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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5375/2009

DAS/97/2021 du 10.05.2021 sur DTAE/7258/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.06.2021, rendu le 04.04.2022, CONFIRME
Normes : CC.307; CC.310.al1; CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5375/2009-CS DAS/97/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 MAI 2021

Recours (C/5375/2009-CS) formé en date du 15 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 mai 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Anne ISELI DUBOIS, avocate
Rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Monsieur D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.                a. Le ______ 2008, A______, née le ______ 1970, divorcée, de nationalité suisse, a donné naissance à Genève à un garçon prénommé F______, puis, le ______ 2010, à une fille prénommée G______.

Les deux enfants ont été reconnus auprès de l'état civil par B______, né le ______ 1977, de nationalité française.

b. La situation entre les parents, qui se sont séparés à une date indéterminée, est devenue conflictuelle.

Par courrier du 14 avril 2011, B______ s'est adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) afin de solliciter la fixation de relations personnelles entre lui-même et ses enfants, qu'il ne pouvait plus voir seul.

Par ordonnance du 7 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a accordé à B______, sur mesures provisoires, un droit de visite sur les enfants F______ et G______ à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il apparaissait que la situation entre les deux parents était extrêmement tendue.

Une expertise familiale a été ordonnée.

c. Le droit de visite de B______ sur ses enfants a connu successivement diverses modifications.

d. Le 30 avril 2013, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport d'expertise. Il en ressort, en substance, que A______ présente un fonctionnement prépsychotique et des troubles mixtes de la personnalité, le tout dans un contexte d'une efficience intellectuelle déficitaire, le QI total s'élevant à 75. B______ présentait pour sa part un trouble de la personnalité émotionnellement labile, "type état-limite". Les experts avaient été frappés par sa confusion et ses faibles capacités de synthèse. Ils avaient identifié une composante voyeuriste et exhibitionniste, mais n'avaient pas fait état de déviances sexuelles pathologiques ou dangereuses. Les experts préconisaient des visites en milieu surveillé à raison d'une fois par semaine ou tous les quinze jours pendant un an, une nouvelle évaluation de la situation devant être faite après ce délai.

e. Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Tribunal de protection, statuant sur le fond, a accordé un droit de visite à B______ devant s'exercer à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, a notamment maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative. Le Tribunal de protection a enfin ordonné une expertise de B______ relative à l'existence d'éventuelles déviances sexuelles en lien avec sa relation avec ses enfants.

f. Le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG a rendu son rapport le 12 décembre 2014. Les experts ont confirmé, pour B______, le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, mais n'ont pas relevé d'éléments en faveur d'une déviance sexuelle, ni de paraphilie. Le trouble dont souffrait l'expertisé pouvait toutefois rendre difficile l'exercice d'une autorité paternelle structurante, mais ne créait pas de danger pour l'intégrité physique, psychique et le développement de ses enfants. Il apparaissait important, selon les experts, de maintenir l'exercice du droit de visite en milieu protégé, afin d'évaluer la capacité de l'expertisé à répondre aux besoins de ses enfants.

g. Par requête du 17 février 2015, B______ a sollicité l'autorité parentale conjointe sur ses deux enfants et l'octroi d'un droit de visite d'une journée par semaine; il souhaitait également pouvoir les emmener en France voisine, au domicile de leur grand-mère paternelle.

A______ s'est opposée à cette requête.

h. Par décision du 22 mai 2015, le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures superprovisionnelles et avec effet immédiat, le droit de visite de B______. Cette décision faisait suite à un événement survenu le 16 mai 2015: F______ avait fait état du comportement prétendument exhibitionniste de son père dans les toilettes du Point rencontre réservées aux enfants. La mineure G______ avait, pour sa part, raconté à sa mère que son père lui avait mis la main entre les jambes et l'avait frottée. Les deux enfants exprimaient un sentiment de peur et de colère.

i. Par décision du 30 juin 2015, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, en qualité de curateur d'office des deux mineurs, son mandat étant limité à les représenter dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection.

j. Le 30 juillet 2015, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la reprise progressive des relations personnelles entre B______ et ses enfants au sein du Point rencontre. Cette ordonnance faisait suite à une décision de non-entrée en matière du Ministère public, aux motifs que le dossier ne laissait apparaître aucun élément objectif permettant d'établir que B______ se serait livré aux actes qui lui étaient imputés par son fils, décision confirmée par la Chambre des recours de la Cour de justice. Par la suite, le Ministère public a refusé, sur requête de la mère des enfants, de reprendre la procédure pénale, cette décision ayant également été confirmée par la Chambre pénale de recours.

L'ordonnance du Tribunal de protection du 30 juillet 2015 a été, pour l'essentiel, annulée par décision de la Chambre de surveillance du 20 janvier 2016 et la cause renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il convenait de s'assurer, avant d'ordonner la reprise des relations personnelles entre B______ et ses enfants, que le droit de visite était effectivement dans l'intérêt des mineurs, lesquels manifestaient une franche opposition à l'idée de revoir leur père.

Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles au sein du Point rencontre, les enfants devant être préalablement préparés à la reprise du droit de visite par leur thérapeute.

La Chambre de surveillance a annulé, pour l'essentiel, cette ordonnance et a renvoyé la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction et nouvelle décision. Selon la Chambre de surveillance, après le premier renvoi de la cause devant le Tribunal de protection, ce dernier s'était contenté d'entendre l'un des thérapeutes des enfants et avait donné aux divers intervenants l'occasion de s'exprimer, puis avait rendu son ordonnance du 28 juillet 2016. Il n'avait en revanche pas tenté de déterminer si l'exercice d'un droit de visite était conforme à l'intérêt des enfants, s'il ne risquait pas de créer ou de raviver un traumatisme et si les enfants pouvaient, le cas échéant, être influencés ou manipulés par leur mère.

Après le renvoi de la cause, le Tribunal de protection a ordonné une nouvelle expertise familiale. La Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance par décision du 26 octobre 2017, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2018.

k. Par arrêt du 24 novembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé les arrêts rendus par la Chambre pénale de recours les 1er septembre 2016 et 15 juin 2017 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne au Ministère public d'ouvrir une instruction à l'encontre de B______.

