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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16976/2018

DAS/181/2021 du 23.09.2021 sur DTAE/3812/2021 ( PAE ) , JUGE

Normes : CC.301.al1; CC.307.al1; CC.307.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16976/2018-CS DAS/181/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

 

Recours (C/16976/2018-CS) formé en date du 16 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 septembre 2021 à :

- Madame A______
______ Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Corinne NERFIN, avocate
Place Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Le ______ 2019, A______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant E______. Celle-ci a été reconnue par B______. Les deux parents ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe. La relation entre A______ et B______ a pris fin à une date indéterminée.

b. Le 22 mars 2019, la suppléante du Directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril, estimant que la mineure E______ était en danger auprès de sa mère; cette dernière était par conséquent provisoirement privée de la garde de son enfant et du droit de déterminer son lieu de résidence et autorisée à la voir au sein du Service de pédiatrie, sous surveillance. En substance, il ressort de ladite décision que le Service de développement et croissance des HUG avait signalé au Service de protection des mineurs la situation de l'enfant E______ et de sa mère. Cette dernière souffrait d'importants problèmes de santé psychique (trouble borderline et bipolarité) qu'elle ne reconnaissait pas et pour lesquels elle n'était pas suivie; elle était dans l'incapacité de satisfaire les besoins fondamentaux de sa fille, mais prétendait pouvoir vivre seule avec elle.

c. Le même jour, soit le 22 mars 2019, A______ a accepté que sa fille soit placée au sein des HUG; la clause péril a par conséquent été levée.

d. Le 26 mars 2019, le Service de protection des mineurs a préconisé l'instauration, en urgence, d'une curatelle d'assistance éducative. Le Tribunal de protection a donné suite à cette requête sur mesures superprovisionnelles.

e. Le 8 avril 2019, B______ a sollicité l'octroi de la garde de sa fille, toujours placée au sein de l'unité de développement des HUG. Il expliquait pouvoir s'installer avec l'enfant chez ses parents, lesquels lui apporteraient leur soutien, notamment lorsqu'il devrait s'absenter pour exercer sa mission de pompier volontaire.

f. Le 26 avril 2019, A______ a manifesté la volonté de récupérer sa fille. Elle a indiqué qu'elle passerait les nuits chez ses parents, qui pourraient ainsi s'occuper de l'enfant pendant qu'elle-même se reposerait.

g. Le 12 juillet 2019, le Service de protection des mineurs a préavisé un retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E______ à ses deux parents, son placement au sein du foyer F______ (où l'enfant se trouvait déjà depuis le début du mois de mai 2019) et la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère et du père, l'instauration de diverses curatelles et une évaluation par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Selon le Service de protection des mineurs, la mère ne respectait plus le dispositif convenu, s'énervait, intervenait directement sur le lieu de vie de l'enfant sans pouvoir être ramenée à la raison et il existait un risque qu'elle mette ses menaces de récupérer sa fille à exécution.

h. Le Tribunal de protection a prononcé lesdites mesures à titre superprovisionnel le 12 juillet 2019.

i. Selon un nouveau rapport du Service de protection des mineurs du 16 août 2019, A______ était médicalement suivie pour ses troubles et prenait un médicament depuis le début du mois de mai 2019. Elle se montrait compliante et répondait bien au traitement, mais avait encore des pensées irrationnelles et n'était pas en mesure de répondre correctement aux besoins secondaires de sa fille, en termes d'empathie et de bienveillance. Il était par conséquent important qu'elle puisse être accompagnée par sa famille lors des droits de visite exercés en dehors du foyer. Ni A______, ni B______ n'avaient de logement stable; la première était sur le point d'être expulsée de la chambre qu'elle occupait et le deuxième vivait chez ses parents après avoir dû rendre l'appartement qu'il louait; aucun des deux ne disposait d'une formation professionnelle. Sur mesures provisionnelles, le Service de protection des mineurs préconisait un retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure aux deux parents, le placement de E______ au sein du foyer F______, la fixation d'un droit de visite en faveur du père et de la mère et le maintien des curatelles déjà instaurées.

