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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29758/2018

DAS/310/2023 du 18.12.2023 sur DAS/54/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024, 5A_76/2024
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29758/2018-CS DAS/310/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 18 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/29758/2018-CS) formé en date du 4 mars 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 décembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate
Rue François Bellot 2, 1206 Genève.

- Madame B______
c/o Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate
Rue de la Fontaine 7, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2023 (5A_225/2022).


EN FAIT

A. a) A______, née le ______ 1980, de nationalité suisse, et B______, née B______ le ______ 1988, de nationalité britannique, se sont liées par un partenariat enregistré le ______ 2015. Elles se sont rencontrées en 2011. B______ a emménagé en Suisse en 2014.

Le ______ 2016, A______ a donné naissance à E______ et, le ______ 2017, aux jumeaux F______ et G______. B______ était présente lors des accouchements. Seule la filiation maternelle a été inscrite dans le registre de l'état civil, la filiation paternelle étant inconnue. Les grossesses sont intervenues à la suite de procréations médicalement assistées effectuées en Espagne.

Les parties se sont séparées en septembre 2018. Depuis lors, B______ n'a plus vu les enfants. La séparation a été conflictuelle et a donné lieu à plusieurs plaintes pénales réciproques. B______ a été reconnue coupable à l'égard de A______ d'injures, de diffamation et d'accès indu à un système informatique.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, B______ a sollicité un droit aux relations personnelles sur les trois enfants.

Le 21 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a rejeté la requête et a mandaté le service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) en vue d'une évaluation de la situation. Par préavis du 7 mai 2019, le SEASP a recommandé d'accorder un droit aux relations personnelles. Il ressort notamment de son rapport que le projet de famille était commun, compte tenu des démarches effectuées par les deux partenaires en Espagne en vue des grossesses et du partenariat enregistré conclu pendant l'une d'elles. B______ avait participé aux accouchements. A______ était la figure parentale prépondérante, mais sa partenaire avait été présente et également investie. Un lien important avait pu se former avec E______, mais il était seulement en formation avec les jumeaux et donc plus fragile. Le lien avait pu s'affaiblir en raison de la séparation, qui avait d'ailleurs protégé les enfants du conflit conjugal. Le fait de voir B______ pouvait fournir aux enfants un apport relationnel et parental complémentaire, ainsi qu'un regard plus large et positif sur l'histoire de leur conception et de leur origine, étant précisé qu'ils portaient en troisième prénom des prénoms associés à la famille de B______.

c) Le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du partenariat enregistré des parties par jugements des 2 et 10 décembre 2019.

d) Par ordonnance DTAE/7967/2020 du 12 décembre 2019, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur les trois enfants (ch. 1 du dispositif) devant s'exercer à raison d'une heure à quinzaine, dans un lieu thérapeutique, selon les modalités fixées d'entente entre les parties, les curateurs et le lieu d'accueil des visites (ch. 2), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et les mineurs (ch. 3), a désigné deux intervenants en protection des mineurs aux fonctions de curateurs de ceux-ci (ch. 4), a enjoint A______ à respecter l'exercice du droit de visite instauré, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal (ch. 5), a déclaré ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal de protection a considéré que les enfants avaient été conçus dans le cadre du couple formé par les deux parties. B______ avait pris le nom de famille de sa partenaire lors de l'officialisation de leur union, survenue durant la première grossesse de A______, après plusieurs années de relation et de vie commune. B______ avait en outre contresigné les documents relatifs aux fécondations in vitro et participé à tout le moins à certains rendez-vous médicaux et voyages en Espagne liés aux grossesses. Les partenaires avaient procédé ensemble au choix des prénoms des enfants, deux d'entre eux portant des prénoms issus de la proche parenté de B______. Enfin, B______ avait vécu et entretenu des liens affectifs étroits pendant plus de deux ans et demi avec l'enfant E______, certes moins avec les jumeaux, contribuant de fait à leurs soins et à leur éducation et représentant alors pour eux une figure parentale d'attachement. Ces circonstances démontraient l'existence d'un projet familial et parental durable et stable entre les anciennes partenaires et devait être considérées comme exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC.

S'agissant de la question de l'intérêt des enfants, le Tribunal de protection a relevé que de manière générale et sauf exception, il est conforme à l'intérêt supérieur d'un enfant d'avoir accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance ainsi que des premiers temps de son existence, soit aux éléments constitutifs de son identité, laquelle mérite protection au sens de l'art. 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'espèce, les trois enfants avaient été conçus dans le cadre d'un projet familial et parental des deux anciennes partenaires et des liens affectifs étroits avaient été créés entre les enfants et B______. Le Tribunal de protection partageait les inquiétudes de l'intervenante en protection de l'enfant chargée de l'évaluation de la situation, s'agissant de la totale négation de A______ de l'existence de B______ et du projet parental, ainsi que des stratégies d'évitement mises en œuvre, par le biais de mensonges collectifs, pour cacher à tout prix aux enfants l'histoire de leurs origines, au détriment d'un processus identitaire sain et transparent pour eux. Les enfants se portaient très bien et A______, hormis sur la question de leur origine, s'occupait d'eux de manière adéquate. Cela étant, aucune des attestations produites n'évoquait une quelconque mise en danger du développement des enfants en cas de contacts avec B______ et les craintes de A______ quant à un enlèvement des enfants par son ex-partenaire n'avaient aucune vraisemblance concrète. Le conflit entre les parties, aussi intense soit-il, ne pouvait à lui seul justifier un refus des relations personnelles entre B______ et les enfants, celles-ci n'étant autorisées que dans l'intérêt supérieur des enfants. La durée importante de l'absence de contact entre B______ et les enfants était certes regrettable, mais ne constituait pas non plus un motif de refus de toutes relations personnelles.

