Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/9468/2020

DAS/98/2023 du 28.04.2023 sur DTAE/8610/2022 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.273; CC.308.al2; CC.307.al3; RTFMC.54; LaCC.77
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9468/2020-CS DAS/98/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 AVRIL 2023

 

Recours (C/9468/2020-CS) formés en date du 20 janvier 2023 par Madame A______, domicilié ______, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et du 28 janvier 2023 par Monsieur B______, domicilié ______, comparant en personne, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 mai 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Isabelle PONCET, avocate
Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.                a. Par jugement JTPI/2048/2020 du 4 février 2020, le Tribunal de première instance a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde des enfants E______, née le ______ 2012 et F______, né le ______ 2016, réservé au père un droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parties, et à défaut à raison d’au minimum une semaine sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin retour à l’école et, la semaine hors week-end, du jeudi après l’école au vendredi matin retour à l’école; dit que les vacances scolaires devaient être réparties par moitié entre les parents et qu’à défaut d’accord entre eux, la répartition devait être fixée comme suit: en 2020 le père serait avec les enfants durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, 12 jours en juillet et 12 jours en août, puis, les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août, les vacances d’automne, ainsi que la première semaine des vacances de Noël/Nouvel an, et les années paires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel an.

Il ressortait du rapport établi le 23 mai 2019 par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale que les parties, qui s’étaient séparées en 2018, étaient en proie à un conflit parental aigu, s’adressant mutuellement des reproches dans tous les domaines (vie de couple, séparation, relations personnelles entre le père et les enfants, capacités parentales, communication, situation des enfants), leur communication étant minimaliste. Le passage des enfants entre eux se passait mal. Ils éprouvaient des difficultés à s’informer, à se concerter et se coordonner, sans que cela soit imputable à l’un ou à l’autre; le conflit qui les opposait était tel qu’ils ne pouvaient pas être reçus ensemble par l’enseignante de leur fille E______. Cette dernière vivait difficilement la séparation et était exposée au conflit parental. Elle était suivie par une psychologue de l’Office médico-pédagogique, laquelle avait indiqué que les visites chez le père devaient être régulières mais de moins longue durée, notamment durant les vacances d’été. Selon la référente de la crèche fréquentée par l’enfant F______, celui-ci ne présentait aucune difficulté. Pour le surplus, les compétences parentales des parties étaient équivalentes.

En ce qui concernait la situation personnelle des parties, il ressort dudit jugement que B______ était employé à plein temps par la société G______ SA, pour un salaire mensuel net moyen, bonus compris, de 17'697 fr. en 2017 et de 22'750 en 2018. A______ était employée à 80% par les Services industriels de Genève et avait perçu un salaire mensuel net moyen, prime de résultats comprise, de l’ordre de 7'640 fr. en 2018 et 2019.

b. Par arrêt ACJC/1267/2020 du 16 septembre 2020, la Cour de justice a confirmé ce jugement suite à l’appel formé par B______, lequel sollicitait notamment une garde alternée sur les enfants.

B. a. Le 19 mai 2020, A______ a sollicité auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le prononcé d’urgence d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle faisait état d’une communication très difficile avec B______, lequel lui adressait de nombreux courriels et appelait les enfants tous les soirs, ce qui incommodait la mineure E______, laquelle ne souhaitait parfois pas parler à son père. L’organisation du quotidien et des vacances était par ailleurs compliquée, générant de nombreux échanges de courriels. Il était nécessaire qu’un calendrier précis des jours de visite et du partage des vacances soit établi. Un problème était en outre survenu s’agissant de l’inscription des enfants à l’école, le père insistant pour les scolariser au sein de l’école de H______, alors que l’école sise à proximité du domicile de la mère, détentrice de la garde, était l’école de I______. B______ se montrait par ailleurs insultant et menaçant à l’égard de A______, la dénigrant à l’égard des enfants. Il s’obstinait en outre à raser les cheveux de F______ et à critiquer ses vêtements.

b. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs E______ et F______ et désigné une intervenante et un intervenant en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs.

c. Les curateurs ont œuvré afin d’établir, en concertation avec les parties, un calendrier des visites.

Il ressort toutefois du dossier que cet exercice s’est avéré difficile, les parties ne parvenant notamment pas à organiser les passages de leurs enfants de l’une à l’autre au Portugal durant les vacances d’été 2021.

