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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17210/2018

DAS/94/2021 du 03.05.2021 sur ACJC/43/2021 ( SDF ) , ADMIS

Normes : LDIP.75; LDIP.76
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17210/2018-CS DAS/94/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 12 MAI 2021

 

 

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice de ce canton le 11 janvier 2021, comparant en personne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué à l'appelant et à Madame B______, par plis recommandés du 18 mai 2021, et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre civile de la Cour de justice, par plis internes du même jour.

EN FAIT

A. a) L'enfant C______ est née sous le nom de [C______] le ______ 2011 à D______ en Algérie.

b) Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour de justice a prononcé l'adoption de l'enfant par B______, née le ______ 1968 à E______ (France), originaire de F______ (Valais), G______ (Valais) et Genève, également de nationalité algérienne et française, divorcée, domiciliée à Genève, sans descendant.

L'enfant C______ n'a pas de filiation paternelle, son père biologique étant inconnu.

c) B______ s'est mariée en ______ 2014 à H______ (Genève) avec A______, né le ______ 1949 à Genève, originaire de I______ (Genève).

A______ est le père d'une enfant, J______, née d'une précédente union et aujourd'hui majeure.

d) Entre 2014 et mai 2015, A______ a déposé devant la Cour de justice deux demandes tendant à l'adoption de l'enfant C______, fille adoptive de son épouse.

Ces demandes ont été rejetées, au motif que la durée du mariage requise par la loi, à savoir cinq ans, n'était pas atteinte.

e) Depuis le 1er juin 2015,A______, son épouse et l'enfant C______ sont domiciliés à K______ en France.

B. a) Le 2 janvier 2018, A______ a formé une nouvelle demande d'adoption de la mineure C______ devant la Cour de justice, compte tenu de la modification de la législation en la matière, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, réduisant à trois ans la durée requise du mariage.

Il a exposé connaître son épouse depuis longtemps, avant même l'arrivée de l'enfant C______ dans le foyer de cette dernière au printemps 2011. L'enfant le considérait depuis toujours comme son père, comme d'ailleurs l'ensemble de la famille élargie, l'entourage du couple et les camarades de classe de la mineure. L'adoption lui permettrait d'être légalement le père de l'enfant de son épouse, qu'il était déjà dans les faits. La différence d'âge entre l'enfant et lui-même, supérieure à 45 ans, ne devait pas constituer un obstacle pour cette adoption, celle-ci étant dans l'intérêt de la mineure.

Enfin, il a indiqué avoir quitté, avec son épouse et l'enfant, le canton de Genève pour emménager en France depuis sa dernière demande d'adoption, de sorte qu'il s'interrogeait sur le fait de savoir si les autorités genevoises étaient demeurées compétentes, sollicitant à cet égard des renseignements auprès de la Cour.

b) Le greffe de la Cour a requis, en date du 24 juillet 2018, la production par le requérant d'une série de documents afin de compléter son dossier.

c) Par courrier du 10 août 2018, A______ a indiqué qu'il ferait parvenir au greffe de la Cour les documents requis dès qu'il les aurait réunis.

Il a toutefois précisé qu'il ne serait pas en mesure de fournir deux des documents demandés, à savoir le consentement du père biologique, dans la mesure où l'enfant adoptée par son épouse était issue de parents inconnus, ainsi que les attestations de domicile établies par l'Office cantonal de la population, puisqu'ils étaient désormais domiciliés en France. Il a dès lors demandé s'il devait fournir d'autres pièces sur ces points.

d) Par courrier du 23 août 2018, il a produit une partie des documents requis et confirmé son souhait d'adopter l'enfant.

e) A______ a exposé avoir déposé d'autres pièces à la fin de l'été 2018. Il avait toutefois été mal orienté et avait déposé lesdites pièces auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Lorsqu'il s'était enquis de la situation en janvier 2020, il avait appris que ces pièces n'avaient pas été transmises à la Cour de justice et qu'elles restaient introuvables.

f) Par courrier du 26 août 2020, A______ a fait parvenir au greffe de la Cour le solde des documents requis, dont une "Fiche de foyer" de la commune française dans laquelle il habite avec son épouse, confirmant la présence de la mineure au sein de leur foyer.

g) A______ s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr. requise par décision du 24 septembre 2020.

C. Par décision ACJC/43/2021 du 11 janvier 2021, la Chambre civile de la Cour de justice s'est déclarée incompétente ratione loci pour se prononcer sur la demande d'adoption de l'enfant C______ par A______ et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de ce dernier.

La Chambre civile de la Cour de justice a considéré qu'il n'existait pas de for de domicile en Suisse (art. 75 LDIP) puisque le requérant était domicilié en France depuis 2015. Les conditions du for subsidiaire au lieu d'origine tel que prévu par l'art. 76 LDIP n'étaient, quant à elles, par réunies, dans la mesure où l'adoption de la mineure concernée paraissait possible en France. Le requérant n'alléguait au demeurant pas qu'il ne pourrait pas adopter, ou que très difficilement, l'enfant de son épouse en France ou qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu'il y engage une procédure d'adoption ou encore que celle-ci serait lourde, compliquée ou coûteuse.