Tenant compte de l'importante durée de l'absence de relations entre les enfants et B______ et de l'intensité du conflit entre les ex-partenaires, le Tribunal de protection a considéré qu'il se justifiait d'encadrer la reprise du lien, à tout le moins dans un premier temps, par une structure thérapeutique de manière à pouvoir s'assurer de l'adéquation des comportements des parties, du bon déroulement des visites elles-mêmes et de leur conformité avec l'intérêt des enfants, le droit aux relations personnelles étant fixé à raison d'une heure à quinzaine. La mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite apparaissait en outre nécessaire au vu du conflit intense entre les ex-partenaires ainsi que de l'opposition clairement affichée par la mère à toutes relations personnelles entre les enfants et son ancienne compagne. Pour les mêmes raisons, le droit de visite devait être instauré sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

e) A______ a formé recours le 3 mars 2020 contre ladite ordonnance, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de réserver à B______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs. Elle a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif qui lui a été accordée.

B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

f) Par décision DAS/119/2020 du 23 juillet 2020, la Cour a admis le recours formé par A______ et a annulé l'ordonnance du Tribunal de protection, estimant que l'octroi d'un droit de visite à B______ était contraire à l'intérêt des enfants.

g) Statuant par arrêt 5A_755/2020 du 16 mars 2021 (publié à l'ATF 147 III 209), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B______ contre la décision précitée et a renvoyé la cause à la Cour pour instruction et nouvelle décision. Il a en substance relevé que la Cour ne s'était pas prononcée sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC. Dans la mesure où l'état de fait de la décision attaquée, extrêmement succinct, ne permettait pas de savoir si une relation étroite, tel qu'un lien de parenté sociale, avait lié les enfants à B______, il ne lui était pas possible de se prononcer à cet égard, de sorte qu'il appartiendrait à la Cour de le faire. En outre, celle-ci n'avait pas apprécié conformément aux exigences légales et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes si le maintien de relations personnelles entre B______ et les enfants était de nature à servir positivement le bien de ceux-ci, de sorte qu'elle devrait y remédier. Pour ce faire, il fallait notamment apprécier le type de relation qui s'était instaurée entre eux, en particulier établir les faits relatifs au contexte de leur conception, de leur naissance et de la période durant laquelle ils avaient vécu ensemble, singulièrement s'agissant de l'intensité de l'implication de B______ dans la vie quotidienne des enfants.

Le Tribunal fédéral a aussi relevé que la seule interruption des relations personnelles entre B______ et les enfants - essentiellement imputable à la procédure, notamment à la restitution de l'effet suspensif par la deuxième instance cantonale - de même que l'hypothèse émise par la Cour selon laquelle il était hautement vraisemblable que les mineurs ne se souvenaient plus d'elle, ne permettaient pas, en soi, d'exclure qu'il soit dans l'intérêt des enfants d'avoir des relations personnelles avec B______. S'il était indéniable que la durée de l'interruption des relations pouvait être prise en considération dans le cadre de l'appréciation du bien de l'enfant, ce critère n'était pas le seul pertinent et revêtait d'autant moins d'importance que les relations affectives étaient intenses et que le tiers avait endossé un véritable rôle parental auprès de l'enfant du temps de la vie commune. Dans l'hypothèse où B______ devait être considérée comme un parent d'intention des enfants - à savoir si ceux-ci avaient été conçus dans le cadre d'un projet parental commun et avaient grandi au sein du couple formé par leurs deux parents d'intention -, il y aurait lieu de retenir que, sauf circonstances très particulières, le maintien du lien serait bénéfique pour eux, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de faire preuve d'une circonspection particulière, la filiation paternelle étant inconnue. L'interruption des relations aurait alors tout au plus pour conséquence que celles-ci pourraient être reprises progressivement, éventuellement dans un espace surveillé dans un premier temps. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le fait que B______ avait quitté la Suisse et que le partenariat enregistré soit dissous ne constituaient pas des critères pertinents.

h) Ensuite du renvoi, les parties se sont déterminées, ont allégué des faits nouveaux et ont produit des pièces. A______ a aussi sollicité diverses mesures d'instruction, soit notamment l'audition de plusieurs personnes et une expertise pédopsychiatrique des enfants.

i) Par ordonnance du 14 juin 2021, la Cour a constaté que pour pouvoir établir l'intensité des relations affectives entre les enfants et B______, partant, l'intérêt qu'ils avaient à les poursuivre ou non, il était nécessaire d'entendre les enfants de manière appropriée sur les souvenirs qu'ils avaient ou pouvaient avoir de l'ex-partenaire de leur mère. Elle a chargé le Service de protection des mineurs (SPMi) de procéder à cette audition.

j) Par courrier du 13 octobre 2021, le SPMi a considéré qu'il était peu approprié d'interroger les enfants, notamment au vu de leur jeune âge. Après le départ de B______ du domicile conjugal, elle ne les avait jamais revus. Aucune curatelle de surveillance des relations personnelles n'avait été mise en place. Il paraissait dès lors peu opportun que le SPMi entende ces enfants, avec lesquels il n'avait jamais établi de lien et dont les souvenirs ne remontaient pas à plus de deux ans.

k) Par décision DAS/54/2022 du 21 février 2022, la Cour a à nouveau admis le recours de A______ et a annulé l'ordonnance du 12 décembre 2019 du Tribunal de protection.

