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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24264/2017

DAS/92/2021 du 04.05.2021 sur DTAE/1996/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24264/2017-CS DAS/92/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 MAI 2021

 

Recours (C/24264/2017-CS) formé en date du 26 avril 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Martine GARDIOL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mai 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Martine GARDIOL, avocate.
Rue de l'Eglise 1, 1299 Crans-près-Céligny.

- Monsieur B______
c/o Me Cédric THALER, avocat.
Avenue du Tribunal-Fédéral 1, CP 6052, 1002 Lausanne.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/24264/2017 relative à la mineure E______, née le ______ 2016;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1996/2021 rendue le 1er avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E______ (ch. 1 du dispositif), confirmé le retrait à B______ du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 2), confirmé le placement de la mineure au sein du foyer F______ en l'état (ch. 3), fixé le droit de visite des père et mère à une séance par semaine chacun en milieu thérapeutique, avec la précision que cet accompagnement devra inclure un travail thérapeutique sur la relation parent-enfant et autorisé en sus pour chacun d'eux, dans la mesure de leurs disponibilités et de celles du foyer, des visites avec leur fille à raison d'1h30 par semaine au sein du foyer, charge aux curateurs d'organiser ces rencontres en concertation avec toutes les personnes concernées et en fonction de l'intérêt de leur protégée (ch. 4 et 5), ordonné un suivi thérapeutique régulier en faveur de la mineure, charge aux curateurs d'en déterminer les modalités avec les thérapeutes concernés (lieu de consultation, setting), ce après consultation des père et mère (ch. 6), fait instruction à A______ de continuer son suivi individuel de façon sérieuse et régulière et a également fait instruction à B______ d'entreprendre un suivi thérapeutique personnel sérieux et régulier (ch. 7 et 8), confirmé l'interdiction faite à A______ d'emmener hors de Suisse sa fille E______ sans l'accord préalable du Tribunal de protection (ch. 9), confirmé le dépôt des documents d'identité de l'enfant (cartes d'identités, passeports) auprès du Service de protection des mineurs et au surplus l'inscription de la mineure concernée et de sa mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS) (ch. 10 et 11), confirmé les curatelles existantes et invité les curateurs à rencontrer les époux H______, respectivement la famille qui sera le cas échéant proposée par B______, afin d'évaluer succinctement la possibilité de les associer, même à temps partiel, à la prise en charge de E______ par la suite et, cela fait, et d'ici au 17 mai 2021 au plus tard, à lui adresser un rapport actualisé de la situation, lequel inclura en particulier les premiers retours du foyer F______ et de la Clinique G______, ainsi que son préavis au fond sur les mesures et modalités de visite à envisager le cas échéant (ch. 12 et 13), réservé la suite de la procédure à réception dudit rapport (ch. 14).

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______, mère de la mineure, pour notification le 15 avril 2021;

Que le Tribunal de protection a retenu, à l'instar des experts et du Service de protection des mineurs qu'il s'imposait de retirer de façon immédiate à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E______, au vu de l'importance du risque concret encouru par l'enfant si elle demeure en l'état auprès de sa mère, ce à la fois pour favoriser son propre développement et aux fins d'assurer la continuation de liens stables avec son père;

Qu'en effet, le développement de l'enfant était compromis par les querelles répétées, la multiplication des visites médicales inutiles imposées par sa mère, les comportements erratiques à l'égard du droit de visite du père de celle-ci et le malaise psychologique qui en résultait pour l'enfant;

Que cette ordonnance provisionnelle fait suite à une mesure urgente prononcée par le Tribunal de protection le 11 mars 2021 et que depuis lors l'enfant est placée en foyer;

Que le 26 avril 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, et au fond d'annuler les chiffres 1 à 5 de l'ordonnance attaquée;

Qu'elle requière la restitution provisoire de la garde de la mineure E______ en sa faveur, jusqu'à droit connu sur le recours et qu'en conséquence la Chambre de céans ordonne la sortie immédiate de E______ du foyer F______ dans lequel elle est placée;

Qu'elle indique que ni la pédiatre de l'enfant, ni le Dr I______ qui ont tous deux vus E______ au mois de mars, et ni la crèche de l'enfant qu'elle fréquente régulièrement n'ont constaté aucune mise en danger de l'enfant auprès de sa mère;

Elle expose également que E______ est en grande souffrance loin de sa maman, que leur séparation lors de leur dernier contact fut vraiment pénible, que la mineure devient de plus en plus difficile à la crèche et que ces éléments démontrent une péjoration de la situation de la mineure en foyer, ce qui est de nature à la fragiliser et à la freiner dans son bon développement;

Que le 30 avril 2021, le Service de protection des mineurs a fait savoir à la Cour qu'au vu de l'évolution très favorable de la mineure au sein du foyer F______ depuis le début du placement, il s'opposait à la restitution de l'effet suspensif au recours car une "restitution provisoire de la garde de la mineure à sa mère serait inappropriée pour l'instant et à l'encontre de son développement";

Que par courrier du 3 mai 2021, B______, père de la mineure a déclaré s'opposer à la restitution de l'effet suspensif "notamment eu égard au principe de continuité, afin d'assurer à sa fille E______ une prise en charge professionnelle et adéquate, hors du conflit parental ";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, la mineure est toujours placée au Foyer F______ depuis la décision du 11 mars 2021;

Que selon le Service de protection des mineurs, l'évolution de la mineure au sein du foyer F______ est très favorable;

Que si la question du maintien du placement, respectivement du placement en foyer plutôt que chez le père comme proposé par les experts, ou le retour de l'enfant auprès de sa mère seront examinés avec le fond du recours, la situation qui prévaut sera maintenue jusqu'à droit jugé sur le recours sur ce point afin d'éviter à l'enfant d'éventuels allers-retours déstabilisateurs et au vu de son évolution favorable;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante sera par conséquent rejetée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête d'effet suspensif
:

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 26 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1996/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1er avril 2021 dans la cause C/24264/2017.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.