Le 25 septembre 2019, un autre rapport a été adressé au Tribunal de protection par le Service de protection des mineurs. Les éducatrices du foyer F______ avaient observé une belle évolution des compétences parentales. Les grands-parents paternels avaient été reçus par ledit service et avaient manifesté le souhait que leur petite-fille puisse quitter le foyer rapidement. Ils avaient expliqué vivre dans une maison spacieuse et avoir mis à la disposition de leur fils un studio pouvant devenir indépendant. Le Service de protection des mineurs avait également pris contact avec les grands-parents maternels, lesquels étaient opposés au placement de l'enfant chez les grands-parents paternels. Le Service de protection des mineurs préconisait, sur mesures provisionnelles, le placement de l'enfant chez les grands-parents paternels et la fixation d'un droit de visite en faveur des deux parents.

j. Par ordonnance DTAE/6620/2019 du 26 septembre 2019 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a notamment confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à ses parents, ordonné le placement de la mineure auprès de ses grands-parents paternels, G______ et H______, fixé les relations personnelles entre E______ et sa mère selon les modalités suivantes: de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi, sauf le jeudi durant les rendez-vous père-fille à I______ (institution active dans le soutien parental) et un week-end sur deux, en alternance, du samedi matin au dimanche soir; fixé les relations personnelles entre la mineure et son père de la manière suivante: en soirée, dès 17h00, tous les jours de la semaine et un week-end sur deux, en alternance; le Tribunal de protection a également exhorté A______ et B______ à continuer le suivi auprès de I______, puis auprès de la Guidance infantile le moment venu, pris acte de l'engagement de A______ et de B______ d'entreprendre un suivi psychiatrique régulier et a maintenu plusieurs curatelles en faveur de la mineure.

k. Par décision DAS/10/2020 du 23 janvier 2020, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 26 septembre 2019.

l. Le 29 juin 2020, le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures superprovisionnelles, le droit de visite de A______, le temps que le Service de protection des mineurs puisse se déterminer sur l'état psychique de cette dernière. Le traitement médical de A______ avait été modifié et son état se dégradait depuis quelques semaines; elle avait par ailleurs des difficultés relationnelles avec sa famille et allait perdre son logement à la fin du mois d'août 2020.

Par nouvelle ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 21 juillet 2020, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite de A______ à raison de deux heures par semaines au sein de I______, en présence d'intervenants.

m. A partir de la fin du mois d'août 2020, la mineure E______ a commencé à fréquenter la crèche.

n. Par courrier du 20 août 2020 adressé au Tribunal de protection, A______ a sollicité la reprise de son droit de visite, son état de santé s'étant amélioré à la suite de la reprise de son ancien traitement. Elle a proposé un calendrier lequel prévoyait les modalités suivantes:

- elle-même prendrait en charge l'enfant du lundi, sortie de la crèche, jusqu'au mercredi retour à la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 8h30 jusqu'au dimanche à 17h30 (étant précisé que cette prise en charge devait se faire en présence des grands-parents maternels de l'enfant);

- B______ devait se charger d'accompagner l'enfant à la crèche le lundi matin, puis il la prendrait en charge le mercredi à la sortie de la crèche jusqu'au samedi matin un week-end sur deux ou jusqu'au lundi matin retour à la crèche un week-end sur deux.