La Cour a retenu qu'au vu des points de vue opposés des parties, il était très difficile de tenir pour établie l'existence d'un projet parental commun, autrement dit une volonté interne des parties de fonder une famille. De nombreuses configurations pouvaient exister dans l'organisation et la planification de la volonté de donner naissance à un enfant au sein d'un couple homosexuel féminin. Il était ainsi tout à fait envisageable que le désir d'avoir un enfant n'émane que de l'une d'elles ou qu'il soit commun. La première option ne signifiait pas pour autant que les deux personnes ne formaient plus un couple, car le simple fait d'avoir conclu un partenariat enregistré ne signifiait pas nécessairement que le projet parental fût commun. En effet, de par la loi, le partenaire enregistré n'a aucune obligation envers les enfants de son conjoint sauf à procéder à une adoption, ce qui n'avait pas été concrètement envisagé dans le cas d'espèce, de sorte qu'il serait contraire à la loi de retenir que la conclusion du partenariat signifiait une adhésion au projet parental de l'un des conjoints par l'autre. Le fait que les parties aient conclu un pacte, notamment successoral, alors que A______ était enceinte, mais sans mentionner le sort des enfants, était un indice de l'absence de projet familial lié à la conclusion du partenariat enregistré.

Il n'était pas contesté que B______ avait signé certains documents liés à la procréation médicalement assistée. Cependant, ainsi qu'elle l'exposait elle-même, ces signatures étaient requises en raison du couple qu'elle formait avec A______. Que le projet d'avoir les enfants en commun ait existé ou non, elle aurait dû signer les documents idoines pour permettre la grossesse de sa partenaire, ce qui ne démontrait pas une volonté propre d'avoir des enfants. Elle avait certes accompagné sa conjointe à certaines consultations médicales en Espagne en vue de la procréation, mais son rôle était contesté et la teneur de ces consultations n'avait pas été démontrée. Quant à sa présence lors de l'accouchement et aux choix des prénoms, il était vrai que, dans un couple hétérosexuel, il était courant que le père assiste à l'accouchement et que les prénoms soient choisis en commun, parfois pour renforcer l'appartenance aux deux familles par des références à des membres de celles-ci. Cela étant, il était aussi courant que des tiers qui n'étaient pas parties au projet parental, tels que la grand-mère de l'enfant à naître ou une amie de la mère, participent à l'accouchement, en particulier si le père est absent. La présence à l'accouchement constituait davantage une forme de soutien, par la personne la plus proche, à la mère en devenir que l'expression d'une volonté de participer au projet parental. En l'occurrence, en tant que partenaire enregistrée et en l'absence de père, B______ était la personne la plus proche de A______, de sorte qu'elle pouvait décider de l'assister, qu'elle participe ou non au projet de fonder une famille. La même conclusion pouvait être tirée du choix des prénoms, puisqu'il arrivait aussi fréquemment qu'un deuxième ou troisième prénom soit donné en l'honneur d'un ami ou d'une amie, qui n'a aucune part dans le projet parental.

Enfin, s'agissant de la relativement brève période lors de laquelle B______ avait eu à s'occuper des enfants, il ne pouvait être nié qu'elle avait participé à leurs soins et activités. L'intensité de cette prise en charge pouvait cependant difficilement être mesurée. Des nounous avaient constamment été au service de A______, qui avait elle-même pris un relativement long congé maternité, de sorte que cela ne laissait de facto pas une place très importante pour les soins fournis par sa partenaire. Celle-ci peinait à fournir des éléments concrets démontrant son rôle de mère, puisque le simple fait de se promener avec eux ou de participer à leurs soins ne distinguait pas forcément son rôle de celui d'une nounou ou de tout autre proche qui, comme les grands-parents ou les oncles et tantes, par exemple, participaient à l'éducation des enfants, sans pour autant pouvoir prétendre à des droits parentaux envers eux. Le dossier était en effet pauvre en documents ou en offres de preuve permettant de retenir un rôle actif de parent de B______ et une volonté claire dans le projet d'avoir des enfants. Il ne contenait notamment pas de documents administratifs dans lesquels elle aurait été désignée comme référente. Ainsi, le fait qu'elle comptait fonder son rôle dans le projet parental sur des échanges de messages électroniques ou des photographies, lesquels demeuraient très difficiles à interpréter hors de leur contexte, en l'absence de tout autre élément concret exprimant sa volonté d'être une mère pour les enfants, était révélateur. Les messages auxquels elle se référait étaient d'ailleurs datés de 2018, soit postérieurs à la naissance des enfants, et n'étaient guère pertinents pour démontrer une volonté de planifier ces naissances. Les diverses attestations produites, qui se contredisaient, n'avaient pas non plus de valeur probante. Le rapport du SEASP, préconisant l'instauration d'un droit de visite, s'était fondé sur les éléments qui venaient d'être discutés pour parvenir à une conclusion contraire, de sorte qu'il ne pouvait être suivi.

En résumé, il n'apparaissait pas qu'une volonté commune existait de fonder une famille. L'hypothèse la plus probable était que les parties avaient eu chacune une vision différente des rôles à jouer dans l'arrivée des enfants. Cela revenait à nier que l'existence d'un projet parental commun avait été démontrée par B______. En effet, les indices recueillis tendaient à démontrer qu'elle était, par rapport aux enfants, une personne très proche de leur mère, soit sa compagne de vie, mais non qu'elle entendait jouer un rôle de mère, ce dès avant leur naissance.

