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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10249/2019

DAS/135/2023 du 07.06.2023 sur CTAE/1940/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10249/2019-CS DAS/135/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Recours (C/10249/2019-CS) formé en date du 17 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 juin 2023 à :

- Madame A______
______[VD].

- Madame B______
c/o EMS C______
______[GE].

- Monsieur D______
______[GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.       a) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de B______, née le ______ 1932, originaire de E______ (Lucerne), suite à un signalement provenant de la Commune de F______, et confié le mandat de curateur de la mesure à D______, avocat.

b) Par décision du même jour, il a également nommé G______, avocat, en qualité de curateur de représentation de l'intéressée.

c) Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instaurée en faveur de B______.

d) La Chambre de surveillance de la Cour de justice, par décision du 8 octobre 2020, a rejeté le recours formé par A______, fille de la personne concernée, contre cette ordonnance (DAS/165/2020).

e) Par ordonnance du 10 août 2021, le Tribunal de protection, statuant au fond, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif) ainsi que D______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 2), dit que la rémunération du curateur était provisoirement laissée à la charge de l’Etat (ch. 3) et fixée au tarif horaire de 200 fr. (ch. 4), rappelé que B______ était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 5), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 5) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 7).

f) Par décision DAS/147/2022 du 30 juin 2022, la Chambre de surveillance a admis le recours formé par A______, fille de la personne concernée, annulé les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance et, cela fait, a levé la curatelle de portée générale en faveur de B______, relevé D______, avocat, de ses fonctions de curateur de portée générale, ordonné l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion, étendue au domaine des soins et médical, en faveur de B______, désigné A______ aux fonctions de curatrice de celle-ci et lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, financières et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes ainsi que de veiller à son bien-être social et prendre toute décision médicale la concernant, notamment en cas d'incapacité de discernement, les frais judiciaires du recours étant laissés à la charge de l’Etat de Genève.

La Chambre de surveillance a considéré que, au vu du placement définitif de l'intéressée en EMS et du fait qu'elle ne s'exprimait plus que par des monosyllabes ou des cris, le risque qu'elle agisse contre son intérêt ou soit exposée à être exploitée par des tiers était dorénavant quasiment nul, de sorte que l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion de l'intéressée paraissait suffisante. Par ailleurs, les raisons ayant présidé à l'instauration d'une curatelle de portée générale avaient disparu. En effet, le curateur désigné avait résolu le problème lié au versement des prestations complémentaires de la personne concernée. La problématique de la succession et de la reconnaissance de dette qui s'était posée était dorénavant également réglée. L'intéressée ne disposait au surplus d'aucune fortune à gérer. Au niveau médical, la situation était également stabilisée, la fille de la personne concernée étant satisfaite de l'établissement dans lequel résidait sa mère, celle-ci y demeurant sans problème depuis novembre 2020. Le maintien d'une fonction de curateur par un avocat à titre préventif afin de palier d'éventuels problèmes futurs n'était pas envisageable, l'intéressée n'en ayant pas les moyens. L'intervention du Service de protection de l'adulte ne se justifiait également pas dans un tel cas, la fille de l'intéressée pouvant être désignée en qualité de curatrice de sa mère.

g) D______ a déposé le 4 juillet 2022, au greffe du Tribunal de protection, son rapport et comptes portant sur la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022, ainsi que son rapport d’activité pour la même période.

B.       Par décision CTAE/1940/2022 du 5 octobre 2022, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022, arrêté les honoraires de D______, curateur, à 30'700 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante: 151 heures et 30 minutes à 200 fr./heure; frais divers: 400 fr.), les a mis à la charge de l’Etat de Genève et a fixé l’émolument de contrôle à 100 fr., en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFM.

C.       a) Par acte du 17 novembre 2022, A______ a formé recours contre cette décision, qu’elle a reçue le 18 octobre 2022.

Elle a conclu, préalablement, à être autorisée à consulter les pièces remises par le curateur au Tribunal de protection le 4 juillet 2022, afférentes aux rapport et comptes concernés, et à ce qu'un délai lui soit fixé afin de compléter son recours à cet égard.

