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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2155/2015

DAS/196/2021 du 21.10.2021 sur DTAE/3786/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2155/2015-CS DAS/196/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/2155/2015-CS) formé en date du 26 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Anik PIZZI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 octobre 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Anik PIZZI, avocate
Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate
Rue de Lausanne 69, 1202 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/3786/2021 rendue le 11 mai 2021, et communiquée aux parties pour notification le 8 juillet (sic) 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur E______, né le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), placé provisoirement le mineur chez A______ en attendant qu’une place se libère au sein d’un foyer socio-éducatif (ch. 2), soumis le placement provisoire de l’enfant chez sa mère aux conditions suivantes: - que A______ et B______ entreprennent sans délai et avec régularité une thérapie familiale, - que A______ entreprenne sans délai et avec régularité une thérapie individuelle et qu'elle poursuive avec régularité la thérapie individuelle mise en œuvre en faveur du mineur, - que A______ collabore avec les intervenants du soutien à domicile (AEMO) mis en place (ch. 3), ordonné la reprise des relations personnelles entre le mineur et son père, B______, selon des modalités fixées par l'autorité de protection (ch. 4), enjoint les parents à collaborer pour réaliser l’établissement et/ou le renouvellement des documents d’identité de l’enfant et dit que ceux-ci seront à déposer en mains des curatrices (ch. 5 et 6), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant E______ et celle relative à l'organisation et à la surveillance du droit de visite (ch. 7 et 8), invité les curatrices à mettre en œuvre une mesure de soutien à domicile (AEMO) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que l'enfant, âgé de six ans et demi, était exposé depuis sa tendre enfance aux graves conflits de ses parents qui avaient été incapables, malgré le soutien du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) depuis 2015 et des mesures judiciaires prises à partir de 2016, de collaborer dans l'intérêt de leur fils, de sorte qu'il était atteint d'une apathie mutique et d'un important mal-être, étant pris dans un conflit de loyauté et de profond malaise qui le submergeait, nécessitant qu'il soit retiré de l'environnement familial. Seule une telle mesure pouvait permettre à l'enfant de trouver un apaisement.

B. Par acte du 26 juillet 2021, A______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif. Les autres points du dispositif pouvaient être confirmés. Elle a conclu préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours. En substance, elle considère, alors que l'enfant est en bonne santé et va mieux aux dires de sa pédiatre, de sa psychiatre et de la psychologue, aucune ne préconisant le placement, qu'une telle mesure est contraire à son intérêt et susceptible de provoquer chez lui un traumatisme. En ce sens, le Tribunal de protection aurait violé la loi en le prononçant. Elle fait en outre grief au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière inexacte, dans la mesure où le rapport d'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure en divorce entre les parties par le Tribunal de première instance ne recommande pas le placement de l'enfant en foyer, mais au contraire l'attribution de sa garde à elle-même. Elle fait grief également au Tribunal de protection de ne pas avoir retenu que son trouble dépressif avait été soigné et que le suivi du mineur auprès d'un pédiatre et auprès d'un psychiatre était instauré et poursuivi de manière régulière. Elle fait enfin grief au Tribunal de protection d'avoir retenu que l'enfant faisait preuve d'un important mal-être à l'école et d'apathie mutique, et produit des mails de l'enseignante de ce dernier du printemps 2021 exposant que tel n'est plus le cas.

Par décision DAS/158/2021 du 9 août 2021, la Présidente ad interim de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a octroyé l'effet suspensif au recours.

En date du 5 août 2021, le SPMi a conclu à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne le retrait de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence, ainsi qu'au placement du mineur chez sa mère, mesures prononcées par l'ordonnance querellée, une réévaluation devant être exécutée en novembre 2021. Les curatrices faisaient état de nombreuses absences non justifiées de l'enfant à l'école et de ce qu'aucun suivi psychologique de celui-ci n'était par ailleurs en cours. En outre, la thérapie individuelle de A______ n'était toujours pas en place, malgré un engagement datant de plus d'une année. Enfin, la mise en place d'une aide AEMO n'apparaissait pas pertinente, au vu des nombreux accompagnements dont avait bénéficié A______ depuis la naissance de l'enfant.

Le 12 août 2021, A______ a fait parvenir à la Chambre de céans un courrier adressé au Tribunal de protection par la pédiatre F______ le 29 juillet 2021, exposant considérer négativement la séparation de l'enfant de sa mère et préciser qu'aucun des intervenants n'avait requis cette mesure.