Par ordonnance du 7 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée à l'encontre de B______, au motif, notamment, que les experts avaient conclu à la faible crédibilité des déclarations du mineur F______, G______ s'étant pour sa part rétractée.

l. Le 10 juillet 2018, le Service de protection des mineurs a adressé un rapport au Tribunal de protection. Il en ressort que les enfants, scolarisés au sein de [l'école privée] P______, avaient été absents du 15 mai 2018 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Leur mère avait fourni des certificats médicaux afin d'expliquer cette longue absence, mais les enseignants n'avaient eu aucun contact avec la famille et étaient inquiets. Un entretien avait eu lieu le 14 mai 2018 entre le directeur de l'école et A______ en raison des difficultés rencontrées par F______ au sein de l'établissement. L'enfant se mettait régulièrement ses camarades à dos, ce qui impliquait le prononcé de sanctions; lors du dernier événement, la réaction de F______ avait été disproportionnée. A l'issue de l'entretien du 14 mai 2018, A______ avait rappelé la direction de l'école en se plaignant du fait que la sanction décidée à l'égard de son fils était inadmissible; le mineur ne souhaitait plus revenir en classe. Selon la direction de l'école, F______ était devenu, au fil des mois, un enfant de plus en plus violent; désormais il frappait, parfois sans que ses camarades ne comprennent l'origine de sa colère. Sa mère passait beaucoup de temps à justifier les actes de son fils, qu'elle considérait comme une victime. Elle s'opposait parfois vivement aux explications des enseignants et se mettait à pleurer. Elle n'avait pas souhaité travailler conjointement avec les enseignants afin de comprendre les besoins de son enfant et d'adhérer au choix de l'école, qui travaillait autour de la non-violence. F______ avait en outre de grosses difficultés à rester concentré en classe et se laissait perturber par le moindre bruit, de sorte qu'il était difficile d'évaluer ses réelles capacités. Sa soeur G______ était impactée par la vie de la famille. Par contre, à l'école, tout allait bien dans l'ensemble. Elle avait de bonnes compétences scolaires et sociales, même si sa concentration était perturbée. Les deux enfants n'avaient par ailleurs participé qu'à une seule reprise à un camp organisé par l'école. Selon le Dr N______, pédopsychiatre des enfants, ceux-ci craignaient que la reprise des contacts avec leur père puisse être ordonnée. Interpellée par le Service de protection des mineurs sur les raisons de la longue absence des enfants à l'école, A______ avait invoqué un virus et renvoyé la curatrice au Dr N______, lequel déciderait également, selon elle, du retour ou non des enfants à l'école à la rentrée.

Il résulte des informations figurant au dossier qu'à la rentrée scolaire de fin août 2018 les deux mineurs ont changé d'établissement pour intégrer l'école [privée] O______.

m. Les parties ont été invitées à transmettre au Tribunal de protection les questions qu'elles souhaitaient voir poser à l'expert.

n. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, commis à titre d'expert unique la Dre H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et lui a notamment confié la mission de décrire l'état de santé psychique des deux parents et l'état psychologique des deux mineurs, de déterminer les capacités parentales des deux intéressés, ainsi que de se prononcer sur l'intérêt des enfants à une reprise des relations personnelles avec leur père.

o. A la suite du prononcé de l'ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre lui du 7 février 2019, B______ a demandé à pouvoir à nouveau entretenir des relations personnelles avec ses enfants.

Selon le Dr N______, une telle reprise était susceptible de déstabiliser les deux mineurs.

p. L'expertise familiale a été effectuée par la Dre I______, médecin interne au CURML avec, comme co-experte, la Dre J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'adulte et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (laquelle a assisté à deux entretiens avec la mère, à trois entretiens avec le père, à un entretien avec la mère et l'enfant F______ et à un entretien avec la mère et l'enfant G______), médecin ______ au CURML. En raison du départ à l'étranger de cette dernière, la Dre H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique, médecin adjointe au CURML, a supervisé la finalisation de l'expertise.

Dans leur rapport du 19 décembre 2019, les expertes ont retenu le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque pour A______ et celui de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, pour B______; tous deux devaient suivre une thérapie. Toujours selon les expertes, A______ avait des compétences parentales partielles. Elle ne permettait pas à ses enfants de bénéficier d'un environnement adéquat et sécurisant pour leurs besoins de base physique, choisissant par exemple une école trop éloignée de leur domicile. Elle ne parvenait pas à donner une autonomie à ses enfants dans leurs tâches scolaires, leur culture générale, leurs relations avec leurs camarades et leurs enseignants; elle vivait une relation très forte avec ses enfants. La projection négative qu'elle avait envers B______ et qu'elle transmettait aux deux mineurs n'était pas propice au bon développement du lien entre eux. Le père était figuré comme un homme abuseur devant être mis à distance. Elle ne protégeait pas les deux mineurs du conflit entretenu avec leur père. Les enfants ne pouvaient se différencier de la position maternelle concernant la représentation de leur père, au risque de perdre l'amour de leur mère. Ainsi, A______ présentait un fonctionnant aliénant ayant un effet délétère et sérieux sur le développement psycho-affectif des enfants. Elle ne collaborait pas suffisamment avec l'école pour que les mineurs puissent poursuivre une scolarité comme les autres.

Les capacités parentales de B______ étaient touchées de manière durable et chronique par le trouble de la personnalité qu'il présentait. Il pouvait être débordé par ses émotions et ne pouvait par conséquent imposer un cadre sécurisant à ses enfants. Bien qu'il ait pu se montrer dénigrant envers la mère de ses enfants par le passé, tel n'était désormais plus le cas et il s'était déclaré prêt à collaborer avec elle pour pouvoir rencontrer les mineurs. B______ avait besoin d'un encadrement lors des visites, qui devaient avoir lieu dans un espace de médiation, accompagnées et guidées.

Les deux mineurs souffraient de troubles du fonctionnement social de l'enfant, de dyslexie, de la discorde familiale entre les adultes, ainsi que de "la privation d'expériences". Tous deux avaient besoin d'un traitement psychothérapeutique, mais il était souhaitable qu'ils aient deux praticiens distincts, afin de différencier la fratrie.