Il était prévu que l'enfant fréquente la crèche à raison de quatre jours par semaine (lundi, mercredi, jeudi et vendredi). A______ souhaitait toutefois, dans la mesure où elle n'exerçait aucune activité lucrative, qu'à terme sa fille ne soit placée en crèche qu'à raison de trois jours par semaine.

o. Les modalités de prise en charge de l'enfant par ses deux parents ont donné lieu à divers échanges entre les intéressés, portant notamment sur le lieu où la mineure passerait la nuit lorsqu'elle se trouverait avec sa mère et sur les modalités de transfert entre une partie et l'autre.

p. Par ordonnance du 4 novembre 2020 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a fixé les relations personnelles entre la mineure E______ et sa mère selon les modalités suivantes: du lundi à 16h30 à la sortie de la crèche jusqu'au mardi à 17h30 en bas du domicile de A______; une semaine sur deux du samedi à 9h00 en bas du domicile de B______ jusqu'au dimanche à 17h30 en bas du domicile de A______. Le Tribunal de protection a également dit que la mère pourrait rester seule en présence de sa fille si elle respectait le dispositif mis en place (suivi hebdomadaire avec son psychiatre, suivi auprès de son thérapeute, prise régulière de médicaments, passage à I______ les mardis à quinzaine). Les mesures de curatelle instaurées en faveur de la mineure ont été maintenues.

q. Le 1er décembre 2020, une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de l'enfant, ainsi qu'une curatelle pour faire valoir sa créance alimentaire ont été instaurées.

r. Par courrier du 22 janvier 2021, A______ a sollicité du Tribunal de protection un élargissement de ses relations personnelles avec sa fille "du lundi 16h30 au mercredi 17h30" ou "du vendredi 9h00 au samedi matin 9h00". Elle a allégué que l'enfant se développait bien, mais qu'elle ne passait pas suffisamment de temps avec elle et avec ses grands-parents maternels. A______ souhaitait par conséquent supprimer la crèche le mercredi. Pour le surplus, elle a indiqué continuer son suivi psychothérapeutique, ainsi que le suivi auprès de I______ et poursuivre son traitement médicamenteux.

s. Le 31 mars 2021 le Service de protection des mineurs s'est prononcé sur la requête de A______. Il a relevé que l'état de santé de cette dernière était stable et qu'elle était dès lors "disponible pour autrui". Il était toutefois encore prématuré de lui confier sa fille à raison d'une journée supplémentaire par semaine, son état de santé dépendant de la constance avec laquelle elle prenait ses médicaments et elle était encore fragile. Il n'était par ailleurs pas dans l'intérêt de l'enfant de modifier son organisation hebdomadaire en cours d'année. Il pouvait par contre être envisagé que la mère prenne l'enfant, une semaine sur deux, dès le vendredi à 16h30 après la crèche, jusqu'au dimanche 17h30.

t. Par courrier du 26 avril 2021 de son conseil, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il instaure une garde partagée sur l'enfant et que son domicile légal soit fixé auprès d'elle à compter de la rentrée scolaire de 2021. Elle confirmait avoir retrouvé une stabilité grâce au traitement suivi et être en mesure d'assurer le bien-être de sa fille. Elle avait trouvé un appartement dans le quartier des J______ et y avait aménagé un espace pour l'enfant. Elle avait entrepris les démarches nécessaires afin que la mineure soit inscrite dans un jardin d'enfants proche de son domicile dès la rentrée 2021, à raison de quatre demi-journées par semaine. Elle a enfin indiqué être favorable à une mesure d'accompagnement éducatif en milieu ouvert. A______ a enfin sollicité la levée des diverses curatelles mises en place.

u. Le Service de protection des mineurs a adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection le 21 mai 2021. Il en ressort que A______ n'avait pas respecté son droit de visite, en ne restituant pas l'enfant à ses grands-parents paternels au début du mois de mai 2021. Les séances auprès de I______ avaient désormais pris fin, A______ ayant pris contact avec une thérapeute de la Clinique K______ pour le suivi de guidance parentale. L'attitude de l'intéressée suscitait des craintes au sein du réseau, dans la mesure où elle ne s'était pas rendue à un rendez-vous fixé au sein de I______ le 13 avril 2021, sans donner de nouvelles; elle avait par ailleurs expliqué, en répondant à une question concernant le rythme qu'elle donnait à sa fille: "je lui donne à manger quand elle a faim, de toute façon c'est Monsieur qui récupère après". Selon le Service de protection des mineurs, il était préférable en l'état que la mineure E______ continue à fréquenter la crèche "L______" à M______ [GE] et qu'elle y termine le cycle commencé. Les deux parents ayant évolué favorablement, le Service de protection des mineurs était en mesure de soutenir la demande de mise en œuvre d'une garde partagée, également souhaitée par B______, avec une domiciliation de l'enfant chez lui, afin qu'elle puisse demeurer au sein de la crèche de M______ [GE].

