des documents d'identité du mineur et à l'interdiction des parents de contacter le mineur quand il était avec son autre parent.
ac. Le mineur G______ vit à nouveau avec sa mère, en France, depuis le mois de mars 2024.
ad. Par courrier du 21 mars 2024 adressé au Tribunal de protection, la mère de l'enfant a à nouveau soulevé l'incompétence de cette autorité, dès lors que l'enfant résidait en France. Elle a conclu à ce qu'une décision sur la question de la compétence du Tribunal de protection soit rendue sans délai avant tout autre acte d'instruction.
ae. Le 19 avril 2024, le Tribunal de protection a cité les intéressés à une audience qu'il a fixée au 14 mai 2024.
af. Le 13 mai 2024, le SPMi a formé une "requête urgente" auprès du Tribunal de protection demandant notamment que le placement de l'enfant à l'essai auprès de sa mère soit confirmé et que le droit de visite du père soit fixé, durant les semaines paires, dès le mercredi midi après la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école et ce dès le 27 mai 2024. Il a indiqué que la situation du mineur évoluait favorablement depuis son retour au domicile maternel. L'enfant appréciait l'accalmie dans le conflit parental auquel il était exposé, la possibilité de s'appuyer sur un cadre clair et précis ayant l'avantage de le dégager de toutes décisions en lien avec les visites. Le SPMi a fait valoir qu'il lui semblait dans l'intérêt de l'enfant de préaviser la seconde phase et d'élargir les moments que G______ passerait avec son père.
ag. Lors de l'audience du Tribunal de protection du 14 mai 2024, la curatrice de représentation de l'enfant a indiqué que ce dernier était très satisfait de l'organisation et de la manière dont cela se passait avec ses parents, que la situation aux deux domiciles s'était améliorée et qu'il y avait davantage d'échanges entre ses parents. Ceux-ci avaient également constaté que la situation avait évolué favorablement.
S'agissant du droit aux relations personnelles du père, la mère s'est opposée à son élargissement, le jugeant prématuré, alors que le père souhaitait l'élargissement proposé par le SPMi.
A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.
B. Par ordonnance DTAE/6292/2024 datée du 14 mai 2024, communiquée aux parties les 3 septembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur G______ à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur auprès de sa mère (ch. 2), fixé les relations personnelles entre le mineur et son père à raison du mercredi midi après la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, durant les semaines paires, ainsi que pendant les vacances scolaires, les périodes étant fixées d'entente entre les parents et les curateurs (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur (ch. 4), levé les curatelles de financement du lieu de placement, pour faire valoir la créance alimentaire ainsi que celle liée à la gestion de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux qui en découlent (ch. 5), maintenu l'interdiction faite aux parents de contacter le mineur lorsque celui-ci se trouve avec l'autre parent (ch. 6), maintenu l'interdiction faite aux parents de transmettre au mineur des éléments de la procédure judiciaire dans la mesure où ce dernier peut, s'il le souhaite, questionner sa curatrice d'office sur le sujet (ch. 7), ordonné le maintien du suivi à [la consultation psychothérapeutique pour familles] L______ (ch. 8), ordonné le maintien du suivi du mineur auprès de l'OMP (ch. 9), ordonné aux parents de respecter le calendrier fixé par les curateurs pour l'exercice des relations personnelles avec le père tant pour les week-ends que pour les vacances scolaires (ch. 10), ordonné aux parents de se transmettre un passeport valable permettant au mineur de voyager avec son parent à l'étranger et de restituer ledit document aux curateurs du SPMI à l'issue des vacances (ch. 11), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a notamment considéré qu'il n'était pas contesté que la résidence habituelle de G______ se trouvait en France, au domicile de sa mère, à tout le moins jusqu'à la décision de placement du 27 juillet 2023. Toutefois, après ce déménagement, le mineur avait poursuivi sa scolarité ainsi que ses activités parascolaires en Suisse, avait continué d'être suivi par ses médecins à Genève et était affilié à une assurance-maladie suisse. En outre, le SPMi avait continué d'exercer la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur du mineur et œuvré autant que possible à faire respecter les décisions judiciaires suisses fixant le cadre desdites relations personnelles, étant précisé qu'une telle mesure n'existant pas en droit français, elle ne pouvait dès lors être transférée telle quelle aux autorités françaises. La décision de placement rendue sur mesures superprovisionnelles le 27 juillet 2023 avait été dictée par un besoin de protection urgent du mineur. Le Tribunal de protection était compétent pour statuer en urgence et le demeurait pour valider, à titre provisionnel, les mesures de protection prononcées en faveur du mineur. De plus, aucune autre juridiction n'avait été saisie, notamment en France. Dès lors, se posait la question du transfert de for des mesures instaurées en faveur du mineur.