En conclusion de leur rapport, les expertes ont préconisé un placement des enfants au sein d'un foyer et, dans un premier temps, la suspension de tout droit de visite en faveur de la mère. En fonction de l'évolution de la situation, une reprise des relations personnelles avec elle pourrait avoir lieu au travers d'une structure permettant la médiatisation du lien. Les visites du père pouvaient être organisées selon les modalités mentionnées ci-dessus. Les expertes ont enfin préconisé la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle ad hoc de soins, au vu des possibles difficultés de la mère des enfants à accepter les changements de thérapeute.

q. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 février 2020.

A______ a proposé la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père au sein, par exemple, du [cabinet de consultations familiales] Q______. Elle a par ailleurs indiqué être suivie par un psychiatre, le Dr K______ et avoir l'intention de s'adresser à un psychothérapeute.

Selon la Dre H______, si la proposition de A______ d'organiser la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père avait pour but d'éviter le placement de ceux-ci, la mère n'était pas "dans la protection" des mineurs. Le placement de ceux-ci avait pour but de les protéger du fonctionnement de leur mère, dont elle n'était pas forcément consciente et qui les enfermait dans une situation délétère et contraire à leur bon développement. La reprise des relations avec le père ne pourrait être envisagée qu'après le placement. La Dre I______ a précisé que les enfants étaient sous l'emprise maternelle. En les séparant d'elle, le but était qu'ils puissent également s'en détacher, car la relation fusionnelle qu'ils entretenaient les empêchaient d'avoir des relations avec des tiers. Pour la thérapie des mineurs, l'Office médico-pédagogique semblait indiqué, dans la mesure où il apparaissait nécessaire, compte tenu de la complexité de la situation, que les thérapeutes puissent travailler en collaboration avec le réseau. Le travail du thérapeute serait d'accompagner la reprise du lien entre le père et les enfants à la suite d'une rupture des relations sur une longue période.

Selon la Dre H______, il était urgent que les enfants soient placés, ce d'autant plus que cette question avait déjà été évoquée par la mère devant les mineurs, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Toutes les semaines qui passaient augmentaient leur sentiment de ne pas être protégés et le risque de passage à l'acte de leur part, à savoir un risque de suicide. Toujours selon l'experte, il était hautement vraisemblable que A______ passe à l'acte s'agissant d'elle-même ou des enfants. Si les enfants n'étaient pas placés, ils allaient évoluer vers un gros trouble de la personnalité. L'experte a également ajouté que le placement pouvait être traumatique et générer un stress et des angoisses; cette transition difficile serait toutefois moins délétère que de ne pas les placer. L'experte préconisait un placement d'une durée minimale de six mois, dont le but serait de permettre aux mineurs de reconstruire un lien avec leur père, ainsi qu'avec leur mère.

B______ pour sa part a précisé être suivi à raison d'une fois par semaine par une psychothérapeute. Il acceptait de reprendre les relations avec ses enfants par l'intermédiaire d'un thérapeute.

Le représentant du Service de protection des mineurs a précisé que soixante enfants environ étaient en liste d'attente pour être placés dans un foyer.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a ordonné des actes d'instruction complémentaires, notamment l'audition des deux mineurs.

r. Par courrier du 17 février 2020, les curateurs des deux mineurs ont indiqué au Tribunal de protection ne pas être totalement en accord avec les conclusions de l'expertise familiale et les recommandations des expertes concernant le placement des deux enfants et la suppression des relations avec leur mère. Même si les mineurs pouvaient présenter certains troubles qui devaient encore être évalués dans un cadre thérapeutique neutre et individuel, leur mère répondait à leurs besoins primaires. La guidance parentale apparaissait nécessaire et devait être maintenue, la mère pouvant parfois ne pas avoir la bonne attitude envers les deux mineurs lors de la restitution d'événements ou de discussions, ce qui pouvait créer des angoisses chez ses derniers. Il était également nécessaire que A______ puisse continuer à bénéficier d'un soutien thérapeutique individuel à fréquence régulière et il en allait de même pour les enfants. Il était également nécessaire que les relations personnelles puissent reprendre avec le père et ce dans un milieu thérapeutique sécurisant, afin que chacun puisse s'exprimer librement. La mère n'était pas opposée à cette reprise des relations personnelles, même si, en toile de fond, se jouait l'éventuel placement des enfants. En conclusion, le placement devait être l'ultima ratio.

s. Par courrier du 21 février 2020, le curateur de représentation des deux mineurs a informé le Tribunal de protection de l'inquiétude de la directrice de l'école O______. Le comportement de F______ s'était considérablement dégradé, devenant de plus en plus violent. Par ailleurs, le 17 février 2020, A______ avait adopté un comportement inadéquat à l'école, en formulant des remarques déplacées sur la fille de la directrice, par ailleurs camarade de classe de G______, ce qui avait généré un différend verbal assez vif entre les deux mères. Le lendemain 18 février 2020, les mineurs F______ et G______ ne s'étaient pas présentés à l'école. B______ avait pour sa part appelé l'école, afin de s'assurer que ses enfants étaient encore en vie. Selon le curateur de représentation, rien ne justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise familiale et les mesures préconisées devaient être prises dans les plus brefs délais.

t. Par courrier du 21 février 2020, le conseil de A______ a contesté les faits rapportés par le curateur de représentation des enfants. Les difficultés des mineurs, qui souffraient au sein de l'école O______ mais souhaitaient y achever leur année scolaire, étaient exclusivement dues à l'attitude de la directrice de l'établissement. La situation était suivie au quotidien par la psychologue L______.

u. Le Tribunal de protection a entendu le mineur F______ le 21 février 2020.

Celui-ci n'a pas souhaité parler de sa scolarité, mais est revenu sur la description des abus que son père lui aurait fait subir, se mettant à pleurer et expliquant que personne ne voulait le croire depuis des années. Il a terminé son récit en affirmant ne plus vouloir voir son père. Il a ensuite indiqué avoir lu les conclusions de l'expertise et avoir été choqué. Il faisait des cauchemars et était fatigué de la situation. S'il devait être placé dans un foyer, ce serait "mort pour son père".

