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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4858/2024

DAS/70/2024 du 20.03.2024 ( CLAH ) , ADMIS

Recours TF déposé le 16.04.2024, 5A_240/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4858/2024 DAS/70/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 20 MARS 2024

Requête (C/4858/2024) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2016, formée en date du 1er mars 2024 par Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 20 mars 2024 à :

- Monsieur B______

c/o Me Daniela LINHARES, avocate

Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
c/o Monsieur D______
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Direction
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


EN FAIT

A.                L'enfant A______ est née le ______ 2016 à F______ (Portugal). Elle est de nationalité portugaise et vraisemblablement titulaire de la nationalité suisse. Sa mère est C______, née le ______ 1990 à Genève, de nationalités portugaise et suisse. Son père est B______, né le ______ 1988 au Portugal, de nationalité portugaise.

B.                 Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2024, B______ a requis le retour immédiat de l'enfant A______ au Portugal, et à être autorisé à la rapatrier, sous suite de frais et indemnités. Préalablement, il avait pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles visant à faire interdiction à la mère de l'enfant de quitter le territoire suisse jusqu'à droit jugé et à ce qu'il lui soit ordonné de déposer les papiers d'identité de l'enfant auprès de l'autorité.

Il a exposé ne pas être marié avec la mère de l'enfant et disposer de l'autorité parentale sur celle-ci, en commun avec celle-là. A la suite de la séparation des parents en 2017 déjà, les parties ont trouvé un accord ratifié par le juge des affaires familiales de F______ (Portugal) le 25 octobre 2017, selon lequel l'autorité parentale restait conjointe, avec la précision qu'un parent ne pouvait décider seul d'établir la résidence de l'enfant à l'étranger, voire même dans une autre région du Portugal que G______, l'enfant vivant avec sa mère, moyennant un droit de visite usuel réservé au père. Le 7 novembre 2023, le père a introduit une procédure visant l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant. Cette procédure est en cours. Depuis lors, la mère a quitté le Portugal pour la Suisse le 15 janvier 2024 avec l'enfant.

Par ordonnance du 5 mars 2024, la Cour a transmis la requête de retour à la mère de l'enfant, désigné à celle-ci un curateur de représentation, requis les documents nécessaires et convoqué une audience de conciliation, renonçant au prononcé de mesures d'urgence, vu la rapidité de la procédure engagée, notamment.

C.                En date du 8 mars 2024, le requérant a déposé l'attestation des autorités portugaises au sens de l'art. 15 CLaH80, constatant qu'il n'existait aucune autorisation à la sortie de l'enfant du territoire national portugais.

D.                La Cour de justice a tenu une audience le 20 mars 2024, lors de laquelle le requérant étant présent et assisté par son avocate. Il a persisté dans sa requête, relevé que l'illicéité du déplacement n'était pas contestée et les exceptions à l'ordonnance du retour non-réalisées.

La citée ne s'est pas présentée à l'audience.

La curatrice de représentation a conclu à l'ordonnance du retour immédiat de l'enfant, les conditions étant remplies.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.                  Selon l'art. 7 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfant et les conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA, RS 211.222.32), le Tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfant.

A Genève, le Tribunal supérieur du canton est la Cour de justice (art. 120 al. 1 LOJ).

Dans la mesure où l'enfant résidait au moment du dépôt de la requête et semble résider encore sur le territoire genevois, la requête déposée par-devant la Cour est recevable.

Le Tribunal compétent statue selon une procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF‑EEA).

2.                  2.1 Le Portugal et la Suisse ont tous deux ratifié la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant (CLaH80; RS 0.211.230.02). A teneur de l'art. 4 de cette convention, celle-ci s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte au droit de garde ou de visite.

L'ordonnance du retour de l'enfant suppose que le déplacement ou le non-retour soit illicite. Selon l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, tel est le cas lorsque celui-ci a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. L'alinéa 2 de cette norme précise que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Pour déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde, qui comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l'enfant (art. 5 let. a CLaH80), il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 consid. 4.2.1 et la référence citée).

La procédure prévue par la CLaH80 a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour selon cette convention de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013, op. cit.).

En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 CLaH80) à moins qu'une exception prévue à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 6.1).

2.2 Il est acquis en l'espèce, que la résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, était au Portugal, pays dont elle est originaire, dans lequel elle est née et où elle a vécu jusqu'au départ. Il est également acquis que selon les dispositions applicables du droit portugais, non contestées, les deux parents disposaient conjointement des droits parentaux sur l'enfant, les modalités ayant été réglées par le Tribunal de F______ en 2017 déjà. Il est en outre acquis, et l'attestation des autorités portugaises fournie par le requérant en conformité à l'art. 15 CLaH80 le confirme, que le déplacement de l'enfant était illicite. Il est acquis enfin, que la requête a été déposée dans le délai prévu par l'art. 12 al. 1 CLaH80, de sorte qu'en principe le retour immédiat de l'enfant doit être ordonné, sous réserve de l'existence éventuelle des conditions de l'art. 13 CLaH80, permettant le cas échéant de renoncer au prononcé du renvoi. Or, rien au dossier ne laisse supposer que le retour serait intolérable pour l'enfant.

Il en découle que le retour de l'enfant doit être ordonné et la requête admise.

2.3 Au sens de l'art. 1 let. a CLaH80, le retour doit être immédiat.

Dans cette mesure la Cour chargera le Service de protection des mineurs, le cas échéant en collaboration avec la curatrice de représentation de l'enfant, de préparer et d'organiser le retour de l'enfant en exécution du présent arrêt, le cas échéant avec le concours de la force publique.

2.4 Au vu de l'issue de la procédure, les conclusions provisionnelles n'ont plus d'objet.

3. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Portugal a déclaré qu'il ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 consid. 9).

Dès lors, les frais judiciaires arrêtés à 2'057 fr. 35, dont font partie les frais de représentation de l'enfant par 1'477 fr. 35 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2011 consid. 6) et la taxe d'interprète en 80 fr., seront mis à la charge de la mère de l'enfant, qui succombe entièrement.

Le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'Autorité centrale fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA, à charge pour celle-ci d'en informer les autorités portugaises compétentes.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en retour de l'enfant A______, née le ______ 2016, formée le 1er mars 2024 par B______.

Au fond :

Ordonne le retour immédiat de l'enfant A______, née le ______ 2016, de nationalité portugaise et vraisemblablement titulaire de la nationalité suisse, au Portugal.

Charge le Service de protection des mineurs, en collaboration avec la curatrice de représentation de l'enfant, de préparer et d'exécuter le retour ordonné, au besoin avec le concours de la force publique.

Ordonne la notification du présent arrêt à l'autorité centrale fédérale.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'057 fr. 35, y compris les frais de représentation de l'enfant et les frais d'interprète, à charge de C______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à E______ la somme de 1'477 fr. 35.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.