La Cour a considéré qu'en tout état, et même à retenir qu'un projet parental commun soit démontré, encore faudrait-il que la reprise des relations personnelles, inexistantes depuis plusieurs années, fût dans l'intérêt des enfants. En effet, si l'intimée avait éventuellement pu alors, en raison du temps plus important passé avec l'aînée, établir un rapport plus étroit avec celle-ci, il était plus que douteux qu'un lien d'attachement ait pu exister avec les jumeaux, qui l'avaient à peine connue. De toute manière, au vu de l'écoulement du temps, il était désormais établi, eu égard au certificat médical produit et à la prise de position du SPMi, qui avait considéré qu'il était inutile de procéder à une audition des enfants, que ceux-ci n'avaient conservé aucun souvenir de B______. Dès lors que le projet parental, pour peu qu'il ait existé, ne s'était pas concrétisé, la Cour ne discernait pas en quoi il serait bénéfique pour les enfants et dans leur intérêt d'être mis en présence d'une personne qui leur était étrangère, dont ils ne conservaient aucun souvenir et avec laquelle ils n'avaient aucun lien biologique. Au contraire, mis à part raviver le conflit conjugal, qui certes devait être placé au second plan, et placer les enfants dans une position intenable au vu des discours contradictoires et dénigrants tenus de part et d'autre et du conflit de loyauté inévitable qui se créerait, il n'était pas prévisible que l'instauration d'un droit de visite serve leur bien. Cette conclusion était appuyée par leur pédiatre. Il ne pouvait en outre être retenu qu'un conflit conjugal émaillé de plaintes pénales et d'actions en protection des droits de la personnalité n'était qu'une séparation ordinaire, avec les difficultés qui y étaient liées. Pour ces motifs, même à supposer que B______ ait pu être considérée comme le parent social des enfants, ce qui n'était pas le cas, des circonstances exceptionnelles existaient qui commandaient, pour le bien des enfants, de ne pas instaurer un droit de visite. Un tel droit, qui ne servirait quoi qu'il en soit que les intérêts de B______, qui n'étaient pas définis, serait contraire à ceux, primordiaux, des enfants.

l) Par arrêt 5A_225/2022 du 21 juin 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ contre la décision du 21 février 2022 précitée et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a préalablement relevé que le procédé appliqué par la Cour, consistant à écarter, un par un, les indices en faveur d'un lien de parenté sociale, respectivement d'un projet parental commun, en considérant qu'isolément, chacun d'eux ne suffisait pas à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC ou l'existence d'un projet parental commun était insoutenable. Si de manière isolée, les indices qu'elle avait énumérés, tels que la conclusion d'un partenariat enregistré durant la grossesse, la signature de documents liés à la procréation médicalement assistée, la présence de B______ lors de certaines étapes du processus de procréation médicalement assistée et à l'accouchement, la durée de la vie commune entre B______ et les enfants, ou encore le fait que des prénoms de membres de sa famille avaient été donnés aux enfants, ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'une volonté commune de fonder une famille, il n'en demeurait pas moins que la plupart d'entre eux parlaient en faveur de la démonstration de l'existence d'une parentalité d'intention et qu'ils ne devaient pas être appréciés de manière isolée, mais pris dans leur globalité. Il était arbitraire de considérer que la preuve de l'existence d'un projet parental commun n'avait pas été apportée sans avoir procédé à une appréciation globale des indices en présence. La Cour semblait en outre s'être focalisée sur la question de la parentalité d'intention, semblant méconnaître que celle-ci n'était pas à elle seule déterminante dans le cadre du présent litige, dès lors que le droit aux relations personnelles fondé sur l'art. 274a CC pouvait aussi, selon les circonstances, être octroyé à d'autres tiers, par exemple les beaux-parents, sans qu'il ne soit toutefois présumé dans ce cas qu'un droit de visite soit dans l'intérêt de l'enfant.

Le Tribunal fédéral a également relevé que le fait que A______ se serait occupée des enfants de manière prépondérante ne saurait suffire pour exclure que B______ représentait une figure parentale d'attachement pour les enfants, voire qu'elle devait être considérée comme leur parent d'intention. Cela pourrait selon les circonstances résulter du partage des tâches convenues entre les ex-partenaires. A______ ne pouvait en outre être suivie lorsqu'elle semblait soutenir que B______ devrait se fonder sur des documents probants, tels que des documents administratifs, pour démontrer son rôle de mère. En réalité, l'ensemble des indices figurant au dossier devait être pris en considération. La Cour ne pouvait pas non plus écarter l'ensemble des messages produits sous prétexte qu'ils dataient de 2018, soit après la naissance des enfants. Si ces messages devaient être interprétés à la lumière de leur contexte à savoir, pour ceux postérieurs à septembre 2018, un contexte de séparation conflictuel, il s'agissait en réalité d'indices qui devaient être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la cause.

Il n'appartenait toutefois pas au Tribunal fédéral d'opérer pour la première fois l'appréciation globale des indices, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction, de sorte qu'un renvoi de la cause à la Cour s'imposait. Celle-ci devrait apprécier si l'ensemble des indices figurant au dossier, pris dans leur globalité - dont les messages produits, qu'elle avait à tort d'emblée écartés -, permettaient d'établir si un lien de parenté sociale, voire une parentalité d'intention, avait existé. Dans l'hypothèse où il ressortirait de cette appréciation globale que B______ devait être considérée comme parent d'intention des enfants, elle devrait garder à l'esprit que l'instauration d'un droit aux relations personnelles était alors en principe dans leur intérêt.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné que les considérations subsidiaires de la Cour, selon lesquelles, même si un projet parental commun avait été démontré, il ne serait pas justifié d'instaurer un droit aux relations personnelles dans le cas d'espèce, se fondaient sur des critères dénués de pertinence. Il résultait en effet du premier arrêt de renvoi que la seule interruption des relations personnelles entre B______ et les enfants - essentiellement imputable à la procédure, notamment à la restitution de l'effet suspensif par l'instance cantonale de recours - de même que l'hypothèse selon laquelle il était hautement vraisemblable que les mineurs ne se souvenaient plus d'elle, ne permettaient pas, en soi, d'exclure qu'il était dans leur intérêt d'avoir des relations personnelles avec B______. Bien plus, dans l'hypothèse où celle-ci devait être considérée comme parent d'intention des enfants, cela aurait tout au plus pour conséquence que les relations pourraient être reprises progressivement, éventuellement dans un espace surveillé dans un premier temps. Ainsi, la (prétendue) absence de souvenir que les enfants avaient de B______ ne devrait pas jouer de rôle quant au point de savoir si un droit de visite devrait être instauré, étant admis qu'il est en principe dans leur intérêt d'entretenir une relation avec leur parent d'intention, de même qu'avec leur parent légal, à tout le moins lorsque comme en l'espèce, ils ne disposent pas d'un second lien de filiation. Quant au positionnement formel du SPMi, qui n'avait jamais vu les enfants et avait considéré qu'il ne se justifiait pas de procéder à leur audition, il ne saurait être pris en considération. Le conflit conjugal ne suffisait en principe pas non plus à nier d'emblée l'intérêt des enfants à poursuivre la relation. Enfin, la simple référence au certificat médical établi non pas par un pédopsychiatre, mais par la pédiatre des enfants, qui avait été produit par A______ au cours de la procédure cantonale et constituait, au demeurant, d'un point de vue procédural, une allégation de partie, ne saurait en l'occurrence être déterminante pour apprécier l'intérêt des enfants.