Le même jour, le Tribunal de protection a entendu la mineure G______. Celle-ci a expliqué ne pas aimer son école, la directrice "n'aidant pas les gens et racontant des mensonges". Elle a indiqué avoir fait l'objet de menaces et avoir été confrontée à des insultes dirigées contre sa mère de la part d'une enseignante. Elle avait également vécu deux épisodes difficiles avec la fille de la directrice, qui lui avait marché sur les pieds avec des chaussures à crampons et l'avait contrainte à manger un yaourt qu'elle avait préalablement souillé. Spontanément, l'enfant a abordé son possible placement en foyer, en affirmant que dans un tel cas ce serait "mort pour son père". Elle a par ailleurs relaté les abus dont son père se serait rendu coupable à son égard en demandant au Tribunal de protection de la croire, affirmant par ailleurs ne pas avoir besoin de voir son père, n'en avoir aucune envie et le haïr. Elle n'était pas retournée à l'école à cause de la fille de la directrice. Si elle avait une baguette magique, elle souhaiterait que son père aille en prison et qu'elle n'ait plus besoin de voir "tous les médecins", sans préciser lesquels. Elle ne souhaitait pas non plus revoir sa grand-mère paternelle.

Les deux enfants se sont exprimés sur leurs activités extrascolaires, qu'ils effectuaient avec leur mère (piano, solfège, toilettage de leurs chiens et promenades et la mention de quelques amis dans le quartier pour F______); aucun des deux n'a mentionné des activités de groupe.

v. Dans un rapport du 2 juin 2020, la psychologue L______ a fourni quelques explications sur les difficultés rencontrées par les deux mineurs à l'école, apparues progressivement durant l'année 2019-2020. F______ en particulier se sentait comme le mauvais élève de la classe, image négative qui allait de pair avec l'exclusion du groupe et les sanctions; il avait par conséquent de la difficulté à se concentrer sur ses apprentissages scolaires, avec le risque qu'il se retrouve en échec, alors qu'il avait les capacités de réussir. L'anxiété de G______ s'était accrue en observant ce qui se passait avec son frère; elle avait en outre été blessée par certains propos concernant notamment sa mère. Selon la directrice, la situation mettait en danger le bon fonctionnement de la classe. Le Dr N______, pédopsychiatre des enfants, avait pris la décision de leur fournir un certificat médical et un retour à l'école paraissait encore prématuré.

w. Le 4 juin 2020, le Tribunal a tenu une audience.

Selon le représentant du Service de protection des mineurs, les enfants ne s'étaient pas présentés à l'école entre le 21 février 2020 et le début du confinement; ils n'étaient pas revenus après la levée de la mesure. Des certificats médicaux établis par le Dr N______ avaient été présentés semaine après semaine.

A______ a précisé que des démarches allaient être effectuées afin d'inscrire les enfants à l'école publique. Elle poursuivait son suivi avec un psychiatre à raison d'une fois par mois; elle avait par ailleurs un entretien avec un psychologue une fois par semaine. Elle a déclaré être d'accord avec la reprise progressive des relations personnelles entre les enfants et leur père, en présence d'un "tiers spécialiste".