Dans un courriel du 3 juin 2021 adressé à la curatrice, B______ exprimait sa « sincère insatisfaction » (sic) concernant l’intervention du Service de protection des mineurs, lequel ne faisait « rien », alors que A______ bloquait la communication et coopérait encore moins. B______ a fait état des conflits qui l’opposaient à son épouse au sujet de l’école fréquentée par les enfants, des activités extra-scolaires de ceux-ci et du suivi psychiatrique de l’enfant E______. Selon lui, la seule intervention du Service de protection des mineurs avait consisté à limiter ses contacts téléphoniques avec ses enfants, de sorte que cette intervention n’avait fait que du mal.

d. Par courrier du 22 juin 2021, le Service de protection des mineurs a rappelé aux parties qu’il avait exclusivement été mandaté pour l’organisation et la surveillance des relations personnelles, de sorte qu’il n’avait pas pour mission de régler les questions relatives aux loisirs des enfants. Les parties étaient par conséquent invitées à trouver conjointement des solutions, ou à s’adresser au Tribunal de protection. Pour le surplus, les parties, compte tenu de leur manque de communication récurrent, étaient priées de respecter le courrier du 28 mai 2021 du Service de protection des mineurs, lequel valait décision s’agissant de l’organisation des vacances d’été 2021.

Dans un nouveau courrier adressé aux parties le 30 juillet 2020, la curatrice a précisé ne pas être compétente pour toutes les questions liées à la scolarité des enfants.

e. Par courriel du 4 juillet 2021, B______ a sollicité auprès de la Direction du Service de protection des mineurs un changement de curatrice.

Par courrier du 3 août 2021, le Directeur dudit Service lui a répondu qu’il n’avait pas identifié de raison justifiant un tel changement, la curatrice effectuant son travail selon le mandat qui lui avait été confié, dans le respect des procédures du Service et du cadre juridique, dans un contexte caractérisé par un conflit parental important.

f. Il ressort d’un courrier adressé le 28 juin 2021 par le conseil de A______ au Tribunal de protection que trois jours plus tôt B______ avait indiqué qu’il n’entendait pas respecter l’organisation mise en place par le Service de protection des mineurs pour la prise en charge des enfants durant les vacances d’été. A______ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la validation du calendrier des vacances d’été.

g. Par décision du 30 juin 2021, le Tribunal de protection a validé le calendrier décisionnel du 28 mai 2021 établi par les curateurs, fait instruction aux parties de respecter ledit calendrier, les a invitées à envisager de faire, chacune, une partie du chemin au moment du passage des enfants, dit que la décision était immédiatement exécutoire et qu’elle était prise sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée.

h. Le 22 octobre 2021, les curateurs ont sollicité du Tribunal de protection la validation du calendrier du droit de visite envoyé aux parents le 19 octobre 2021. Ils ont en outre sollicité la tenue d’une audience visant à rappeler aux parents leurs rôles et devoirs, l’établissement d’une expertise familiale, les parents devant en outre être exhortés à entreprendre un suivi thérapeutique individuel, puis un travail de coparentalité.

Les curateurs relevaient que B______ interprétait de manière peu compréhensible le jugement du Tribunal fixant son droit de visite. La collaboration avec les parents, très procéduriers, était difficile, particulièrement avec le père, compte tenu de ses « résistances constantes ». La collaboration avec la mère était plus satisfaisante, mais celle-ci était très angoissée et il était à craindre que ses angoisses soient directement transmises aux enfants. Les deux enfants bénéficiaient d’un suivi thérapeutique. Les curateurs se déclaraient inquiets pour le développement des deux enfants, compte tenu du climat d’insécurité que provoquait l’important conflit parental. Le rôle des curateurs, censés apaiser ce climat, était remis en cause. Il importait par conséquent que le Tribunal de protection clarifie les modalités du droit de visite du père et convoque une audience. Compte tenu du fonctionnement particulier des parents et des conséquences potentielles sur le développement des enfants, une expertise familiale apparaissait nécessaire.

i. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 janvier 2022.

Il en résulte que les tribunaux portugais avaient rendu un jugement de divorce, sans se prononcer toutefois sur la question des droits parentaux.

B______ considérait que le compte-rendu du Service de protection des mineurs présentait de lui une image négative. Il considérait que son comportement était « irréprochable ». Il s’était senti humilié pendant trois ans. Son épouse avait inscrit les enfants dans une autre école et modifié leurs activités extrascolaires sans le consulter. Il lui posait des questions par écrit et obtenait parfois des réponses. Il attendait de son épouse qu’elle « se fasse soigner » et il souhaitait bénéficier d’une garde alternée; quant aux enfants, ils devaient continuer à pratiquer des activités, comme du temps de la vie commune. B______ s’est opposé à la validation du calendrier préparé par les curateurs.

A______ a indiqué que tous deux ne parvenaient pas à trouver un consensus dans le cadre de leurs échanges. La communication se faisait par courriels. Jusqu’en 2021, elle avait informé le père des changements concernant les activités des enfants. Elle avait ensuite cessé de le faire car il critiquait chaque fois ses choix. La mineure E______ faisait de la natation, de l’anglais, du théâtre et participait aux devoirs surveillés; elle se rendait également à son suivi thérapeutique. Quant à l’enfant F______, il faisait de la natation et du football; il se rendait chez une logopédiste et à son suivi thérapeutique.

Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a confirmé le calendrier du droit de visite établi le 19 octobre 2021 et réservé la suite de la procédure.

j. Par ordonnance du 10 mars 2022, le Tribunal de protection a confirmé le droit aux relations personnelles fixé par jugement JTPI/2048/2020 du 4 février 2020 du Tribunal de première instance, confirmé par l’arrêt ACJC/1267/2020 du 16 septembre 2020 de la Cour de justice, en faveur de B______ sur les enfants F______ et E______, lequel devrait s’exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente à raison d’au minimum : une semaine sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin retour à l’école, la semaine hors week-end, du jeudi après l’école au vendredi matin retour à l’école et durant la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier de visites établi par les curateurs. Le Tribunal de protection a par ailleurs confirmé le calendrier annuel de visite établi le 19 octobre 2021 par les curateurs, maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, chargé les curateurs d’établir chaque année, au plus tard au mois de juin pour l’année scolaire à venir, un calendrier de répartition des week-ends et des vacances, en respectant les principes de l’alternance annuelle et de l’équité, exhorté les parties à entreprendre un suivi thérapeutique individuel et, lorsque leurs thérapeutes l’estimeraient envisageable, un travail de coparentalité. Le Tribunal de protection a enfin renoncé à ordonner une expertise psychiatrique familiale et a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

k. L’organisation des vacances de Pâques 2022 a été problématique, B______ ayant manifesté le souhait de pouvoir rentrer du Portugal le lundi 25 avril 2022 et d’accompagner l’enfant E______ directement à K______ [VD], où son école organisait un camp.

A______ s’y est opposée, au motif que le père prenait des libertés sur son temps de garde et que E______ avait émis le souhait de pouvoir effectuer le trajet de Genève à K______ avec ses camarades de classe, comme prévu initialement.

Le Tribunal de protection, par décision du 12 avril 2022, a refusé la requête de B______.

l. Le 16 mai 2022, la curatrice a transmis aux parents le calendrier de l’été 2022, lequel précisait la date, l’heure et le lieu où les enfants devaient être pris en charge et raccompagnés par leur père.

Le 13 juillet 2022, les curateurs ont transmis aux parents un calendrier décisionnel pour l’année scolaire 2022-2023.

m. Par courrier du 11 juillet 2022, B______ s’est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que les interventions récentes du Service de protection des mineurs violaient les décisions de justice, en particulier l’ordonnance du 10 mars 2022.

Il n’avait en effet pas encore reçu le calendrier pour l’année scolaire à venir. Par ailleurs, la curatrice l’avait toujours contraint à effectuer tous les transferts en Suisse et au Portugal. Le calendrier pour l’été 2022 contraindrait les enfants à effectuer des allers-retours entre le Portugal et la Suisse, uniquement pour être transférés d’un parent à l’autre. La situation n’était par conséquent pas équitable. Les calendriers contenaient de surcroît des erreurs (jour d’école compté comme jour de vacances avec le père, jour de vacances comptabilisé alors que les enfants devaient retourner chez leur mère à 9h00 du matin notamment). Toutes les erreurs commises étaient toujours au détriment du père. Il avait dès lors perdu confiance en la curatrice et l’intervention du Service de protection des mineurs était contre-productive et était une source de conflits, de stress et de travail supplémentaire. B______ a dès lors sollicité du Tribunal de protection qu’il annule le mandat du Service de protection des mineurs ou qu’il désigne une autre curatrice et demande l’établissement d’un calendrier pour au moins les douze prochains mois et qu’une règle équitable soit définie lors des transferts des enfants au Portugal.

Le Tribunal de protection a imparti un délai pour répondre à A______ ainsi qu’au Service de protection des mineurs.

n. Par courriel du 29 juillet 2022, A______ a sollicité de la curatrice des précisions concernant le calendrier du droit de visite. Le père s’était vu attribuer pour la deuxième année consécutive la semaine de vacances incluant le jour de Noël. La mention « fin de journée », qui figurait sur le calendrier, pouvait créer des malentendus avec le père, car l’heure de retour des enfants n’était pas clairement indiquée.

o. Dans ses observations du 26 août 2022, le Service de protection des mineurs a préavisé de modifier le droit de visite du père et de le fixer de la manière suivante : une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, charge aux curateurs de modifier les calendriers 2022-2023 et 2023-2024 en conséquence, sans apporter de modification aux vacances scolaires; il convenait en outre de confier la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre les parties à un curateur privé et de répartir par moitié entre les parents les coûts de cette curatelle.