D. a) Par acte expédié le 29 janvier 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, reçue le 26 janvier 2021.

Il conclut à ce que la Cour se déclare compétente pour se prononcer sur sa demande d'adoption.

Il se plaint d'une constatation insuffisante, voire erronée des faits et fait valoir de nouveaux éléments, alléguant qu'il en ignorait la pertinence avant le prononcé de la décision querellée. Il allègue ainsi qu'une démarche d'adoption ne peut pas ou que très difficilement être effectuée en France en raison du fait que l'adoption de la mineure par son épouse n'a pas été reconnue dans cet Etat et que la législation française n'autorise pas une telle adoption, la considérant contraire à la loi personnelle algérienne de l'enfant. En outre, son épouse se trouvait depuis le mois de novembre 2018 dans une procédure pendante devant les autorités françaises en vue d'obtenir la nationalité française pour l'enfant en vertu de l'art. 21-12 CCF - selon lequel un enfant recueilli par une personne de nationalité française peut, après un délai de trois ou cinq ans selon les circonstances, demander la nationalité française - ce qui rendrait par la suite possible la reconnaissance de son adoption. Cette procédure était toutefois longue, difficile et coûteuse, compte tenu notamment de la pandémie liée au COVID-19 et des circonstances administratives et politiques que connaît l'Algérie où il était impossible de se rendre actuellement.

b) Le 1er février 2021, A______ a transmis à la Chambre de surveillance la décision du Parquet du Tribunal de Grande Instance de L______ (France) du 26 octobre 2012, selon laquelle la décision d'adoption prononcée le 28 juin 2012 par les autorités suisses ne pouvait faire l'objet d'une transcription dans les registres de l'état civil français en raison du fait qu'elle était contraire à la loi personnelle de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable.

1.2 La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse. La procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 248 let. c et 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2).

1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 310 CPC).

2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle à l'appui de son argumentation en appel.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2;
138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.3).

Cela étant, lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque les novas visent des faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, ceux-ci sont dès lors admissibles. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 5.2; 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617 s'agissant de l'application par analogie de l'art. 99 LTF).

2.2 En l'espèce, l'appelant invoque, pour la première fois devant la Chambre de surveillance, le fait que la procédure d'adoption n'est pas possible en France, pays où vit la famille depuis 2015; il produit à cet égard une pièce nouvelle, à savoir la décision des autorités françaises du 26 octobre 2012 refusant la reconnaissance de l'adoption de l'enfant par son épouse, ces faits et moyen de preuve nouveaux étant destinés à établir la compétence des autorités suisses en application du for subsidiaire du lieu d'origine.

Si la compétence des autorités judiciaires genevoises n'était pas certaine au vu du domicile français des intéressés et suscitait des interrogations chez l'appelant auquel il incombait d'apporter tous les éléments propres à établir les faits considérés importants, celui-ci ne pouvait cependant savoir, avant le prononcé de la décision entreprise, que la décision des autorités françaises du 26 octobre 2012 et les faits s'y rapportant constituaient des éléments pertinents pour trancher cette question. En effet, comparant en personne et à défaut de connaissances juridiques, on ne pouvait attendre de l'appelant qu'il connaisse l'éventuelle application du for subsidiaire du lieu d'origine prévu à l'art. 76 LDIP et encore moins ses conditions, évoquées pour la première fois dans la décision querellée. Il sied de relever que l'appelant a du reste cherché à établir les faits qu'il devait prouver en sollicitant auprès de la Chambre civile des renseignements sur les conséquences de son déménagement en France et en demandant s'il devait produire des pièces complémentaires à cet égard. A défaut de réponse, il ne pouvait dès lors anticiper la motivation de la Chambre civile liée à l'application de l'art. 76 LDIP et en particulier la condition spécifique relative au caractère subsidiaire de la compétence des autorités suisses par rapport aux autorités françaises, dont la pertinence ne s'impose pas de façon évidente pour une personne non assistée d'un avocat.

Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis.

3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France.

3.1 Lorsque, comme en l'espèce, le litige présente des aspects internationaux, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC).

Bien que la Suisse et la France soient toutes deux parties à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), celle-ci ne vise pas le présent cas de figure (art. 2 CLaH).

3.1.1 En vertu del'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.

L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire.

La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes. La procédure d'adoption peut également s'avérer extrêmement lourde, compliquée ou coûteuse. On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 76 LDIP; JAAC 1978 n° 49 p. 215; Urwyler/Hauser, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 76 LDIP).