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

B.     Par ordonnance DTAE/7258/2020 du 4 juin 2020, le Tribunal de protection a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs F______ et G______ (chiffre 1 du dispositif), placé en l'état les mineurs auprès de leur mère (ch. 2), ordonné la reprise des relations personnelles entre les mineurs et leur père, sous forme de visites médiatisées, par l'entremise d'un thérapeute spécialisé dans un centre tel que M______ ou Q______ (ch. 3), ordonné la mise en oeuvre pour les deux mineurs d'un suivi psychothérapeutique individualisé auprès de nouveaux thérapeutes pédopsychiatres, si possible auprès de l'Office médico-pédagogique - OMP (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), ainsi que la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du placement (ch. 7), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et de surveiller les suivis psychothérapeutiques des mineurs et de mettre en oeuvre les nouveaux suivis (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'organiser, de mettre en oeuvre et de surveiller la scolarité des mineurs (ch. 9), limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 10), ordonné la mise en oeuvre d'une Action éducative en milieu ouvert - AEMO au sein de la famille (ch. 11), rappelé le droit à l'information du parent non gardien (ch. 12), exhorté les deux parents à poursuivre leurs suivis psychothérapeutiques individuels de manière soutenue et régulière (ch. 13), ordonné la mise en oeuvre d'une thérapie de famille auprès de R______ [consultation psychothérapeutique pour familles et couples] (ch. 14), exhorté les parties à collaborer à la poursuite régulière des suivis de leurs enfants et de l'intervention AEMO à domicile et avec les curateurs et les intervenants (ch. 15), confirmé la curatelle de représentation des mineurs confiée à C______, avocat (ch. 16), étendu le mandat des curateurs aux nouvelles curatelles (ch. 17), invité tous les curateurs à établir un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai fixé au 30 mars 2021 (ch. 18), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 19), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la situation des deux mineurs s'était gravement péjorée depuis la première expertise et qu'ils présentaient désormais des troubles psychiques et des besoins accrus en termes de soins, de prise en charge et d'accompagnement dans leur développement. L'exposition au conflit parental persistant et au dysfonctionnement familial, évoluant vers un enfermement dans une relation fusionnelle avec leur mère et une focalisation sur l'exclusion du père, mettait gravement en danger leur développement. Il apparaissait dès lors indispensable qu'ils puissent être, avant leur entrée dans l'adolescence, libérés de l'emprise maternelle, laquelle avait des répercussions délétères sur leur développement psychique et leur santé mentale et les empêchait de devenir autonomes dans leur travail scolaire et d'établir des relations sereines et stables avec leur père et des tiers. La procédure pénale s'était terminée par une ordonnance de classement du 7 février 2019 en raison de la faible crédibilité des déclarations de F______, de la rétractation de sa soeur et du fait qu'il ne pouvait être exclu que les mineurs aient été influencés par leur mère. Le Tribunal de protection a également relevé que les deux enfants, lors de leur audition devant lui, avaient formulé leurs explications en usant de mots et de mimiques similaires. De plus, G______ s'était rétractée lors de son audition devant la police, avouant avoir menti à sa mère pour obtenir des cadeaux. L'expertise avait par ailleurs mis en évidence l'emprise de la mère sur les enfants. Ceux-ci apparaissaient fragilisés par les ruptures de liens sociaux causées par les changements successifs de médecins et d'établissement scolaires et la non-participation à toutes les activités scolaires proposées, notamment au nom de leur religion, changements décidés par leur mère, laquelle faisait preuve d'une toute puissance à l'égard des intervenants, des thérapeutes et des établissements scolaires, dont elle contestait les orientations dès qu'elles ne correspondaient pas à ses désirs. En raison de ses propres troubles de la personnalité, la mère n'était pas en mesure de protéger ses enfants et projetait sur eux son hostilité à l'égard du père, en leur donnant notamment accès à des documents des diverses procédures en cours. Les mineurs se trouvaient par conséquent en danger dans leur milieu familial en raison de l'attitude inadéquate de leur mère. Le Tribunal de protection considérait primordial que les deux enfants puissent développer leur propre personnalité dans le cadre protégé d'une institution, s'ouvrir au monde, améliorer leur propre estime et leur autonomie, de sorte qu'il se justifiait de retirer à la mère la garde des mineurs et le droit de déterminer leur lieu de résidence. Toutefois, faute de lieu adéquat pour les accueillir, les enfants pouvaient rester, en l'état, placés après de leur mère et ce à la condition que les mesures instaurées en leur faveur soient mises en place. Le Tribunal de protection a pris acte de l'engagement de la mère à ce qu'une reprise des relations personnelles avec le père puisse avoir lieu. A condition que la mère respecte ses engagements et qu'elle fasse en sorte de rendre effective la mise en oeuvre des suivis psychothérapeutiques individuels des mineurs, tels qu'ordonnés, visant notamment la reprise des relations avec le père, le Tribunal de protection pouvait "envisager provisoirement de retarder l'exécution du placement en foyer des mineurs, bien que la situation reste hautement inquiétante". Le Tribunal de protection a également ajouté que dans la mesure où la mère respectait et participait à la mise en oeuvre de tous les suivis, démarches et mesures de curatelle ordonnés et placés sous la surveillance des curateurs, il pouvait laisser "les mineurs auprès de leur mère, où ils seront placés jusqu'à la prochaine évaluation de la situation par les curateurs". S'agissant du droit de visite du père, le Tribunal de protection a considéré que les enfants ne l'avaient plus vu depuis plus de cinq ans et qu'ils exprimaient une grande hostilité à son égard. Il convenait par conséquent de procéder à une reprise des relations personnelles sous forme de visites médiatisées, avec une préparation des intéressés par un intervenant spécialisé et auprès d'une structure thérapeutique. Les enfants devaient par ailleurs être suivis par un pédopsychiatre autre que celui choisi par la mère, dont il convenait de limiter l'autorité parentale sur ce point. Pour le surplus, le Tribunal de protection a considéré que bien que la mère ait donné son accord à la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père, le dossier avait été émaillé de recours et d'obstacles divers ayant empêché la mise en oeuvre concrète des visites par le passé, de sorte qu'il était indispensable qu'un curateur les organise et les surveille. Il convenait également de maintenir la curatelle d'assistance éducative, compte tenu des difficultés de la mère à ne pas exposer les enfants au conflit parental et à ses propres projections négatives à l'égard du père; elle devait donc être accompagnée par un professionnel qui puisse lui rappeler ses engagements, la conseiller et au besoin agir lui-même. Au vu de l'instabilité créée par les nombreux changements d'école, le Tribunal de protection a estimé utile d'instaurer également une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et de surveiller la scolarité des enfants. Une mesure AEMO devait en outre être ordonnée, pour permettre aux mineurs d'expérimenter d'autres relations avec l'adulte; une telle intervention pourrait ensuite évoluer en vue d'accompagner les enfants dans la reprise des relations personnelles avec leur père, une fois le processus auprès d'un tiers spécialisé mis en oeuvre et exercé. La poursuite du suivi des mineurs auprès du Dr N______, fortement impliqué dans le cadre familial, n'apparaissant pas opportune et ne correspondait pas au besoin des mineurs de pouvoir s'exprimer dans un cadre neutre, contrairement à une institution telle que l'Office médico-pédagogique. Une curatelle ad hoc devait par conséquent être instaurée pour les suivis thérapeutiques des enfants, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence.

C.    a. Le 15 janvier 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 4 juin 2020, notifiée par pli du 15 décembre 2020, reçue par la recourante le lendemain, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, en ordonnant à ce dernier de mettre en oeuvre une contre-expertise psychiatrique de la famille, hors Centre universitaire romand de médecine légale et confiée conjointement à un psychologue, un pédopsychiatre spécialisé en matière d'enfants et "un psychiatre adulte" (sic).

Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 (concernant l'AEMO), 17, 20 et 21 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, à ce que l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde des enfants soit maintenue, à ce qu'elle soit invitée à poursuivre le suivi thérapeutique individuel des mineurs auprès du Dr N______, à ce qu'il soit dit que la thérapie individuelle des deux mineurs devra "leur permettre d'avoir un espace de parole individuel", à ce qu'il soit dit que le droit de visite du père ne reprendra qu'une fois que les enfants seront psychologiquement prêts, à ce que le pédopsychiatre des enfants soit invité à transmettre régulièrement au curateur un rapport sur l'état de santé des enfants, leur évolution et la question de la reprise du droit de visite; la recourante a en outre conclu au maintien de la guidance parentale et à la confirmation, pour le surplus, de l'ordonnance attaquée.