Le Service de protection des mineurs a dès lors préavisé ce qui suit:

-          Restituer la garde de E______, de manière alternée, aux deux parents, selon les modalités suivantes: du lundi 8h00 au mercredi 12h00 chez la mère; du mercredi 12h00 au vendredi 17h00 chez le père; en alternance les week-ends du vendredi 17h00 au lundi 8h00 chez chacun des parents.

-          Domiciliation de l'enfant chez le père.

-          Levée du placement de la mineure chez ses grands-parents paternels.

-          Confirmation de la curatelle d'assistance éducative et levée des autres curatelles.

-          Ordonner la prise en charge de la mineure, quatre fois par semaine, auprès de la crèche "L______" à M______ [GE].

v. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 mai 2021.

B______ a indiqué travailler en tant que charpentier à 100%. Il logeait à côté de ses parents et sa mère prenait en charge sa fille lorsqu'il était empêché de le faire.

A______ a expliqué pour sa part qu'elle souhaitait passer la journée du mercredi avec sa fille, mais que B______ s'y opposait, tout comme le Service de protection des mineurs.

Selon B______, la crèche fournissait un cadre à l'enfant. Il avait le sentiment que tel n'était pas le cas lorsqu'elle se trouvait chez A______, où elle mangeait et dormait quand elle voulait.

A______ a contesté ce point, estimant que les journées de sa fille étaient rythmées lorsqu'elle se trouvait chez elle. Elle a déclaré être d'accord avec une mesure éducative en milieu ouvert, à condition que l'enfant ne fréquente la crèche que trois fois par semaine.

A l'issue de l'audience, la cause a été mise en délibération.

B.            Par ordonnance DTAE/3812/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal de protection a restitué à A______ et à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ (chiffre 1 du dispositif), prononcé, en conséquence, la mainlevée du placement de la mineure auprès de ses grands-parents paternels (ch. 2), instauré une garde alternée sur la mineure devant s'exercer selon les modalités suivantes: 1ère étape; l'enfant sera prise en charge par chacun des parents en alternance pour le week-end, soit pour Madame, du vendredi au dimanche à 17h30, du lundi après la crèche jusqu'au mercredi midi à la crèche avec Madame, du mercredi midi au vendredi avec Monsieur; 2ème étape: dès la rentrée scolaire, un week-end sur deux en alternance, du vendredi à la fin de la crèche au lundi matin à la crèche, du lundi après la crèche au mercredi matin à la crèche pour Madame, du mercredi midi au vendredi avec Monsieur; 3ème étape: dans la mesure où l'évolution de l'enfant et la situation des parents seront favorables, après les vacances de fin d'année, retrait de la mineure de la crèche le mercredi, à condition que la thérapie de coparentalité se poursuive régulièrement, de même que le suivi de l'enfant et que les professionnels se disent favorables à cette nouvelle étape (ch. 3), fixé le domicile légal de l'enfant auprès de son père (ch. 4), dit que la mère aura la mineure durant les vacances d'été 2021, du 16 au 31 juillet, en présence des grands-parents maternels de l'enfant (ch. 5), dit que le père aura la mineure, durant les vacances d'été 2021, du 31 juillet au 16 août 2021 (ch. 6), prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 7), prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), prononcé la mainlevée de la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 9), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 10), ordonné la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (ch. 11), maintenu la curatelle aux fins de gérer l'assurance-maladie et les frais médicaux de la mineure (ch. 12), confirmé deux intervenantes en protection de l'enfant dans leurs fonctions de curatrices (ch. 13), rappelé aux père et mère leur devoir d'informer l'autre parents des événements importants survenant dans la vie de l'enfant et de prendre ensemble les décisions importantes la concernant (ch. 14), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 16) et dit que la procédure était gratuite (ch. 17).

