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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13230/2010

DAS/98/2021 du 05.05.2021 sur DTAE/7041/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13230/2010-CS DAS/98/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 MAI 2021

 

Recours (C/13230/2010-CS) formé en date du 7 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Garance STACKELBERG, avocate, en l'étude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Garance STACKELBERG, avocate,
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Julien PACOT, avocat,
Rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève.

- Madame C______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Boulevard de St.-Georges 16, case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/7041/2020 du 3 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a attribué l'autorité parentale conjointe à A______ et à B______ sur le mineur D______, né le ______ 2008 (ch. 1 du dispositif) et réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche soir, puis dès la rentrée scolaire 2021-2022, d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche 19h30, d'un repas tous les mardis à midi et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon les modalités suivantes: les années impaires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la deuxième moitié des vacances d'été et celle des vacances de fin d'année et, les années paires, la totalité des vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances d'été et celle des vacances de fin d'année (ch. 2).

Le Tribunal a également pris acte de l'accord des parties à la mise en place d'un travail de coparentalité, incluant le mineur D______, les y exhortant en tant que de besoin (ch. 3), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives relatives à l'enfant à A______, rappelant aux parties qu'elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, la répartition prévue sous ce chiffre (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et mis les frais judiciaires - arrêtés à 800 fr. - à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 6).

Cette décision a été communiquée aux parties le 4 décembre 2020 et reçue le 9 décembre 2020 par A______.

B.            a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 janvier 2021, A______ a recouru contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde sur le mineur D______ lui soient attribuées, à ce qu'un droit aux relations personnelles avec l'enfant soit réservé à B______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche à 19h30, avec un élargissement possible du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h30 uniquement si le logement du père devait finalement être adapté avec une chambre individuelle pour l'enfant, d'un repas tous les mardis midis et des vacances d'octobre, du mois d'août et la moitié des vacances scolaires et jours fériés restants en alternance avec elle, étant précisé qu'elle se verrait toujours attribuer les vacances de février et de juillet.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il statue dans le sens des considérants.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b) Par mémoire réponse expédié le 8 février 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle et au rejet du recours.

c) A______ et B______ ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit une nouvelle pièce.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a) Le 4 octobre 2008, A______ a donné naissance, hors mariage, au mineur D______, lequel a été reconnu par son père, B______, le ______ 2009.

b) Par ordonnance du 6 septembre 2010, le Tribunal tutélaire (actuellement Tribunal de protection) a ratifié la convention signée le 12 août 2010 entre la mère et le père portant sur la répartition des frais d'entretien de leur enfant, ainsi que sur les modalités d'exercice des relations personnelles entre le père et le mineur, lequel s'exerçait, depuis le 1er janvier 2013, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Lors de la signature de la convention, les parents ne s'étaient pas entendus sur l'attribution de l'autorité parentale conjointe et le père était dans une situation personnelle difficile qui l'empêchait de s'occuper de l'enfant de manière conforme à son intérêt.

c) B______ s'est marié le ______ 2016 et est devenu père d'un deuxième garçon, E______, le ______ 2017.

d) Depuis le mois d'octobre 2018, D______ ne se rend chez son père qu'à la journée, les samedis et dimanches, une semaine sur deux.

e) En 2019, B______ et A______ ont entrepris une médiation à laquelle celle-ci a mis un terme après quelques séances.

f) Par requête du 19 décembre 2019 complétée par courriers des 19 février et 20 mars 2020, B______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à la fixation d'un droit aux relations personnelles plus étendu sur son fils mineur s'exerçant d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche soir, ainsi que chaque semaine le jeudi à la sortie de l'école jusqu'à 19h30, les vacances scolaires étant à répartir par moitié et selon le principe de l'alternance, soit que le mineur sera avec l'un des parents l'intégralité des vacances de février ou d'octobre et la première ou la deuxième moitié des vacances de Pâques, d'été et de fin d'année.