Le Tribunal fédéral a ainsi conclu en indiquant que, en résumé, si l'appréciation globale des indices devait conduire à retenir l'existence d'un projet parental commun, respectivement si B______ devait être reconnue comme une figure parentale d'attachement pour les enfants, il appartiendrait encore tout au plus à la Cour d'examiner s'il existait des motifs exceptionnels de nature à remettre en cause le principe selon lequel l'intérêt des enfants commandait d'entretenir une relation avec B______, au besoin en complétant l'instruction, les éléments sur lesquels elle s'était fondée dans l'arrêt entrepris ne permettant pas à eux seuls de refuser l'instauration d'un droit aux relations personnelles. Il conviendrait le cas échéant aussi de veiller au respect du droit à la vie privée et familiale protégé par l'art. 8 CEDH, disposition qui impose une obligation positive aux Etats, dans certaines situations (cf. notamment, pour plus de détails sur ce point arrêt de la CourEDH du 7 juillet 2022, Callamand c. France, n° 2338/20).

m) A la suite du prononcé dudit arrêt, les parties ont été invitées à déposer des déterminations.

A______ a maintenu ses conclusions en annulation de l'ordonnance du Tribunal de protection du 12 décembre 2019. Subsidiairement, elle a requis préalablement l'audition de différents témoins, soit de sa mère (H______), de ses frères (I______ et J______), d'aides à domicile (K______, L______ et M______) et du pédiatre des enfants (Dresse N______), ainsi que la comparution personnelle des parties et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. Elle a produit plusieurs pièces nouvelles.

B______ a maintenu ses conclusions en confirmation de l'ordonnance du Tribunal de protection du 12 décembre 2019.

A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions, et a produit une pièce nouvelle.

B. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants relativement à l'existence d'un projet parental commun, respectivement d'un lien de parenté sociale entre B______ et les enfants, et à l'intérêt des mineurs à entretenir une relation avec cette dernière:

a) A______ et B______ ont conclu, le ______ 2015, soit quelques jours avant la conclusion de leur partenariat enregistré, une "convention sur les biens et pacte successoral" dans laquelle, en substance, elles renoncent à toutes prétentions mutuelles fondées sur le partenariat enregistré ou à titre successoral. Aucun enfant né ou à naître n'est mentionné dans cette convention.

b) B______ a signé plusieurs formulaires de consentement entre 2015 et 2016 exigés, selon ses propres explications, par la loi espagnole en sa qualité de partenaire pour permettre une procréation médicalement assistée dans ce pays en vue de la grossesse de A______, qui souhaitait avoir des enfants. Il était prévu que seule A______ pourrait utiliser les embryons congelés. Les communications de la clinique étaient uniquement adressées à A______.

B______ a aussi participé, en vue de la grossesse de A______, à certaines consultations et certains entretiens en Espagne, dont on ignore la teneur.

B______ était présente lors des accouchements.

c) Les deuxième et troisième prénoms de E______, soit ______ et ______, sont les prénoms de la mère de A______, respectivement de B______. Les deuxième et troisième prénoms de G______, soit ______ et ______, sont ceux du père de A______, respectivement du beau-père de B______.

Entendue en audience le 12 décembre 2019 par le Tribunal de protection sur le discours qu'elle entendait tenir sur l'origine des prénoms des enfants, A______ a déclaré qu'elle dirait aux enfants que les prénoms liés à la famille de B______ avaient été choisis parce qu'ils lui plaisaient.

d) A______ a, durant la vie commune, assumé seule toutes les charges de la famille. B______ n'exerçait pas d'activité professionnelle régulière, travaillant de manière occasionnelle et non déclarée en qualité de coach à domicile. Diplômée en arts visuels et en photographie, elle a également participé à des expositions.

Les soins aux enfants ont notamment été prodigués depuis leur naissance par une ou plusieurs nourrices employées au domicile de A______. Celle-ci a aussi limité son activité professionnelle et allaité les enfants pendant plusieurs mois.

B______, du temps de la vie commune, a également participé aux soins et aux activités des enfants. L'étendue de cette prise en charge ne peut être précisément déterminée, les documents produits se contredisant.

e) Au mois de mars 2018, A______ a écrit B______ qu'elle était la meilleure des mères (the best mother) et qu'elle avait hâte d'être une vraie famille dès qu'elle serait la mère légale. Dans plusieurs messages, elle se réfère aux enfants comme étant les enfants communs (our children).

