Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/23031/2021

DAS/58/2022 du 15.02.2022 ( CLAH ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23031/2021 DAS/58/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 FEVRIER 2022

 

Requête (C/23031/2021) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2016, formée en date du 30 novembre 2021 par Monsieur B______, domicilié ______, ÉTATS-UNIS, comparant par Me Anne REISER, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 1er mars 2022 à :

- Monsieur B______

c/o Me Anne REISER, avocate.
Rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

- Madame C______
c/o Me Carole REVELO, avocate
Rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

- Madame D______, curatrice de représentation.
Boulevard ______ Genève.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.

 

Pour information et exécution au :

-       SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Monsieur E______

______.

Pour information :

TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT


Vu la demande de retour de l’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 30 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié ______ (Etats-Unis), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l’enfant A______, né le ______ 2016 aux Etats-Unis;

Vu l’ordonnance DTAE/6982/2021 rendue, sur mesures superprovisionnelles, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 novembre 2021 faisant interdiction à C______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse son fils mineur A______ sans l'accord préalable du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et retirant en conséquence à C______ le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur susqualifié (ch. 1 du dispositif), ordonnant le dépôt immédiat des documents d'identité du mineur A______ (carte d'identité, passeport) auprès du Service de protection des mineurs (ch.2) ( ), ordonnant l'inscription du mineur A______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 4), et rappelant que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et non sujette à recours (ch. 5);

Vu le dépôt des documents d'identité du mineur auprès du Service de protection des mineurs;

Vu la compétence de la Cour pour connaître de la requête en retour de l'enfant (art. 7 LF-EEA, 120 al.1 LOJ);

Vu les audiences de la Cour des 12 et 13 janvier 2022;

Vu l'accord des parties visant le départ de l'enfant pour les Etats-Unis d'Amérique, en compagnie de son père et de sa mère en date du 19 janvier 2022;

Vu l'ordonnance DAS/8/2022 du 17 janvier 2022, autorisant la restitution des documents d'identité du mineur et le départ de l'enfant avec ses parents à destination des Etats-Unis;

Vu le départ de Suisse de l'enfant avec ses parents le 19 janvier 2022 et son retour effectif aux Etats-Unis le 20 janvier 2022;

Considérant que la procédure par devant la Cour a trouvé son épilogue et n'a dès lors plus d'objet;

Qu'il reste à statuer sur les frais;

Que les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, les Etats-Unis ont déclaré qu'ils ne prendraient en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par leur système d'assistance judiciaire;

Que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 consid. 9);

Que dès lors, les frais judiciaires, arrêtés à 12’960 fr., dont font partie les frais de représentation de l'enfant de 9'800 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2011 consid. 6) et la taxe d'interprète en 160 fr., seront mis à la charge de la mère de l'enfant, qui succombe;

Que les frais de la curatrice et de l'interprète seront avancés par l'Etat, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (DAS/170/2019 c. 9.1);

Que s'agissant d'une cause de nature familiale, chaque partie supportera ses propres frais et dépens (DAS/170/2019 c. 9.1);

Que le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'Autorité centrale fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA, à charge pour celle-ci d'en informer les autorités américaines compétentes.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que la demande visant le retour de l'enfant A______, né le ______ 2016, formée en date du 30 novembre 2021 par B______, est devenue sans objet.

Arrête les frais de la procédure à 12'960 fr., comprenant les frais de la curatrice de l'enfant arrêtés à 9'800 fr et les frais d'interprète en 160 fr.

Les met à la charge de C______.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à avancer les montants dus à la curatrice et à l'interprète.

Condamne C______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 12'960 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.

Communique le présent arrêt à l'Office fédéral de la justice.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.