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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13535/2023

DAS/15/2025 du 29.01.2025 sur DTAE/7818/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13535/2023-CS DAS/15/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 JANVIER 2025

 

Recours (C/13535/2023-CS) formé en date du 7 novembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Marion LAVANCHY, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marion LAVANCHY, avocate
Avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.

- Madame B______
c/o Me Roxane MOUSSARD, avocate
Cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/7818/2024 du 10 septembre 2024, communiquée pour notification aux parties le 25 octobre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, confirmé "en l'état" le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2006 et ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), attribué la garde sur les mineurs à B______ (ch. 2), réservé un droit aux relations personnelles entre A______ et la mineure F______ s'exerçant à raison de deux heures par semaine au sein de la structure G______ [centre de consultations familiales] et d'un appel téléphonique à raison d'une heure par semaine (ch. 3), dit que les relations personnelles entre A______ et le mineur E______ s'exerceraient d'entente entre père et fils au vu de l'âge du mineur (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5 et 6), étendu le mandat des curateurs désignés au sein du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) à la nouvelle curatelle (ch. 7), pris acte de la réalisation d'un bilan psychologique de la mineure F______ auprès de l'Office médico-pédagogique et fait instruction à A______ d'entreprendre et/ou de poursuivre ses suivis psychologique et psychiatrique de façon sérieuse et régulière (ch. 8 et 9), maintenu l'obligation de remise par A______ au SPMi, à intervalles réguliers, de tests toxicologiques en lien avec sa consommation d'alcool (ch. 10), exhorté A______ et B______ à entreprendre un travail de coparentalité, débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 11 à 13). En outre, préparatoirement, il a ordonné une expertise du groupe familial et accordé aux parties et au SPMi un délai pour lui adresser la liste des questions qu'ils souhaitaient voir poser aux experts (ch. 14 et 15).

En substance, s'agissant des mesures provisionnelles prononcées, le Tribunal de protection a considéré que les enfants n'étaient pas protégés auprès de leur père, celui-ci n'étant pas en capacité d'assurer leur sécurité physique et psychique, l'enfant F______ ayant été spectatrice de scènes de violence et l'enfant E______ victime d'accès de colère de son père, de sorte qu'il ne souhaitait plus entretenir de relations avec lui. Concernant les relations personnelles entre l'enfant F______ et son père, il était nécessaire, vu sa fragilité, son besoin de sécurité et "les mises en danger importantes", qu'un droit de visite restreint et protégé soit mis en place.

B. Par acte du 7 novembre 2024, A______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 12 de son dispositif, à ce que le "droit de garde alterné" et le droit de déterminer la résidence soient maintenus sur les enfants E______ et F______ et à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit instaurée, subsidiairement à ce qu'un droit de visite progressif lui soit accordé sur l'enfant F______, les relations entre lui et l'enfant E______ s'organisant d'entente entre eux.

En substance, il fait grief au Tribunal de protection d'avoir pris une décision qui viole la loi et s'avère disproportionnée sur la base d'un seul fait isolé (son agression en présence de la seule F______) auquel il ne pouvait rien. Par ailleurs, il relève avoir mis en place toutes les mesures sollicitées par le Tribunal de protection dans sa décision précédente. Il avait en outre produit des attestations démontrant qu'il était capable d'exercer ses droits parentaux et n'était pas dépendant de substances. En outre, il n'existait pas de motif pour restreindre son droit de visite sur sa fille à un droit de visite court au sein d'une structure. En ce sens, la décision attaquée violait également la loi, aucune mise en danger concrète de l'enfant F______ auprès de son père n'étant attestée par le dossier.

Par prise de position du ______ novembre 2024 [majorité de F______], le SPMi a considéré qu'il était essentiel que le dispositif mis en œuvre dans l'ordonnance attaquée soit confirmé dans l'intérêt de l'enfant F______. En substance, le SPMi considère le comportement de A______ comme inadéquat, ne prenant pas en considération l'intérêt de sa fille et ne se remettant aucunement en question. Les enfants, qui étaient antérieurement pris dans un conflit de loyauté, se portent mieux depuis qu'ils ne le voient plus.