En date du 16 août 2021, le SPMi s'est référé à son rapport du 5 août 2021 et a maintenu être favorable au retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, ainsi qu'au placement du mineur chez celle-ci avec réévaluation en novembre 2021. La curatrice informait, d'autre part, la Chambre de céans de ce que A______ ne s'était pas présentée au premier rendez-vous de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG, qui avait été fixé le 27 mai 2021, et ne s'était à nouveau pas présentée en date du 9 juillet 2021 à ladite Consultation.

Par mémoire de réponse du 19 août 2021, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il estime que les griefs formulés contre l'ordonnance par la recourante sont infondés.

En date du 31 août 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision.

La recourante a, le 13 septembre 2021, fait part de sa dernière détermination sur les observations du SPMi et du père du mineur, relevant que les curatrices n'envisageaient plus le placement de l'enfant, comme d'ailleurs la pédiatre dont le courrier avait été communiqué à la Chambre de céans. Elle expose enfin que la position du père de l'enfant relève du conflit de couple et non pas de la protection du mineur.

C. Résultent pour les surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le mineur E______ est né le ______ 2014 de l'union entre A______ et B______, parents mariés.

b) En date du 15 décembre 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a octroyé à A______ la garde de l'enfant, réservant à B______ un droit de visite.

Les modalités de ce droit de visite ont été modifiées par le Tribunal de protection le 7 octobre 2016, vu l'intense conflit entre les parents.

En date du 29 juin 2019, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à une amende si elle ne présentait pas l'enfant aux visites prévues au Point rencontre.

c) En date du 26 juin 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties, maintenant l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant et attribuant la garde à la mère, un droit de visite étant réservé à B______. Sur la base d'un rapport d'expertise familiale requise par le Tribunal et reçu le 15 décembre 2019, les parties étaient enjointes à poursuivre un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant, une curatelle d'assistance éducative étant instaurée, une précédente curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite étant maintenue.

d) Par arrêt du 8 décembre 2020, la Cour a complété ces dispositions en ordonnant une thérapie familiale ainsi qu'une thérapie individuelle pour A______, relevant que le mineur souffrait d'un trouble émotionnel, d'un trouble du fonctionnement social, de mutisme sélectif et de modes anormaux d'éducation avec une pression parentale inappropriée. La mère souffrait d'un "trouble dépressif majeur d'intensité légère", d'un trouble de la personnalité mixte avec des traits dépendants et émotionnellement labile et de problème relationnel avec le partenaire peinant à s'occuper de son enfant, tentant de tout contrôler voire de manipuler autrui pour ne plus revivre des situations d'abandon émotionnel et démontrant une certaine immaturité quant aux besoins affectifs de son fils et aux siens, l'enfant étant considéré comme son sauveur et son prolongement narcissique sans qu'elle soit consciente de ce qu'elle lui faisait vivre, conformément aux dires d'experts.

e) Par rapport du 18 mars 2021, le SPMi a préavisé un retrait de la garde de l'enfant et du droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci à A______ et l'autorisation de le placer dans un foyer, dès qu'une place se libérerait, le placement devant s'effectuer dans l'intervalle chez la mère. Le SPMi a motivé son préavis en particulier par un défaut de collaboration de A______ avec les intervenants et notamment le pédiatre de l'enfant, ainsi que le psychothérapeute, dont l'intervention avait été ordonnée par les instances judiciaires. Les curatrices ne pouvaient par ailleurs avoir accès à leur protégé du fait des entraves mises par la mère. Tant l'enseignante que l'infirmière scolaires s'étaient inquiétées du comportement de l'enfant et de ses nombreuses absences non excusées. Seul un placement de l'enfant en foyer pouvait lui permettre de retrouver régularité et stabilité.

f) Le Tribunal de protection a entendu les parties et les curatrices le 11 mai 2021, audience lors de laquelle la curatrice a déclaré que la situation de l'enfant s'était améliorée depuis son précédent rapport, en ce sens que le nombre de retards et d'absences injustifiées de l'enfant à l'école avait diminué, notamment. La mère de l'enfant a déclaré au Tribunal de protection qu'elle estimait être victime de la personnalité narcissique du père et qu'elle se sentait calomniée par lui. Elle s'est opposée au placement et a déclaré que l'enfant avait toujours vécu avec elle et dit craindre un traumatisme d'une séparation brutale.

g) En date du 19 mai 2021, le SPMi a maintenu son préavis relevant que le placement ne revêtait plus la même urgence vu la mise en place des suivis, se proposant de réévaluer la situation à mi-novembre 2021.