Le Tribunal de protection a organisé la garde alternée selon des "modalités progressives". Il a par ailleurs considéré qu'il convenait d'accompagner les parents dans cette nouvelle organisation par la mise en place d'un appui éducatif à domicile, au vu des difficultés de communication qu'ils rencontraient, de leurs divergences d'opinion s'agissant notamment de la question de la fréquentation de la crèche par leur fille et des difficultés alléguées lors de son passage d'un parent à l'autre.

C.           a. Le 16 juillet 2021, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance à l'encontre de l'ordonnance du 27 mai 2021, expédiée le 8 juillet 2021 et reçue le lendemain par la recourante. Celle-ci a conclu à ce que la garde alternée soit organisée de manière à ce que, dès la rentrée scolaire, elle puisse prendre en charge l'enfant du lundi 8h00 jusqu'au mercredi à 17h30, ainsi qu'un week-end sur deux en alternance du vendredi à la fin de la crèche jusqu'au lundi matin retour à la crèche, étant précisé que l'enfant devait fréquenter la crèche les lundis, jeudis et vendredis. La recourante a exposé être en mesure d'offrir à sa fille un milieu sécurisant et avoir les compétences nécessaires pour l'élever. Elle désirait favoriser les liens avec sa fille en passant davantage de temps avec elle, de sorte qu'il convenait de supprimer la crèche le mercredi. Elle était par ailleurs opposée à la mesure AEMO, car elle avait déjà de nombreux rendez-vous avec le psychologue, le psychiatre, la thérapeute du CCEAF (Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles) et la psychologue de l'enfant. Elle avait en outre l'intention de reprendre une activité au mois de septembre. Elle avait enfin suivi des séances au sein de I______ avec sa fille durant deux ans, de sorte qu'elle considérait que "ça suffit".

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Dans ses observations du 26 juillet 2021, le Service de protection des mineurs a relevé que la mineure E______ bénéficiait pleinement des temps passés à la crèche, avec des activités adaptées à son âge et un rythme quotidien régulier. La prise en charge de l'enfant par la crèche, qui avait débuté au mois d'août 2020, faisait partie du dispositif de protection de la mineure. La mère n'était pas en mesure de se mettre à la place de sa fille et par conséquent de respecter ses besoins. Elle privilégiait son souhait d'être auprès de son enfant, au détriment du propre intérêt de celle-ci et ne pouvait pas lui fixer un cadre, ce qui ne favorisait pas le développement de l'enfant. Ainsi, lorsqu'elle prenait sa fille en charge, elle ne respectait pas le rythme mis en place par la crèche ou par le père, restituait régulièrement l'enfant à ce dernier en pyjama, à 17h00, avec une pâtisserie sucrée, en prétextant que la mineure avait fait une sieste tardive; il lui était arrivé de garder l'enfant auprès d'elle alors qu'elle aurait dû la ramener au père, sans en informer le Service de protection des mineurs, ni répondre aux appels de celui-ci; à une reprise, elle avait déposé l'enfant à 12h00 dans le lit de la crèche, sans avertir l'équipe éducative.

Selon le Service de protection des mineurs, il était par conséquent dans l'intérêt de la mineure de confirmer l'ordonnance du 27 mai 2021.

d. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, subsidiairement à son rejet.

e. Les parties et les intervenants ont été informés, par avis du greffe du 31 août 2021 de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1.                  1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

En l'espèce, le recours a été interjeté par la mère de la mineure concernée, dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Selon l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En particulier, les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément.

