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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1687/2023

DAS/149/2023 du 22.06.2023 sur DTAE/3264/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1687/2023-CS DAS/149/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 22 JUIN 2023

Recours (C/1687/2023-CS) formé en date du 15 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ , comparant d'abord par Me Laïla BATOU, puis par Me Rachel DUC, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______ , comparant par Me Laïla BATOU, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 juin 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Rachel DUC, avocate
Boulevard de Saint-Georges 72, CP, 1211 Genève 8.

- Monsieur B______
c/o Me Laïla BATOU, avocate
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/1687/2023 relative à la mineure F______, née le ______ 2013, issue de l'union célébrée au Nigéria, mais non reconnue en Suisse, entre A______ et B______, originaires du Nigéria;

Attendu que par ordonnance DTAE/3264/2023 rendue le 1er mars 2023 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, maintenu en l'état le retrait à A______ et B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ (ch. 1 du dispositif), confirmé son placement au Foyer G______ (ch. 2), accordé aux parents un droit de visite sur leur fille, qui s'exercera à raison de deux fois par semaine, les mercredis, ainsi que les samedis ou dimanches, pour une durée de 2 à 3 heures dans le périmètre du foyer, puis, dès que possible, à l'extérieur de celui-ci avec l'accompagnement d'un intervenant de H______ [organisation pour l'éducation spécialisée], des appels téléphoniques réguliers entre l'enfant et sa famille étant autorisés, charge aux père et mère de veiller à tenir à l'enfant des propos uniquement constructifs et valorisants (ch. 3), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 4), ordonné aux parents de continuer, de façon sérieuse et régulière, la thérapie familiale initiée auprès de l'Office protestant de consultation conjugale et familiale, avec la précision qu'il y aura lieu, d'entente avec les thérapeutes concernés, d'assortir ledit suivi d'un travail de guidance parentale (ch. 5), confirmé les curatelles existantes, de même que les intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) dans leurs fonctions de curateurs de la mineure susqualifiée (ch. 6 et 7), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection, aussitôt que les circonstances et l'intérêt de l'enfant le justifieront, mais au plus tard d'ici au 15 juin 2023, leur préavis sur les modifications à apporter au dispositif de protection, respectivement aux modalités de visite en vigueur (ch. 8), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10);

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 2 mai 2023;

Que le Tribunal de protection a, en substance, retenu que la mineure, placée en foyer depuis février 2023 à la suite de faits de maltraitance avérés par constat médical et notamment du comportement des parents qui peinaient visiblement à appréhender les difficultés et besoins de leur fille et à remettre en cause leurs méthodes éducatives, était en grande souffrance et n'était pas en mesure de pouvoir se développer harmonieusement dans un cadre sécurisant auprès de ses parents;

Que le 15 mai 2023, A______ et B______ ont formé recours contre les chiffres 1, 2, 3 et 10 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant à la mainlevée du placement, subsidiairement à l'extension de leur droit de visite, notamment;

Vu le courrier du 23 mai 2023 du Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu les observations du 26 mai 2023 du Service de protection des mineurs relevant que le placement était encore nécessaire;

Vu la requête de "mesures urgentes" formée le 7 juin 2023 par B______ sollicitant la levée immédiate du placement de la mineure et le retour de celle-ci au domicile parental, alléguant que l'enfant est "régulièrement battue et racketée par deux pensionnaires plus âgés" au sein du Foyer G______;

Vu la détermination du 12 juin 2023 de C______, avocate et curatrice de représentation de la mineure nommée par décision rendue le 25 avril 2023 par le Tribunal de protection, concluant au placement de l'enfant chez ses parents et, en ce sens, à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Attendu qu'elle prend les mêmes conclusions en réponse à la requête urgente;

Vu le courrier du 12 juin 2023 de B______, lequel transmet à l'adresse de la Chambre de céans une retranscription d'un message reçu de sa fille, par lequel elle déclare souhaiter réintégrer le domicile parental;

Vu les déterminations du 15 juin 2023 du Service de protection des mineurs confirmant, sur requête urgente de mainlevée, que le placement en foyer est encore nécessaire;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection, respectivement l'autorité de recours, peut prendre des mesures provisionnelles en cas de besoin;

Qu'en l’espèce, la mineure est actuellement placée au Foyer G______ depuis février 2023;

Que la décision dont est recours, de nature provisionnelle, est exécutoire nonobstant recours;

Que si, de manière générale en matière de garde et de relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);

Que le recourant invoque des maltraitances au sein du Foyer qui justifierait la levée du placement;

Que le recourant tente d'obtenir, par la voie des mesures d'urgence, ses conclusions sur le fond;

Qu'il s'agit de rappeler à ce stade que le placement avait été ordonné du fait des maltraitances subies à la maison;

Que les maltraitances alléguées au sein du Foyer ne sont objectivées par aucun élément probant;

Que sans préjuger du fond, il s'agit de retenir à ce stade que des allers-retours entre le Foyer et le domicile seraient préjudiciables à la mineure, sans que puisse et doive être tranchée à ce stade la question de la capacité des parents à sauvegarder les intérêts de la mineure à domicile;

Que quoiqu'il en soit, le recours sera tranché au fond dans un délai raisonnable, l'instruction étant terminée;

Qu'il ressort, enfin, de la procédure que la situation de la mineure fait l'objet d'un suivi particulier, une réunion ayant eu lieu en date du 16 juin 2023 entre tous les intervenants aux fins d'examen de l'évolution de l'enfant et de la problématique de l'intégration au Foyer;

Que la requête sera donc rejetée ;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de mesures urgentes :

Rejette la requête de mesures urgentes sollicitées le 7 juin 2023 par B______ dans le cadre de son recours formé le 15 mai 2023 contre l'ordonnance DTAE/3264/2023 rendue le 1er mars 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1687/2023.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.