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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2527/2023

DAS/57/2024 du 01.03.2024 sur DTAE/4313/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2527/2023-CS DAS/57/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 1ER MARS 2024

 

Recours (C/2527/2023-CS) formé en date du 10juillet 2023 par A______ et B______, domiciliés ______, tous deux représentés par Me Raffaella MEAKIN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mars 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
c/o Me Raffaella MEAKIN, avocate.
Boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève.

- Madame C______
c/o Monsieur B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Maître D______
______, ______.


EN FAIT

A.           a) Par signalement du 8 février 2023, A______ et B______ ont sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le prononcé d’une mesure de protection en faveur de leur fille, C______, née le ______ 1968. Ils exposaient qu’après son divorce prononcé en ______ 2020 aux Etats-Unis, elle était revenue vivre à leur domicile à Genève. Son comportement avait changé peu de temps après son retour. Elle avait manifesté des crises de colère, sans raison apparente; elle s'était ensuite persuadée que des personnes voulaient du mal à leur famille et que les voisins l’avaient prise en photo dans sa chambre, de sorte qu’elle dormait au salon. Depuis peu, elle disait que des connaissances envoyaient des ondes électromagnétiques dans son cerveau à l'aide de satellites, de sorte qu’elle dormait avec un casque pour se protéger; elle entendait également des voix et se disait victime d'un complot. Elle avait écrit à diverses personnes et organismes, dont une conseillère fédérale, le FBI et INTERPOL, et avait fait appel à des avocats et détectives pour demander de l’aide dans ce contexte. Elle avait consulté à plusieurs reprises en automne 2021, sur leurs conseils, un psychiatre et avait été vue par l’équipe mobile de psychiatrie. Elle avait récemment fait une nouvelle crise, qui avait nécessité son hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le chef de clinique leur avait cependant expliqué que, bien qu’il soit évident qu’elle souffrait de troubles psychiques, elle ne semblait pas dangereuse, ni pour elle-même, ni pour les autres, de sorte qu’il ne pouvait pas prolonger son hospitalisation sans son consentement. Malgré tous leurs efforts, et le fait que le père de la concernée soit un ancien médecin, ils se sentaient démunis, leur fille refusant tout suivi et tout traitement médicamenteux. Elle ne travaillait pas, vivait chez eux et disposait de ressources suffisantes suite à son divorce; elle ne semblait pas rencontrer de difficultés dans la gestion de ses finances. Il était important que leur fille soit prise en charge dans une structure appropriée, avec ou sans son accord, afin de recevoir les soins dont elle avait besoin. Son état ne lui permettait pas actuellement de se déterminer au sujet de sa santé. Ils sollicitaient le prononcé de mesures de protection appropriées et indiquaient le nom de quatre médecins (gynécologue, néphrologue, psychiatre et médecin des HUG), qui avaient eu l'occasion d'être en contact avec leur fille.

b) D______, avocate, a été nommée le 17 mars 2023 par le Tribunal de protection en qualité de curatrice de représentation de C______.

c) Le 13 mars 2023, la Dre E______, psychiatre, a indiqué avoir reçu C______ à trois reprises en 2021, à la demande de sa mère. C______ avait refusé tout suivi psychiatrique, de même que de consulter un médecin généraliste. Elle refusait la prise de médicaments, considérant ne pas en avoir besoin. Elle présentait une bonne orientation spatiale et temporelle, assumait son hygiène convenablement et se préparait correctement à manger, mais avait pris 40 kgs depuis son arrivée en Suisse. Selon sa mère, elle achetait de manière compulsive de la nourriture, se serait montrée agressive physiquement envers une voisine, limitait et contrôlait la vie sociale de ses parents, habitait chez eux mais ne collaborait pas au quotidien et parvenait apparemment à payer ses factures. C______ ne comprenait pas son état de santé et ses difficultés psychiques. Une évaluation psychique plus approfondie était nécessaire afin de se déterminer sur ses droits civils et sa capacité de discernement. Il n’était pas exclu qu’elle puisse être influencée négativement et qu’elle puisse se mettre en danger, voire mettre en danger des tiers. Elle ne se montrait pas collaborante mais pouvait être entendue par le Tribunal de protection.