L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

En l'espèce, le recours, très succinct, ne comporte que peu de motivation et guère de critiques à l'encontre de l'ordonnance attaquée. Cela étant, la Chambre de surveillance est en mesure de comprendre ce que la recourante souhaite obtenir et les raisons qu'elle invoque à l'appui des conclusions prises. La recourante a par ailleurs agi en personne, ce qui justifie une certaine indulgence, de sorte que son recours sera déclaré recevable.

1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Dans la décision attaquée, le Tribunal de protection a restitué aux deux parents, titulaires de l'autorité parentale, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille mineure, ce qui n'est pas contesté devant la Chambre de surveillance. Les points litigieux ne concernent que les modalités de prise en charge de l'enfant et plus précisément le nombre de jours de crèche par semaine, ainsi que la mise en œuvre d'une mesure éducative en milieu ouvert, contestée par la recourante.

2.1.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

2.1.2 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

2.2.1 Il résulte de l'art. 301 al. 1 CC que l'inscription d'un mineur à la crèche et la détermination de la fréquence de sa prise en charge par celle-ci est en principe une prérogative appartenant aux parents détenteurs de l'autorité parentale. Ainsi, lorsque les deux parents sont titulaires conjointement, comme en l'espèce, de l'autorité parentale, il leur appartient de décider, ensemble, des modalités de prise en charge de leur enfant par la crèche. Dans la présente cause toutefois, les parents sont en désaccord sur ce point, le père souhaitant que la mineure continue à fréquenter la crèche à raison de quatre journées pleines par semaine, la recourante désirant pour sa part une prise en charge de trois jours seulement, afin que l'enfant puisse passer avec elle non seulement la journée du mardi, mais également celle du mercredi. Comme l'a par ailleurs relevé le Service de protection des mineurs dans son dernier rapport, la fréquentation de la crèche par la mineure fait partie du dispositif de protection de celle-ci. Au vu de ce qui précède, il revient dès lors aux autorités judiciaires de décider, en l'état, à quelle fréquence l'enfant doit continuer de se rendre à la crèche. Pour ce faire, il sera exclusivement tenu compte de son propre intérêt, les souhaits des parents devant être relégués au second plan.

Il résulte du dossier que l'enfant, qui est âgée de moins de trois ans, a connu plusieurs bouleversements dans sa prise en charge depuis sa naissance, puisqu'elle a initialement été placée à l'hôpital, avant d'intégrer un foyer, puis le domicile de ses grands-parents paternels; ses relations personnelles avec la recourante ont connu quant à elles différents changements et ont même été suspendues durant une certaine période. Il importe par conséquent désormais d'assurer à la mineure une aussi grande stabilité que possible dans sa prise en charge. L'enfant fréquente la crèche depuis le mois d'août 2020, à raison de quatre jours par semaine, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Cette prise en charge, qui lui permet de passer du temps avec d'autres enfants et de profiter des activités proposées par l'institution, lui convient et contribue à son bon développement; elle lui assure également un rythme régulier, tant pour la prise de son repas de midi que pour la sieste, ce qui lui est également profitable. Il n'existe par conséquent en l'état aucune raison de modifier les modalités de cette prise en charge, dans la mesure où il n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le fait de passer deux jours de suite seule avec la recourante serait plus profitable à l'enfant que de se rendre à la crèche le mercredi, après avoir passé la journée du mardi en compagnie de sa mère. Cette dernière a certes exprimé le désir de passer plus de temps avec sa fille; il lui sera toutefois rappelé que l'intérêt de l'enfant prime. Or, en l'espèce, l'intérêt de l'enfant commande de ne pas réduire la durée de fréquentation de la crèche.

Au vu de ce qui précède, il sera dit que l'enfant continuera de fréquenter la crèche les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, à la journée.

