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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24413/2003

DAS/113/2023 du 17.05.2023 sur DTAE/2587/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24413/2003-CS DAS/113/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 17 MAI 2023

 

Recours (C/24413/2003-CS) formé en date du 11 mai 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______ (Genève), comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mai 2023 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Corinne NERFIN, avocate
Rue du Général Dufour 11, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/24413/2003 relative aux mineurs F______, G______, H______ et I______, nés respectivement les ______ 2003, ______ 2011, ______ 2014 et ______ 2017, issue de la relation hors mariage entre A______ et B______;

Que par décision du 6 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a attribué l'autorité parentale du mineur H______ à B______, A______ ayant été mise au bénéfice d'une curatelle de portée générale en raison de ses troubles psychiques par ordonnance du 29 juillet 2015 du Tribunal de protection;

Que par décision du 9 janvier 2019, le Tribunal de protection a, notamment, accordé à B______ l'autorité parentale sur les mineurs F______, G______ et I______, différentes mesures de protection ayant été instaurées en leur faveur pour le surplus;

Attendu que par décision DTAE/6364/2019 prise sur le siège lors de l'audience du 14 octobre 2019 et remis en mains propres aux parties le jour-même, le Tribunal de protection a retiré à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de F______, G______, H______ et I______ et ordonné leur placement au sein d'un foyer approprié, si possible le même pour l'ensemble de la fratrie, cette décision ayant été confirmée par arrêts DAS/35/2020 rendus le 28 février 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice et le 2 décembre 2020 par le Tribunal fédéral (5A_337/2020);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'en dépit d'un appui renforcé prodigué par les divers intervenants entourant les mineurs au cours des quinze dernières années et de la mise en place de suivis thérapeutiques, les parents peinaient réellement à appréhender les besoins de leurs enfants et à stimuler leur développement de façon appropriée, du fait de leurs difficultés personnelles, A______ souffrant de problèmes psychiques très importants et B______ éprouvant de la difficulté à gérer à la fois ses traumatismes de guerre et le soutien à apporter au quotidien tant à son épouse qu'aux quatre mineurs;

Que par décision DTAE/1664/2020 rendue le 23 mars 2020, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur une requête formée le 20 du même mois par le Service de protection des mineurs, levé le placement de F______, G______ et H______ du foyer d'urgence J______, levé le placement de I______ du foyer d'urgence de K______, ordonné le placement de F______ au Foyer L______, et de G______, H______ et I______ au Foyer M______;

Que F______ est devenue majeure le ______ 2021;

Attendu que par ordonnance DTAE/2587/2023 rendue le 22 février 2023, communiquée aux parties le 6 avril 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait à B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants G______, H______ et I______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure G______ auprès du Foyer N______, ce aussitôt qu'une place serait disponible (ch. 2), ordonné le placement des mineurs H______ et I______ au sein d'une famille d'accueil, ce dans les meilleurs délais (ch. 3), maintenu le placement des mineurs susvisés auprès du Foyer M______ dans l'intervalle (ch. 4), précisé qu'il appartiendrait aux curateurs de faire en sorte de maintenir le lieu de scolarisation des mineurs à l'école primaire de O______ en l'état (ch. 5), accordé aux parents un droit aux relations personnelles sur leurs enfants dont les modalités ont été fixées (ch. 6), maintenu les contacts téléphoniques entre les mineurs susvisés et leurs parents selon certaines modalités (ch. 7), confirmé les curatelles existantes (ch. 8), ordonné la poursuite, de façon régulière, des suivis thérapeutiques des enfants et des suivis en logopédie des mineurs H______ et I______ (ch. 9 et 10), donné acte aux parents de ce qu'ils sont disposés à effectuer un suivi thérapeutique individuel, voire de type guidance parentale ou de prise en charge familiale (ch. 11), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si, au regard de l'évolution de la situation et selon leurs constats, l'intérêt de leurs protégés requiert l'adaptation des mesures de protection et/ou des modalités de visite en vigueur (ch. 12), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14);

Que par acte du 11 mai 2023 déposé au greffe, A______ et B______ ont formé recours contre les chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'ils allèguent que les mineurs étant d'ores et déjà placés en foyer, il n'existe aucune urgence à modifier leur placement en faveur d'une famille d'accueil, ces derniers ne subissant en l'état aucun préjudice dans leur lieu de vie actuel dans l'attente de l'issue de la procédure de recours;

Que pour le surplus, A______ et B______ sollicitent l'attribution de la moitié des vacances d'été 2023;

Que par déterminations du 16 mai 2023, le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, au motif que le passage en famille d'accueil et dans un foyer pour jeunes adolescents est une étape indispensable, afin de garantir une stabilité et un bon développement des mineurs, les modalités des relations personnelles parents-enfants, nécessaires et urgentes, ayant été de plus clarifiées par le Tribunal de protection;

Que par déterminations du 16 mai 2023, C______, curateur des mineurs, s'est déclaré favorable à la restitution de l'effet suspensif en tant qu'il portait sur le déplacement des enfants du Foyer M______ vers un autre lieu de vie;

Qu'en ce qui concerne les vacances scolaires d'été 2023, le curateur des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, afin de permettre aux mineurs de pouvoir bénéficier d'activités adéquates et de prendre en considération leurs souhaits;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l’espèce, les mineurs sont actuellement placés au Foyer M______;

Qu’il n’existe pas a priori d’urgence à ce qu’ils soient placés avant l’issue de la procédure de recours dans un autre foyer pour la mineure G______ et dans une famille d'accueil pour les mineurs H______ et I______;

Qu’au contraire, des allers-retours, en cas d’admission du recours, seraient préjudiciables aux enfants;

Que la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance sur ce point est susceptible d’engendrer en conséquence un dommage difficilement réparable tant aux enfants qu’aux recourants;

Que dès lors dans l'attente d'une décision sur le fond, les mineurs resteront placés au Foyer M______;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par les recourants sera par conséquent admise en ce qui concerne le changement de lieu de vie des mineurs et rejetée pour le surplus;

Que sur ce dernier point, il est dans l'intérêt des mineurs que l'organisation des relations personnelles, et en particulier celles de l'été à venir, soit mise en œuvre de suite;

Qu'à ce propos, comme le relève le curateur des mineurs, une éventuelle admission du recours sur ce point ne serait pas susceptible de prétériter les enfants;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 11 mai 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/2587/2013 rendue le 22 février 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24413/2003, en tant qu'elle prescrit le changement de lieu de vie des mineurs G______, H______ et I______, nés respectivement les ______ 2011, ______ 2014 et ______ 2017, ces derniers restant placés au Foyer M______, jusqu'à droit jugé sur le recours.

Rejette, pour le surplus, la requête de restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle concerne le droit aux relations personnelles parents-enfants fixé au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.