En substance, il a exposé que sa situation s'était notablement modifiée depuis la conclusion de la convention signée le 12 août 2010. Il s'était marié en août 2016 et un enfant était issu de cette union au mois de décembre 2017. Il avait entrepris des démarches afin de se soigner notamment en réalisant une thérapie auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et en étant suivi par un coach de vie. Ses dettes étaient assainies. Travaillant à 50%, il bénéficiait dorénavant d'une stabilité tant personnelle que professionnelle lui permettant de s'investir dans la vie de son fils ainsi que dans la prise en charge de celui-ci, ce d'autant plus que D______ rencontrait des difficultés à l'école. Celui-ci, entrant dans la période de l'adolescence et s'affirmant davantage, avait besoin de l'autorité et du soutien de ses deux parents. Dans un esprit constructif, A______ l'avait d'ailleurs sollicité à plusieurs reprises afin qu'il discute avec leur fils de problèmes qu'il pouvait rencontrer. N'ayant pas l'autorité parentale, il avait le sentiment que son rôle de père était moins pris en considération par son fils. Ce dernier lui avait d'ailleurs dit à une reprise qu'il n'était pas son père. L'instauration d'un équilibre décisionnel paraissait donc nécessaire dans le but de préserver les intérêts de chacun et d'encourager les discussions autour du bien-être et de l'avenir de leur enfant. S'agissant du droit de visite, il rencontrait des difficultés pour l'exercer et, plus particulièrement, concernant le passage de l'enfant pendant les vacances. Pour le faire respecter, il avait déjà sollicité l'intervention du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP). Depuis septembre 2017, son fils refusait en outre de dormir chez lui lors des week-ends sans qu'il ne puisse expliquer les raisons de cette opposition. Enfin, il désirait exercer son droit aux relations personnelles également par le biais d'appels téléphoniques durant la semaine.

g) Dans ses déterminations des 17 et 28 février 2020, A______ a indiqué qu'elle s'opposait à la requête du père en attribution de l'autorité parentale conjointe et en modification de l'exercice de son droit aux relations personnelles.

Elle a notamment fait état de ses craintes en lien avec les difficultés importantes qu'elle rencontrait pour s'entendre avec le père sur les décisions à prendre concernant l'enfant. Le comportement du père durant les premières années de vie de leur fils avait été une expérience éprouvante pour elle, notamment en raison de ses problèmes d'addiction et de ses absences fréquentes. La nature de leur relation demeurait complexe, mais elle réussissait à faire la part des choses afin de ne pas perturber l'exercice du droit de visite du père. Le refus du mineur de dormir chez lui découlait d'une dispute qui s'était déroulée en février 2017 et dont l'enfant avait été témoin. Il passait les journées du samedi et du dimanche chez son père et il rentrait dormir chez elle entre les deux. Cette solution avait permis à l'enfant de trouver un équilibre et son comportement à l'école s'était amélioré depuis lors. Un bouleversement de ses habitudes s'avérerait ainsi néfaste pour son bien-être, qui était déjà fragile.

h) Dans son rapport du 11 juin 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale préconise l'instauration de l'autorité parentale conjointe, le maintien de la garde de fait de l'enfant à la mère, la fixation d'un droit de visite s'exerçant, tant que le père résidera dans son logement actuel, à raison d'un week-end sur deux, le samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 9h30 à 19h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et, si ce dernier devait trouver un logement plus spacieux, alors le droit de visite s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h30 au dimanche 19h30.

Il ressort de l'évaluation sociale que l'enseignant de D______ avait souligné que le comportement général de ce dernier et son attitude face aux apprentissages avaient beaucoup évolué, de manière positive, au cours des deux dernières années. D'une attitude quelques peu renfermée et solitaire en début de 6P, D______ s'était beaucoup ouvert et se montrait à l'aise en fin de 7P. La logopédiste a relevé que D______ avait bien progressé, ayant notamment davantage confiance dans ce qu'il pouvait exprimer. Même si le langage écrit était encore un peu difficile pour D______, il avait tous les outils pour évoluer. Par ailleurs, il avait un regard plus franc et était moins dans la précipitation. Par contre, en fonction de ses émotions, D______ pouvait encore avoir un langage désorganisé.

Entendu par le SEASP, D______ a expliqué qu'il ne voulait pas dormir chez son père car son demi-frère E______ pleurait parfois et cela le réveillait. Le lendemain, il n'était donc pas en forme.

Le SEASP a ainsi relevé que bien que les parents soient en désaccord à propos de l'attribution conjointe de l'autorité parentale et qu'ils se reprochent mutuellement la responsabilité des difficultés tant communicationnelles que concernant l'exercice du droit de visite, le père n'avait jamais fait opposition aux décisions prises par la mère et aucun litige insurmontable sur des sujets se rapportant à l'enfant n'était apparu entre eux. Il n'y avait donc pas lieu de craindre que l'autorité parentale conjointe engendre obligatoirement de nouveaux conflits. En outre, même si la situation familiale ne connaissait pas d'évolution majeure, l'intérêt de l'enfant commandait qu'un équilibrage dans la responsabilité légale puisse se réaliser et que la motivation réelle du père soit soutenue.