Le 21 novembre 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) ne pas souhaiter revoir sa décision.

Par mémoire-réponse du 25 novembre 2024, la mère des enfants, B______, a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Les enfants avaient vécu dans un climat de violence. La nécessité des mesures prononcées est préconisée par tous les intervenants. Une expertise du groupe familial a été ordonnée en parallèle, de sorte que dans cette attente les mesures prononcées sont justifiées au vu de la situation. Les attestations produites pour les besoins de la cause par A______ ne sont pas propres à démontrer son adéquation dans la prise en charge des enfants et dans l'absence de mise en danger de ceux-ci.

Par réplique du 16 décembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions antérieures.

Suite à quoi, le 9 janvier 2025, la cause a été gardée à juger.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Les mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2006 et ______ 2018, sont issus de l'union de B______ et de A______, tous deux de nationalité française.

b) Par jugement du 25 mars 2024, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, instauré une curatelle d'assistance éducative et donné acte aux parents de leur engagement d'instaurer un suivi thérapeutique pour l'enfant F______.

c) Le 8 août 2024, le Service de protection des mineurs a prononcé une mesure de clause-péril et retiré la garde de fait, ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ à A______.

A l'appui de sa mesure et dans son rapport subséquent du 13 août 2024, ledit Service a exposé que la mineure n'était pas en sécurité auprès de son père. Le 7 août 2024, celui-ci avait été agressé par plusieurs personnes, alors qu'il était avec sa fille. Lors de l'altercation, le père avait perdu de vue l'enfant et celle-ci aurait été bousculée et piétinée. Le lendemain, le père s'était présenté à l'hôpital avec sa fille, où les responsables de la prise en charge se sont montrés très inquiets de la capacité du père à s'occuper de l'enfant, celui-ci étant agité et agressif. Contact avait été pris par les responsables médicaux avec la pédiatre de l'enfant qui les avait informés que le père avait eu un comportement très inadéquat et agressif lors de la consultation du même jour avec elle. L'état du père n'était pas compatible avec la prise en charge d'une enfant de six ans et n'était pas propice à garantir sa sécurité. Le père ayant refusé de remettre l'enfant à sa mère, le SPMi avait dû intervenir et prononcer une clause-péril au vu de l'urgence que présentait la situation et du besoin de protection de la mineure.

Quant à l'adolescent E______, il avait fait part au curateur du SPMi des accès de colère de son père et des propos violents qu'il employait à son encontre.

d) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 13 août 2024, le Tribunal de protection a ratifié la clause-péril, retiré au père la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, donné acte à la mère de ce qu'elle exerçait la garde de fait à plein temps, exhorté les père et mère à entreprendre un travail de coparentalité, conditionné la reprise de la garde alternée et de la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs notamment à la remise, soit au curateur soit auprès dudit tribunal, d'une attestation d'un psychiatre indiquant que l'état de santé du père était compatible avec la prise en charge des mineurs, pris acte de l'accord du père de remettre au curateur, à intervalles réguliers, des tests toxicologiques en lien avec sa consommation d'alcool et a réservé la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, conformément au préavis du SPMi du même jour.

e) Par nouvelle décision sur mesures superprovisionnelles du 19 août 2024, faisant suite à un nouveau préavis du SPMi, le Tribunal de protection a autorisé des appels téléphoniques entre la mineure F______ et son père, à raison d'une fois par semaine, en attendant le bilan psychiatrique de ce dernier, à charge pour les parents et le curateur d'organiser les horaires des appels, assorti la décision du 13 août 2024 relative aux relations personnelles entre le père et F______ de la peine prévue par l'art. 292 CP et rappelé au père qu'il n'était pas autorisé à se rendre sur le lieu de scolarité de l'enfant, sur son lieu de vie, ni sur son lieu de soins.