Sur quoi, l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, auprès de l'instance compétente, par une personne habilitée à recourir, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 2 CC; 450b CC et 53 al. 2 LaCC).

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3CC).

2. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée. Le droit de garde passe ainsi à l'autorité de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques que prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).

A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement: une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire Romand, Code civil I, 2010 ad art. 310, n. 14).

Les carences graves dans l'exercice du droit de garde, qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem, n. 17).

La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que si le retrait de garde est une ultima ratio, le placement d'un enfant en foyer en constitue également une, qui ne doit être ordonné que lorsqu'aucune mesure de protection moins incisive n'est envisageable (par ex. DAS/45/2020; DAS/242/2019; DAS/153/2019).

2.2 Dans le cas d'espèce, à l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de céans relève que la situation du mineur est connue des autorités de protection depuis 2015 déjà, soit depuis sa naissance quasiment. Avec le Tribunal de protection également, la Chambre de céans constate que dès cet instant, la mère et l'enfant ont bénéficié de multiples appuis et aides de toute sorte, auxquels la première nommée n'a pas répondu particulièrement favorablement et qui n'ont abouti qu'à une amélioration relative et récente de la situation du mineur.

Avec le Tribunal de protection encore, la Chambre de céans constate que plusieurs intervenants, dont les enseignantes de l'enfant, ont décrit celui-ci comme très affecté par le conflit prévalant entre ses parents et ont souligné que celui-ci ne bénéficiait pas d'un cadre adéquat permettant la régularité de sa présence scolaire, de nombreuses absences injustifiées ayant été relevées, ainsi que des arrivées tardives en nombre.

Il faut relever toutefois, d'une part, qu'il ressort des derniers éléments de la procédure que l'évolution du mineur et celle de sa mère apparaît récemment plutôt favorable, au point que si le SPMi persiste à solliciter que la garde du mineur soit retirée à la recourante, il ne suggère plus le placement en foyer mais le maintien du mineur auprès de cette dernière, un point de situation devant être effectué en novembre 2021.

Il ressort également de la procédure que l'expertise rendue le 15 décembre 2019, à la demande du Tribunal de première instance, a conclu à ce que la recourante pouvait assumer la garde de l'enfant et en avait les capacités.

Il ressort, enfin, de la procédure et notamment des certificats médicaux établis par la pédiatre et la psychologue de l'enfant, qu'une mesure de retrait de garde n'est pas sollicitée, voire pourrait apparaître contre-indiquée.

Le dossier enseigne par ailleurs qu'aucune maltraitance physique ou psychique, hormis le conflit de loyauté dans lequel l'enfant se trouve plongé du fait de la mésentente entre les parents, ne peut être spécifiquement reprochée à la mère. Comme déjà dit également, le mal-être dont l'enfant faisait preuve en milieu scolaire, constaté par l'enseignante de celui-ci en début d'année, semble s'être résorbé ou être en voie de se résorber, ce que le SPMi souhaitait pouvoir confirmer dans son évaluation à venir de novembre 2021.

Par conséquent, il en découle que les conditions au prononcé d'un retrait de garde à la mère et d'un placement en foyer de l'enfant ne sont à ce jour et en l'état pas réalisées. Il appartiendra toutefois au SPMi de proposer dans son évaluation à venir de novembre 2021 à nouveau le prononcé d'une telle mesure si l'amélioration générale de la situation de l'enfant, récemment constatée, devait ne pas pouvoir être confirmée. Alors, mais alors seulement, un réexamen des conditions du prononcé de la mesure prévue à l'art. 310 CC pourrait être fait. En l'état, le prononcé d'une telle mesure étant prématuré et disproportionné, le recours doit être admis et les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance querellée annulés.

En tant que de besoin et dans la mesure de l'absence de contestation des autres points du dispositif, l'ordonnance querellée sera confirmée pour le surplus.

3. La procédure, portant sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 juillet 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3786/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 mai 2021 dans la cause C/2155/2015.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

La confirme en tant que de besoin pour le surplus.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.