Au fond, elle a conclu à l’annulation de la décision et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que la Chambre de surveillance dise que les rapport et comptes périodiques du 4 juillet 2022 couvrant la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022 ne sont pas approuvés, déboute D______ de ses prétentions en rémunération pour ladite période et réduise à un montant de "CHF " (sic) conformément à la tarification prévue pour la rémunération d’un curateur privé professionnel à la charge de l’Etat et dise que la rémunération de D______ sera à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) D______ a conclu, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à A______ de produire les "timesheets de ses différents avocats permettant de quantifier les heures de travail de ceux-ci en relation avec celles du curateur intimé". Principalement, il s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions.

EN DROIT

1.         1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours dès leur notification aux parties (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernées (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l’espèce, la recourante étant la fille de la personne protégée, elle a qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC contre la décision du 5 octobre 2022. C’est d'ailleurs en cette qualité qu’elle a déclaré recourir en tête de son acte de recours.

Le recours respectant par ailleurs les conditions de forme et de délai, il est de ce point de vue recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.         La recourante sollicite, à titre préalable, de pouvoir consulter les pièces annexées aux rapport et comptes du curateur du 4 juillet 2022, concernant la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022, afin de compléter son recours.

Cette conclusion sera rejetée dans la mesure où le délai de l’art. 450 al. 1 CC est un délai légal et que les délais légaux ne sont pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC), ce qui exclut un complément de recours au-delà de l'échéance du délai de trente jours dès la notification de la décision. La violation du droit d'être entendue qu'elle invoque sera traitée infra sous chiffre 4.

3.         La recourante conteste le montant des honoraires du curateur fixé par le Tribunal de protection.

3.1 L’autorité n’entre en matière sur les demandes et les requêtes que si le demandeur a un intérêt digne de protection à faire valoir (art. 59 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC), l’existence d’un intérêt juridique étant requise pour l’exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b). Plus spécifiquement, en matière de recours, l’intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d’une conclusion du recourant, mais suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l’avantage de droit matériel qu’il recherche. Il n’en est pas ainsi lorsque le juge n’est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2).

3.2 La recourante, qui attache la majeure partie des griefs de son recours au montant des honoraires fixé par le Tribunal de protection en faveur du curateur, semble perdre de vue que la totalité de ceux-ci a été mise à la charge de l’Etat de Genève et n'est de ce fait pas supportée par sa mère. La recourante ne dispose par conséquent d’aucun intérêt digne de protection à recourir contre le montant des honoraires qui a été octroyé au curateur, dès lors que sa contestation ne vise pas à protéger les intérêts de la personne concernée par la mesure de curatelle.

L’absence d’intérêt juridique à recourir entraîne l’irrecevabilité de son recours sur ce point du dispositif.

4.         La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que la Tribunal de protection ne lui a pas remis, en annexe de la décision qui lui a été notifiée, la copie des documents qui accompagnaient les rapport et comptes concernés. Elle indique cependant avoir pu consulter le dossier, suite à l'autorisation délivrée par le Tribunal de protection le 4 novembre 2022, mais avoir disposé de trop peu de temps pour pouvoir présenter toutes ses observations à l'appui de son recours. Elle soutient également que toutes les pièces afférentes au rapport d'activité du 4 juillet 2022 ne se trouvaient pas dans le dossier au moment de sa consultation. Elle prétend avoir droit à la consultation de ces documents également compte tenu de ses fonctions de nouvelle curatrice de sa mère. Lesdits documents n'ont également pas été adressés à sa mère.

4.1.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Aux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant: "a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants ( )".

Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC, relatif à la consultation du dossier, de l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée de recourir contre certaines décisions de l'autorité de protection de l'adulte, il n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ne prévoyant aucune condition supplémentaire.

Comme la Cour de céans a d'ores et déjà eu l'occasion de le rappeler, si les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ont la faculté de recourir contre les décisions de l'autorité de protection (art. 450 al. 1 CC), ils n'en ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al.1 cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC), à moins qu'ils ne soient intervenus comme requérant, conformément à cette disposition (cf. notamment DAS/140/2013 consid. 2; DAS/178/2021 consid. 2).