Sur le fond du litige, le Tribunal de protection a constaté que la décision du 27 juillet 2023 et les décisions complémentaires prononcées par la suite avaient permis au mineur d'évoluer positivement, mais que les parents ne parvenaient pas à atténuer leur conflit et leurs divergences éducatives. Le retour de l'enfant au domicile maternel n'avait pu être envisagé et acté qu'en raison de l'ensemble des dispositifs mis en place à Genève pour accompagner tant le mineur que ses deux parents dans le respect des décisions judiciaires aujourd'hui définitives. Aucune autre solution à ce jour ne permettrait de protéger le mineur du conflit parental, les parents restant ancrés dans leurs difficultés, rendant encore illusoire l'espoir d'une entente respectueuse suffisamment protectrice pour le mineur. Le Tribunal de protection a ainsi considéré qu'il convenait de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur à sa mère et son placement auprès d'elle, ce dans l'attente que les autorités judiciaires compétentes statuent, le cas échéant, différemment sur la prise en charge du mineur. Il a également jugé que les relations personnelles entre le père et l'enfant pouvaient être élargies selon l'avis du réseau et le souhait de l'enfant, sans toutefois passer, en l'état, à un système de garde alternée déguisée comme prévu pour la troisième phase de l'élargissement des visites. Compte tenu du fait que les parents se trouvaient toujours incapables de protéger l'enfant d'un conflit de loyauté, le Tribunal de protection a maintenu l'interdiction qui leur avait été faite de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent, ainsi que l'interdiction de lui transmettre des éléments de la procédure judiciaire. Il a également maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle de surveillance du placement, mais levé la curatelle de financement du lieu de placement et celle pour faire valoir la créance alimentaire ainsi que la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux qui en découlaient.
C. Par jugement du 28 juin 2024, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de modification du jugement de divorce formée par B______. Il a considéré qu'avant son placement la résidence habituelle de l'enfant se trouvait en France et que la décision de placement de l'enfant étant provisoire, elle n'avait pas eu pour effet de transférer sa résidence habituelle à Genève.
D. a. Par acte expédié le 16 septembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/6292/2024 rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal de protection, notifiée le 3 septembre 2024 et reçue le 6 septembre. Elle a conclu à ce que le Tribunal de protection soit déclaré incompétent à raison du lieu et, en conséquence, à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce que les ordonnances et autorisations rendues par le Tribunal de protection les 27 juillet 2023, 21 septembre 2023, 13 octobre 2023, 17 et 27 novembre 2023, 5 décembre 2023, 30 janvier 2024, 6 et 18 mars 2024 soient révoquées et à ce qu'il soit dit que seuls restaient applicables les arrêts ACJC/365/2022 rendu par la Cour le 11 mars 2022 et 5A_320/2022 rendu par le Tribunal fédéral le 30 janvier 2023. En conséquence de quoi, elle a conclu à ce que la garde sur le mineur G______ lui soit restituée, à ce qu'il soit constaté que le domicile de l'enfant était auprès d'elle et à ce que le SPMi soit relevé de ses missions et Me C______ de ses fonctions de curatrice, les frais et dépens devant être mis à la charge de l'Etat et B______ devant être débouté de toutes autres conclusions.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 et 6 à 13 de l'ordonnance DTAE/6292/2024 rendue le 14 mai 2024 et, cela fait, à ce que la garde sur le mineur G______ lui soit restituée, à ce qu'il soit constaté que le domicile de l'enfant était auprès d'elle et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin rentrée des classes et durant la moitié des vacances scolaires; pour le surplus, elle a repris ses conclusions principales.
