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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3589/2023

DAS/155/2023 du 28.06.2023 sur DTAE/4528/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3589/2023-CS DAS/155/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 28 JUIN 2023

 

Recours (C/3589/2023-CS) formé en date du 26 juin 2023 par Madame A______, domiciliée ______, et par Monsieur B______, domicilié ______, comparant tous deux en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 juin 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/3589/2023 relative à la mineure F______, née le ______ 2007, issue de l'union entre A______ et B______;

Vu le jugement de divorce JTPI/256/2022 du 12 janvier 2022, par lequel le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe des père et mère sur leurs deux enfants et a prononcé la garde alternée de ceux-ci;

Attendu que par ordonnance DTAE/3145/2023 rendue à titre provisionnel le 24 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant F______, ordonné son placement immédiat au Foyer G______, accordé aux parents un droit de visite sur leur enfant, ordonné la mise en place d'un suivi médical global de la mineure auprès [du service] H______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ou, à défaut, d'un cabinet médical dont le choix reviendra aux curateurs et instauré diverses mesures de protection en faveur de la mineure;

Attendu que par ordonnance DTAE/4528/2023 rendue le 10 mai 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu en l'état le retrait à A______ et B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant F______ (ch. 1 du dispositif), ordonné son placement au sein d'un Foyer moyen-long terme et maintenu son placement auprès du foyer G______ dans l'intervalle (ch. 2), accordé aux père et mère un droit de visite sur leur enfant F______ selon certaines modalités, les curateurs étant invités à organiser des rencontres régulières entre leur protégée et son frère cadet, ce d'entente avec les parents et les éducateurs (ch. 3 et 4), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique de F______ auprès d'un lieu de consultation approprié dont le choix reviendra aux curateurs (ch. 5), ordonné la mise en place d'un suivi médical global de la mineure auprès [du service] H______ des HUG ou, à défaut, d'un cabinet médical dont le choix reviendra aux curateurs (ch. 6), fait instruction aux intéressés de poursuivre la thérapie familiale en cours, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 7), confirmé la curatelle d'assistance éducative et celle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles de la mineure avec ses père et mère, de même qu'avec son frère cadet (ch. 8 et 9), confirmé la curatelle ad hoc en matière médicale, aux fins de la représenter en matière de santé, pour assurer la mise en place de bilans et de suivis appropriés sur les plans médical et thérapeutique de celle-ci dans des lieux de consultation permettant une prise en charge globale de la mineure et disposant de praticiens présentant les connaissances spécifiques et l'expérience requises pour accompagner au mieux l'adolescente et sa famille, l'autorité parentale des parents étant limitée en conséquence, avec la précision toutefois que cette limitation ne portera que sur le choix des lieux de consultation et des praticiens sollicités, et qu'il appartiendra aux curateurs de consulter les parents au fur et à mesure et, si possible, de les associer à l'ensemble des étapes et consultations prévues en amont à toute prise de décision dans ce contexte (ch. 10), confirmé D______ et E______, intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) dans leurs fonctions de curateurs, ces derniers étant invités à adresser au Tribunal de protection , aussitôt que l'évolution de la situation le permettra, mais au plus tard d'ici au 30 novembre 2023, leur préavis s'agissant de l'adaptation des mesures de protection existantes, respectivement des modalités des relations personnelles en vigueur (ch. 11 et 12), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14);

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 14 juin 2023;

Que le Tribunal de protection a, notamment en tant que la décision est contestée, en substance, retenu que dans la mesure où la mineure était incapable de discernement, les curateurs devaient pouvoir être habilités, en lieu et place des parents, à prendre les décisions d'acceptation ou de refus de traitement médical, les parents étant susceptibles de "contrecarrer" les décisions des curateurs, l'autorité parentale de ceux-ci devant être limitée dans cette mesure;

Que le 26 juin, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance susmentionnée et concluent, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif aux chiffres 5, 6, 10 et 11 de son dispositif et à la nomination d'autres intervenants en protection de l'enfant auprès du SPMi;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde et de relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, les recourants font valoir que la mise en œuvre immédiate des mesures envisagées est susceptible de leur causer à eux parents et à l'enfant un dommage difficilement réparable, dans la mesure où l'accompagnement de l'enfant dans sa recherche d'identité et les soins à lui prodiguer seraient décidés par des tiers, alors qu'une thérapie de famille est en cours;

Que par ailleurs, la prise d'hormones et de traitement médicamenteux, alors qu'il est reconnu que l'enfant n'est pas capable de discernement, décidés par des tiers, comporteraient des risques irréversibles qui constituent un dommage difficilement réparable;

Que l'entrée en force des mesures attaquées prononcées sur mesures provisionnelles apparaît comme susceptible de causer un préjudice irréparable à l'enfant;

Qu'avec les recourants, sans préjuger du fond et prima facie, si le placement de l'enfant, actuel, doit être poursuivi, l'exécution de cette mesure étant en force, la mise sur pied de traitements spécifiques, et par voie de conséquence des curatelles permettant cette mise en place, doit, au vu du risque de dommage, être reportée à l'issue de la procédure de recours;

Qu'une urgence à ce propos ne ressort pas spécifiquement du dossier;

Que dès lors, l'effet suspensif sera octroyé au recours en tant qu'il porte sur les chiffres 5, 6 et 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et rejeté pour le surplus en tant que de besoin;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 26 juin 2023 par A______ et B______ en tant qu'il vise les chiffres 5, 6 et 10 du dispositif de l'ordonnance DTAE/4528/2023 rendue le 10 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3589/2023.

Le rejette pour le surplus en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.