d) La curatrice de représentation, qui avait rencontré C______ le 28 mars 2023, a considéré que la prise de mesures urgentes n’était pas nécessaire. Celle-ci habitait chez ses parents, n’était pas encore suivie par un généraliste mais devait prochainement prendre rendez-vous. Elle lui avait indiqué que, suite à son divorce, elle était rentrée en Suisse avec une fortune suffisante pour faire face à ses besoins financiers, en tous cas ces prochaines années. Elle ne travaillait pas pour l’instant, mais l’envisageait pour l’avenir. Sa protégée ne comprenait pas le but de la procédure pendante devant le Tribunal de protection et estimait ne pas avoir besoin d’aide. Elle avait conscience qu’il fallait qu’elle trouve un logement et du travail, ne pouvant vivre indéfiniment chez ses parents. Elle lui avait conseillé de consulter un psychiatre ou un psychologue pour faire un bilan de santé; elle allait y réfléchir.

e) Dans un courrier subséquent du 14 avril 2023, la curatrice de représentation a sollicité la tenue d’une audience et la réalisation d'une expertise psychiatrique, afin d'évaluer si C______ était susceptible de se mettre en danger. Elle aurait, selon ses parents, importuné à plusieurs reprises le gérant de leur immeuble, lequel les avait appelés pour qu'ils fassent cesser les agissements de leur fille. Elle aurait, toujours selon ses parents, pour projet de s'installer à F______ (Turquie), où vivait une partie de leur famille, ce qui les rendait très inquiets. Elle avait voyagé plusieurs mois en G______ [États-Unis] l’année précédente, partant du jour au lendemain, et son état s’était, selon ces derniers, aggravé suite à ce voyage. La curatrice n’avait pas pu discuter de cela avec sa protégée et ne savait pas si elle s’était rendue à ses divers rendez-vous médicaux.

f) Le 27 avril 2023, A______ et B______ ont sollicité le prononcé de mesures urgentes afin d’assurer la présence de leur fille en Suisse pour y être soignée, indiquant que celle-ci n’allait pas bien et que, faute de décision, alors qu’elle avait déjà "dû été hospitalisée à plus d’une reprise", les médecins n’avaient pas eu d’autres choix que de la laisser partir.

g) Le 2 mai 2023, A______ et B______ ont déposé une requête urgente, sollicitant sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et sur le fond, le placement immédiat à des fins de traitement et d’assistance de C______ auprès de la Clinique de H______ ou de toute autre structure appropriée, en raison du départ imminent de celle-ci à l’étranger et du risque qu’elle se mette en danger, l’assistance dont elle avait besoin ne pouvant pas lui être fournie d’une autre manière.

h) Par courrier du 3 mai 2023, le Tribunal de protection a informé A______ et B______ que cette autorité ne pouvait ordonner un placement à des fins d'assistance que sur la base d'une expertise psychiatrique, le délai pour l'obtention de celle-ci étant de plusieurs semaines. En l'état du dossier, le Tribunal de protection ne disposait pas d'éléments médicaux suffisants lui permettant de se prononcer sur la question d'un placement à des fins d'assistance, cette mesure ne pouvant être prise pour empêcher la personne de quitter la Suisse. Une audience étant convoquée le 15 mai 2023, cette question pourrait être instruite. Dans l'intervalle, seul un médecin pouvait ordonner un placement de leur fille à des fins d'assistance, si les conditions de cette mesure étaient réunies. Il invitait les parents de la concernée à faire examiner celle-ci dès que possible.

i) Par courrier du 3 mai 2023, la Dre E______, intervenant en qualité de médecin de A______ et non de la personne concernée par la procédure, a fait part au Tribunal de protection des difficultés rencontrées par sa patiente dans la gestion du quotidien, son époux et elle-même ne supportant plus le comportement de leur fille, qui contrôlait chaque sortie ou rendez-vous, et leur interdisait certaines réunions ou activités avec leurs amis. Ils n’osaient pas lui mettre de limites, ayant peur de ses réactions. Ils se sentaient menacés; leur fille refusait toujours un soutien psychiatrique.

j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 mai 2023.