Le Service de protection des mineurs précisait avoir d’ores et déjà adressé aux parents, sur insistance du père, le calendrier 2023-2024. Le père persistait par ailleurs à solliciter des curateurs qu’ils prennent position sur les divergences parentales concernant les activités extrascolaires. A plusieurs reprises, le père, qui invoquait des raisons professionnelles, avait annulé tardivement son droit de visite du jeudi au vendredi et sollicité le remplacement des jours manqués, sans que la mère n’entre en matière sur ces requêtes. Le père alléguait par ailleurs que le droit de visite du jeudi au vendredi une semaine sur deux ne lui convenait pas et qu’il aurait préféré bénéficier d’un droit de visite se déroulant une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin. La mère y était opposée, l’enfant E______ ne souhaitant pas, selon elle, passer autant de nuits d’affilée chez son père. La thérapeute de la fillette n’y voyait pas de contre-indication et celle de F______ n’avait pas souhaité prendre position. En ce qui concernait l’organisation des vacances d’été, cette thérapeute estimait qu’il était encore prématuré pour F______ de se séparer plus de deux semaines de l’un ou l’autre de ses parents, ce que le père peinait à comprendre. En ce qui concernait le lieu de passage des enfants au Portugal durant les vacances, les parties, qui passaient toutes deux leurs vacances dans ce pays, ne parvenaient que très rarement à un accord. Les curateurs devaient dès lors en revenir au « principe de base », à savoir que le parent bénéficiaire du droit de visite devait aller chercher et raccompagner les enfants chez le parent gardien.

Selon les curateurs, compte tenu du conflit parental, il était prématuré de lever la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite. En revanche, le mandat pouvait être confié à un curateur privé.

p. Par courrier du 1er septembre 2022, A______ a soutenu que les transferts des enfants durant les vacances d’été 2023 devraient s’opérer à Genève, dans la mesure où elle entendait passer à tout le moins une partie des vacances ailleurs qu’au Portugal. Il convenait en outre de prévoir un environnement sécurisé pour les transferts, « vu les menaces de mort ». Pour le surplus, il ne se justifiait pas de remplacer la curatrice. A______ a conclu à la ratification, par le Tribunal de protection, du calendrier établi par les curateurs et de rejeter toutes les requêtes de B______. Il convenait en outre de convoquer une nouvelle audience, le père n’exerçant pas régulièrement son droit de visite, ce qui perturbait les enfants.

q. Le 14 septembre 2022, A______ a sollicité du Tribunal de protection le prononcé de mesures urgentes. Un nouveau conflit avec B______ était survenu en relation avec l’organisation du transfert des enfants durant les vacances de fin d’année, le père voulant imposer un transfert à J______ [Portugal]. Il était par conséquent sollicité du Tribunal de protection qu’il ordonne au père, sur mesures superprovisionnelles, de respecter l’étendue et les modalités de son droit aux relations personnelles, telles que fixées par l’ordonnance du 10 mars 2022 et mises en œuvre dans le calendrier du Service de protection des mineurs, et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

r. Par « lettre – décision » DTAE/6096/2022 du 15 septembre 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a confirmé le calendrier décisionnel établi par le Service de protection des mineurs le 13 juillet 2022, ordonné aux parties de respecter ledit calendrier, dit que la décision était prise sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

s. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 octobre 2022.

Lors de celle-ci, les parties ont trouvé un accord concernant la prise en charge des enfants durant les fêtes de fin d’année. Pour le surplus, leurs propos attestaient toujours de profonds désaccords sur la prise en charge et les activités extrascolaires de leurs enfants.

La curatrice a relevé que la communication était impossible. Elle s’interrogeait sur le fait que les parties soient prêtes pour un travail de coparentalité. Elle avait proposé une curatelle privée pour que les parents « aient à s’investir ». Les enfants commençaient à montrer des signes de souffrance. Si la situation devait continuer à se détériorer, des mesures de protection supplémentaires allaient devoir être demandées, notamment une curatelle d’assistance éducative.

Selon le conseil de A______, son époux avait été condamné par le Tribunal de police par jugement du 10 octobre 2022 pour menaces et injures en lien avec des faits survenus en 2020. Il avait en revanche été acquitté en ce qui concernait la violation d’obligation d’entretien.

A______ a sollicité que le Tribunal de protection se détermine sur la question du transfert du dossier de naturalisation des enfants afin qu’il soit joint à sa propre requête, celle du père ayant été suspendue par la procédure pénale.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

C.                Par ordonnance DTAE/8610/2022 du 18 octobre 2022, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur les mineurs E______ et F______ devant s’exercer, une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au lundi retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), confirmé les deux intervenants en protection de l’enfant dans leur mandat de curateurs (ch. 3), invité les curateurs à modifier en conséquence le calendrier décisionnel du 13 juillet 2022 (ch. 4), l’a confirmé pour le surplus s’agissant de la répartition des vacances scolaires et a précisé l’accord des parents s’agissant de la prise en charge des enfants durant les vacances de fin d’année 2022 (ch. 5), pris acte de l’engagement du père d’emmener les mineurs à leurs activités et suivis prévus durant son temps de visite (ch. 6), ordonné aux deux parents d’entreprendre une thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG, dont les frais non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire seraient répartis par moitié chacun (ch. 7), ordonné au père de transmettre les dossiers de naturalisation des mineurs à la mère afin de les associer au traitement de sa propre requête de naturalisation (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge des parents à raison de la moitié chacun (ch. 10).

