Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/4147/1999

DAS/93/2015 du 04.06.2015 sur DTAE/6243/2014 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE
Normes : CC.394.1; CC.394.2; CC.446.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4147/1999-CS DAS/93/2015

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 3 JUIN 2015

 

Recours (C/4147/1999-CS) formé en date du 16 février 2015 par A______, pour adresse ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 juin 2015 à :

- A______
______

- B______
______.

- C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.            a) A______, né le ______ 1949, originaire de Schmitten (Fribourg) est célibataire, sans enfants. Ses deux parents sont décédés. Il a cinq frères et cinq sœurs, avec lesquels il ne semble pas entretenir de relations. Il était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité et a désormais atteint l'âge de la retraite.

b) Par ordonnance du 30 juin 2000, le Tribunal tutélaire (désormais, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé l'interdiction de A______, retenant, sur la base d'un rapport d'expertise, qu'il souffrait d'une maladie mentale sous forme d'un trouble délirant persistant, susceptible de l'amener à menacer sérieusement la sécurité d'autrui et notamment celle de jeunes adolescents influençables, étant rappelé qu'il avait été condamné en septembre 1995 par la Cour correctionnelle à quatre ans de réclusion pour, notamment, des actes d'ordre sexuel sur des enfants.

L'ordonnance du Tribunal tutélaire a été confirmée par la Cour de justice et le recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, cette dernière instance ayant retenu l'incapacité de la personne concernée de gérer ses affaires.

c) Dans le cadre d'une demande de levée de la mesure d'interdiction dont il faisait l'objet, A______ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique en 2008. L'expert a conclu à l'existence d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques et dyssociaux. Depuis sa mises sous tutelle, il n'avait ni réussi, ni voulu, en raison de ses troubles, établir un contact régulier avec son tuteur. Selon l'expert, A______ était toujours incapable de gérer ses affaires, mais pouvait se passer de soins et de secours permanents. Son fonctionnement psychique n'entraînait pas de menaces directes pour lui-même ou pour autrui. L'expert a toutefois relevé que A______ avait été inculpé d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement pour des faits qui s'étaient produits le 5 décembre 2007 et pour avoir fait des inscriptions à la peinture sans autorisation dans différents lieux publics, en soutien d'un candidat dans le cadre d'une campagne électorale.

Par ordonnance du 18 mars 2009, le Tribunal tutélaire a levé la mesure d'interdiction instaurée le 30 juin 2000 en faveur de A______, considérant que ce dernier n'avait pas besoin de soins et de secours permanents et ne menaçait pas la sécurité d'autrui; quant à l'incapacité de gérer ses affaires, elle n'était pas démontrée.

B.            a) Par courrier du 24 septembre 2014, le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge a signalé au Tribunal de protection le cas de A______, qui avait été reçu dans un état de confusion. Il avait déclaré vivre depuis plusieurs années dans une petite chambre vétuste de l'Hôtel _____, dont il ne payait plus les loyers depuis quelques temps. Il avait par ailleurs reçu plusieurs courriers du Service des prestations complémentaires, le dernier l'informant du fait qu'il allait supprimer le versement de ses prestations; il n'y avait donné aucune suite. Ayant atteint l'âge de 65 ans, il ne percevait plus sa rente invalidité et n'avait pas effectué les démarches nécessaires afin d'obtenir sa rente vieillesse, de sorte qu'il était sans aucun revenu; il avait par ailleurs été taxé d'office. Le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge avait demandé à A______ de lui apporter un certain nombre de documents, mais il ne s'était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé.

b) Par ordonnance du 9 octobre 2014 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______, a désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de co-curateurs et a fixé un délai à l'intéressé pour qu'il se détermine au fond, délai auquel il n'a pas donné suite.

c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 décembre 2014. A______ a expliqué vivre à l'Hôtel ______ depuis le mois de juillet 2007, dans une chambre insalubre et humide; il a déclaré souhaiter trouver un autre logement. Ses documents administratifs se trouvant dans un garde-meuble auquel il ne pouvait accéder, il n'avait pas pu effectuer les démarches nécessaires pour obtenir sa rente AVS.

Le représentant du Service de protection de l'adulte a expliqué avoir rencontré la gérante de l'hôtel ______, laquelle lui avait indiqué rencontrer des problèmes avec A______, ne plus vouloir avoir de contacts avec lui et avoir entrepris une procédure judiciaire, en raison d'un important arriéré de loyer.

Il ressort du procès-verbal de l'audience que A______ s'est violemment emporté lors de celle-ci, déclarant ne plus avoir confiance dans le Service de protection de l'adulte, préférant se débrouiller seul et envisageant de quitter Genève pour s'installer dans le canton de Fribourg. Il a ajouté que le Tribunal de protection le poussait au suicide et ne s'est calmé que lorsqu'il a compris qu'il n'était plus obligé de rester; il a quitté l'audience avant son terme.