Elle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance.
En substance, A______ a soutenu que le Tribunal de protection n'était plus compétent ratione loci pour prendre de nouvelles mesures, la garde du mineur lui ayant été attribuée à titre exclusif et ce dernier étant placé chez elle, en France, depuis le 18 mars 2024.
b. Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif au recours et renvoyé la question des frais à la décision au fond.
c. Dans son mémoire de réponse du 7 octobre 2024, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Considérant, sur le fond, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de ne pas faire obstacle à la mise en place des mesures préconisées par le SPMi, il a fait valoir que sa résidence habituelle se trouvait à Genève dès lors qu'il y poursuivait sa scolarité, y fréquentait tous ses amis, y était suivi par ses médecins et y pratiquait ses activités extrascolaires. En outre, tout le réseau qui suivait G______ se trouvait à Genève. La compétence du Tribunal de protection était donc fondée. La décision querellée validait, à titre provisionnel, les mesures de protection prononcées en faveur de l'enfant dans l'urgence. Or, l'urgence n'avait pas disparu. Il était urgent de statuer faute de quoi la réduction de son droit de visite aurait des conséquences qui pourraient s'avérer dévastatrices pour l'enfant qui appelait de ses vœux l'élargissement du droit de visite auquel la mère était opposée. Enfin, même s'il n'y avait pas d'urgence à statuer, les mesures déjà prises devaient rester en vigueur jusqu'à nouvelle décision des autorités compétentes.
d. Dans sa réponse du 7 octobre 2024, la curatrice de représentation de l'enfant G______ a également conclu au rejet du recours et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l'un ou l'autre des parents.
Elle a considéré qu'il paraissait difficilement soutenable de fonder sans autre une compétence des autorités suisses s'agissant des droits parentaux dès lors que les décisions rendues étaient claires, la mère étant domiciliée en France et l'enfant ayant été illégalement retenu en Suisse. En revanche, le Tribunal de protection était compétent pour prendre les mesures urgentes, notamment le placement de l'enfant. Les mesures prononcées par la suite par le Tribunal de protection, en particulier l'élargissement du droit de visite du père, avaient été bénéfiques et n'auraient pas pu être prononcées à court terme par les autorités françaises, étant relevé que dans la mesure où l'essentiel de la vie de l'enfant se déroulait à Genève, il paraissait complexe que les autorités françaises, qui n'avaient pas été saisies par les parents, puissent prendre des renseignements en Suisse. L'annulation pure et simple des décisions rendues par le Tribunal de protection aurait pour conséquence de recréer la situation qui prévalait au moment du prononcé du jugement de divorce sur la question des droits parentaux avec un risque concret que le mineur soit nouvellement soumis au confit parental. La compétence du Tribunal de protection devait ainsi être maintenue en l'état pour se prononcer sur les mesures visées à l'art. 11 CLaH96, qui restaient urgentes et nécessaires, et les décisions déjà rendues devaient être maintenues tant et aussi longtemps que les tribunaux français n'auraient pas été saisis par les parents et ne se seraient pas prononcés. Il apparaissait par ailleurs adéquat de solliciter des autorités françaises la délégation de compétence prévue à l'art. 9 CLaH96.
e. Le 7 octobre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour avoir sollicité des autorités judiciaires françaises un échange de vues et une autorisation en application des art. 8 et 9 de la CLaH96, étant précisé que ces dispositions permettent, en substance, à titre d'exception et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'Etat contractant compétent d'autoriser un autre Etat contractant d’exercer sa compétence pour prendre les mesures de protection estimées nécessaires.
f. Dans leurs écritures ultérieures, A______ et la curatrice de l'enfant ont persisté dans leurs conclusions.
g. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
h. Par avis du greffe de la Cour du 22 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3; 445 al. 3 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC).