En ce qui concerne les points remis en cause devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a considéré que le principe du partage des vacances par tranches de deux semaines devait être maintenu, dans la mesure où il permettait notamment d’éviter une séparation trop longue des enfants avec les parents durant l’été. Le calendrier décisionnel du 13 juillet 2022 devait dès lors être confirmé. Le conflit, ainsi que les difficultés de communication entre les parents persistaient et la situation des mineurs se péjorait. Dès lors, la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite devait être maintenue. Les critiques du père à l’égard du Service de protection des mineurs et de la curatrice (envoi tardif du calendrier des visites, caractère discriminatoire et incomplet dudit calendrier au motif que le père devait se charger de tous les trajets pour procéder au passage des enfants et qu’il manquait certains lieux et heures de passage des enfants, erreurs dans le calendrier) ont été écartées par le Tribunal de protection, lequel a rappelé le rôle du curateur, dont le travail, sans l’adhésion et la collaboration des parents, ne pouvait qu’être très compliqué. Les parents étant le plus souvent dans l’impossibilité de parvenir à un accord et de communiquer à propos de l’organisation des visites, la curatrice n’avait d’autre choix que de trancher, dans l’intérêt des enfants, en s’en tenant au cadre judiciaire et légal en vigueur. Rien ne justifiait dès lors un changement de curatrice. Il était nécessaire que les parents bénéficient d’un suivi auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG, afin de favoriser la reprise d’un lien constructif entre eux, de leur donner l’occasion de développer des outils pour leur permettre de communiquer sereinement, ainsi que de travailler sur leurs relations dans le but d’atténuer leur conflit, de se décentrer de leurs intérêts personnels et de les aider à se focaliser sur le bien de leurs enfants. En dernier lieu, afin que la procédure de naturalisation des enfants puisse se poursuivre et ne soit pas ralentie par la suspension de la requête du père suite à sa condamnation pénale, il convenait d’ordonner à ce dernier de transmettre les dossiers de naturalisation des mineurs à la mère, afin que ceux-ci soient traités simultanément à la requête, pendante, de cette dernière. Le Tribunal de protection a enfin rappelé que les décisions en matière de fixation du droit de visite n’étaient pas gratuites. Compte tenu de la nature et de l’ampleur de la procédure, les frais judiciaires étaient arrêtés à 600 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune.

D.                a. Le 20 janvier 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 21 décembre 2022, concluant à l’annulation du chiffre 7 du dispositif et cela fait, à ce que B______ soit exhorté à se plier à un suivi psychothérapeutique individuel de façon investie et régulière et au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu’une expertise familiale soit ordonnée.

Elle a fait grief au Tribunal de protection, en substance, d’avoir ordonné une thérapie familiale alors que les conditions n’étaient pas remplies, que l’attitude adoptée par B______ justifiait la mise en œuvre d’une expertise familiale, dont la nécessité était encore renforcée compte tenu de l’attitude de celui-ci depuis la rentrée (contestation du calendrier, attaques personnelles envers la curatrice, non-présentation de l’enfant F______ à son rendez-vous psychothérapeutique). Il apparaissait en outre indispensable que B______ soit exhorté à se soumettre à un suivi psychothérapeutique individuel.

b. B______ a répondu le 4 mars 2023. Il a indiqué être d’accord avec la conclusion de sa partie adverse portant sur l’annulation du chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance attaquée, sachant de A______ ne collaborerait pas. En revanche, il contestait la nécessité de suivre une psychothérapie, son état de santé étant « optimal ». Il s’est également opposé au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu’il ordonne une expertise familiale.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

E. a. Le 28 janvier 2023, B______ a également formé recours contre l’ordonnance du 18 octobre 2022, reçue le 29 décembre 2022. Il s’est opposé au maintien de la curatrice dans ses fonctions, au motif que les décisions prises visaient exclusivement à porter atteinte à la relation père/enfants. La répartition des vacances d’été à raison de périodes de deux semaines n’était pas réalisable puisque les vacances ne duraient que sept semaines et non plus huit, comme auparavant et il n’existait aucun inconvénient à diviser les vacances en périodes de trois semaines et demie. En ce qui concernait la thérapie familiale, B______ estimait plus utile de procéder à une évaluation des compétences parentales et de la santé mentale des deux parents et, sur la base du résultat de cette expertise, d’ordonner ensuite une thérapie familiale. Il a par ailleurs sollicité l’évaluation des enfants « par un psychologue indiqué par le tribunal pour évaluer la nécessité réelle pour les enfants de continuer à faire l’objet d’un accompagnement thérapeutique ». Il n’était pas opposé à la poursuite de la thérapie de son fils F______, mais dans la mesure où il considérait qu’il ne s’agissait pas d’un « grand besoin », l’horaire de celle-ci devait être modifié afin qu’il ne manque pas l’école un matin par semaine. En ce qui concernait le dossier de naturalisation des enfants, il n’existait aucune raison objective de penser que le dossier de la mère serait traité plus rapidement que celui du père, lequel se trouvait à un stade beaucoup plus avancé, soit devant les autorités fédérales. Il était par ailleurs à l’origine de la procédure de naturalisation des enfants et la mère refusait de participer aux frais. Il n’avait, contrairement à ce qu’avait retenu le Tribunal de protection, pas été condamné, puisque la procédure était pendante en deuxième instance, une audience ayant été convoquée pour le 5 avril 2023. Enfin, il a contesté les frais judiciaires fixés par le Tribunal de protection, considérant que la question du droit de visite ne correspondait qu’à une petite partie du dossier, soit une décision sur neuf.