Préalablement, la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête refusée par décision de la Chambre de surveillance du 28 janvier 2021, le recours auprès du Tribunal fédéral interjeté par A______ ayant été déclaré irrecevable.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Le curateur de représentation des enfants, dans ses observations du 1er mars 2021, a conclu au rejet du recours.

d. Dans sa réponse du 1er mars 2021, B______ a conclu au déboutement de la recourante de l'ensemble de ses conclusions et à l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive sur les deux mineurs, avec suite de frais et dépens à charge de la recourante.

e. Le Service de protection des mineurs n'a pas déposé d'observations.

f. Par avis du 9 mars 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties et les intervenants de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère des mineurs concernés, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante fait tout d'abord grief au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et a repris, dans son écriture de quarante-quatre pages, de nombreux éléments remontant, pour les plus anciens, à l'année 2011, portant essentiellement sur l'attitude de B______ en lien avec l'organisation du droit de visite et tendant à souligner la bonne collaboration de la recourante elle-même avec le Service de protection des mineurs, l'évolution positive des enfants et les déclarations faites par ces derniers lors de leur audition par la police. Pour le surplus, elle a allégué que les enfants étaient bien intégrés dans leur nouvelle école et obtenaient de bons résultats. Ils pratiquaient des activités extrascolaires, soit de la musique, de la natation, des sorties dans la nature et des sorties entre amis.

Elle a également considéré que le Tribunal de protection avait, à tort, refusé d'ordonner la contre-expertise qu'elle avait demandée et a remis en cause les compétences tant de la Dre H______ que de la Dre I______. En effet, aucune des deux ne disposait du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'adulte. Quant à la Dre J______, elle n'avait pas signé l'expertise. Les diagnostics posés tant pour elle-même que pour B______ étaient dès lors remis en cause et entraient en contradiction avec les constatations faites par le Dr K______, qui suivait la recourante et selon lequel le diagnostic posé la concernant était inexact. Par ailleurs, l'expertise n'était pas documentée et aucune des méthodes préconisées en pédopsychiatrie n'avait été utilisée et explicitée et le milieu de vie des deux enfants n'avait pas été évalué de manière complète, puisque ni le professeur de piano ni celui de natation n'avaient été interrogés. Or, si des méthodes claires avaient été utilisées, les recommandations auraient été différentes. La recourante considère, au vu de ce qui précède, que son droit d'être entendue a été violé.

2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT
2010 I 255).

Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5; 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 3.1).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

2.1.2 Dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, l'autorité de protection applique les maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 446 CC). Elle établit les faits et applique le droit d'office, procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 36 al. 2 LaCC). Elle peut en tout temps ordonner un complément d'enquête (art. 36 al. 6 LaCC).

Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2). Le caractère concluant d'une expertise doit notamment être considéré comme douteux lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3). Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1).

Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (DAS/20/2015 du 29 janvier 2015 consid. 3.1; ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).

2.2.1 La présente procédure se compose de huit tomes, auxquels s'ajoutent les diverses écritures produites devant la Cour. Pour établir l'état de fait de la présente décision, la Chambre de surveillance s'est exclusivement fondée sur les pièces de la procédure, faisant totalement abstraction de l'état de fait rédigé par le Tribunal de protection. Aucune des deux instances ne saurait toutefois, compte tenu du volume de la procédure, en résumer tous les éléments de manière exhaustive. Au demeurant et contrairement à ce que semble penser la recourante, la décision à rendre ne saurait se fonder sur des éléments vieux de dix ans, mais dépend, pour l'essentiel, de l'état actuel des enfants et des parents et de l'attitude qu'ils adoptent à ce jour. Le simple fait que le Tribunal de protection n'ait pas mentionné dans son ordonnance tous les éléments que la recourante, qui a sa propre lecture du dossier, aurait voulu y voir figurer, ne saurait pour autant constituer une violation de son droit d'être entendue.

Ce premier grief est infondé.

2.2.2 C'est par ailleurs à raison que le Tribunal de protection a renoncé à ordonner une contre-expertise. Il résulte en effet du rapport d'expertise du 19 décembre 2019 que celle-ci a été exécutée par la Dre I______, médecin interne au CURML avec, comme co-experte, la Dre J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'adulte et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, alors médecin ______ au CURML. La Dre J______ avait par conséquent les compétences nécessaires pour se déterminer sur l'état tant des adultes que des enfants. Cette praticienne n'a, certes, pas signé le rapport d'expertise, étant précisé qu'elle est partie à l'étranger. Il ressort toutefois clairement du contenu de celui-ci qu'elle y a participé de façon active, en assistant notamment à plusieurs entretiens entre la Dre I______, les parents et chacun des enfants. La recourante ne saurait dès lors, pour des raisons purement formelles, contester l'activité déployée par la Dre J______, dont elle n'a au demeurant pas sollicité l'audition devant le Tribunal de protection. Pour le surplus, les critiques émises par la recourante sur la qualité de l'expertise et la méthodologie utilisée ne suffisent pas à retenir que celle-ci serait affectée de vices qui nécessiteraient le recours à une contre-expertise. Le fait que les conclusions de l'expertise ne conviennent pas à la recourante n'apparaît en effet pas comme un motif suffisant pour désigner un autre expert. La recourante perd enfin de vue le fait que la procédure a été initiée en 2009, alors que les enfants étaient encore très jeunes et qu'elle perdure toujours plus de dix ans plus tard, les mineurs ayant été confrontés, durant toutes ces années, non seulement au conflit entre leurs parents, mais également aux diverses procédures initiées, tant civiles que pénales. Ils ont en outre été auditionnés à plusieurs reprises par des médecins, des assistants sociaux, la police et la juge du Tribunal de protection. Ils ne sauraient dès lors, sans nécessité absolue, qui n'existe pas en l'espèce, être confrontés une nouvelle fois à un expert.

La recourante sera par conséquent déboutée de sa conclusion portant sur l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause en première instance pour qu'une contre-expertise soit ordonnée.

Le dossier apparaît au demeurant suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être rendue.

3. Dans sa réponse au recours, B______ a non seulement conclu au déboutement de la recourante, mais également à l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive sur les enfants.

Il ne sera toutefois pas entré en matière sur cette conclusion, qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée puisque le Tribunal de protection ne s'est pas prononcé sur la question de l'autorité parentale conjointe.

4. La recourante reproche également au Tribunal de protection une violation des art. 298d al. 1 et 310 al. 1 CC, considérant qu'il était contradictoire de considérer à la fois que les enfants étaient en danger auprès d'elle au point qu'il faille lui en retirer la garde, tout en les plaçant chez elle. Or, les mineurs avaient toujours vécu avec elle, étaient bien intégrés à l'école et faisaient des activités extrascolaires, de sorte que leur développement corporel et moral était protégé et encouragé. De plus, plusieurs curatelles étaient en cours. Toutes ces circonstances auraient dû conduire le Tribunal de protection à considérer qu'il ne se justifiait pas de lui retirer la garde des enfants.