4.1.2 En vertu de l'art. 425 al. 3 CC. L'autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur.

Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit., n. 57 ad art. 425, arrêts du Tribunal fédéral 5A_152/2014 du 4 avril 2015; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011).

4.2 En l’espèce, aucune violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut être retenue. Si elle dispose certes de la qualité pour recourir en qualité de proche de la personne concernée contre la décision du Tribunal de protection, elle n'a cependant pas la qualité de partie, dès lors qu'elle n'est pas intervenue comme requérante de la mesure. Le Tribunal de protection n'avait ainsi aucune obligation de lui transmettre les documents accompagnant le rapport et les comptes couvrant la période intermédiaire du 3 mars 2020 au 28 février 2022.

Sa fonction de curatrice nouvellement désignée n'y change rien puisqu'en cette qualité elle a uniquement le droit de recevoir les rapport et comptes finaux en vertu de l'art. 425 al. 3 CC, lesquels ne font pas l'objet de la présente procédure.

De même, le fait que les documents annexés n'aient pas été remis à sa mère est irrelevant. En effet, si le curateur renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet copie à sa demande (art. 410 al. 2 CC), et associe, dans la mesure du possible, celle-ci à l'élaboration du rapport et lui en remet copie à sa demande (art. 411 al. 2 CC), il va de soi que la personne doit disposer d'un minimum de capacités cognitives (HÄFELI/ op. cit., ad art. 410 n. 3 p. 553 et n. 17-18, p. 561), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, en sa qualité de nouvelle curatrice de la personne concernée, la recourante indique avoir eu accès au dossier le 8 novembre 2022, soit avant l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle a eu l'occasion de faire valoir l'ensemble des griefs qu'elle souhaitait dans celui-ci. Rien ne permet au surplus de retenir, comme elle le prétend, que des documents manquaient au dossier au moment de sa consultation.

Pour l'ensemble de ces raisons, aucune violation du droit d'être entendue de la recourante ne saurait être retenue.

5.         La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir approuvé les rapport et comptes du curateur couvrant la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022.

5.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).

L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).

L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte. (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6).

Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse. L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers (Message, 6689). Elle ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité. En même temps qu'elle se prononce sur l'approbation ou le refus des comptes et du rapport, l'autorité statue sur la rémunération du curateur (BIDERBOST, op. cit., ad art. 415 n. 9).

5.1.2 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

L'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du raisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_218/2017 consid. 3.1.2).

5.2 En l’espèce, il n'est pas contesté que le rapport et les comptes, qui couvrent la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022, correspondent à une période intermédiaire de l'activité du curateur de portée générale, et non au rapport et comptes finaux.

La recourante, qui admet dans son recours avoir pu prendre connaissance du dossier, ne soulève aucun grief précis concernant le contenu du rapport et des comptes concernés, de sorte que l’on discerne mal pour quelles raisons ceux-ci ne devraient pas être approuvés. La Chambre de surveillance avait relevé dans sa décision précitée du 30 juin 2022 que l’activité déployée par le curateur avait permis de régler divers problèmes d’ordre financier et administratif, ce que la recourante ne remet pas en question. Elle se contente d'indiquer que le Tribunal de protection aurait donné un "blanc-seing" au curateur en approuvant "purement et simplement" les rapport et comptes périodiques litigieux, et qu'il aurait fait preuve d'arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que la décision d'approbation du 5 octobre 2022 devrait être annulée.

Ce faisant, la recourante forme des critiques d'ordre général, qui ne reposent au demeurant sur aucun fait objectif, de sorte que sa conclusion en annulation de l'approbation des rapport et comptes du 3 mars 2020 au 28 février 2022 est insuffisamment motivée, ce qui rend cette conclusion irrecevable.

5.3 Le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6.         Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

 

Ils seront partiellement compensés avec l’avance de frais effectuée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève, et la recourante sera condamnée à verser à l’Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,
le solde en 400 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 17 novembre 2022 par A______ contre la décision CTAE/1940/2022 rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10249/2019.

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser le solde en 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.