C______ s’est opposée au prononcé de toute mesure de protection en sa faveur. Elle estimait ne pas avoir besoin d’aide. Elle vivait toujours chez ses parents mais souhaitait quitter leur domicile. Au parc de I______, proche du domicile de ses parents, il y avait du "bioterrorisme", une "pluie fine sèche visible à l’œil nu", qu’elle avait constatée en 2020. Aux Etats-Unis, elle avait été une femme abusée. Son époux la torturait, il avait une addiction à la pornographie. Elle avait reçu une somme de 1'800'000 fr. au moment du divorce. Elle aimerait trouver du travail. Elle avait consulté en 2020 le Dr J______, médecin généraliste, qui lui avait fait des tests sanguins, et le Dr K______, gynécologue. Elle n’avait pas de suivi psychiatrique, ni psychologique. Elle avait consulté la Dre E______ une ou deux fois ; elle lui avait parlé de son ex-mari mais celle-ci avait dit ne rien pouvoir faire. Depuis son retour en Suisse, elle sentait qu'elle était une personne "internationalement exposée", dans le sens où "nous sommes jalousés". Son ex-mari était "un terroriste" et avait des "amis de la mafia". Elle serait éventuellement d’accord d’être suivie par un "life coach", mais pas par un psychiatre et ce, même pour rassurer ses parents. Elle était inquiète, non seulement pour ses parents, mais pour les suisses en général. Elle était rentrée en Suisse pour y vivre, c’était son pays. Elle disposait également d’un passeport américain. Elle n’allait pas partir à l’étranger.

B______ souhaitait ardemment que sa fille soit soignée. Il avait été choqué de la voir ressortir de l’hôpital sans suivi et sans traitement. Lorsqu’il essayait de lui parler d’un suivi médical, elle refusait. Ses troubles consistaient à téléphoner à des amis, à l’entourage, toute la journée et à les "engueuler".

A______ a persisté dans la requête. Elle se faisait beaucoup de souci pour la santé de sa fille. C’était l’unique raison de leur signalement. Sa fille lui avait dit vouloir quitter la Suisse et dans l’état dans lequel elle se trouvait, cela l’inquiétait beaucoup. Elle et son époux avaient fait appel à deux reprises aux urgences lors de crises, ce qui les avait ensuite poussés à effectuer le signalement au Tribunal de protection. Leur demande visait surtout une aide médicale. Selon elle, sa fille était capable de gérer ses affaires. Elle faisait elle-même ses paiements et les indications qu’elle avait données sur ses finances lui semblaient exactes. Elle confirmait les troubles présentés par sa fille, tels que décrits par son époux, à savoir qu'elle passait de nombreux appels téléphoniques. Sur la question de l’agression physique envers eux ou des tiers, elle a répondu qu’une plainte avait été déposée par un tiers pour une agression physique.

La curatrice de représentation a renvoyé à ses déterminations et s'en est rapportée à justice sur la question de la réalisation d’une expertise psychiatrique de sa protégée, qu'elle avait précédemment sollicitée.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par décision DTAE/4313/2023 du 15 mai 2023, le Tribunal de protection a renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de C______ et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat de Genève.

C.           a) Par acte expédié le 10 juillet 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance, qu'ils ont reçue le 8 juin 2023, sollicitant son annulation. Cela fait, ils ont conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne une expertise psychiatrique sur la personne de C______, "aux fins de déterminer son état de santé psychique et physique, en vue du prononcé des mesures de protection éventuellement nécessaires en sa faveur".

Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction.