4.1.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

4.1.2 L'autorité de protection prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (...) (art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie aux mineurs par le biais de l'art. 314 al. 1 CC).

4.2.1 La Chambre de surveillance relève en premier lieu que la nature de l'ordonnance attaquée est douteuse. Celle-ci semble en effet avoir été rendue sur le fond, si l'on en croit l'absence de toute référence à des mesures provisionnelles et la mention d'un délai de 30 jours pour recourir, délai propre aux décisions rendues au fond. Toutefois, au chiffre 18 de son dispositif, le Tribunal de protection a invité les curateurs à établir un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai fixé au 30 mars 2021. Par ailleurs, les considérants de la décision permettent également de supposer que les premiers juges avaient d'ores et déjà envisagé de rendre une nouvelle décision après la reddition de ce rapport, soit à bref délai. L'ordonnance attaquée semble dès lors avoir plutôt été rendue à titre provisionnel, dans l'attente d'une prochaine décision.

Dans la présente affaire, la situation des divers intéressés est certes évolutive et nécessitera probablement à l'avenir des ajustements, voire le prononcé de nouvelles décisions. L'ordonnance attaquée porte la date du 4 juin 2020, mais n'a été notifiée aux parties que près de sept mois plus tard, soit en décembre 2020. Il est par conséquent douteux qu'un rapport rendu par les curateurs à fin mars 2021 déjà puisse être de nature à renseigner utilement le Tribunal de protection sur l'évolution de la situation, alors que les diverses mesures ordonnées auront, dans la meilleure des hypothèses, à peine pu être mises en oeuvre, sans que l'on puisse encore juger de leurs effets. Il appartiendra dès lors aux curateurs de renseigner le Tribunal de protection sur l'efficacité des mesures ordonnées dès que celles-ci pourront être évaluées, sans tenir compte du délai fixé au chiffre 18 du dispositif de l'ordonnance attaquée, lequel ne sera toutefois pas formellement annulé faute d'avoir été contesté par la recourante.

4.2.2 Sur le fond, le grief de la recourante relatif au caractère contradictoire de l'ordonnance attaquée apparaît fondé.

Le Tribunal de protection a en effet tout d'abord décrit une situation délétère pour les enfants au domicile de leur mère, considérant qu'ils y étaient en danger en raison de l'attitude inadéquate de celle-ci, ce qui justifiait que la garde lui soit retirée. Alors même que la conclusion logique d'une telle analyse aurait dû conduire à ce que le placement des enfants au sein d'un foyer soit ordonné, le Tribunal de protection a au contraire considéré qu'il pouvait "envisager provisoirement de retarder l'exécution" d'un tel placement, faute de lieu adéquat pour accueillir les enfants et à la condition que des suivis et curatelles soient mis en oeuvre. Force est de constater qu'une telle ordonnance, contradictoire dans son analyse, est source d'une grande incertitude tant pour la recourante que pour les deux mineurs. Le contenu de ladite décision ne permet en effet pas de comprendre si le Tribunal de protection a d'ores et déjà décidé d'ordonner dans un avenir proche le placement en foyer des deux enfants (ce que laissent supposer les termes "peut envisager provisoirement de retarder l'exécution du placement en foyer des mineurs") ou si un tel placement dépendra en réalité de l'évolution de la situation et de la compliance de la recourante aux diverses mesures ordonnées. La situation mérite, quoiqu'il en soit, d'être clarifiée.

Le placement des deux mineurs en foyer a été préconisé par un rapport d'expertise rendu le 19 décembre 2019, soit il y a près d'un an et demi. Alors même que selon les expertes il était urgent que les enfants soient placés, aucune mesure en ce sens n'a été prise jusqu'à la notification, un an plus tard, de l'ordonnance attaquée. Entretemps, les mineurs sont demeurés auprès de leur mère et ont intégré une école publique lors de la dernière rentrée scolaire; ils bénéficieront par ailleurs de diverses mesures, lesquelles seront détaillées ci-après. Par ailleurs, le placement des mineurs préconisé par les expertes ne fait pas l'unanimité parmi les divers intervenants. Ainsi, par courrier du 17 février 2020 adressé au Tribunal de protection, les curateurs des deux mineurs ont indiqué ne pas être totalement en accord avec les recommandations des expertes concernant le placement des deux enfants (qui devait demeurer l'ultima ratio) et la suppression de toutes relations avec leur mère. La mesure de placement n'a pas davantage recueilli l'approbation du Dr N______, pédopsychiatre des enfants. L'une des expertes avait d'ailleurs expliqué, lors de son audition par le Tribunal de protection, le fait que le placement pourrait être traumatique pour les mineurs et générer un stress et des angoisses, conséquences qui ne sauraient, à l'évidence, être ignorées.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d'avoir renoncé à ordonner le placement des mineurs en foyer. Compte tenu de cette renonciation, il ne se justifiait toutefois pas de retirer à la recourante la garde de ses enfants, cette mesure ne présentant aucun intérêt immédiat compte tenu du maintien du statu quo, les enfants continuant de vivre auprès d'elle, comme par le passé.

Les chiffres 1, 2 et 7 de l'ordonnance litigieuse seront dès lors annulés.

La recourante sera toutefois rendue attentive au fait que si la situation des enfants ne devait pas évoluer favorablement en dépit des mesures mises en place et détaillées ci-après, il appartiendra au Tribunal de protection d'envisager à nouveau, sans attendre, un retrait de garde et un placement en foyer ou en famille d'accueil, à charge pour le Service de protection des mineurs de tout mettre en oeuvre pour trouver deux places disponibles à Genève ou hors canton.

5. La recourante soutient que bien qu'elle ait accepté une reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, ceux-ci persistaient à refuser tout contact avec lui, justifiant leur position par les abus sexuels dont ils estimaient avoir été victimes. Or, une exécution forcée du droit de visite reviendrait à exercer une pression morale et physique contre-indiquée pour le bien-être et l'intérêt des enfants.