S'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, le SEASP a retenu qu'il était certes essentiel de maintenir des liens fréquents et réguliers entre père et fils, mais il était également important de considérer les besoins de l'enfant liés à son âge, soit ceux correspondant au respect de son espace et de son intimité. Le domicile actuel du père ne permettait pas de garantir un tel respect et il était dès lors inopportun de lui imposer de dormir chez lui. Par ailleurs, ajouter une soirée en semaine viendrait perturber l'organisation de ses activités extrascolaires, étant précisé que les conditions d'accueil de son père ainsi que la présence de son jeune frère ne favorisaient pas un accompagnement scolaire de qualité. Au regard de l'évolution satisfaisante du mineur et de la situation du père qui s'était stabilisée, il n'y avait pas lieu d'imposer un temps restrictif durant les journées du week-end de visite. Enfin, de façon à éviter tout conflit relatif à la répartition des vacances scolaires, il était proposé une répartition par moitié et selon le principe d'alternance entre les années paires et impaires.

i) Par courrier du 8 juillet 2020, A______ a persisté dans son opposition à l'instauration d'une autorité parentale conjointe. Elle a accepté le droit de visite tel que proposé en semaine. S'agissant des vacances, elle souhaitait conserver la semaine de février et le mois de juillet, sans alternance, dès lors qu'elle se rendait à ses périodes auprès de sa famille en Russie.

j) Dans son courrier du 9 juillet 2020, B______ a pris note du fait que le SEASP ne s'opposait pas à l'instauration d'une autorité parentale conjointe. S'agissant du droit aux relations personnelles, il a contesté que son logement ne soit pas adapté pour accueillir son fils. Il s'employait à "créer un espace de vie agréable et confortable" pour lui, ce tant en termes d'espace que d'intimité. Il avait pour projet de s'installer dans un appartement plus spacieux mais n'était pas en mesure de louer un autre bien compte tenu notamment du marché de l'immobilier. D______ se développait favorablement et souhaitait le voir davantage. Il disposait de bonnes capacités éducatives, d'un cadre de vie stable et serein et travaillait à mi-temps avec des horaires flexibles, de sorte qu'il était disponible pour pouvoir s'occuper personnellement de son fils. Il considérait ainsi qu'aucun motif valable ne s'opposait à l'exercice du droit de visite tel que sollicité, à savoir une semaine sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche soir, chaque semaine du jeudi à la sortie de l'école jusqu'à 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

k) Lors de l'audience au Tribunal de protection du 3 septembre 2020, A______ a notamment déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la reprise de l'exercice du droit de visite de B______ sur l'ensemble du week-end à condition que leur fils soit d'accord, ce qui n'était actuellement pas le cas. Son inquiétude principale était que leur fils ne se repose pas suffisamment et que le manque de sommeil influe sur sa scolarité. Pour le reste, elle avait confiance en B______. Leur fils évoquait effectivement davantage le besoin de passer du temps avec son père seul à seul et, sur le principe, elle était d'accord pour qu'ils se voient une fois par semaine à déjeuner ou après l'école avec le repas du soir. En cas d'instauration de l'autorité parentale conjointe, dans la mesure où leur relation n'était pas harmonieuse, elle craignait que des désaccords apparaissent, comme ceux portant sur le fait d'obliger D______ à se rendre à l'église ou le fait de l'empêcher de fréquenter l'école russe.