Ils ont invoqué des faits nouveaux, en ce sens que depuis que la décision avait été rendue, leur fille avait effectué divers séjours à l’étranger, dont elle était revenue spontanément. Ainsi, elle avait séjourné du 25 au 31 mai 2023 à L______ [France] et durant une semaine en Allemagne, à compter du 4 juin 2023, dans le but de trouver de l’aide pour lutter contre les ondes magnétiques qui lui causaient des maux de tête et de faire inculper les personnes qu’elle tenait pour responsables. Elle disait vouloir partir de nouveau. Dans la mesure où elle avait indiqué vouloir s’en prendre à des organisations terroristes, ils craignaient d’autant plus qu’elle ne se mette en danger. Ils avaient reçu de nombreuses lettres de membres de la famille et de connaissances (deux produites) faisant état de leur préoccupation. Le Tribunal de protection aurait reçu de la police récemment des rapports concernant leur fille, dont ils ignoraient le contenu.

Ils ont produit des pièces nouvelles, soit notamment les courriers susmentionnés.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) Les recourants ont déposé une nouvelle pièce le 17 juillet 2023, soit le témoignage d'une amie d'enfance de C______.

d) Par réponse du 4 septembre 2023, C______, par l’intermédiaire de sa curatrice d’office, a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au déboutement des recourants de toutes leurs conclusions.

Elle relève qu'elle a effectivement récemment voyagé, sans aucun incident. Ses parents s’inquiétaient trop et leurs craintes étaient totalement infondées. Elle avait l’intention de prendre un logement dans un autre canton, trouver du travail et débuter un suivi psychologique. Le Tribunal de protection avait suffisamment instruit la cause. Il avait également considéré à juste titre que les conditions n’étaient pas remplies pour ordonner une expertise psychiatrique ou ordonner une mesure de curatelle ou de placement à des fins d’assistance. Si certes, elle avait traversé par le passé une phase délicate suite à son divorce, elle était capable de gérer seule son administratif et avait démontré qu’elle pouvait voyager à l’étranger, seule, puis revenir, sans pour autant mettre en danger son intégrité physique et psychique. La mise en œuvre d’une expertise serait disproportionnée. Au surplus, ses droits fondamentaux seraient bafoués si une expertise devait être ordonnée.

e) Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Chambre de surveillance du 5 septembre 2023 de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

f) Les recourants ont répliqué le 18 septembre 2023, relevant que leur fille n’avait pas fourni de preuve du suivi psychologique qu’elle voulait entreprendre. Ils indiquaient également qu’ils avaient fait intervenir, le 23 août 2023 à leur domicile, la Dre M______, cheffe de clinique de l’équipe mobile de psychiatrie des HUG, accompagnée d’une psychologue. La Dre M______ avait proposé un prochain rendez-vous à leur fille qui l’avait cependant refusé, prétextant vouloir la contacter elle-même, ce qu’elle n’avait pas fait, à leur connaissance.

g) Le 20 octobre 2023, ils ont encore adressé des observations à la Chambre de surveillance. L’état général de leur fille se péjorait, elle n’avait pas pris contact avec la Dre M______. Elle avait acheté un billet d’avion pour se rendre à F______, mais avait reporté par deux fois son voyage. Comme indiqué dans leur courrier du 24 avril 2023, dans la mesure où elle parlait régulièrement de menaces provenant de terroristes, dirigées contre elle ou la famille, et comptait s’en occuper, ce projet était préoccupant dans la situation politique actuelle.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Interjeté par les parents de la personne concernée, parties à la procédure, dans le délai utile et auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, a l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par les recourants à l’appui de leur recours seront dès lors admises.

1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2.             Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, considérant que la décision du Tribunal de protection n'est pas suffisamment motivée, dans la mesure où ils ne peuvent comprendre sur quels éléments du dossier les premiers juges se sont fondés pour rendre leur décision, respectivement quels moyens de preuve auraient été négligés.

2.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1).