b. Dans sa réponse du 3 mars 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions.

F. Les éléments suivants résultent en outre du dossier :

a. Le 28 novembre 2022, les curateurs ont informé le Tribunal de protection de ce que B______ avait contacté la thérapeute de sa fille E______ et avait décidé de la suspension des consultations. Selon ce qui ressortait d’un courriel adressé par le père à la thérapeute, il lui reprochait certaines remarques qu’elle avait formulées le concernant dans un courriel du 12 octobre 2022 adressé au Service de protection des mineurs. Il attendait une réponse de la thérapeute et « en attendant, vos consultations avec ma fille sont suspendues ». Il faisait en outre interdiction à la thérapeute de communiquer avec des tiers, y compris le Service de protection des mineurs, sans son autorisation écrite.

Selon les curateurs, les enfants avaient besoin de mesures de protection supplémentaires, afin que leurs intérêts soient sauvegardés et qu’ils soient épargnés du conflit parental. Le Service de protection des mineurs revenait par conséquent sur son préavis antérieur portant sur la nomination d’un curateur privé. Il sollicitait en outre que la reprise immédiate du suivi thérapeutique de la mineure E______ auprès de sa thérapeute soit ordonnée et la limitation de l’autorité parentale des parents le cas échéant.

b. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 28 novembre 2022, le Tribunal de protection a donné suite à la requête des curateurs et a limité en conséquence l’autorité parentale du père.

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjetés par les parents des enfants directement concernés par la décision attaquée, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les deux recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

Dans un souci d’économie de procédure, ils seront tous deux traités dans la présente décision.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1.1 Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi et surtout comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit ainsi servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a); en effet, le rapport de celui-ci avec ses deux parents est unanimement reconnu comme essentiel, car jouant un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c).

En fixant l'étendue et les modalités d'un droit de visite, il convient en conséquence d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le mineur et le parent avec lequel il ne vit pas, et qui est de permettre un développement harmonieux de leur relation, de manière constructive pour l'enfant, ainsi que d'examiner ce que l'enfant est en mesure de supporter. De ce point de vue, le critère essentiel est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a).

En matière de fixation et d'organisation d'un droit de visite, il ne saurait être question de procéder à une simple computation mathématique des jours de visite exercés ou non, ni de procéder à des opérations de "compensation" ou de "rattrapage" mathématiques. Il s'agit d'évaluer toutes les circonstances, au vu du critère primordial de l'intérêt du mineur à établir et à conserver une relation harmonieuse, équilibrée et régulière avec le parent avec lequel il ne vit pas (DAS/305/2012 du 3 décembre 2013; DAS/26/2011 du 11 février 2011).

Pour l’exercice du droit de visite, le parent non gardien doit en règle générale aller chercher et ramener l’enfant à sa demeure habituelle (Leuba, in CR, CC I 2010, ad art. 273 CC n. 23).

2.1.2 Le curateur a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite afin de surveiller ces visites (mayer/staedtler, Droit de la filiation, 4ème édition, n. 728 et 1159 et ss, pages 427 et 667 et ss).

2.1.3 Le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC).

Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent la répartition (art. 84 al. 1 LaCC).

2.1.4 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aurait un droit de regard et d’information.

Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récent (5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1) que pour qu’une telle mesure soit ordonnée, il faut que le développement de l’enfant soit menacé, que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées (arrêt 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 3.2). La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et la doctrine citée). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2020 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid.4.1 et la doctrine citée).

2.1.5 L’autorité de protection de l’adulte établit les fait d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC).

2.2.1 En l’état, les vacances scolaires d’été sont réparties entre les parents à raison de la moitié chacun, pour des périodes de deux semaines en alternance. Le père considère toutefois que les vacances d’été comptant désormais sept semaines et non plus huit, il conviendrait de porter les périodes à 3,5 semaines pour chaque parent.