B______ a, pour sa part, indiqué qu'il était parti en vacances deux semaines avec D______, son épouse et E______ durant l'été et que tout s'était très bien passé. Il semblait donc que les nuits posaient des problèmes à D______ seulement lorsqu'il dormait à Genève. Avec son épouse, ils avaient opté pour la solution de dormir tous ensemble, car ils avaient trois lits dans une pièce. Ce système permettant à D______ de continuer à dormir le matin après que son frère se soit réveillé. B______ n'avait pas encore trouvé de nouveau logement mais espérait voir son fils plus fréquemment notamment en passant au moins une nuit avec lui. Pouvoir profiter d'une soirée, faire des jeux ou regarder un film ensemble étaient des moments importants à partager. Les temps du réveil et du petit-déjeuner représentaient également des moments précieux. Il avait remarqué que lorsqu'il évoquait avec son fils la possibilité que celui-ci dorme à la maison, il se braquait. La possibilité de discuter avec A______ et leur enfant de ce qui pourrait être mis en place afin qu'il se sente plus rassuré de rester dormir avait déjà été suggérée lors d'une précédente médiation, mais celle-ci avait pris fin avant qu'ils n'aient eu l'occasion d'en parler. Dans l'intention de passer des moments avec son fils, seul à seul, il proposait de déjeuner avec lui les mardis ou les jeudis. Dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, il souhaitait offrir un dialogue et de l'aide à la maman, et ce, dans le but de construire l'avenir de leur fils. Il n'imposerait rien à ce dernier et l'école russe n'avait jamais constitué un problème pour lui. Les deux parents de D______ désiraient le meilleur pour leur enfant et, par le passé, ils avaient déjà réussi à collaborer et à trouver des solutions ensemble.

La représentante du SEASP a précisé que le mineur demandait à avoir un peu d'intimité sachant que l'épouse de son père n'était pas sa mère et que son jeune frère n'avait pas les mêmes besoins en sommeil. S'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, la mise en place d'une curatelle n'était pas nécessaire, la reddition d'une décision claire à propos de l'alternance des vacances étant suffisante.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions précédentes.

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal de protection a constaté que la situation familiale s'était considérablement modifiée depuis la naissance de l'enfant. Le père avait entrepris des démarches afin de se soigner, avait trouvé un nouvel équilibre familial, travaillait à temps partiel et ses dettes avaient été assainies. Le mineur se trouvait dans une période délicate, rencontrait certaines difficultés et s'affirmait davantage, de sorte que la gestion de son éducation se compliquait et sa scolarité et son état psychologique demeuraient encore fragile. La mère sollicitait plus régulièrement l'intervention du père, reconnaissant que ce dernier disposait de capacités éducatives, ce que le SEASP avait également relevé. L'intérêt du mineur commandait ainsi que les deux parents prennent en commun les décisions importantes le concernant, de sorte qu'il se justifiait d'instaurer une autorité parentale conjointe sur lui. S'agissant des relations personnelles, le mineur passait, depuis février 2017, un week-end sur deux, les journées du samedi et du dimanche chez son père. Il ne désirait plus y passer les nuits en raison de la promiscuité existante entre les différentes personnes qui y résidaient. Il souhaitait cependant passer davantage de temps seul à seul avec son père, de sorte que le Tribunal de protection a élargi les relations personnelles à raison d'un repas à midi chaque semaine, en sus d'un week-end sur deux, du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires. Dès la rentrée scolaire 2021/2022, le Tribunal a encore étendu les relations personnelles à l'entier du week-end, à savoir du vendredi après l'école au dimanche à 19h30, nuits comprises.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale et de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par la recourante sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du Code de procédure civile (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. La recourante conteste l'attribution à l'intimé de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant commun. Elle considère que les conditions de l'art. 298d al. 1 CC ne sont pas remplies et que des conflits importants et persistants rendent impossible l'instauration d'une autorité parentale conjointe.

2.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014).

2.1.1 Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC).

Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 642 p. 434).

2.1.2 Selon l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents, de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent et ce pour le bien de l'enfant.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant, à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle règlementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a laissé échoir le délai fixé à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC pour demander l'attribution de l'autorité parentale conjointe hors des conditions de la disposition de l'art. 298d al. 1 CC. Il s'agit dès lors d'examiner le respect par le Tribunal de protection des conditions de ladite disposition.