Dans le cadre de messages échangés avec A______, B______ a plusieurs fois exprimé son attachement envers les enfants.

A la suite de la séparation au mois de septembre 2018, A______ a écrit à B______ que les trois enfants étaient malades, qu'elle était seule et lui a demandé de venir. A______ reprochait durant la vie commune à B______ de ne pas contribuer à l'entretien financier des enfants et de ne pas suffisamment s'investir dans l'organisation de la vie familiale.

Après son départ définitif du domicile familial, B______ a demandé à plusieurs reprises à A______ de pouvoir voir les enfants. Au mois de décembre 2018, elle lui a adressé le message suivant:

"Nous avons élevé les enfants ensemble, nous avons vécu ensemble depuis qu'ils sont nés. J'ai coupé le cordon ombilical de chacun d'eux. J'ai été présente tous les jours depuis le premier jour […]. J'ai pris soin de mes enfants et les ai aimés depuis le début. Mieux que la plupart des mères pourrait le faire".

Avant la séparation définitive, B______ avait déjà quitté le domicile familial en décembre 2017 puis de début juin à début juillet 2018. Durant cette dernière période, elle a pris des nouvelles des enfants et a été en contact avec eux.

f) E______ a été vue en consultation par un pédopsychiatre, la Dresse O______, les 30 novembre et 13 décembre 2018 en vue d'évaluer son état affectif à la suite du départ de B______ du domicile familial. Selon une attestation établie par ce médecin le 27 décembre 2018, E______ ne montrait aucun signe qu'elle ne se serait pas adaptée à l'absence de la compagne de sa mère.

g) B______ a quitté la Suisse le 31 décembre 2019 pour rentrer en Angleterre, son pays d'origine, dans lequel elle a retrouvé un emploi. Elle serait toutefois en mesure d'effectuer les trajets de P______ [Angleterre] à Genève pour revoir les enfants. Elle n'a pas d'autre attache avec Genève.

h) Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal de première instance a ordonné à B______ de retirer de ses réseaux sociaux et profils WhatsApp toutes les photos des enfants, admettant l'existence d'une atteinte à la personnalité des mineurs.

i) Selon un certificat médical établi par la Dresse N______, spécialiste en pédiatrie et médecin des enfants, daté du 27 avril 2021, aucuns changements de comportement, ni difficultés particulières n'avaient été constatés chez les enfants depuis le départ du foyer de B______. Selon ce médecin, "la réapparition subite de Mme B______ dans la vie des enfants risquait de perturber la stabilité établie dans leurs vies actuellement, d'autant plus que les enfants ne l'avaient pas vue ni eu de contact avec elle depuis bientôt 3 ans. En plus, les jumeaux n'avaient que 11 mois au moment de son départ et de ce fait, ils n'auront pas de souvenir de sa présence dans leur vie".

j) Le ______ 2023, A______ a donné naissance à un quatrième enfant, Q______, également conçu en Espagne par procréation médicalement assistée grâce au même donneur anonyme que celui des autres enfants.

k) En date du 27 septembre 2023, le professeur R______, médecin ______ [fonction] depuis 2019 au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au département de psychiatrie du CHUV, a répondu par écrit à diverses questions générales posées par A______ en lien avec le vécu des enfants. Il ressort notamment de ce document que si les enfants âgés entre 0 à 3 ans ont la capacité de se rappeler des visages pour un certain temps, les souvenirs s'éteignent en l'absence d'activation, sous réserve des événements menaçant leur vie, leur intégrité corporelle ou celles de leurs figures d'attachement primaire, qu'il ne peut être affirmé qu'un enfant élevé par un parent célibataire ou issu d'une fécondation in vitro aura plus de difficultés par rapport à son développement psychologique et que la réaction d'un enfant face à une personne qu'il n'a plus vue depuis la petite enfance, laquelle est assimilable à une personne complètement inconnue, dépendra de la façon dont la figure d'attachement principale présentera et se représentera cette personne.

l) Entre fin août et début septembre 2023, la Dresse S______, pédopsychiatre a, à la demande de l'intimée, procédé à une évaluation psychologique des enfants E______, F______ et G______. Selon les conclusions de son rapport, daté du 6 septembre 2023, il serait préjudiciable aux enfants de nouer un lien avec B______, "qui ne représente en rien une figure d'attachement sécure et de qualité" et "qui ne leur veut pas du bien et a même cherché à leur nuire", alors qu'ils se portent globalement bien. A______ souffre d'un stress post-traumatique qui se ravive à chaque confrontation avec B______ et affaiblit sa résistance, ce qui n'est pas bénéfique aux enfants, qui pressentent un danger. Il est nécessaire de la protéger dans l'intérêt des enfants.

 

 

 

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours qui a été admise par la Cour dans ses précédentes décisions et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1).

Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1;
131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1).

L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipule aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance.

Les pièces nouvelles produites par la recourante, en lien avec les points demeurant à trancher à la suite de l'arrêt de renvoi, sont par conséquent recevables.

4. La recourante sollicite la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de divers témoins dans l'hypothèse où l'intimée devait être considérée comme parent d'intention ou social.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, les parties ont pu s'exprimer en première instance tant oralement que par écrit, ainsi qu'à plusieurs reprises en seconde instance par le biais des écritures déposées dans la procédure de recours puis dans les procédures de renvoi et ont pu produire toutes les pièces qu'elles estimaient utiles. Par ailleurs, s'agissant des témoins dont l'audition est sollicitée, des attestations rédigées par leurs soins ont d'ores et déjà été versées au dossier.

La Cour ne discerne ainsi pas quels éléments nouveaux déterminants pour l'issue de la procédure, ces mesures d'instructions complémentaires permettraient d'apporter et la recourante ne l'explique pas.

Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une administration de preuves. La cause est donc en état d'être jugée.

5. Selon l'arrêt de renvoi, il convient dans un premier temps d'examiner si l'ensemble des indices figurant au dossier, pris dans leur globalité – dont les messages produits (cf. let. B.e EN FAIT) – permettent d'établir l'existence une parentalité d'intention ou d'un lien de parenté sociale. Si tel devait être le cas, il y aurait alors lieu d'examiner s'il existe des motifs exceptionnels de nature à remettre en cause le principe selon lequel l'intérêt des enfants commande d'entretenir une relation personnelle avec l'intimée.

5.1 L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé. De même, comme le prévoit expressément l'art. 27 al. 2 LPart, un ex-partenaire peut se voir accorder un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, aux conditions prévues par l'art. 274a CC (ATF 147 III 209 consid. 5 et les références). L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références).

5.1.1 L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références).

5.1.2 La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références).

S'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun aux concubins ou partenaires enregistrés et qu'il a grandi au sein du couple formé par ceux-ci, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant. Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation. Le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent était étroite et que la vie commune a duré longtemps (ATF 147 III 209 consid. 5. et les références).

5.1.3 La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale (cf. supra consid. 5.1.1), respectivement d'un projet parental commun (cf. supra consid. 5.1.2) étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant. Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (sur la preuve par indices, cf. notamment ATF 128 II 145 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.1).

5.2 Dans un arrêt de 7 juillet 2022 (Callamand contre France), la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé que l'art. 8 CEDH imposait aux Etats parties à la convention une obligation positive de veiller au respect effectif du droit à la vie privée et familiale garantie par cette disposition. Il a ainsi été jugé qu'en présence d'une demande d'une ancienne conjointe de la mère d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée d'obtenir un droit à entretenir des relations personnelles, un juste équilibre devait être ménagé entre le droit de l'ancienne compagne à la préservation de sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH, d'une part, et l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part. Dans le cas particulier, la Cour a constaté que l'ancienne compagne avait élevé l'enfant conjointement avec la mère biologique de celui-ci durant plus de deux ans, de sa naissance en janvier 2014, à la séparation du couple, en mai 2016, et que les deux femmes s'étaient mariées en juillet 2015 alors que l'enfant avait un an et demi et en a déduit qu'il existait entre l'ancienne compagne et l'enfant des liens personnels effectifs privés relevant du lien parent-enfant et caractérisant donc l'existence d'une vie familiale. Elle a estimé qu'en refusant d'accorder à l'ancienne conjointe un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant sans avoir démontré qu'un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts en présence, la France avait violé l'art. 8 CEDH.

5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que, au moment de la conception de E______, les parties entretenaient une relation stable dès lors qu'elles étaient en couple depuis environ cinq ans et vivaient en concubinage depuis environ deux ans, qu'elles ont officialisé leur relation en concluant un partenariat enregistré durant la première grossesse de la recourante, qu'elle ont opté pour le même nom de famille, que l'intimée a signé des formulaires de consentement relatifs à la procréation médicalement assistée et était présente lors de certaines étapes du processus de procréation médicalement assistée, qu'elle était également présente lors de la naissance des trois enfants, que les troisièmes prénoms de deux des enfants sont issus de la parenté proche de l'intimée, comme l'a reconnu la recourante lors de l'audience du 12 décembre 2019, à l'instar de leurs deuxièmes prénoms qui font référence à des membres de la famille de la recourante, et que l'intimée a vécu sous le même toit que les enfants durant les deux premières années, respectivement les premiers mois, de leur vie.

Si de manière isolée, ces éléments ne suffisent pas, comme retenu par la Chambre de céans et admis par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, à admettre un projet parental commun, il y a en revanche lieu de considérer que, pris dans leur ensemble, ils sont de nature à apporter la preuve d'une parentalité d'intention. En effet, le fait que les parties ont conclu un partenariat enregistré alors que la recourante attendait un enfant, qu'elles ont pris le même nom de famille et qu'elles ont donné à deux des enfants un troisième prénom issu de la parenté de l'intimée peut être interprété comme l'expression d'un souhait de fonder ensemble une famille. La participation de l'intimée à certaines étapes de la procédure de procréation médicalement assistée et sa présence aux accouchements ainsi qu'auprès des enfants jusqu'à la séparation avec la recourante tend en outre à confirmer une volonté commune d'avoir des enfants. Le SEASP était d'ailleurs également d'avis, dans son évaluation du 7 mai 2019, que le projet de fonder une famille était commun. Il n'est pas déterminant que les parties se soient séparées à deux reprises, pendant une durée maximum d'un mois, postérieurement à la naissance des enfants, cela ne remettant pas en cause le fait qu'elles ont partagé une vie familiale pendant plus de deux ans.

Les messages échangés entre les parties après la naissance des enfants confirment également l'existence d'une parentalité d'intention. En effet, la recourante se réfère aux enfants comme étant les enfants communs. Elle a en outre écrit à l'intimée, au mois de mars 2018, lorsqu'elles étaient encore en couple, qu'elle était la meilleure des mères et a exprimé le souhait qu'elle devienne la mère légale des enfants. Le fait que l'intimée n'ait pas répondu qu'elle partageait ce souhait ne permet pas d'affirmer, comme le soutient la recourante, qu'elle n'avait pas l'intention d'adopter les enfants. Au contraire, la réponse donnée, à savoir "nous méritons le bonheur", marque davantage son adhésion à une future adoption qu'une opposition. S'il est exact que, dans certains messages, l'intimée mentionne les enfants comme étant ceux de la recourante, ces messages ont été rédigés dans le cadre de disputes et n'apparaissent pas refléter ses réels sentiments à l'égard des enfants, au vu des autres messages qu'elle a envoyés. Par ailleurs, les reproches formulés par la recourante à l'intimée durant la vie commune relativement à son manque d'investissement auprès des enfants démontrent qu'elle avait des attentes à cet égard, qu'elle n'aurait pas eues en l'absence de projet parental commun.