La violation du droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 22; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

2.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision litigieuse contient une motivation, certes sommaire, mais néanmoins suffisante. Le Tribunal de protection a expliqué qu'il avait renoncé à ordonner une mesure de protection en faveur de leur fille, au motif qu’à l’issue de l’instruction du dossier et au regard, notamment, des différents courriers de la curatrice d’office et des explications fournies par les parties durant l’audience du 15 mai 2023, les conditions pour le prononcé d’une mesure de curatelle ou de placement à des fins d’assistance n’étaient, en l’état, pas remplies. En invoquant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, le Tribunal de protection, réuni dans sa composition collégiale, constituée d’un médecin psychiatre et d’un travailleur social, a décidé de classer la procédure, sous réserve de faits nouveaux.

Ainsi, les recourants, représentés par un conseil, étaient en mesure de comprendre la raison pour laquelle leur requête avait été rejetée.

Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne se sont pas rendus coupables, à l’égard des recourants, de violation de leur droit d’être entendus. Ces derniers ont d'ailleurs parfaitement compris les raisons qui ont conduits le Tribunal de protection à renoncer à prononcer une mesure de protection, respectivement à ordonner une expertise psychiatrique, et ont pu faire valoir devant la Chambre de surveillance tous leurs griefs, et solliciter les actes d'instruction qu'ils estimaient nécessaires, de sorte que, même si une violation de leur droit d'être entendus devait être retenue, elle serait réparée, la juridiction de recours ayant plein pouvoir de cognition.

3.             Les recourants sollicitent que la Chambre de surveillance ordonne l'expertise psychiatrique de leur fille.

Ils soutiennent que le Tribunal de protection n'a pas apprécié les faits de manière complète et appropriée. Celui-ci aurait dû retenir que leur fille, qui n'avait plus de capacité de discernement, n'allait pas bien, avait besoin d'aide et était susceptible de se mettre en danger ou de mettre en danger des tiers, en refusant tout contrôle et suivi médical. "En refusant" de procéder à des actes d'instruction complémentaires aux fins de déterminer les besoins de protection de leur fille, le Tribunal de protection avait ainsi violé les articles 446 al. 1 et 2 CC et 44 LaCC, de même que l'article 426 al. 1 et 2 CC, qui donne à la personne en difficulté le droit d'être protégée et soignée, ce droit primant le désagrément et l'atteinte à la personnalité qui résulte du fait de se soumettre à une expertise psychiatrique (par hypothèse sans consentement).

3.1.1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 426 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne si nécessaire un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC).

Selon l'art. 44 al. 1 LaCC, pour s'éclairer sur une question de faits qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou plusieurs experts. Au sens de l'art. 45 al. 1 LaCC, après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission.

Les démarches de l'autorité dans l'établissement des faits selon l'art. 446 al. 1 et 2 CC s'opèrent d'office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure (ATF 130 I 180). L'autorité est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants sans égard à leurs coûts ou à sa charge de travail. Comme pour l'art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves en vertu duquel l'autorité n'est liée par aucun moyen de preuve en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2009 consid. 3).

En outre, l'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesures envisagées, mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4; DAS/93/2015 consid. 3.1). A contrario, une expertise médicale n'est pas indispensable lorsqu'un membre de l'autorité a les compétences médicales nécessaires (DAS/108/2014 consid. 2.3 et DAS/93/2015 consid. 3.1 et 3.2).

Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2.3).

3.1.2 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée, les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins d'assistance étant applicables par analogie (art. 440 al. 1 et 2 CC).

Le prononcé d'un placement à des fins d'expertise suppose qu'un placement à des fins d'assistance, le cas échéant également une autre mesure de protection, entre sérieusement en ligne de compte et que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos; il en va ainsi lorsque la cause du comportement constaté chez la personne concernée ne peut être soigneusement établie que dans le cadre d'un séjour en clinique psychiatrique (STECK, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n.8-9 ad art. 449 CC).