Comme rappelé sous considérant 2.1.1 ci-dessus, l’organisation du droit de visite, contrairement à ce que semble considérer B______, ne se résume pas à un exercice purement comptable. Le but n’est ainsi pas d’attribuer à chacun des parents, annuellement, strictement le même nombre de jours de vacances, mais de faire en sorte que chacun puisse partager avec ses enfants des moments de loisirs et de fêtes, de manière aussi équilibrée que possible. Le fait que le nombre de semaines de vacances d’été passe désormais à sept au lieu de huit, a pour conséquence qu’une stricte répartition des jours reviendrait à partager l’une des semaines par moitié et à prévoir des périodes de trois semaines et demie en faveur de chaque parent. Or, dans le cas d’espèce, l’alternance de périodes de quinze jours semble convenir aux deux mineurs. Par ailleurs, le fait de procéder au partage par moitié d’une semaine ne paraît pas la solution la plus heureuse, puisqu’elle contraindrait les parents à interrompre, respectivement à débuter leur période de vacances le mercredi à midi, ce qui est notamment susceptible, durant la période estivale, de poser des problèmes en termes de location de logements ou de réservation d’hôtel. Il paraît dès lors davantage conforme à l’intérêt des enfants de continuer à prévoir, durant six semaines, l’alternance de périodes de deux semaines en faveur de chacun des parents, la septième semaine devant être attribuée en alternance à l’un des parents, puis à l’autre. Ainsi, une année sur deux chaque parent bénéficiera de quatre semaines de vacances d’été avec les mineurs, mais devra se contenter de trois semaines l’année suivante.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être complété. Dans un souci de clarté, il sera annulé et intégralement reformulé.

2.2.2 B______, sans contester le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, conclut au remplacement de l’une des curatrices, au motif que celle-ci serait, en substance, partiale.

Les reproches formulés par le recourant à l’encontre de la curatrice ne trouvent toutefois aucun point d’ancrage objectif dans le dossier.

Le fait que le dernier calendrier décisionnel fixant le droit de visite ait été adressé aux parties avec une quinzaine de jours de retard ne saurait constituer une faute grave de la curatrice; le retard pris dans la notification de ce calendrier n’a au demeurant pas impacté davantage B______ que A______. Pour le surplus, il a été établi, dans la partie EN FAIT ci-dessus, combien la tâche des curateurs est complexe, puisqu’ils sont, depuis leur nomination, confrontés à des parties qui ne parviennent pas à s’entendre, ni même à communiquer au sujet de leurs enfants, de sorte que l’organisation du droit de visite et de chaque période de vacances apparaît problématique et nécessite le prononcé d’un calendrier décisionnel. Dans ce contexte, d’éventuelles erreurs dans la confection des calendriers ne sauraient suffire à retenir l’existence d’une attitude partiale de la part de l’une des curatrices. Il ne saurait par ailleurs être reproché à cette dernière d’avoir appliqué strictement le principe selon lequel le parent non gardien doit en règle générale aller chercher et ramener l’enfant à sa demeure habituelle, les parents n’étant pas parvenus à se mettre d’accord sur une autre manière de procéder.

Dès lors, rien ne justifie de relever l’une des curatrices de ses fonctions.

La Cour rappellera par ailleurs aux parties la teneur des art. 82 ss LaCC et notamment celle de l'art. 83 al. 3, qui stipule que le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la durée de chaque prolongation ne pouvant excéder une année. Dans le cas d'espèce, le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été nommé par ordonnance du 28 mai 2020, de sorte que la période de deux ans est arrivée à échéance il y a près d’une année. Les parties ne sauraient prétendre indéfiniment à la poursuite du mandat confié au Service étatique de protection des mineurs. Faute pour eux de parvenir, dans les meilleurs délais, à organiser seuls le droit de visite et ce dans l'intérêt bien compris de leurs enfants, il appartiendra au Tribunal de protection de désigner un curateur privé, dont les honoraires devront être pris en charge par les parties et ce quelles que soient les autres mesures éventuelles de protection qui pourraient être prononcées en faveur des enfants.

2.2.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a ordonné aux deux parents d’entreprendre une thérapie familiale. Les parties y sont opposées.

Ces dernières vivent séparées depuis de nombreuses années. En dépit de l’écoulement du temps, elles ont toutefois démontré, pour l’instant, leur incapacité à collaborer et à se concerter pour l’organisation du droit de visite, alors même que les décisions judiciaires rendues ont fixé un cadre très précis pour l’exercice de celui-ci, de sorte qu’il suffirait de s’y conformer et de faire preuve, de part et d’autre, d’une certaine souplesse, qui permettrait de gérer les inévitables imprévus. Les parties et tout particulièrement le père, ont au contraire adopté une attitude rigide et inutilement chicanière, rendant toute concertation impossible. Dans un tel contexte, il ne paraît pas inutile que les parties se soumettent à une thérapie familiale, dans l’espoir que celle-ci les amène à reconsidérer leur attitude et à comprendre, alors qu’ils prétendent tous deux œuvrer dans l’intérêt de leurs enfants, combien leur attitude déraisonnable nuit à l’épanouissement de ceux-ci. La mesure ordonnée par le Tribunal de protection sera par conséquent confirmée. Il va toutefois de soi qu’une telle mesure n’est susceptible de produire des effets positifs que si la thérapie est investie par les parties. Si tel ne devait pas être le cas, le thérapeute en informera le Tribunal de protection, qui prendra toute autre mesure utile.