2.2.1 En ce qui concerne les faits nouveaux, l'intimé a invoqué son mariage, la naissance de son deuxième enfant, la prise en charge de ses problèmes personnels, la stabilité et la flexibilité de son emploi et les difficultés scolaires et personnelles de D______. Ces éléments, tous établis, sont effectivement postérieurs à l'entrée en vigueur de la modification légale concernée, de sorte qu'il s'agit de faits nouveaux. La question de savoir si les dettes de l'intimé ont ou non été assainies peut demeurer indécise puisqu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

S'agissant de l'importance de ces faits nouveaux, aucun de ceux-ci n'apparaît suffisamment important pour commander de manière impérative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_943/2016 cité sous consid. 2.1.2 ci-dessus), pour le bien de l'enfant, la modification de l'attribution de l'autorité parentale, à l'exception des difficultés scolaires et personnelles de l'enfant, lesquelles ne sont toutefois plus d'actualité selon les professionnels qui l'entourent. En effet, selon l'enseignante et la logopédiste, les mesures mises en place par la recourante ont permis une amélioration du comportement et des résultats scolaires de D______ ainsi que de ses problèmes de langage écrit. Il n'apparaît ainsi pas que ces quelques difficultés constituent des faits nouveaux importants nécessitant d'entrer en matière sur le réexamen de l'attribution de l'autorité parentale. De même, l'amélioration de la situation personnelle et professionnelle du père ne permet pas, à elle seule, d'imposer une modification du régime d'autorité parentale. Elle ne constitue qu'un élément à prendre en compte, à l'instar de la situation de la mère, dans l'examen de la modification de l'autorité parentale, ce uniquement si le mode de vie actuel nuit au bien de l'enfant, ce qui n'apparaît pas être le cas dans la présente cause.

Par conséquent, il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande de l'intimé en attribution de l'autorité parentale conjointe et le Tribunal de protection aurait dû débouter l'intimé à cet égard.

2.2.2 A titre superfétatoire, une modification de l'attribution de l'autorité parentale ne s'imposait en tout état pas, le mode de vie actuel de l'enfant ne nuisant pas à son bien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_943/2016 cité sous consid. 2.1.2 ci-dessus).

Il y a tout d'abord lieu de relever que la période de l'adolescence est en soi une période plus compliquée à gérer, tant pour les parents que pour l'enfant. Elle ne justifie toutefois pas pour autant la modification automatique du régime d'autorité parentale exercé. Il y a, au contraire, lieu d'examiner si cette période est particulièrement mal vécue par l'enfant et/ou mal gérée par le parent détenteur de l'autorité parentale

A cet égard, il ressort du dossier que lorsque D______ a rencontré des difficultés scolaires et personnelles, la recourante a sollicité l'intimé pour discuter avec leur fils des problèmes auxquels il pouvait faire face. Elle a également pris les mesures pour améliorer le sommeil de l'enfant en prenant la décision qu'il ne dormirait plus chez l'intimé tant que ce dernier ne disposerait pas d'une chambre, permettant ainsi à l'enfant d'améliorer ses résultats scolaires et son comportement général. Elle a également mis en place un suivi logopédique.

Il ne ressort ainsi pas du dossier que la recourante n'aurait pas pris les décisions adéquates concernant notamment la santé, la sécurité et l'éducation de D______ ou que ces aspects de sa vie seraient mieux sauvegardés par l'octroi d'une autorité parentale conjointe aux deux parents.

Enfin, même si le SEASP a relevé qu'aucun litige insurmontable sur des sujets se rapportant à l'enfant n'était apparu entre les parents et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de craindre que l'autorité parentale conjointe engendre de nouveaux conflits, cela ne suffit pas encore à démontrer que la situation actuelle nuit au bon développement de l'enfant et qu'il est impératif de changer la réglementation de l'autorité parentale pour sauvegarder son bien.

2.3 Les conditions de l'art. 298d al. 1 CC n'étant pas remplies, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera annulé et l'intimé sera débouté de sa requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe.

3. La recourante conteste le droit aux relations personnelles tel que fixé par le Tribunal de protection. Elle relève que le logement du père n'étant pas adéquat et celui-ci n'ayant pas démontré avoir procédé à des recherches pour trouver un logement plus grand, il n'était pas certain qu'à la rentrée scolaire 2021/2022, le mineur bénéficierait d'une chambre pour lui, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'élargir les relations personnelles à l'entier du week-end dès la rentrée scolaire 2021/2022. En outre, la recourante passant toutes les vacances d'octobre et de juillet en Russie avec son fils - ce qui permettait à ce dernier de voir ses cousins et sa famille maternelle - l'alternance pour ces vacances-là ne se justifiait pas.

3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

Une mise en danger de l'équilibre physique ou psychique de l'enfant suffit mais elle doit être concrète. Elle peut par exemple résulter d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins. L'intégration de l'enfant dans la nouvelle famille du parent gardien n'est en principe pas un motif permettant de considérer que les contacts avec l'autre parent portent atteinte au bien de l'enfant (Leuba, Commentaire romand, Code civile I, n. 9-10 ad art. 274 CC).