Dans le dispositif de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a fixé une "troisième étape" dans les relations personnelles mère-fille, en indiquant que dans la mesure où l'évolution de l'enfant et la situation des parents seraient favorables, après les vacances de fin d'année, la mineure pourrait être retirée de la crèche le mercredi, sous-entendu pour passer cette journée avec sa mère, quand bien même le dispositif ne le précise pas. Le Tribunal de protection n'a toutefois pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait que cette "troisième étape" serait dans l'intérêt de la mineure. De surcroît, ce dispositif manque de précision, dans la mesure où les notions d'évolution favorable de l'enfant et de situation favorable des parents sont vagues et susceptibles de donner lieu à des controverses. Cette "troisième étape" sera par conséquent annulée, étant relevé que quoiqu'il en soit et sans qu'il soit nécessaire de le préciser, la prise en charge de l'enfant par ses parents est destinée à évoluer dans le temps en fonction de nombreux paramètres, dont l'état de santé de la recourante.

2.2.2 En ce qui concerne la prise en charge alternée de l'enfant, le dispositif de la décision attaquée sera précisé, afin d'éviter tout conflit éventuel entre les parents sur son interprétation. Seule la "deuxième étape" sera prise en considération, la première étant désormais révolue.

La mineure sera ainsi prise en charge un week-end sur deux en alternance par chacun de ses parents, du vendredi, heure de la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin retour à la crèche.

Durant la semaine, elle sera prise en charge par sa mère du lundi à la sortie de la crèche en fin d'après-midi jusqu'au mercredi matin retour à la crèche et par son père du mercredi à la sortie de la crèche en fin d'après-midi jusqu'au vendredi matin retour à la crèche. Si d'aventure, pour des raisons de maladie par exemple, l'enfant ne devait pas être en mesure de se rendre à la crèche le lundi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, il sera dit qu'elle sera sous la garde de sa mère dès le lundi matin et sous celle de son père dès le mercredi matin.

Cette organisation permettra aux parents de ne pas avoir à se rencontrer lors du passage de leur fille de l'un à l'autre, ce qui est susceptible de réduire les sources de tensions entre eux.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

3.                    La recourante s'oppose à la mesure éducative en milieu ouvert.

3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

3.2 En l'espèce, il est établi que la recourante souffre d'une pathologie psychiatrique sérieuse, susceptible de porter atteinte à ses capacités parentales en cas de relâchement dans son suivi médical. Il ressort par ailleurs de la procédure que la recourante semble avoir de la difficulté à prendre en compte les besoins de sa fille, en particulier s'agissant du rythme des repas et du sommeil. Il est par conséquent nécessaire et adéquat de prévoir une mesure éducative en milieu ouvert, l'intervenant pouvant soutenir la recourante dans la prise en charge régulière de sa fille et l'aider notamment, au fur et à mesure de sa croissance, à prendre en considération l'évolution de ses besoins. Lorsqu'il sera établi qu'une telle mesure n'est plus utile, elle pourra être levée. Les raisons invoquées par la recourante pour s'opposer à cette mesure ne sont pas de nature à faire douter de sa nécessité.

Le recours est infondé sur ce point.

4. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3812/2021 rendue le 27 mai 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16976/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:

Dit que la mineure E______ continuera à fréquenter la crèche à M______ [GE] à raison de quatre journées par semaine, soit les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, à la journée.

Instaure une garde alternée sur la mineure E______, devant s'exercer selon les modalités suivantes:

-          la mineure sera prise en charge un week-end sur deux en alternance par chacun de ses parents, du vendredi heure de la sortie de la crèche, jusqu'au lundi matin retour à la crèche;

-          durant la semaine, elle sera prise en charge par sa mère du lundi à la sortie de la crèche en fin d'après-midi, jusqu'au mercredi matin retour à la crèche, puis par son père du mercredi à la sortie de la crèche en fin d'après-midi, jusqu'au vendredi matin retour à la crèche.

-          Dit que, si pour des raisons de maladie par exemple, l'enfant ne devait pas être en mesure de se rendre à la crèche le lundi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, elle sera sous la garde de sa mère dès le lundi matin et sous celle de son père dès le mercredi matin.

Maintient pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.