3.1.3 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

Le placement à des fins d'assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin; son but est de faire en sorte que la personne puisse retrouver son autonomie (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 2.156).

En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF
140 III 101 consid. 6.2.2; ATF 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3).

3.1.4 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2;
133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).

Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection a implicitement renoncé à ordonner une expertise psychiatrique de l'intéressée avant de rendre sa décision de classement de la procédure, de sorte qu'il convient d'examiner si, ce faisant, il a violé les maximes d'office et inquisitoire, voire l'art. 426 CC, lequel permet dans les mêmes conditions que le placement à des fins d'assistance, de prononcer le placement à des fins d'expertise, lorsque celle-ci s'avère nécessaire et que la personne concernée n'y consent pas, ce que les recourants semblent lui reprocher de ne pas avoir fait, bien que leur développement à ce sujet soit quelque peu obscur, tant il est difficile de savoir s'ils reprochent au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné un placement à des fins d'expertise ou à des fins d'assistance de l'intéressée, de sorte que ces deux problématiques, intrinsèquement liées, seront abordées.

En premier lieu, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils considèrent que le besoin de protection de leur fille est supérieur aux inconvénients de la réalisation d'une expertise psychiatrique, puisque celle-ci cause toujours un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la personnalité de la personne expertisée, et ne doit donc être ordonnée qu'avec retenue, en cas de nécessité uniquement et dans l'hypothèse où les autres actes d'instruction apparaissent insuffisants. En second lieu, les recourants soutiennent que leur fille serait incapable de discernement au niveau médical, ce qui ne ressort toutefois pas des certificats médicaux établis par la psychiatre que la personne concernée a consulté, laquelle ne s'est pas prononcée à ce sujet.

Les premiers juges, dont la composition comprenait un médecin psychiatre, qui disposait donc des compétences médicales nécessaires, ont considéré, notamment après avoir entendu la personne concernée, questionné les recourants sur les manifestations de ses troubles et analysé les pièces figurant au dossier, que les conditions d'une mesure de protection n'étaient pas réunies.

L'examen anticipé des preuves effectué par les premiers juges pour parvenir au classement de la procédure ne souffre aucune critique. En effet, si certes, la personne concernée tient un discours parfois quelque peu incohérent, tel que cela ressort de son audition par le Tribunal de protection, aucun diagnostic de trouble psychique n'a été posé par les médecins qu'elle a consultés, notamment pas par la Dre E______, psychiatre, qui n'a d'ailleurs pas préconisé le placement à des fins d'assistance de sa patiente, pas plus que ne l'a fait la Dre M______ de l'unité mobile de psychiatrie, qui est intervenue au domicile des parents, accompagnée d'une psychologue, à leur demande, durant la procédure de recours, et qui a uniquement proposé à la concernée qu'elle prenne rendez-vous auprès d'elle en ambulatoire. A noter que celle-ci avait préalablement été hospitalisée, vraisemblablement également à la demande de ses parents et ce, juste avant le dépôt de leur signalement au Tribunal de protection, lequel a été motivé, selon leurs propres explications, par le fait que les médecins ont refusé de prononcer un placement médical à des fins d'assistance de leur fille, au motif qu'elle ne se mettait pas en danger, ni ne mettait en danger des tiers. Les médecins n'ont d'ailleurs, à sa sortie d'hospitalisation, et toujours selon les dires des recourants, pas préconisé de suivi psychiatrique de leur patiente, ni de traitement médicamenteux. Quant à la description des troubles constatés par les recourants (téléphones à des amis et énervement au cours de ceux-ci), ils ne témoignent pas d'une mise en danger de la personne concernée, ni même de tiers, même s'il devait être retenu que celle-ci a eu une altercation avec une voisine.