A partir du moment où l'enfant est capable de discernement, à savoir vers l'âge de 12 ans, un refus clair et formulé librement doit être pris en compte dans le cadre de la fixation, puis d'une éventuelle limitation, voire d'une suppression du droit, fondée sur l'art. 274 CC, ainsi qu'au moment de l'exécution. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux, même s'il s'agit de critères parmi d'autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2; Meier/Stettler, op. cit., n. 970 et 971, p. 621 s).

3.2
3.2.1
En l'espèce, la recourante a unilatéralement réduit les relations personnelles entre l'intimé et l'enfant en octobre 2018. De fait, l'enfant passe ainsi, depuis près de trois ans, un week-end sur deux, les journées du samedi et du dimanche, avec son père et la nouvelle famille de celui-ci, au lieu d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir.

Il ressort également du dossier, à savoir tant des déclarations de la recourante que du rapport du SEASP, que cette réduction des relations personnelles a été motivée par le refus de l'enfant lui-même de dormir chez son père. Selon le SEASP, il est tout aussi important pour le bon développement de l'enfant de maintenir des contacts fréquents et réguliers entre l'enfant et son père que de considérer les besoins de l'enfant liés à son âge, soit ceux correspondant au respect de son espace et de son intimité. Or, les conditions d'accueil offertes par l'intimé - qui ne dispose que d'une chambre dans laquelle dorment les deux adultes et les deux enfants - ne permettent pas un tel respect. Rien au dossier ne permet de comprendre au demeurant quels sont les efforts déployés par l'intimé pour "créer un espace de vie agréable et confortable" pour D______ comme il le prétend. Il y a encore lieu de relever que l'intimé n'a pas démontré avoir procédé à des recherches actives de logement plus spacieux. Au contraire, il a indiqué ne pas être en mesure de louer un autre bien compte tenu notamment du marché de l'immobilier. Force est dès lors de constater, à l'instar des recommandations du SEASP, qu'il ne se justifie pas d'instaurer un retour des relations personnelles telles que prévues dans la convention du 12 août 2010, à savoir du vendredi après l'école au dimanche soir, mais de maintenir le statu quo tant et aussi longtemps que l'intimé ne sera pas en mesure d'offrir à son fils les conditions d'accueil nécessaires à son bon développement.

Partant, les relations personnelles entre l'intimé et son fils se dérouleront, sauf accord contraire des parties, à raison d'une week-end sur deux, du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche à 19h30 ainsi que durant un repas tous les mardis à midi, les parties s'étant accordées à propos de ce dernier.

3.2.2 S'agissant de la répartition des vacances, il n'est pas établi que la recourante se rendrait systématiquement dans son pays d'origine pour les vacances de février et durant le mois de juillet. La convention du 12 août 2010 ne prévoyait en outre que la répartition des vacances par moitié, sans autre précision. Cela étant, il est important que l'enfant puisse maintenir des relations étroites avec sa famille maternelle en Russie, de sorte que la recourante doit disposer de la possibilité de se rendre au moins une fois par année avec son fils en Russie à la période qu'elle souhaite, ce qui permet également à l'intimé de ne pas être systématiquement privé des mêmes vacances.

La répartition prévue par le Tribunal de protection prend en compte ce point, puisque les années impaires, D______ passe les vacances de février avec son père et le mois de juillet avec sa mère et vice-versa les années paires.

Il n'y a donc pas lieu de réformer ce point des relations personnelles.

3.3 Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif sera annulé et reformulé dans le sens qui précède.

4. 4.1 Il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais judiciaires de première instance, qui sont conformes au tarif et tiennent compte de la nature de l'affaire.

4.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19 et 77 LaCC; 56, 67A et B RTFMC) seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera en conséquence condamné à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7041/2020 rendue le 3 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13230/2010.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et ceci fait:

Déboute B______ de sa requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe.

Réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche à 19h30, ainsi que d'un repas tous les mardis midi et de la moitié des vacances scolaires, à savoir, les années impaires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la deuxième moitié des vacances d'été et celle des vacances de fin d'année et, les années paires, la totalité des vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances d'été et celle des vacances de fin d'année.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Sur les frais :

Arrêt les frais du recours à 400 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.