Il ressortait du nouveau préavis du SPMi que la mère des mineurs était préoccupée par le comportement du père et l'impact que celui-ci pouvait avoir sur les enfants, suite à son apparition intempestive dans un établissement public où elle se trouvait avec les enfants, la police ayant dû intervenir pour le faire quitter les lieux, cet évènement ayant affecté les mineurs.

f) Dans le cadre de l'instruction sur mesures provisionnelles menée par le Tribunal de protection, la mère a conclu le 28 août 2024, à la ratification de la clause-péril prise le 8 août 2024, au retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______ au père, à l'attribution de la garde exclusive des mineurs à elle-même, à l'autorisation de scolariser F______ à l'école primaire de H______ [GE], à l'exhortation faite au père à effectuer un bilan psychiatrique et à continuer son travail thérapeutique commencé avec son psychologue, à l'exhortation aux père et mère à entreprendre un travail de coparentalité tel que proposé par la Consultation psychothérapeutique pour familles I______, à la reprise d'un droit de visite via un Point rencontre et la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs au père à la condition que ce dernier remette, soit au curateur, soit au Tribunal de protection, une attestation d'un psychiatre indiquant que son état de santé est compatible avec la prise en charge des enfants et à la prise d'acte de l'engagement du père de remettre au curateur, à intervalles réguliers, des tests toxicologiques en lien avec sa consommation d'alcool.

Le même jour, le père a conclu principalement à ce que la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs lui soient restitués et, subsidiairement, à l'attribution, en sa faveur, d'un large droit aux relations personnelles avec ses enfants. Les mesures prises par le Tribunal de protection étaient disproportionnées au regard de la situation. Le développement de F______ n'était pas menacé, il était apte à s'occuper de ses enfants, tel que cela ressortait des attestations médicales produites. Il avait rempli toutes les conditions posées par le SPMi et le Tribunal de protection pour la reprise de la garde alternée et la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence sur les mineurs. Il était suivi par un psychologue, avait entrepris les démarches pour un suivi psychiatrique, avait contacté le Centre d'aide aux victimes d'infractions (LAVI), afin d'obtenir un suivi psychologique et administratif et avait procédé à des tests toxicologiques attestant qu'il n'avait pas de problème d'alcool.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 septembre 2024 lors de laquelle il a entendu les parents et le curateur du SPMi.

Le curateur a déclaré que les mineurs n'allaient pas bien. Le comportement de l'enfant F______ était problématique à l'école. Elle entretenait des relations conflictuelles avec ses camarades, ne semblait pas comprendre sa place d'enfant/d'élève et employait des propos inadaptés pour son âge. Son temps de concentration était très limité. E______ n'était toujours pas scolarisé à l'aube de sa majorité. L'incapacité de communication des parents et le climat de violence dans lequel les enfants avaient grandi ont également été relevés.

Les parents ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé la loi et le principe de proportionnalité en rendant une décision sur la base d'un événement unique et en lui retirant la garde des mineurs, leur développement n'étant pas en danger auprès de lui.

Il s'agit tout d'abord de constater que, vu l'accession à la majorité de l'enfant E______ en cours de procédure, celle-ci ne porte plus que sur les droits parentaux et les relations personnelles relatifs à l'enfant F______. Par conséquent, en tant qu'il concerne l'enfant E______, le recours est sans objet.

2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Selon l'al. 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

Toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels et qu'elle s'impose pour le bien de l'enfant (notamment, DAS/1/2020 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 c. 3.1.1). En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit être aussi commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 c. 3.2.2 et 5A_428/2014 c. 6.2; AFFOLTER-FRINGELI, Berner Kommentar, 2016, ad art. 298d n. 6).

2.1.2 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier au père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi à l'autorité de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2020 c. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 c. 4.1).

A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 c. 4a) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 c. 4.2).

2.1.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (…) (al. 2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection, suivant l'avis du SPMi, notamment, a considéré que le développement de l'enfant F______ était mis en danger lors de la prise en charge par le recourant. Dès lors, il a attribué à la mère, sur mesure provisionnelle, suite à ratification d'une clause-péril, la garde exclusive de celle-ci en limitant drastiquement le droit de visite du recourant.