C.            a) Par ordonnance DTAE/6243/2014 du 3 décembre 2014, notifiée par plis du 26 janvier 2015, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé les deux intervenants en protection de l'adulte désignés sur mesures provisionnelles dans leurs fonctions de co-curateurs, lesquels peuvent se substituer l'un à l'autre (ch. 2 et 3), confié aux curateurs les tâches suivantes : représenter A______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administratives et juridiques; veiller à son état de santé et mettre en place les soins médicaux nécessaires et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 4), limité l'exercice des droits civils de l'intéressé en conséquence, à l'exception du domaine médical (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé et au besoin à pénétrer dans son logement (ch. 6), autorisé les curateurs à représenter l'intéressé dans le cadre de toute éventuelle procédure judiciaire en évacuation et en paiement en lien avec la location de la chambre située à l'Hôtel ______ (ch. 7), invité les curateurs à informer le Tribunal de protection de tout fait nouveau justifiant la modification ou la levée de la curatelle (ch. 8) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 9).

Le Tribunal de protection, qui comprenait un médecin psychiatre dans sa composition, a notamment retenu qu'il ressortait de l'expertise psychiatrique de 2008 que A______ souffre d'un trouble psychiatrique, sous forme de troubles mixtes de la personnalité paranoïaque et dyssociale. Il était apparu qu'il délaissait complètement la gestion de ses affaires administratives courantes, ne donnait aucune suite aux demandes faites par les divers services et institutions, ce qui l'avait notamment conduit à la perte des prestations complémentaires que lui accordait le Service compétent, à ne pas recevoir la rente AVS à laquelle il avait droit, à s'endetter de manière importante et à risquer d'être évacué de son logement. Dans ce contexte, l'aide apportée par le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge s'avérait insuffisante, l'intéressé ayant besoin, dans le cadre d'une mesure de curatelle, d'une large représentation dans ses rapports juridiques avec les tiers, ainsi qu'en matière de gestion de son patrimoine, de son lieu de vie et de sa santé. Compte tenu de l'absence totale de collaboration de A______, il se justifiait de le priver de l'exercice de ses droits civils, afin de permettre aux curateurs d'exercer leur mandat avec toute l'efficacité voulue. Le Tribunal de protection a également relevé que A______ avait notamment fait l'objet de deux jugements de mainlevée définitive en novembre 2013 et juin 2014 à la demande respective du Pouvoir judiciaire et de l'Administration fiscale et d'un jugement d'évacuation pour défaut de paiement de loyer, prononcé en janvier 2014.

b) Le 16 février 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 3 décembre 2014. Il a demandé à être entendu une nouvelle fois, dans un délai lui permettant de "préparer un dossier solide" et a conclu à la levée immédiate de la mesure contestée.

En substance, le recourant a expliqué s'être trouvé "provisoirement décontenancé" suite à plusieurs courriers qu'il avait reçus du Service des prestations cantonales lui annonçant la suppression des prestations qu'il recevait, étant précisé qu'il avait omis de retourner audit service certains documents administratifs dont il n'avait pas saisi l'importance; il en était allé de même s'agissant de sa rente vieillesse. Il a par ailleurs indiqué qu'il vivait dans des conditions insalubres, presque inhumaines, à l'hôtel ______, qu'il ne se sentait pas écouté, qu'il subissait une pression morale et qu'il avait vécu une sorte de fuite en avant qu'il regrettait. Il a également fait valoir le fait que l'expertise psychiatrique de 2008 était trop ancienne pour fonder la décision du Tribunal de protection. Il a contesté que le Tribunal des baux et loyers ait rendu un jugement d'évacuation à son encontre, la cause ayant été gardée à juger. Pour le surplus, le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge avait effectué les démarches nécessaires afin de lui permettre de percevoir sa rente AVS et il s'était personnellement procuré les documents qui devraient lui permettre de recevoir à nouveau les prestations complémentaires. Le recourant, qui a indiqué ne pas être à l'aise avec le français écrit et avoir de la peine à s'exprimer en public, a affirmé dans son recours que l'aide d'une assistante sociale serait suffisante.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des prérogatives offertes par l'art. 450d CC.

d) Le Service de protection de l'adulte pour sa part a indiqué que le recourant avait refusé toute collaboration et n'avait répondu à aucune de ses invitations à rencontrer l'un de ses collaborateurs. Il s'était également opposé à ce que quiconque accède à sa chambre au sein de l'Hôtel ______, ce qui rendait impossible tout nettoyage ou remise en état de celle-ci. Le comportement adopté par le recourant ne faisait que confirmer son besoin de protection.

e) La cause a été mise en délibération le 19 mai 2015.

EN DROIT

1.             Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable.

La Chambre de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).

2.             2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été entendu par le Tribunal de protection le 3 décembre 2014. Le dossier contient par ailleurs suffisamment d'éléments pour permettre à la Chambre de surveillance de rendre une décision en toute connaissance de cause.

3. Le recourant invoque l'absence d'expertise récente.

3.1 En application de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne, si nécessaire, un rapport d'expertise. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée, mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4; arrêt 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.1; Message, FF 2006 6635 [6711], n. 2.3.1 ad art. 446; meier/lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 403 p. 192).