Les faits nouveaux invoqués par les recourants devant la Chambre de surveillance, à savoir les voyages à l'étranger de la concernée, ne changent pas cette appréciation, au contraire. Cette dernière s'est en effet montrée capable de les organiser, de voyager seule, mais également de revenir en Suisse, ce qui ne permet pas de retenir qu'elle se serait mise en danger ou se mettrait en danger à l'avenir. Le médecin de l'unité mobile de psychiatrie, qui a par ailleurs rencontré l'intéressée après qu'elle ait effectué ces voyages, n'a pas estimé nécessaire de préconiser son placement à des fins d'assistance, de sorte que son état ne semble pas avoir été péjoré par ces déplacements. De même, un risque de grave état d'abandon n'entre pas en ligne de compte, compte tenu du fait que la concernée demeure chez ses parents et semble gérer convenablement sa fortune et ses dépenses, ce que les recourants ne contestent pas.

Ainsi, une expertise psychiatrique, laquelle ne peut être ordonnée que lorsqu'une mesure de protection entre sérieusement en ligne de compte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'était pas pertinente.

De même, c'est à raison, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition des médecins que la personne concernée a consultés (gynécologue, néphrologue, médecin des HUG et Dre E______), dont les recourants avaient communiqué le nom, sans toutefois conclure formellement à leur audition par les premiers juges, ces auditions n'étant pas susceptibles de modifier l'appréciation de ces derniers.

Ainsi, aucune violation des art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 LaCC, respectivement aucune violation du droit d'être entendus ou du droit à la preuve des recourants ne saurait être retenue, le Tribunal de protection ayant effectué une correcte appréciation anticipée des preuves. Aucune violation de l'art. 426 CC ne saurait également être admise, la personne concernée ne remplissant pas les conditions d'un placement à des fins d'expertise, et par voie de conséquence pas celles d'un placement à des fins d'assistance, qui ne peut être prononcé que sur la base d'une expertise psychiatrique.

De même, et pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de la personne concernée devant la Chambre de surveillance, étant rappelé qu'en principe il n'y a pas de débats devant celle-ci (art. 53 al. 5 LaCC), de sorte que les recourants seront déboutés de leurs conclusions à ce sujet, la cause étant en état d'être jugée sur le fond.

4.             Les recourants, bien qu'ils ne concluent pas à l'instauration d'une mesure de protection particulière, reprochent aux premiers juges de ne pas avoir instauré de mesure de protection adéquate en faveur de leur fille.

4.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC).

4.2.1 Comme indiqué supra, c'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas ordonné de placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) de la personne concernée, les conditions n'en étant pas remplies. Il ne sera pas revenu sur ce point, amplement discuté au chiffre 3 de la présente décision.

4.2.2 C'est également à raison que les premiers juges n'ont pas ordonné d'autres mesures de protection. Les conditions d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, assortie d'une curatelle de soins (art. 389 et 390 CC), ne sont en effet également pas remplies. La personne concernée ne fait l'objet d'aucun acte de poursuite et dispose de revenus qu'elle gère, selon les recourants, de manière autonome et conforme à ses intérêts. Ces derniers ne soutiennent également pas qu'elle pourrait être influencée par des tiers, de sorte que sur le plan financier et de la gestion des revenus, une mesure de curatelle ne s'impose pas. S'agissant de sa santé, les médecins qui ont eu à s'occuper de la concernée, notamment durant son hospitalisation, n'ont pas estimé nécessaire d'ordonner son placement à des fins d'assistance, ni n'ont préconisé de suivi psychiatrique ou prescrit un traitement médicamenteux à sa sortie, de sorte qu'ils n'ont pas considéré que son état nécessitait une prise en charge ambulatoire. Dans ces conditions, une mesure de curatelle de soins ne peut également pas être ordonnée. La fille des recourants a d'ailleurs indiqué qu'elle entendait prendre rendez-vous avec un médecin généraliste et un psychiatre, de sorte qu'elle semble suffisamment capable de prendre en charge sa santé, sans qu'une mesure étatique ne soit rendue nécessaire.

En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.

5.             Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 juillet 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/4313/2023 rendue le 15 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2527/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. les met à la charge de A______ et de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.