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par les parties seront dès lors admises.
2. La cause présente un caractère international, notamment compte tenu du changement de résidence du mineur.
2.1.1 La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC ; art. 31 LaCC).
Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance, conformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées par l'art. 59 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1 et les références citées).
2.1.2 La Suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), réservée à l'art. 85 al. 1 LDIP, ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, comprenant notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1).
Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH 96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1).
La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'est ni temporaire ni occasionnelle. La résidence implique une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; 5A_846/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).
La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément, cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (ATF 129 III 288 consid. 4.1; 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid 5.2).
Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l'enfant, consacré notamment dans la CLaH80 et la CLaH 96, s'oppose à ce qu'un enfant jouisse, d'un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles simultanées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; 5A_846/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4 in FamPra.ch 2019, p. 277).
Lorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs effets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées (cf. notamment DAS/218/2022 du 18 octobre 2022 consid. 3.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2; DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1).
2.1.3 Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires (art. 11 al. 1 CLaH96). Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation (al. 2).
La Convention ne donne pas de définition de ce que peuvent être les « cas d’urgence ». Il incombe aux autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant concerné de déterminer si une situation donnée est une « urgence ». Il est possible de parler de situation d’urgence lorsque la situation, si des mesures de protection n’étaient sollicitées que par la voie normale prévue aux articles 5 à 10 (chefs généraux de compétence), peut entraîner un préjudice irréparable à l’enfant ou si la protection ou les intérêts de l’enfant sont menacés (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 2014, cité ci-après : Message, n. 6.2, p. 69).
La situation d'urgence justifiant une dérogation aux règles générales de compétence prévues par la Convention (art. 5 à 10), doit être interprétée assez strictement (Message, n. 6.3, p. 70).
Dans les cas où des mesures de protection nécessaires ont été prises en application de l’article 11, l’autorité judiciaire ou administrative qui les a prises pourra souhaiter coopérer et communiquer avec un autre État, si elle estime que cela est nécessaire en vue d’assurer la permanence de la protection de l’enfant. Ces formes de coopération et de communication peuvent intervenir directement entre autorités compétentes ou, le cas échéant, avec le concours des Autorités centrales concernées. Ainsi, l’État de la résidence habituelle de l’enfant pourrait veiller, si nécessaire, à ce que la situation de l’enfant fasse l’objet d’une enquête approfondie et que les éventuelles mesures de protection requises soient prises en vue de sa protection à long terme (Message, n. 6.10, p. 72).
2.1.4 Sous réserve de l’art. 7 (déplacement illicite de l'enfant), les autorités d’un État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 (art. 12 al. 1 CLaH96).
A nouveau, la Convention ne donne pas de définition de ce que peuvent être des mesures à « caractère provisoire ». L'article 12 a été inspiré par le besoin d’assurer la protection d’enfants se trouvant dans un État étranger du fait d’un séjour d’une durée limitée (par ex. en vacances, pour une courte scolarité, pour les vendanges, etc.). Par ailleurs, certains États avaient manifesté la préoccupation selon laquelle, sans qu’il y ait à proprement parler urgence entraînant l’application de l’art. 11, il pourrait être opportun que l’État contractant où se trouvait l’enfant puisse prendre des mesures de protection dans le cas où, par exemple, la famille d’accueil de cet enfant se trouvait débordée, nécessitant que l’enfant fasse l’objet d’une prise en charge alternative sous la supervision des autorités publiques locales (Message, n. 7.2, p. 80).