3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection s'est notamment fondé, pour prononcer une mesure de curatelle de représentation et de gestion et pour limiter l'exercice des droits civils du recourant, sur un rapport d'expertise de 2008, sans en solliciter un nouveau.

Il résulte toutefois a contrario de la doctrine et de la jurisprudence citées ci-dessus qu'une expertise médicale n'est pas indispensable lorsqu'un membre de l'autorité a les compétences médicales nécessaires.

En l'espèce, le Tribunal de protection était composé d'un juge assesseur médecin psychiatre, lequel avait dès lors les compétences nécessaires pour se prononcer sur l'état psychique du recourant et pour déterminer si les conclusions auxquelles l'expert avait abouti en 2008 sont encore pertinentes.

Il ne saurait par conséquent être fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise.

4.             4.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (…). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

4.2 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, l'autorité de protection pouvant limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 2 CC).

Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes. En d'autres termes, c'est la volonté de collaboration ou non de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle agisse elle-même contre ses intérêts qui sont ici déterminants (geiser, RDT 2003, 226, 232).

La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion (art. 395 CC), laquelle a pour objectif la protection du patrimoine. L'importance des revenus ou de la fortune n'est pas le critère déterminant : c'est bien l'incapacité de la personne concernée à la gérer seule sans porter atteinte à ses intérêts qui est déterminante (CommFam Protection de l'adulte/meier, ad art. 395 CC n. 6).

4.3 Dans le cas d'espèce, il ressort du rapport d'expertise de 2008 et des constatations faites par le Tribunal de protection, dont l'un des membres de la composition est médecin psychiatre, que le recourant présente un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques et dyssociaux. Ces traits ressortent par ailleurs clairement du comportement adopté par le recourant à l'égard de tous les intervenants sociaux, dont son précédent tuteur, avec lesquels il a toujours refusé toute forme de collaboration et de la vie marginale qu'il mène depuis de très nombreuses années. Le dossier atteste également d'un comportement facilement agressif, comme celui adopté lors de la dernière audience devant le Tribunal de protection. Compte tenu des éléments qui ressortent du dossier, le Tribunal de protection était fondé à retenir que A______ est atteint de troubles psychiques.

C'est également à raison que le Tribunal de protection a considéré que, compte tenu des troubles dont il est atteint et dont il n'est apparemment pas conscient, le recourant est incapable d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. De 2000 à 2009 A______ a été pourvu d'un tuteur, cette mesure ayant été levée au mois de mars 2009; depuis lors, le recourant gère seul ses affaires. Or, le dossier atteste du fait que sa situation était catastrophique lorsqu'il s'est adressé au Service des affaires sociales de la Ville de Carouge. Il ne percevait plus sa rente invalidité mais n'avait effectué aucune démarche pour recevoir la rente vieillesse à laquelle son âge lui donnait droit et faute d'avoir adressé au Service des prestations complémentaires les documents requis, il était sans ressources. N'ayant pas rempli de déclaration d'impôts, il avait été taxé d'office. Il ne payait plus le loyer de sa chambre d'hôtel, de sorte qu'il risquait d'en être expulsé, sans solution de relogement et bien que se plaignant du fait que la chambre qu'il occupait était insalubre, il n'avait pas cherché, même avec l'aide des services sociaux, à être relogé ailleurs; il est dès lors établi que depuis la levée de la mesure dont le recourant faisait l'objet, sa situation n'a cessé de se dégrader, la démonstration étant ainsi faite qu'il est incapable de gérer ses affaires, même les plus courantes.

A______ a certes invoqué le fait que les démarches administratives, avec lesquelles il n'est pas à l'aise, pourraient être effectuées par un assistant social, de sorte qu'une mesure de curatelle ne serait pas nécessaire. Pour qu'une telle solution fonctionne, encore faudrait-il que le recourant collabore avec les services sociaux. Or, le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge a expliqué dans son signalement au Tribunal tutélaire qu'il avait fixé au recourant un rendez-vous, à charge pour lui de lui apporter un certain nombre de documents; le recourant ne s'était pas présenté au rendez-vous. Il y a dès lors tout lieu de craindre que la seule aide des services sociaux, en tant qu'elle requiert l'indispensable collaboration et certaines initiatives de la part du recourant, ne soit pas suffisante, ce d'autant plus que ce dernier n'a pas simplement besoin d'une aide ponctuelle, mais d'une prise en charge systématique et globale de ses affaires.

La mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par le Tribunal de protection apparaît dès lors adéquate et proportionnée.

Quant à la limitation de l'exercice des droits civils du recourant, elle est rendue nécessaire par son absence de collaboration avec les différents intervenants. Cette limitation ne concerne toutefois pas le domaine médical, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.

En tous points infondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

5.             Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé 16 février 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6243/2014 rendue le 3 décembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4147/1999-2.

Au fond :

Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.