Il est sans pertinence que la recourante ait été la seule bénéficiaire des embryons congelés, que le sperme du donneur ait été réservé en sa faveur, que les communications de la clinique lui étaient uniquement adressées et que les frais de la procédure de procréation médicalement assistée aient été réglés par ses soins. Cela ne permet en effet pas de démontrer que l'intimée n'avait pas la volonté de fonder une famille, d'autres raisons pouvant expliquer ces choix. Enfin, le fait que les parties aient conclu un pacte successoral alors que la recourante était enceinte sans mentionner le sort des enfants n'est pas suffisant pour nier à l'intimée le rôle de parent d'intention.

Les éléments au dossier, pris dans leur ensemble, permettant d'établir que les enfants ont été conçus dans le cadre d'un projet parental commun, l'existence d'un lien de parenté sociale entre l'intimée et les enfants peut demeurer indécise.

En présence d'une parentalité d'intention, l'instauration de relations personnelles est, selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en principe dans l'intérêt des enfants. Sont toutefois réservés d'éventuels motifs exceptionnels. Reste ainsi à examiner si de tels motifs existent.

Dans ce cadre, il sera rappelé que, selon le Tribunal fédéral, l'écoulement du temps depuis l'interruption des relations personnelles, l'absence de souvenirs que les enfants ont de l'intimée, le conflit conjugal opposant les parties et le certificat médical établi par le pédiatre des enfants ne constituent pas des motifs suffisants pour refuser la mise en place d'un droit de visite.

La cognition de la Chambre de céans étant limitée par le cadre posé par l'arrêt de renvoi, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect, quand bien même ce raisonnement privilégie l'intérêt du parent d'intention au détriment de celui de l'enfant, seul pertinent.

La recourante se fonde, afin de démontrer qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants d'accorder un droit de visite à l'intimée, sur le rapport du Professeur Q______ du 27 septembre 2023 ainsi que sur l'évaluation pédopsychiatrique de la Dresse S______ du 6 septembre 2023.

A l'instar du certificat médical émanant de la pédiatre des enfants, ces documents, établis à la demande de la recourante, constituent une allégation de partie dont la valeur probante doit être appréciée avec circonspection.

Le rapport du professeur Q______ ne permet pas de retenir que l'octroi à l'intimée d'un droit aux relations personnelles sur les enfants serait d'emblée contraire à l'intérêt de ceux-ci. Ce rapport précise en effet que la réaction des enfants dépendra de la façon dont la recourante introduira l'intimée auprès d'eux et appréhendera la reprise de contact. Or, il peut légitimement être attendu de la recourante qu'elle fasse, dans l'intérêt des enfants, les efforts nécessaires, au besoin en s'aidant de professionnels, afin de tenir les mineurs à l'écart de sa relation conflictuelle avec l'intimée et de ne pas reporter ses craintes sur eux.

Concernant l'évaluation pédopsychiatrique, celle-ci a été établie essentiellement sur la base d'informations recueillies auprès de la recourante et semble manquer d'objectivité notamment lorsqu'il est affirmé que l'intimée "ne veut pas du bien aux enfants et a même cherché à leur nuire" et ne "représente en rien une figure d'attachement sécure et de qualité". Aucun élément au dossier ne permet en effet de parvenir à une telle affirmation. Au contraire, le rapport du SEASP du 7 mai 2019 mentionne que l'intimée avait été présente et investie auprès des enfants. Le fait qu'elle ait porté atteinte à leur personnalité en publiant des photos d'eux sur les réseaux sociaux ne saurait suffire pour retenir que l'intimée représenterait un danger pour les mineurs.

La recourante soutient en outre que le peu d'élément au dossier relativement à la personnalité de l'intimée ne permet pas de déterminer si une reprise des relations serait dans l'intérêt des enfants. S'il est certes exact que le dossier ne contient pas de renseignements récents sur la situation personnelle de l'intimée, la mise en place d'un droit de visite encadré, à l'instar de ce qu'a prévu le premier juge, permet de suffisamment préserver l'intérêt des enfants. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à une instruction complémentaire sur ce point.

Au vu de ce qui précède et des limitations imposées par l'arrêt de renvoi, il n'apparaît pas qu'il existerait des motifs exceptionnels remettant en cause le principe selon lequel l'intérêt des enfants commande d'entretenir une relation avec l'intimée, pour autant une fois encore que l'on puisse considérer que tel est leur intérêt, ce qui n'était pas l'avis initial de la Cour.

Au vu de l'importante durée de l'absence de relations entre les enfants et l'intimée - qui n’en ont pas souvenir - et de l'intensité du conflit entre celle-ci et la recourante, le Tribunal de protection a fixé un droit de visite encadré par une structure thérapeutique à raison d'une heure à quinzaine. Ces modalités n'ont pas été contestées par les parties.

Les autres points du dispositif de l'ordonnance entreprise (instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et menace de la peine de l'art. 292 CP en cas de non-respect du droit de visite) n'ayant pas fait l'objet de critiques motivées, ils seront également confirmés.

Le recours formé par la recourante sera en conséquence, au vu des arrêts de renvoi, rejeté.

6. Les causes en fixation de relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 67A et B RTFMC et 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 400 fr. fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.

Il n'y a pas lieu à dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral:

A la forme :

Confirme la recevabilité du recours formé le 3 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7967/2019 rendue le 12 décembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29758/2018.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 400 fr. versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.