En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. Il est ainsi également concevable qu'une adoption dans l'État de résidence étranger soit exclue parce que les conditions de l'adoption ne sont remplies que dans l'ordre juridique suisse, mais pas dans l'ordre juridique étranger (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 9 ad art 76 LDIP). En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 76 LDIP).

Il appartient à celui qui invoque la compétence territoriale en vertu de l'art. 76 LDIP de démontrer de manière plausible, en exposant et en justifiant les circonstances spécifiques, qu'il est impossible ou déraisonnable de mener une procédure d'adoption dans l'État de résidence (Urwyler/Hauser, op. cit., n. 7 ad art. 76 LDIP).

3.1.2 En droit français, il existe deux types d'adoption : l'adoption plénière (art. 343 ss du Code civil français [ci-après : CCF) et l'adoption simple (art. 360 ss CCF). Selon l'art. 345-1 CCF, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard.

La compétence en matière d'adoption relève du tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger, le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger (art. 1166 du Code de procédure civile français).

Selon l'art. 370-3 CCF, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant. L'adoption ne peut cependant être prononcée si la loi personnelle du mineur prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France (art. 370-3 al. 2 CCF).

3.1.3 La loi algérienne interdit l'adoption (Tabanni) à l'art. 46 du Code de la famille.

3.2 En l'espèce, bien que la France connaisse l'institution de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint et que l'appelant puisse déposer une demande en ce sens au lieu de son domicile en France, selon les dispositions légales applicables de ce pays, il ressort des pièces et des explications fournies en appel que ce projet ne pourrait en l'occurrence aboutir ou que très difficilement.

En effet, il est établi par pièce que, malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, la mère de l'enfant n'a pas pu faire reconnaître en France l'adoption prononcée le 28 juin 2012 par les autorités suisses au motif qu'elle était contraire à la loi personnelle de l'enfant, dès lors que le droit algérien interdit l'adoption (art. 46 du code de la Famille algérien). Dite adoption ne pouvait dès lors être prononcée, respectivement reconnue, en application de l'art. 370-3 al. 2 CCF qui prohibe l'adoption si celle-ci est contraire à la loi personnelle de l'enfant et n'a, par conséquent, pas été inscrite sur les registres de l'état civil français. Il s'ensuit que l'appelant ne peut, en l'état, procéder à l'adoption de l'enfant de son épouse puisque celle-ci n'est pas reconnue comme telle. Bien que la mère de l'enfant ait entrepris une procédure devant les autorités françaises en vue de faire reconnaître, à terme, l'adoption de l'enfant, force est de constater, selon les explications fournies, qu'elle doit, en premier lieu, réussir à obtenir la nationalité française pour l'enfant avant de pouvoir solliciter la reconnaissance de l'adoption. Dans la mesure où les chances de succès ne sont, à ce stade, pas garanties et que l'on ignore la durée prévisible de la procédure, on ne saurait exiger de l'appelant qu'il attende l'issue de ce litige pour requérir l'adoption sollicitée.

Quant à la possibilité pour l'appelant de procéder à l'adoption de la mineure C______ sans qu'elle soit l'enfant de son conjoint, il apparaît, selon toute vraisemblance, que les autorités françaises refuseront d'y donner suite pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués en lien avec la reconnaissance de l'adoption par son épouse. Dans la mesure où les autorités françaises ne reconnaissent pas l'adoption prononcée en Suisse, l'enfant conserve, à leurs yeux, sa nationalité d'origine algérienne, qui interdit l'adoption. L'adoption sollicitée par l'appelant ne pourrait dès lors être prononcée en application de l'art. 370-3 al. 2 CCF puisqu'elle serait contraire à la loi personnelle de l'enfant.

Ainsi, la législation française ne permet pas, en l'état, de prononcer, en France, l'adoption requise et on ne saurait exiger de l'appelant qu'il entreprenne des démarches en ce sens dans ce pays. La procédure paraît ainsi impossible ou déraisonnable.

Il y a par conséquent lieu de retenir que les conditions de l'art. 76 LDIP relatives au for subsidiaire du lieu d'origine de l'appelant sont réalisées en l'espèce, ce qui confère la compétence aux tribunaux genevois, vu l'origine genevoise de l'appelant.

La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice pour reprise de l'instruction et décision au fond.

4. Les frais judiciaires d'appel seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige. L'avance de frais versée par l'appelant, en 1'000 fr., lui sera restituée.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre la décision ACJC/43/2021 rendue le 11 janvier 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/17210/2018.

Au fond :

Annule la décision entreprise et statuant à nouveau:

Admet la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la demande d'adoption de l'enfant C______ (née [C______]) déposée le 2 janvier 2018 par A______.

Renvoie la cause à la Chambre civile de la Cour de justice pour reprise de l'instruction et décision au fond.

Laisse les frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève et ordonne la restitution à A______ de son avance de frais en 1'000 fr.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.