Les circonstances qui ont conduit au prononcé de la clause-péril par le SPMi et à sa ratification par le Tribunal de protection nécessitaient la prise de mesures d'urgence de protection de l'enfant telles que celles qui ont été prononcées. En effet, l'état d'agitation du père et son agressivité constatée par tous, et notamment par la pédiatre de l'enfant, au moment des événements relatés et son absence de volonté de mettre l'enfant à l'abri de cet état, constituaient indéniablement un danger pour l'enfant.

Se pose cependant la question de savoir si lesdites circonstances étaient suffisantes pour le prononcé des mesures provisionnelles contestées, après instruction, ce que le recourant conteste.

Il faut relever avec le recourant que le Tribunal de protection a essentiellement fondé sa décision sur mesures provisionnelles sur les suites et conséquences de l'épisode au cours duquel, en présence de l'enfant F______, le recourant a été victime d'une agression, évoquant pour le surplus en quelques mots un climat antérieur de violence à domicile. La réaction du recourant suite à son agression n'a pas été adéquate à l'égard de l'enfant. On ignore toutefois si l'enfant a été mise en danger, ainsi que son état de traumatisme éventuel suite à ces faits, à défaut d'un bilan médical postérieur de celle-ci au dossier. De plus, les autres éléments à l'appui de l'ordonnance querellée, mentionnés à titre accessoire et succinctement dans sa motivation, consistent essentiellement en des déclarations de la mère de la mineure, reprises par le SPMi, relatives à des violences antérieures et des dépendances diverses du recourant. L'enfant E______ a fait lui aussi état de violences verbales, notamment, et d'un comportement colérique et autoritaire du recourant, comportement qui a également pu être observé, à teneur des rapports à la procédure, par divers médecins et enseignants.

Certes, tous cela est assez mince, si l'on considère que la mesure de retrait de garde est l'une des mesures de protection les plus incisives.

Cela étant, en l'état et sur mesures provisionnelles, la Cour retient que la décision du Tribunal de protection est conforme à la loi. Les problèmes de comportement du recourant faisaient apparaître la nécessité de prendre la mesure de protection ordonnée, une garde alternée n'étant momentanément plus compatible avec l'intérêt de l'enfant F______ et apparaissant contraire à son bon développement. Cependant, dans le cadre de l'examen de la situation au fond, le Tribunal de protection devra prendre en compte, non seulement le résultat de l'expertise ordonnée et de sa propre instruction mais également les attestations de suivi et éléments de preuve remis par le recourant à sa demande.

Concernant la réglementation des relations personnelles, telle qu'elle ressort de l'ordonnance attaquée, pour les motifs invoqués ci-dessus également, la décision entreprise doit être confirmée de même, étant précisé que cette réglementation pourra évoluer grâce aux mesures mises en œuvre par le Tribunal de protection et devra faire l'objet d'un nouvel examen sur le fond à réception de l'expertise ordonnée par lui.

Il ressort par ailleurs de la procédure que les deux enfants, qui souffraient d'anxiété, de problèmes de comportement (E______) et de concentration (F______), ainsi que de maux de ventre, se sentent apaisés depuis que les relations sont limitées. En ce sens également, leur développement serein nécessitait le prononcé des mesures faisant l'objet de l'ordonnance attaquée. Celle-ci, conforme au droit, apparaît encore proportionnée, sous réserve du réexamen de la situation par le Tribunal de protection à réception de l'expertise ordonnée par lui.

L'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée en totalité, les autres points du dispositif ne faisant pas objet de contestations précises.

La Chambre de céans rappellera enfin qu'en cas de confirmation de la garde exclusive de l'enfant F______ à sa mère, la résidence habituelle de l'enfant sera transférée, ipso jure et facto à l'étranger, de sorte qu'il appartiendra au Tribunal de protection d'entamer la procédure nécessaire en vue d'un transfert de for dans le pays de nouvelle résidence de l'enfant, conformément aux règles sur la compétence internationale de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96, RS 0.211.231.011) en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants à laquelle la Suisse et la France sont parties (cf. DAS/62/2019).

3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7818/2024 rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13535/2023.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.