5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

5.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).

5.2 En l'espèce, la procédure pénale initiée à l'encontre de B______ a été classée, l'expertise de crédibilité ayant conclu que les déclarations du mineur F______ n'étaient que faiblement crédibles; quant à sa soeur, elle avait rétracté ses dires et l'influence de la mère ne pouvait être écartée. Il n'appartient au demeurant pas à la Chambre de surveillance de revenir sur ces points.

Dans les faits, les relations personnelles entre les enfants et leur père sont suspendues depuis environ cinq ans, sans que les expertes aient recommandé une suppression de celles-ci. Il convient par conséquent de trouver une solution permettant une reprise en douceur de ces liens, dans un cadre sécurisant. En effet et contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il ne s'agit pas de contraindre les enfants, mais de les guider, avec l'aide d'un spécialiste, dans la reprise des relations personnelles avec leur père. Les modalités prévues par les premiers juges (reprise des relations personnelles sous forme de visites médiatisées, par l'entremise d'un thérapeute spécialisé dans un centre tel que M______ ou Q______) sont parfaitement adéquates. Les deux mineurs ne seront ainsi pas livrés à eux-mêmes en présence de leur père, mais accompagnés par un thérapeute, ce qui devrait permettre de calmer leurs appréhensions.

Le chiffre 3 de l'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmé et la recourante vivement incitée, dans l'intérêt bien compris de ses enfants, à envisager positivement la reprise des relations personnelles avec leur père.

6. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné le suivi thérapeutique des enfants auprès de nouveaux pédopsychiatres, si possible auprès de l'Office médico-pédagogique. Elle conteste également l'instauration d'une curatelle ad hoc aux fins d'organiser, de mettre en oeuvre et de surveiller la scolarité des mineurs, ainsi que la mesure AEMO ordonnée et la mise en oeuvre d'une thérapie familiale.

6.1 L'autorité de protection de l'enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

6.2.1 En l'espèce, les enfants sont suivis depuis plusieurs années par le Dr N______, pédopsychiatre choisi par la recourante, sans que ledit suivi ait véritablement porté ses fruits. Il résulte en effet de la procédure que les enfants et plus particulièrement F______ ont vécu des périodes difficiles, notamment à l'école. Bien que la recourante ait systématiquement tenté d'attribuer la responsabilité des problèmes rencontrés à des tiers, dont l'école elle-même, il est manifeste que les enfants vivent depuis leur petite enfance dans une situation conflictuelle et ont été mêlés, malgré eux, à des procédures judiciaires, ce qui va à l'encontre de leurs intérêts. Par ailleurs et en dépit du suivi du Dr N______, les relations avec leur père sont interrompues depuis plus de cinq ans, la situation étant manifestement bloquée. Ce praticien n'a de surcroît pas hésité à établir des certificats médicaux à la demande de la recourante, ce qui a eu pour effet que les deux enfants ont été déscolarisés pendant de longues périodes, au détriment de leur bonne intégration dans leur établissement scolaire. Il est par conséquent indispensable d'orienter différemment désormais la thérapie des deux enfants, dans l'espoir qu'ils puissent évoluer favorablement.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé.

Il en ira de même des chiffres 8 et 10. En effet, compte tenu de l'opposition manifestée par la recourante au suivi de ses enfants par un autre thérapeute que le Dr N______, il est évident qu'elle ne mettra rien en oeuvre pour l'organiser elle-même, d'où la nécessité d'instaurer une curatelle ad hoc; il y a également tout lieu de craindre qu'elle ne s'oppose aux décisions du curateur, ce qui rend nécessaire la limitation de son autorité parentale.

6.2.2 Après avoir fréquenté deux établissements privés, les enfants sont désormais inscrits à l'école publique, à leur satisfaction selon la recourante. Aucun élément concret ne permet de penser que cette dernière aurait l'intention de modifier une fois de plus leur lieu de scolarité, de sorte que la curatelle ad hoc instaurée par le Tribunal de protection pour organiser, mettre en oeuvre et surveiller ladite scolarité, n'apparaît pas indispensable.

Le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors annulé.

6.2.3 En ce qui concerne la mesure AEMO, le Tribunal de protection a motivé son instauration par le fait qu'elle permettrait aux enfants "d'expérimenter d'autres relations avec l'adulte" et que cette mesure pourrait, cas échéant, également évoluer en vue d'accompagner les enfants dans la reprise des relations personnelles avec leur père.

Or, les enfants bénéficieront déjà d'une prise en charge psychothérapeutique individuelle et la reprise des relations personnelles avec leur père sera encadrée par un autre thérapeute; dans ce contexte, il paraîtrait contreproductif de mobiliser un autre intervenant. Pour le surplus, les enfants étant désormais régulièrement scolarisés, ils expérimentent déjà d'autres relations avec l'adulte, sans qu'une mesure AEMO ne paraisse nécessaire.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 11 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé.

6.2.4 Le Tribunal de protection a ordonné une thérapie familiale dont le but serait d'aider les parties à reprendre la voie du dialogue et de la coparentalité.

Une telle proposition apparaît certes raisonnable, mais elle se heurte à l'opposition de la recourante, qui refuse de se retrouver en présence de B______. De toute évidence, la recourante ne parvient pas à différencier ses états d'âme des besoins de ses enfants, qui devraient pouvoir évoluer dans un environnement serein, ce qui implique que leurs parents renouent un minimum de dialogue et collaborent pour leur prise en charge. Cela étant et compte tenu de l'opposition de la recourante, une thérapie familiale serait vouée à l'échec, de sorte qu'elle ne sera pas ordonnée.

Le chiffre 14 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et le chiffre 15 modifié, en ce sens que les parties seront exclusivement exhortées à collaborer à la poursuite régulière des suivis de leurs enfants. Pour davantage de clarté, le chiffre 15 sera toutefois entièrement annulé et reformulé.

7. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection concernant des mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7258/2020 du 4 juin 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5375/2009.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 7, 9, 11, 14 et 15 et cela fait:

Exhorte les parties à collaborer à la poursuite régulière des suivis de leurs enfants.

Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.