2.2.4 En l’état, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise familiale. Il s’agit là d’une mesure d’instruction particulièrement lourde et coûteuse, qui inclut généralement également les enfants et qui doit être réservée aux cas dans lesquels, notamment, il existe des doutes importants sur les compétences parentales. Dans le cas d’espèce, il semble que les deux parents sont à même, individuellement, de s’occuper de leurs enfants de manière adéquate, seule leur collaboration faisant totalement défaut, ce qui ne justifie pas de mettre en œuvre un processus d’une telle envergure.

2.2.5 Il n’apparaît pas davantage utile de soumettre les enfants à l’évaluation d’un psychologue, contrairement aux conclusions prises par le père, étant rappelé que ceux-ci bénéficient d’un suivi. Il appartient plutôt au recourant de comprendre que les problèmes rencontrés par ses enfants sont induits par le conflit parental et par sa propre attitude quérulente et déraisonnable, qu’il doit être en mesure de modifier.

2.2.6 Pour le surplus, il n’est pas de la compétence de la Chambre de surveillance de déterminer si les horaires de la thérapie suivie par l’enfant F______ doivent être modifiés afin de lui éviter de manquer des heures d’école. Il sera toutefois relevé que le mineur n’est âgé que de sept ans, de sorte que sa scolarité ne devrait pas être compromise par le fait qu’il doit s’absenter quelques heures par semaine afin de voir son thérapeute.

2.2.7 En ce qui concerne la procédure de naturalisation des enfants, il n’apparaît pas que celle-ci, notamment compte tenu de leur âge, revête une importance et une urgence particulière. Il ne se justifie par conséquent pas d’ordonner au père de transférer à la mère le dossier de naturalisation des deux mineurs. Il appartient aux deux parents, détenteurs pour l’instant de l’autorité parentale conjointe, de prendre une décision commune concernant la naturalisation de leurs enfants, sans que l’intervention des autorités de protection n’apparaisse nécessaire, faute de mise en danger.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera annulé.

3.                  3.1 La procédure concernant les relations personnelles n’est pas gratuite (art. 77 LaCC et art. 54 RTFMC, lequel prévoit un émolument forfaitaire de décision fixé entre 300 fr. et 3’000 fr.).

3.2.1 En l’espèce, il appert que la procédure instruite par le Tribunal de protection a été générée par l’impossibilité des parties de s’accorder sur l’organisation du droit de visite du père, de sorte que ce dernier ne saurait prétendre à sa gratuité. L’émolument fixé par le premier juge est non seulement justifié, mais de surcroît particulièrement modéré au regard du travail fourni. Il ne saurait enfin être retenu que la part de frais mise à la charge du recourant, compte tenu de ses revenus, le placerait dans une situation difficile; il ne l’a d’ailleurs pas soutenu.

Le chiffre 10 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors confirmé.

3.2.2 Pour les mêmes raisons, la procédure de recours n’est pas gratuite.

L’émolument de décision sera fixé à 900 fr., compte tenu du travail généré par les deux recours (art. 67A et 67 B RTFMC). Ces frais seront mis à la charge de A______ à hauteur de 300 fr. et de B______ à concurrence de 600 fr. compte tenu des nombreux points soulevés dans son recours et du fait qu’il n’a obtenu gain de cause que sur un point mineur.

Les deux recourants seront condamnés à payer leur part respective de frais auprès de l’Etat de Genève.

3.2.3 Compte tenu de la nature de la cause, il ne se justifie pas d’allouer des dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par A______ et B______ contre l’ordonnance DTAE/8610/2022 rendue le 18 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9468/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 8 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Cela fait, statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit de visite sur les mineurs E______ et F______, nés respectivement le ______ 2012 et le ______ 2016, devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que, sauf accord contraire des parties, les sept semaines de vacances scolaires d’été seront réparties entre les parties à raison de périodes successives de deux semaines en faveur de chaque parent, la septième semaine devant être attribuée alternativement à chaque parent une année sur deux, de manière à ce que, une année sur deux, chaque parent bénéficie de quatre semaines avec les enfants.

Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus.

Invite le Tribunal de protection à envisager le transfert de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles à un curateur privé, dont les honoraires seront à la charge des parties.

Sur les frais :

Arrête l’émolument de décision de la procédure de recours à 900 fr.

Le met à la charge de A______ à hauteur de 300 fr. et de B______ à concurrence de 600 fr.

Condamne en conséquence A______ à payer 300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne en conséquence B______ à payer 600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.