2.1.5 En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC).
La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).
2.2.1 En l'espèce, dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parents du mineur, qui s'est achevée par une décision du Tribunal fédéral, il a été jugé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale exclusive et la garde soient attribuées à la mère, qui a été autorisée à déplacer en France, à son nouveau domicile, la résidence de l'enfant, le père, domicilié en Suisse, bénéficiant d'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
C'est à tort que le père considère que nonobstant la décision de la Cour autorisant le déménagement de l'enfant sur territoire français sa résidence habituelle se trouverait toujours à Genève du fait qu'il y poursuit sa scolarité, y pratique ses activités parascolaires, y fréquente ses amis et y est suivi par ses médecins. En effet, il n'est pas contesté que depuis le printemps 2022 et sous réserve d'un séjour provisoire dans un foyer genevois, l'enfant a vécu de manière continue chez sa mère, hormis pendant l'exercice du droit de visite du père. Certes, le mineur se rend en Suisse plusieurs jours par semaine pour y poursuivre sa scolarité et y pratiquer des activités extrascolaires. Cependant, il rentre tous les soirs au domicile français de sa mère où il dort et où se trouvent ses effets personnels. Il en découle que sa résidence habituelle se situe sur territoire français, au domicile de sa mère, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice rappelée ci-dessus.
Hors urgence, la modification durable de la répartition des droits parentaux tels que fixés dans le cadre de la procédure de divorce n'est par conséquent et conformément au jugement rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance, plus du ressort des juridictions genevoises.
2.2.2 Les conclusions de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la révocation des décisions rendues le 27 juillet 2023, 21 septembre 2023, 13 octobre 2023, 17 et 27 novembre 2023, 5 décembre 2023, 30 janvier 2024, 6 et 18 mars 2024 par le Tribunal de protection sur mesures superprovisionnelles. Il s'agit en effet d'une part de décisions qui ne sont pas sujettes à recours et qui ont, d'autre part, cessé de déployer leurs effets ou ont été remplacées par la décision querellée rendue sur mesures provisionnelles.
Il y a toutefois lieu de relever que ces ordonnances auraient toutes dû être rapidement suivies, après audition des parties, de décisions prononcées sur mesures provisionnelles, sujettes à recours. Or, si le Tribunal de protection a demandé aux parties de se déterminer par écrit par deux fois – en août 2023 après le placement de l'enfant et en novembre 2023 après la décision leur faisant interdiction de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent et interdiction de transmettre à leur fils des éléments de la procédure judiciaire – et s'il a tenu une audience le 29 août 2023, il s'est toutefois limité à réserver la suite de la procédure à l'issue de l'audience. Ce n'est que dans la décision querellée, communiquée aux parties au mois de septembre 2024, soit plus d'une année après le prononcé de la première décision superprovisionnelle, que le Tribunal de protection a rendu une décision susceptible de recours, ce qui est contraire au texte clair de l'art. 445 CC.
2.2.3 La décision querellée n'a par ailleurs pas été prononcée dans l'urgence puisque le mineur était déjà rentré chez sa mère depuis plusieurs semaines, la situation de crise ayant pris fin. Cette décision était d'autant moins urgente que, bien que datée du 14 mai 2024, elle n'a en réalité été communiquée aux parties qu'au mois de septembre 2024.
Dans cette décision, le Tribunal de protection a considéré qu'il se justifiait de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur à sa mère, tout en le plaçant auprès de cette dernière, dans l'attente que les autorités judiciaires compétentes décident, le cas échéant autrement, de sa prise en charge. Or, si cette mesure pouvait être fondée lorsque l'enfant a été placé dans un foyer, il n'existait aucune urgence à la maintenir à compter de son retour chez sa mère. En effet, le fait de lever cette mesure ne pouvait pas entraîner un risque de préjudice irréparable pour l'enfant puisque, si une nouvelle situation de crise s'était produite, les autorités auraient pu, en urgence, procéder à nouveau au retrait de garde. Ainsi, les autorités judiciaires genevoises, dont il sera rappelé qu'elles ne sont désormais compétentes qu'en cas d'urgence, ne pouvaient priver la mère d'une composante de son autorité parentale, composante qui lui a été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce, alors même qu'il n'existait plus d'urgence et uniquement pour le cas où une nouvelle situation de crise se présenterait. Aucune nécessité ne justifiant cette mesure, celle-ci doit être mise à néant, la mère retrouvant l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant, sans aucune restriction. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront par conséquent annulés.
Par ailleurs, dans son arrêt du 11 mars 2022 rendu dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour avait considéré que le droit de visite du père devait s'exercer une semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin, tout en ajoutant que l'enfant ayant besoin de stabilité et d'apaisement, les modalités des relations personnelles ne devaient pas être perpétuellement remises en question par l'un ou l'autre des parents. Or, le Tribunal de protection a considéré, dans l'ordonnance litigieuse et en suivant les recommandations du SPMi, que ce droit de visite devait être étendu et fixé, une semaine sur deux, du mercredi midi après la sortie de l'école au lundi matin. A nouveau, aucune urgence ne pouvait justifier une telle décision, le maintien du droit de visite du père, tel que fixé par le juge du divorce, n'étant pas susceptible d'entraîner un risque de préjudice irréparable pour l'enfant, l'avis du réseau (qui ne semble pas être conscient de la désormais incompétence des tribunaux genevois) et le souhait de l'enfant (pris depuis de nombreuses années dans un important conflit de loyauté) n'étant pas suffisants pour justifier la décision attaquée. Le droit de visite du père doit donc s'exercer, en l'état et sauf accord contraire des parties (étant relevé qu'il serait souhaitable qu'elles parviennent enfin à s'entendre et à faire preuve de souplesse, dans l'intérêt bien compris de leur fils), tel que fixé par l'arrêt de la Cour du 11 mars 2022 rendu dans le cadre de la procédure de divorce. Des modifications durables desdites modalités devront être prononcées, le cas échéant, par les autorités françaises compétentes. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera également annulé.
La curatrice de représentation de l'enfant a certes allégué que le retour à la situation qui prévalait au terme de la procédure de divorce impliquerait un risque concret pour l'enfant d'être à nouveau soumis au conflit parental. Un tel risque (qui a en réalité toujours existé, dans la mesure où les conflits entre les parents perdurent depuis une dizaine d'années) ne permet toutefois pas de maintenir les mesures ordonnées par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée, compte tenu de son incompétence à statuer hors situation urgente.
Il découle de ce qui précède que les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection, hors situation d'urgence, sous chiffres 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du dispositif de l'ordonnance litigieuse seront également annulées. Il appartiendra à la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, de faire en sorte que son fils soit suivi de manière adéquate en France ou en Suisse, conformément à ce qui avait déjà été relevé par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2022.
Le placement du mineur en foyer ayant pris fin il y a de nombreux mois déjà, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a levé les curatelles de financement du lieu de placement, pour faire valoir la créance alimentaire, ainsi que celle liée à la gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux (chiffre 5 du dispositif), lesdites curatelles étant devenues sans objet.
2.2.4 A toutes fins utiles et pour davantage de clarté, il sera constaté que les droits parentaux sur l'enfant devront s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités définies par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/365/2022 rendu le 11 mars 2022 confirmé sur ces points par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023.
3. La procédure portant pour l'essentiel sur des mesures de protection de l'enfant, elle ne donne pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 81 al. 1 LaCC).
Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 16 septembre 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6292/2024 rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10014/2014.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 4 et 6 à 11 du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Cela fait :
Constate que les droits parentaux sur l'enfant G______, né le ______ 2011, doivent s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités définies par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/365/2022 rendu le 11 mars 2022.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.